Il peut également, d'une part
T. XVIII. — 3" s.
faire afficher le jugement en autant de communes qu'il le juge convenable, lorsqu'en fixant le nombre des affiches, le jugement a laissé à son choix les communes dans lesquelles elles seraient apposées, sans limiter autrement le nombre de ces communes ; — et, d'autre part, faire constater par procès-verbal d'huissier l'apposition des affiches. 370.
4. H peut encore, lorsque les insertions n'ont pas été limitées au tarif des annonces légales, se servir d'un intermédiaire de la régie des annonces pour y faire procéder, alors d'ailleurs que la dépense ne s'en trouve pas augmentée.
Jugement par défaut. — 1 . (Opposition, demandeur, conclusions primitives). — Si, en règle générale, le demandeur qui a obtenu un jugement par défaut accueillant seulement une partie de sa demande, ne peut, sur l'opposition formée par le défendeur, reprendre ses conclusions promiàres, rcjetées contradictoirement avec lui, il cesse d'en être ainsi lorsque les divers chefs de la demande procèdent de la- i même cause et ne peuvent être appr^-., ciés séparément. 423. ."l
2. (Opposition, jugement de ^i^ < boulé, huissier commis). 3o2. - n;,
3. (Opposition au moment de l'exé^ x cution, forme, demeure de l'opposeint, enquête sommaire). — L'opposition à un jugement ou arrêt par défaut, formée au moment de l'exécution, n'est sou- ■ mise à aucune forme spéciale ; dès lors, elle ne cesse pas d'être régulière, bien qu'elle ne mentionne pas la demeure de l'opposant. 202.
4. Cette opposition, lorsque le juger ment ou arrêt par défaut ordonne une enquête sommaire, est valablement forr «ée par une simple déclaration notifiée avant l'audience indiquée pour l'enquête. 202.
5. (Péremption, procès-verbal de carence, acquiescement, tuteur). 304.
6. (Péremption, signification) , — Lorsqu'un jugement par défaut ne contient pas de condamnation et, par suite, n'est pas susceptible d'exécution forcée, il suffit, mais il est nécessaire de le signifier pour en empêcher la péremption,
— V. Enquête, n. 3; Exécution, n.
3; Exécution provisoire, n. 2; Péremption d'instance, n. 2; Saisie im-' mobilière, a. 3, 5, 11.
Jugement par défaut profît-
LITISPENDANCE.
joint. — (Défendeursnon défaillants, tiers intéressés, mise en cause, sursis).
— V. Partage, n. 7.
Jugement commercial. — Y. Appel, n. 4, 2.
Jugement d'expédient. — V. Vacation.
Jugement interlocutoire. — V.
Interdiction, n. 2.
Jugement préparatoire. — V.
Arbitre rapporteur, n. 1.
Jugement provisoire. — V. Dépens.
Justice de paix. — [Appel, délai, jour férié). — La disposition finalfi de l'art. 4 033, Cod. proc. civ., aux tenues de laquelle, lorsque le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé au lendemain, est-elle applicable dans les affaires de justice de paix et spécialement au délai de l'appel des jugements rendus par celte juridiction.
— V. Huissiers, n. S.