‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 12 sur 128 · DOCUMENTS LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

DISCIPLINE, GREFFIERS, AVOUÉS, HUISSIERS, DESTITUTION, TRIBUNAL CIVIL, OFFICE, TRANSMISSION.

PROPOSITION DE LOI

relative aux officiers ministériels, présentée à la Chambre des députéSy par M. Parent, député de la Savoie.

(Séance du 22 janv. 1877).

Messieurs,

On compte en France 9,180 notaires, 347 avoués d'appel, 2,742

avoués d'instance, 3,600 greffiers environ ; nous ignorons quel est le nombre exact des huissiers, mais il ne peut être inférieur à 4,000. Les offices dont ils sont pourvus sont aujourd'hui, pour ces titulaires, une propriété reconnue par la loi, cessible à de certaines conditions et dont la transmission est frappée d'un droit de mutation (1).

(1) Si les décrets des 4 août 4789, 30 octobre et 40 déc. 4790 ont aboli la vénalité des offices, l'art. 94 de la loi de finances du 28 avril 4846 est revenu sur cette aboliliou, en autorisant les titulaires, sauf au cas de destitution, à présenter des successeurs, pourvu que ces successeurs réunissent les qualités exigées par les lois, et le paragraphe final dispose même « qu'il sera statué par une loi par- « ticulière sur l'exécution de cette disposition et sur les moyens d'en faire jouir « les héritiers ou ayants cause desdits offices. » L'art. 34 de la loi de finances du

24 avril 4832 soumit la transmission à un droit de 40 p. 400 sur le montant du cautionnement ; le législateur n'eu arrivait donc pas encore à reconnaître précisément l'existence d'un prix de vente. Le dernier pas a été fait par la loi du

25 juin 4844 ; dans les art. 6 et suivants, les transmissions d'offices ont été frappées d'un véritable droit do mutation de 2 pour 4 00 « du prix exprimé dans « l'acte de cession à titre onéreux, et du capital à évaluer, s'il ne s'agit que d'une « transmission à titre gratuit entre-vifs ou à cause de mort. » En cas de création nouvelle de charges ou ofiices et en cas de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou par tout autre motif, les ordonnances qui y pourvoiront sont assujetties, d'après l'art. 42, à un droit d'enregistrement de 20 p. 400 sar le montant du cautionnement, et si les nouveaux titulaires « sonl « soumis comme condition de leur nomination à payer une somme déterminée « pour la valeur de l'office, le droit d'enregistrement de 2 p. 400 sera exigible « sur celte somme. »

La loi du 27 fév. 4872 a élevé le droit de mutation sur les offices de 2 p. 400 a 3 p. 400.

La loi ne fait pas de distinction entre les diverses espèces d'ofiSces, car Tart. 91 de la loi de 1816 vise les « avocats à la Cour de cassation, « notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers « et commissaires-priseurs. » La nature de la propriété est donc la même pour tous ; il n'y a aucune différence, qu'il s'agisse d'offices de notaires ou d'offices d'avoués, de greffiers et d'huissiers, les seuls dont nous ayons à nous occuper en ce moment.

Il semble que le régime sous lequel cette propriété est placée étant le même pour tous les titulaires, les droits qui en dérivent devraient aussi êire les mêmes pour tous ; il n'en est pas ainsi, et c'est précisément pour faire cesser une inégalité profonde, inexplicable suivant nous, que nous avons l'honneur de vous proposer ce projet de loi.

En effet, lorsqu'il s'agit de destitution, la loi du 23 vent, an xi dispose, en ce qui concerne les notaires, à l'art. 53 : « Toutes suspen- « sions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts « seront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur « résidence à la poursuite et diligence du commissaire du gouverne- « ment.

tt Les jugements seront sujets à l'appel et exécutoires par provision, « excepté quant aux condamnations pécuniaires. »

Il n'y a rien à reprendre à ces dispositions ; elles sont correctes et irréprochables à tous égards. Pour protéger l'ordre public et l'intérêt des parties contre les malversations du notaire, la loi a établi avec raison une pénalité sévère: nous nous en applaudissons: mais les peines qu'elle édicté et dont l'une, la destitution, fait perdre à l'officier ministériel sa charge, ses moyens d'existence, sa propriété, c'est aux tribunaux qu'elle confie le soin de les appliquer, en réservant ainsi les droits légitimes de la défense qui appartiennent, dans nos sociétés modernes, à tout accusé ; il y a donc débat oral, contradictoire, public, jugement, appel. Cette législation a suffi depuis l'an XI à protéger tous les intérêts, puisqu'on n'a pas songé à y apporter la moindre modification.

Les choses se passent autrement dès qu'il ne s'agit plus de notaires.

Les greffiers, bien que considérés comme étant des membres des cours et des tribunaux auxquels ils sont attachés, ne tombent pas sous la juridiction des cours et des tribunaux lorsqu'il s'agit de destitution ; la loi du 27 ventôse an VII dispose que « les greffiers sont nommés par le chef de l'Etat, qui pourra les révoquer. »

Le avoués et les huissiers continuent à être soumis au régime des décrets des 30 mars 1808 et 14 juin 1813 (1) ; la suspension est pro-

(1) Décret du 30 mars 1808, art. 102 : « Les officiers ministériels qui seront en contravenlioa aux lois et règlements pourront, suivant la gravité des cir-

nonc(5e, il est vrai, par des cours et tribunaux; mais là s'arrête la compétence de la magistrature. II appartient au garde des sceaux seul de prononcer la destitution.

La chancellerie a des règles à cet égard qu'il est bon de résumer :

1° Les tribunaux peuvent provoquer la destitution, mais M. le garde des sceaux n'est pas tenu de la prononcer.

2° M. le garde des sceaux peut appliquer la destitution, non-seulement lorsqu'elle n'est pas provoquée par le pouvoir judiciaire, mais même lorsque les tribunaux, régulièrement saisis, ont appliqué une peine disciplinaire moindre ou ont jugé qu'il n'y avait pas de peines à infliger à l'officier ministériel.

3" M. le garde des sceaux n'est pas tenu de demander à l'inculpé ses moyens de défense. Ajoutons que si l'officier ministériel adresse une défense^ elle est accueillie et sans aucun doute sérieusement examinée; mais cette défense est nécessairement une défense écrite, et l'accusé n'a aucune certitude d'avoir eu, comme tout prévenu, la parole le dernier, car il n'y a pas de débat public, oral et contradictoire.

4° Les décisions prononçant la destitution sont en dernier ressort. La voie contentieuse, devant le Conseil d'Etat, n'est pas ouverte, parce que l'on considère l'arrêté de destitution comme constituant un acte purement administratif, et, par le même motif, il n'y a pas lieu à recours en cassation.

La destitution peut atteindre indirectement les tiers qui n'ont rien à se reprocher. En effet, l'officier ministériel destitué perd naturellement le droit de présenter son successeur ; la nomination de ce successeur appartient entièrement au gouvernement, qui peut conférer l'office gratuitement ou moyennant le paiement d'une somme qu'il fixe lui-même. Dans ce dernier cas, qui est le plus fréquent, qui semble même avoir prévalu, la somme dont on impose le paiement au nouveau titulaire est toujours au-dessous de la valeur vénale courante de l'office. Nous ne trouverions pas trop à redire à celte mesure, si elle

constances, être punis par des injonctions d'élre plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps ; l'impression et même l'affiche des jugements, à leurs frais, pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lien. »

« Art. -lOS. Dans les cours et tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience. »

« Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, sont arrêtés en assemilée générale à la chambra du conseil après avoir appelé l'individu inculpé. Ce.^

( ART. i!i847. ) G9

ne devait atteindre que l'officier ministériel coupable ; malheureusement elle touche aux intérêts des créanciers dont elle diminue le gage, et, d'autre part, la somme à payer par le nouveau titulaire n'étant pas considérée comme un prix, il s'ensuit que le vendeur originaire de l'office, par exemple, perd ses droits de privilège ou de préemption pour le solde du prix dont il reste créancier de l'officier prévaricateur auquel il avait vendu la charge.

La destitution entraîne aussi certaines incapacités.

Que le gouvernement ait été investi d'un pouvoir discrétionnaire aussi redoutable par les décrets de 1808 et 1813, c'est déjà exorbitant; mais enfin on peut dire que, ayant seul la nomination de l'officier ministérielj sans réserve, sans autre limite que son bon plaisir, il devait avoir le droit absolu de destitution ; il n'y avait, en effet, avant la loi de 1816, ni vénalité des charges, ni droit de présentation, ni droit de propriété à aucun degré pour le titulaire ; l'office était une espèce de fonction.

Mais, depuis la loi de 1816;, la situation s'est bien modifiée ; l'office ministériel n'est plus une fonction faisant retour à l'Etat en cas de disparition du titulaire, il est devenu une propriété reconnue, transmissible ; il constitue un avoir qui, comme tous les biens du débiteur, est le gage des créanciers. Ce sont là autant d'éléments nouveaux qui exigeaient une modification du régime antérieur, et le législateur de 1816 l'a si bien reconnu que, dans le dernier alinéa de l'article 91, il fait une réserve essentielle ; la voici : « Il sera statué par une loi particulière sur Vcxécution de celte disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayant cause desdits officiers, » Et on n'a

mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. »

« Notre procureur général impérial rendra compte de tous les actes de discipline à notre grand juge, minisire de la justice, en lui transmettant les arrêtés avec ses observations, alin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soil prononcée, iil y a lieu. »

Décret du H juin -1813, art. 73: « Toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux dommages-intérêts pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, sauf le cas prévu par le 3" paragraphe de l'art. 'i3, à la poursuite des parties intéressées ou du syndic de la communauté, au nom de la chambre de discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère public. » ' « Art. 74. La suspension des huissiers ne pourra être prononcée que par Icg 'cours et tribunaux auxquels ils seront respectivement attachés. »

« Art. 75. Il n'est dérogé, par le présent titre, à aucune des dispositions des "art, -lOî, ^03 et 404 de notre décret du 30 mars 4808. »

T. xviii. — 3« s. 6

qu'à se reporter au paragraphe qui précède cet alinéa (1), pour constater que la disposition visait non-seulement le droit de présentation, mais aussi le cas de destitution. Elle se préoccupait non-seulement du titulaire, mais encore de ses héritiers et ayants cause.

Nous ne sachons pas que rien ait été fait en exécution de celte réserve : ce sont toujours les décrets de 1808 et de 1813 que visent les arrêtés de destitution.

Nous n'avons pas à nous préoccuper de l'usage qui a pu être fait, dans le passée de ce pouvoir redoutable laissé, depuis 4816, entre les mains de l'administration ; nous voulons admettre, afin d'écarter toute discussion sur ce terrain, qu'il en a été constamment, et à toutes les époques, usé avec la plus entière discrétion, d'une manière correcte et irréprochable; la question n'est pas là ! Pour nous, il suffit que l'abus ou l'erreur soient possibles, il suffit même que ce pouvoir discrétionnaire existe, pour que nous considérions comme un devoir d'en réclamer la suppression, il n'est plus dans nos mœurs. L'indépendance des officiers ministériels, leur dignité, les droits de propriétés, l'iniérêt des familles, l'intérêt des tiers, ne peuvent être laissés ainsi à la disposition sans recours et conséquement sans contrôle du pouvoir exécutif.

Ce n'est pas une innovation que nous proposons, nous demandons que le régime créé par la loi du 25 ventôse an XI au profit des notaires, soit étendu aux avoués, greffiers et huissiers,et qu'au lieu de relever, sans appel, de l'administration, comme par le passé, ces officiers ministériels, et par ivoie de conséquence, leurs familles, leurs créanciers, etc., ne soient plus justiciables que des tribunaux là où ils dépendaient exclusivement du pouvoir exécutif. Est-ce une prétention excessive, pleine de dangers pour la société et pour les parties intéressées ? Peut-on contester l'extrême compétence de la magistrature?

Cette réforme assure à l'inculpé les garanties que peut présenter une poursuite avec débat oral contradictoire, public, suivi de jugement, avec faculté d'appel et de recours en cassation, toutes choses qui lui font défaut dans le régime actuel. C'est le régime du droit commun substitué à une loi d'exception qui a quelque chose de profondément humiliant pour ceux sur qui elle pèse, loi d'exception unique dans notre législation et que rien ne légitime. 11 appartient à la République d'en finir avec ces conceptions d'un autre âge.

(1) Loi du 28 avril 481(3, art. 9-1 : << Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, gruffiers, huissiers, agents de change, courtiers et commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent toutes les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. »

« Il sera statué par une loi particulière sur rexécution de ceUe disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayant» cause daditt officiers. »

Nous avons l'honneur de vous soumettre la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Art. 1".

Toutes destitutions seront prononcées contre les greffiers, avoués et huissiers par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées^ ou d'office à la poursuite et diligence du procureur de la République.

Ces jugements seront sujets à l'appel et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations judiciaires.

Art. 2.

Un règlement d'administration publique déterminera, au cas de destitution, les conditions auxquelles s'opérera la transmission de l'office à un nouveau titulaire, de façon à protéger autant que possible les droits des ayants cause et créanciers légitimes du titulaire destitué. Les dispositions de cet article sont applicables aux notaires et à leurs offices.

Art. 3.

Sont maintenues pour le surplus les dispositions des lois et décrets concernant les notaires, avoués, greffiers et huissiers qui n'ont rien de contraire au présent.

ORGANISATION JUDICIAIRE, TRIBUNAUX DR 1" INSTANCE, DÉLÉGATION DE MAGISTRATS PRÈS UN TRIBUNAL VOISIN, SESSIONS PÉRIODIQUES, SESSIONS EXTRAORDINAIRES, JUGES SUPPLÉANTS, GREFFIERS, NO- TAIRES, AVOUÉS, UUISSIERS.

EXPOSÉ DES MOTIFS

du projet de loi présenté au Sénat par le garde des sceaux dans la séance du ib nov. 1876 (1).

Voici les passages les plus importants de cet exposé des motifs :

Le projet de loi que nous .soumettons à votre examen a été inspiré par le désir de pourvoir, dans ce qu'elles ont de légitirae,aux réformes

(I) V. suprà, [i. 43, le texte de ce projet de loi.

que semblent appeler diverses manifestations de l'opinion publique. Mais ce serait se tromper sur les intentions du gouvernement que de voir dans les modifications proposées une atteinte aux principes de nos institutions judiciaires. — Cette déclaration sera superflue pour quiconque aura fait du projet de loi une étude attentive. Le gouvernement croit cependant devoir l'inscrire au début même de la proposition, afin de prévenir des interprétations qui seraient en contradiction avec sa pensée et avecles vœux de ceux mêmes qui demandent que l'organisation de notre magistrature soit améliorée.

L'opinion publique, en effet, respecte sincèrement,, dans leur ensemble, ces institutions qui, depuis tant d'années, assurent à toutes les situations sociales l'égale et prompte répartition de la justice ; et si, dans ses sphères les plus éclairées, des projets de réformes plus ou moins notables se sont produits depuis quelques années, il est permis d'affirmer que ces projets ont visé la composition et la répartition du personnel, mais jamais les principes mêmes de l'institution.

Si l'on examine attentivement les nombreux écrits, qui depuis quelques années, se sont produits sur la réforme de notre organisation judiciaire, on constate qu'au fond toutes les critiques se réduisent à un seul point : « Le personnel des juges est trop nombreux en France, » et cette critique même repose sur deux seules considérations d'inégale valeur aux yeux du gouvernement : 1" 11 faut faire des économies sur le budget de la magistrature ; 2° De nombreux tribunaux manquent d'occupation et ne trouvent point, dans la besogne qu'ils accomplissent, la justification de leur existence.

Considérations d'inégale valeur. Le gouvernement, en effet, ne saurait méconnaître la portée de la seconde, puisque c'est à elle qu'il obéit an vous présentant son projet ; mais il ne saurait à aucun degré accepter la première.

Sur quoi se fonde, en effet, cette pensée de réduire le budget de la magistrature ? Ce n'est point, assurément, sur l'élévation du traitement des magistrats. Le traitement demeuré stationnaire depuis tant d'années, alors que s'élevait si rapidement le prix de toutes choses, personne n'ignore combien il est modeste, insuffisant, disproportionné avec les besoins que crée nécessairement, à celui qui le reçoit, le rang qu'il est obligé de tenir dans la société. Il n'est point de pays en Europe où les juges reçoivent une indemnité aussi faible qu'en France, et si nous voulions suivre les exemples que donnent, sur ce point, les nations étrangères, ce n'est point une économie qu'il faudrait réclamer, c'est une augmentation notable dans les traitements de la magistrature. Dira-t-on que ce n'est point ainsi qu'il faut l'entendre, et qu'en parlant d'économie, on prétend faire seulement bénéficier le Trésor

des fonds qne rendrait libres une réduction du personnel ? Cela encore le gouvernement ne saurait l'admettre. S'il se trouve des fonds libresjf ainsi que le comporte le projet même du gouvernement, ce n'est poim au Trésor qu'ils doivent profiter, c'est' à la magistrature elle-même. Ils procureront aux magistrats une situation plus large, plus convenable, et non'point à l'Etat la plus mesquine des économies, alors surtout que l'Etat, on a presque regret de le dire, tire un bénéfice notable de cette justice qu'il doit en principe distribuer gratuitement à tous e* citoyens.

Toute pensée d'économie doit donc être repoussée. Mais on ne saurait écarter de même les critiques que soulève le peu d'occupation de certains tribunaux. Si l'on consulte, en effet, les statistiques, que voit-on ? Des tribunaux qui rendent, par année et par chambre, plus de 800 jugements (1), sans parler de Paris, où l'on atteint presque le chittre de 1,300. Mais, en revanche, on en voit plusieurs qui rendent à peine, en une année, l'équivalent de 60 jugements civils contradictoires? Un plus grand nombre encore qui ne rendent point 150 jugements annuels ; près de 100 tribunaux, enfin, au total qui ne parviennent point au

chiffre de 200 jugements contradictoires par année

é Tout imparfaite que puisse être la base offerte par les statistiques, il n'en est pas moins vrai que lorsque le nombre des affaires jugées n'atteint pas un certain chiffre, lorsque les audiences ne demandent aux magistrats que peu de jours dans la semaine et peu d'heures dans la journée, on peut affirmer que le tribunal est inoccupé, et, en fait, c'est là ce qu'il faut bien constater dans un trop grand nombre de sièges. Tandis que certains tribunaux se trouvent surchargés, dans d'autres sièges toute l'éloquence des avocats et toute la patience des juges arrivent mal aisément à remplir une ou deux audiences par semaine. C'est là une situation profondément regrettable et funeste, soit pour les magistrats, soit pour la magistrature. Pour les magistrats, car le spectacle de leur inoccupation trop èvidenle les dépouille peu à peu du prestige qui doit être le privilège de leurs fonctions, et le public, qui s'accoutume aies voir oisifs, s'accoutume aussi à ne plus chercher en eux les modèles respectés de la vie active, studieuse, intelligente. Pour la magistrature elle-même, car, outre que son autorité ne peut que souffrir de là diminution du prestige d'une partie de ses membres, elle court risque de voir, sur certains points, s'abaisser peu à peu le niveau de sa valeur morale intellectuelle. Ces tribunaux, peu chargés en effet, ce sont généralement des postes de début. Les hom-

(1) Nous avons considéré qne trois jugements correctionnels étaient l'équivalent de six jugements contradictoires en matière civile. Cette proportion, admise *''■-' assez généralement, n'est point partout exacte, mais on peut s'en servir comme

d'une approximation sulTiL-ante.

mes gui les composent sont jeunes ; ils sont dans l'âge où se forment définitivement le caractère et l'esprit, où se contractent les habitudes qui dominent ensuite l'existence tout entière : s'ils ne sont point doués de ces énergies puissantes qui se créent à elles-mêmes des aliments sufiBsants, leur inaction les détourne peu à peu de la voie du labeur sérieux et fécond ; ils se déshabituent du travail et de l'étude. Ils parviennent cependant, ne fût-ce que par ancienneté, à des postes plus considérables; ils deviennent à leur tour présidents, conseillers. Ne doit-on pas craindre que, leur nombre croissant toujours, par la force des choses, dans les rangs élevés de la magistrature, ils n'y apportent, avec autaat d'honneur et d'intégrité sans doute que leurs devanciers, moins de lumières, moins d'autorité?

A ces inconvénients, à ces dangers on ne saurait donc nier qu'il faille porter remède. Mais ce remède, où le chercher?

De bons esprits l'ont cru trouver dans la suppression de ces tribunaux d'arrondissement dépourvus d'occupations suffisantes. A première vue, rien de plus simple, rien qui se puisse plus aisément justifier. L'amélioration et la multiplication des routes, la création des chemins de fer, ont produit, dans les relations à distance, une révolution profonde. Aujourd'hui, sur bien des points, les communications entre l'extrémité du département et le chef-lieu sont plus faciles qu'elles ne pouvaient l'être autrefois entre deux points d'un même arrondissement. En éloignant matériellement le tribunal du justiciable, on n'éloignerait donc pas de lui la justice, puisqu'il la pourrait aller chercher dans un temps aussi court relativement qu'autrefois. D'autre part, en éliminant de l'ordre judiciaire des éléments superflus, on grouperait la magistrature dans les grands centres, au sein d'une vie inteflectuelle plus active ; on pourrait r-everser sur les sièges conservés les traitements des sièges supprimés et relever considérablement les avantages matériels de la fonction. On constituerait enfin des compagnies exercées par un travail suffisant, se recrutant par le choix sévère des intelligences les plus laborieuses et les plus cultivées, jouissant de ressources proportionnées à leur importance sociale, dignes, en un mot, du respect de tous et entourées d'un incontestable prestige.

Ce sont là des raisons spécieuses, séduisantes, mais qui disparaissent devant un examen approfondi.

Prenons d'abord ce qui, dans la question, doit primer toute chose : l'intérêt du justiciable. Est-il vrai qu'il ne doive pas souft'rir gravement de léloignement du tribunal? Aujourd'hui, quand le plaideur veut se rendre au palais, consulter son avoué et son avocat, s'il habite le chef-lieu même de l'arrondissement, quelques heures à peine lui pufifisent : il le peut faire sans presque rieri enlever à ses affaires ou à son travail. S'il habite au village ou aux champs, c'est encore l'aflaire d'une demi-journée perdue, d'une journée tout au plus. Son cheval,

s'il est aisé, ses propres jambes, s'il est pauvre, feront facilement le trajet nécessaire sans qu'il lui en coûte aucun déboursé.

Transportez le tribunal dans un autre canton, et voilà les conditions changées. Il y a le chemin de fer, dira-t-on, car la réforme n'est possible que dans les arrondissements pourvus d'une viabilité supérieure. Mais ce chemin de fer, il le faudra payer. Si cette dépense n'est rien pour l'homme riche ou aisé, pensera-t-on qu'elle soit indifférente au petit cultivateur ou à l'ouvrier? Et cette dépense s'accroîtra encore d'une perte de temps inévitable. Car le plaideur qui demeurera loin de la ligne du chemin de fer devra, pour la gagner, faire un premier voyage, et celui qui en sera voisin devra s'astreindre à de» heures fixes de départ ou de retour qui absorberont plus d'une journée peut-être, là où une autrefois suffisait. Serait-ce donc une mesure équitable, une mesure démocratique, celle qui rendrait plus difficile et plus dispendieux Taccès du prétoire à ceux-là même dont l'ignorance ou la faiblesse a le plus grand besoin de conseils et de protection? Tout citoyen, en échange de l'impôt qu'il paie, a droit à la justice; si, dans la contrée qu'il habite, il se produit moins de litiges que dans la région voisine, ce n'est pas une raison suffisante pour lui enlever les moyens de s'assurer la sauvegarde de la loi. Chaque commune doit avoir son école, si faible que puisse être le nombre des enfants qui la fréquentent. Pourquoi chaque arrondissement n'aurait-il pas, de même, son tribunal, quel que soit le chiffre des procès qui s'y jugent chaque année ?

Prenons maintenant l'intérêt de l'État : ne parlons même pas du déficit dans plusieurs branches des revenus publics, conséquence inévitable de la diminution du nombre des procès qu'entraînerait l'accès plus difficile de la justice. Ne parlons pas non plus des sommes que coûterait le remboursement des offices auprès des tribunaux supprimés, sommes considérables assurément, quelque part qu'on en voulût faire incomber aux chambres des avoués ou aux greffiers des tribunaux dont on augmenterait le ressort. Mais est-il sage, à une époque où, non sans raison, l'on s'efl'raye du mouvement qui centralise de plus en plus dans les grandes villes la population et la vie sociale, est-il sage de favoriser, d'accélérer ce mouvement en dépouillant les petits centres d'un de leurs principaux éléments de vitalité? Est-il politique aussi, alors que nos institutions nouvelles doivent chercher dans toutes les parties du territoire ù affermir leurs racines, de provoquer o/intre elles, sur tant de points, des rancunes d'autant plus redoutables qu'elles se fonderaient sur des intérêts lésés ? Quelle émotion ne soulèverait pas en effet, dans les villes menacées, la perspective du tribunal supprimé ? Quelles protestations de la part, non pas seulement des magistrats eux-mêmes et de leurs parents ou alliés, non pas seulement encore dos avocats, officiers njinistériels, greffiers, commis,

clercs, gens d'affaires, de tout ce monde, eu un mot, si nombreux qui vit de la justice, mais aussi de tous ces habitants paisibles, amoureux de leur petite ville, jaloux de tous ces privilèges et flattés dans leur amour-propre local autant qu'aidés dans la location de leurs immeubles par la présence d'un tribunal, ce tribunal fût-il une sinécure !

A ces considérations si graves des difficultés d'exécution pratique viennent encore ajouter leur poids. — Supprimera-t-on purement et simplement les tribunaux désignés, pour ajouter leur ressort à un ressort voisin ? Mais, alors même que la contrée serait sillonnée de chemins de fer, quelle ne sera pas la distance à parcourir, lorsque d'une des extrémités de l'arrondissement annexé, il faudra venir au nouveau chef-lieu judiciaire, soit pour s'adresser au parquet, soit pour présenter une requête, soit pour chercher une pièce au greffe ! Et s'il en est ainsi dans les régions les mieux dotées de moyens de transports, l'inconvénient ne sera-t-il pas plus grave dans les départements où le défaut de ressources et la configuration du terrain ont entravé le développement des voies de communications I Or, des statistiques mêmes, il résulte que les tribunaux les moins occupés se trouvent justement dans ces conditions défavorables. Pour ne prendre qu'un exemple, le tribunal le, moins chargé de France, puisque de 1863 à 1874 il n'a pas atteint la moyenne annuelle de 40 jugements contradictoires, le tribunal de Barcelonnetle est au plein cœur d'un pays de montagnes, à 40 kilomètres du chef-lieu judiciaire le plus voisin, et isolé de tous ceux qui l'entourent par des chaînes qui rendent les communications en tout temps difficiles et pénibles, à peu près impossibles dans la mauvaise saison. On se trouvera donc dans cette alternative, ou bien de ne considérer que le chiffre des affaires expédiées, sans avoir nul égard ni aux distances ni aux communications, et alors que de préjudices pour les justiciables, et que d'entraves à l'action du parquet et de la justice ! ou bien au contraire de ne supprimer le tribunal que dans les arrondissements pourvus d'une viabilité suffisante, et alors, outre que la réforme se réduira à un nombre de suppressions' ridiculement restreint, on obtiendra ce résultat singulier que les sièges atteints ne seront pas les moins cfiargés, et que les arrondissements dépouillés verront avec une jalousie légitime maintenir les tribunaux deux fois moins occupés que ne l'était celui dont on les aura privés.

Cherchera-t-on un palliatif dans le morcellement des arrondissements judiciaires supprimés et dans leur répartition entre plusieurs ressorts voisins? Les inconvénients diminueront peut-être au point de vue de la distance, mais ils se reprodukont non moins graves dans un autre ordre d'idées. Quel trouble dans les usages des populations, si accoutumées à la centralisation, si attachées à l'unité administrative et judiciaire ! Deux communes voisines feront donc partie à la fois de la

même circonscription administrative et de deux ressorts judiciaires différents? Les maires devront donc correspondre avec le sous-préfet d'un arrondissement, en même temps qu'avec le procureur de la République d'un autre arrondissement? Se figure-ton les confusions, les erreurs, les retards qui naîtront de cette situation si contraire aux habitudes françaises ? Et quelle atteinte portée à l'harmonie des pouvoirs ! Aujourd'hui, les rapports si fréquents par la force des choses entre le parquet et l'administration sont d'une simplicité qui ne contribue pas peu â la bonne expédition des affaires. Bien des questions sont traitées verbalement et reçoivent ainsi une solution plus prompte. Dans l'hypothèse nouvelle, ces facilités disparaissent : le procureur de la République a forcément affaire à plusieurs sous-préfets, à plusieurs receveurs particuliers, à plusieurs officiers de gendarmerie. Que d'entraves n'apporteront pas à la marche du service ces complications inévitables ?

Essayera-t-on d'un autre système, et, en dépouillant les arrondissements de leurs tribunaux, cherchera-t-on à leur laisser les parties les plus essentielles de la justice? Mais à qui en confîera-t-on la garde? Sera-ce aux juges do paix, en augmentant leur compétence? Une double difficulté surgit aussitôt. Si dans la France entière, dans tous les cantons, l'on étend cette compétence, si surtout on l'étend dans une mesure assez large pour que là où le tribunal aura disparu le juge de paix puisse le suppléer, alors c'est une refonte générale do l'institution, c'est un remaniement nécessaire de tout son personnel. Ce personnel, en effet, tout honorable, tout choisi qu'il puisse être, ne se trouvera point dans des conditions de savoir, de capacité, d'autorité suffisantes pour les fonctions délicates, dilficiles, toutes nouvelles surtout qu'il lui faudra confier ! Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra relever le niveau de son intelligence et de son instruction ; ce n'est pas du jour au lendemain non plus qu'on aura sous la main, en nombre suffisant pour le renouveler, des hommes à la fois assez distingués pour remplir dignement des fonctions analogues à celles des magistrats inamovibles, assez**modestes pour se contenter de postes dépourvus ÎTéclat et d'avenir.

N'oublions pas, d'ailleurs, bien que cette considération ne puisse être ici que secondaire, n'oublions pas que, dans cette hypothèse, la procédure devant les juges de paix étant dispensée du ministère d'avoué, on diminuerait dans des proportions considérables le produit apporté au Trésor par les droits de timbre et d'enregistrement; on porterait en même temps, sur tous les points du territoire, un préjudice énorme aux officiers ministériels ; on rendrait inévitable le remboursement d'un grand nombre de ces offices, et l'on infligerait ainsi au ,v Trésor une charge disproportionnée avec l'état actuel de nos ressour- ! ces financières. Si l'on borne, au contraire, l'extension de compétence

des juges de paix aux seuls arrondissements qu'on aura privés de leur tribunal, on détruit du même coup l'harmonie de cette organisation judiciaire : on porte une atteinte à ce grand principe dont 1789 a fait la base de notre justice : l'unité de juridiction. Deux juges de paix, nommés au mêaie titre dans deux arrondissements voisins, auront deux compétences absolument inégales : deux justiciables, habitant ces mêmes arrondissements, par ce seul fait qu'ils ne seront point du même côté de la limite, dépendront, pour des affaires de même nature, de deux justices essentiellement diliérentes ; l'un plaidera devant un tribunal régulier, l'autre se verra jugé par le seul juge de paix. Penset-on que l'esprit français, si amoureux de logique et d'unité, s'accommodera de ce système bâtard, incohérent, fertile en disparates?

Sera-ce un juge délégué du tribunal voisin qu'on chargera, de concert avec un substitut, d'exercer à l'ancien chef-lieu judiciaire les fonctions qu'on y croira devoir laisser en permanence? Cette combinaison serait assurément, à certains points de vue, supérieure et préférable à l'emploi des juges de paix ; elle n'en donnerait pas moins naissance à tous les inconvénients, à toutes les difficultés que nous avons précédemment relevées. Si l'on se borne, en effet, à donner à ce juge les, fonctions qu'un seul magistrat exerce dans un tribunal régulier, c'est-à-dire l'instruction, les référés, les ordonnances, le justiciable ne sera pas à l'abri pour cela des charges, des difficultés de toute sorte qu'entraînera pour lui l'éloignement de la justice : c'est à longue distance qu'il devra chercher son juge, son avocat, son avoué ; c'est à longue distance qu'il devra courir chaque fois qu'il voudra s'enquérir de son affaire ou se procurer au greffe la moindre pièce j c'est à longue distance enfin que devront se transporter les prévenus, les témoins, les agents de la force publique, et au prix de quel surcroît de dépense pour le Trésor ! Si l'on donne, au contraire, au juge délégué une compétence spéciale ; si on l'investit du pouvoir de juger, ne fût-ce qu'en premier ressort, certaines catégories d'affaires, c'en est fait encore une fois de l'unité de juridiction; c'est encore la confusion substituée à l'ordre, l'exception à l'égalité ; c'est le juge unique imposé à quelques justiciables, tandis qu'on le repousse pour tous les autres; c'est enfin l'harmonie de notre organisation judiciaire détruite dans son principe et dans son application, et détruite sans profit pour personne, car le justiciable, soumis à ces tribunaux d'exception, n'y voudrait reconnaître qu'une justice inférieure. Bien ou mal jugé, il s'obstinerait à porter appel au tribunal régulier, si loin qu'il le fallût chei'cher, ou si ses ressources ne le lui permettaient point, il se proclamerait victime d'un déni de justice.

11 nous semble démontré par toutes ces raisons que tout projet de suppressions absolues de tribunaux doit être abandonné. La question se trouve donc ainsi posée : défaut d'occupation de certains tribu-

naux ; impossibilité de les supprimer. Tels sont les deux termes qui sq sont imposés à l'atteniion du gouvernement et que sa proposition a pour but de concilier.

Dans un tribunal régulier, entouré de son barreau et des offices ministériels, pourvu de tout ce qui constitue le centre normal d'un ressort judiciaire, quels sont les rouages dont le fonctionnement doit être interrompu ? Quels sont les magistrats dont la présence permanente est indispensable? C'est le président pour le service des référés et des ordonnances ; c'est surtout le procureur de la République et le juge d'instruction pour assurer la police judiciaire et la répression des crimes ou délits. Voilà ceux qui pour la sûreté publique comme pour les besoins des particuliers doivent être à toute heure à la portée du justiciable. Quant à Taudience, qui dans Tétat actuel se tient à des jours séparés une ou deux fois par semaine, qu'importe au plaideur qu'elle ait lieu par sessions de plusieurs jours consécutifs, toutes les deux semaines par exemple ? Que lui importe, pourvu qu'il soit jugé par un tribunal régulier, que les deux assesseurs de cette audience, au lieu de séjourner dans la ville même, arrivent du chef-lieu judiciaire voisin pour occuper leurs sièges la veille ou le matin du premier jour de la session ? Que lui importe, enfin, que le double service de l'instruction et des référés soit réuni dans les moins d'un seul juge, puisque déjà chacun de ces services est aujourd'hui confié à un juge unique?

C'est sur ces considérations si simples qu'est fondé le projet de loi. Dans les arrondissements où la statistique dénote pour les magistrats une situation oisive, le tribunal est maintenu avec son greffe,, ses archives, son cortège d'avocats, d'avoués et huissiers. Toutefois, le personnel astreint à résider dans le chef-lieu judiciaire est réduit à un juge et à un membre du parquet : le membre du parquet exerce toutes les fonctions du procureur de la République ; le juge est chargé de l'instruction, et, par délégation spéciale, investi des pouvoirs du président en matière d'ordonnances et de référés. A cela, nul inconvénient, puisqu'en fait c'est ce qui se produit tous les jours à Paris, et qu'en province, d'ailleurs, sauf dans quelques arrondissements, les référés sont chose rare. Les deux magistrats, pour le roulement, pour l'avancement, appartiennent au tribunal du département où seront pris ses assesseurs : c'est chose nécessaire, tant pour éviter de créer des situations exceptionnelles que pour assurer le remplacement simple et facile de l'un ou de l'autre, en cas d'absence ou de maladie. Par les mêmes raisons, le magistrat du parquet devra être un substitut : tous deux préparent et instruisent les affaires ; puis chaque quinzaine ou à intervalles moindres, suivant qu'un nombre suffisant d'affaires se trouve inscrit au rôle et en état, une session a lieu ; les deux juges nécessaires au complément du tribunal normal viennent d'un des tri-

banaux voisins du même département ; ils séjournent le temps indispensable pour épuiser le rôle ; et ainsi les affaires s'expédient sans retard comme sans dérogation aux usages consacrés.

Les avantages de ce système se laissent assez voir : point de trouble dans les habitudes du justiciable, point de charges nouvelles, point de difficultés pour lui dans l'accès de la justice. Il a toujours sous la main son avocat, son avoué ou son juge; il trouve auprès de lui, comme par le passé, le conseil ou la protection dont il a besoin. Pour les villes, point de préjudice à leurs intérêts ; les éléments de vie et d'action qui se réunissent au chef-lieu d'une circonscription judiciaire continuent à y apporter l'animation et la prospérité. Pour l'Etat, point de surcroît de dépenses ; bien loin de là, une économie notable, et partant la possibilité de répartir entre les magistrats conservés les fonds rendus libres par la diminution du nombre des juges, tandis qu'avec le système de suppression totale des tribunaux, l'augmentation des frais de justice, le transport des témoins, des prévenus, des agents de la force publique, compenseraient et au delà l'économie qu'on croirait trouver. Pour la magistrature, plus de crainte de voir ses membres déchoir par oisiveté du haut rang de savoir, d'expérience et d'autorité qui fut toujours leur apanage. Non-seulement, en effet, on supprime dans certains tribunaux des sièges inutiles, mais en même temps l'on donne aux magistrats d'un tribunal voisin une occupation digne d'eux, et cette occupation ne leur impose ni fatigues excessives ni pertes de temps fâcheuses, car autant le transport pourrait être pénible et coûteux pour le justiciable qui, des extrémités de l'ancien arrondissement, devrait se rendre au nouveau chef- lieu, dépensant ainsi une ou deux journées de son temps pour une affaire d'une demi-heure ; autant le transport sera facile aux juges qui, d'un chef-lieu à l'autre, trouveront des chemins de fer ou d'excellentes routes. Pour les institutions judiciaires enfin, plus d'atteinte funeste : l'harmonie est maintenue, l'unité de juridiction reste entière, aucun principe essentiel n'est touché dans celte grande organisation dont 1789 nous a donné les bases.

Telle est l'idée, simple et pratique, nous le croyons, dont le gouvernement s'est inspiré par la rédaction du projet de loi que nous vous soumettons. Nous devons maintenant expliquer chacune des dispositions de ce projet.

L'article Impose en principe que les tribunaux de première instance actuellement existants sont maintenus ; néanmoins, lorsque le nombre des affaires et la facilité des communications le permettent, le service d'un tribunal pourra être confié aux magistrats d'un tribunal voisin du même département. Aucun centre judiciaire n'est donc détruit ; chaque arrondissement conserve son tribunal avec tout ce qui le constitue ou en forme les accessoires nécessaires, tels que le greffe et les compj-

(art. 4848.) 81

gnies de notaires, d'avoués et d'huissiers. Rien n'est changé dans les lois qui régissent la compétence soit en matière civile ou commerciale, soit en matière correctionnelle. L'indépendance des divers arrondissements au point de vue judiciaire subsiste tout entière ; car, de même que les cours d'assises ne se confondent pas avec les juridictions auxquelles sont empruntés les membres qui les composent, de même un tribunal n'a pas besoin, pour avoir une existence propre, de se personnifier en quelque sorte dans une compagnie de magistrats exclusivement affectés au service d'un arrondissement.

Aux termes de l'article 2, un juge titulaire devra résider d'une manière permanente au siège du tribunal ; ce magistrat, qui conservera son rang d'ancienneté dans la compagnie à laquelle il appartient sera délégué pour trois ans par un décret du président de la République et investi des fonctions de président, en même temps que de celles de juge d'instruction. Auprès de lui résidera un substitut du procureur de la République qui exercera, dans l'arrondissement, sous l'autorité de son chef immédiat, les fonctions du ministère public. -,: Il est bien entendu que si le président du tribunal croyait devoir se transporter dans l'arrondissement pour y procéder à un acte de juridiction, il n'en serait point empêché par la délégation que la loi fait de ses pouvoirs au juge qui réside habituellement au siège du tribunal. De même, le procureur de la République pourra faire par lui-même tous les actes que son substitut est plus spécialement^chargé d'accomplir dans l'étendue de larrondissement. En cas de maladie ou d'empêchement d'un des magistrats délégués, il n'y aurait pas d'obstacle légal à ce qu'ils fussent remplacés par un autre magistrat du même tribunal. Au surplus, le projet de loi, dans l'article 1, maintient l'institution des juges suppléants; aucune interruption du service n'est donc à redouter.

La permanence des fonctions du président, du juge d'instruction et du ministère public, étant assurée par l'article 2 du projet, nous vous proposons de décider que des sessions auront lieu au moins une fois par quinzaine, au siège de l'arrondissement, pour le jugement des affaires civiles et correctionnelles. Ces audiences seront tenues par le juge délégué assisté de deux magistrats du tribunal voisin. Le juge délégué aura de droit la présidence; toutefois, le président du tribunal gardera la faculté de venir présider lorsqu'il le jugera convenable. Cette faculté, il en usera surtout en matière correctionnelle, car il peut y avoir quelquefois des inconvénients à ce que le juge qui aura instruit une alïaire importante et délicate soit chargé d'interroger, à l'audience, les témoins et le prévenu.

Les époques des sessions périodiques seront fixées, afin que les justiciables puissent les connaître à l'avance. Un règlement d'administration publique (art. o) les déterminera, en tenant compte des besoins

particuliers de chaque arrondissement. Si le nombre des affaires ou un procès plus important rendait nécessaire une session ou une audience extraordinaire, il y serait pourvu par une ordonnance du président (art. 6). En général, les juges qui viendront du tribunal voisin ne seront pas forcés de séjourner plus d'un jour hors de leur domicile; mais, en prévision du cas où la session se prolongerait, il sera convenable de leur préparer un logement, autant que possible dans l'intérieur du palais de justice. C'est là un détail d'exécution qui n'est pas sans importance et qu'il suffit d'indiquer.

Quant aux indemnités de déplacement à allouer aux magistrats, le taux en sera fixé par un règlement d'administration publique (art. 5). Si larges qu'elles puissent être, elles seront encore loin d'absorber l'économie qui résultera des suppressions d'emplois.

Un ordre de service devra être établi entre les magistrats qui seront désignés pour les sessions périodiques ; ce règlement sera fait dans la forme prescrite pour le roulement annuel des tribunaux. Dans le cas où une afi'aire surgirait à l'improviste, ayant un tel caractère d'urgence qu'il ne fût pas possible d'attendre la prochaine session^ le juge délégué pourrait, à la rigueur, tenir une audience avec l'assistance des juges suppléants qui continueront de résider au siège du tribunal ; mais un cas de ce genre se présentera très -rarement, et le tribunal, ainsi composé se bornera le plus souvent à ordonner des mesures conservatoires.

Il est dit expressément, par l'article 7 du projet, que non-seulement les juges suppléants, mais encore les greffiers, notaires, avoués et huissiers continueront d'exercer leurs fonctions dans l'étendue du ressort du tribunal.

Qui sera chargé de désigner les tribunaux auxquels s'appliquera l'article 1", | 2, du projet? Nous n'avons pu songer à vous présenter une liste de ces tribunaux. Une considération décisive nous en a détournés; ce n'est pas en bloc qu'un pareil travail peut être effectué : il exige des études particulières et minutieuses sur l'état de chaque tribunal, sur le nombre et la nature des affaires qui y ont été portées depuis quelques années, sur les moyens de communications qui rehent ce tribunal à un siège voisin, sur les ressources que ce tribunal voisin peut offrir, en un mot sur tous les éléments d'un problème très-complexe qu'il n'est pas possible de résoudre à l'aide d'une formule et d'une règle uniforme. D'ailleurs, les voies de communications se perfectionnent tous les jours; tel tribunal d'arrondissement, aujourd'hui isolé, sera relié dans quelques années au chef-lieu du département. C'est donc progressivement et par une série de mesures étudiées avec maturité que la réforme doit s'accomplir. Nous vous proposons de décider, en conséquence, que l'application de la loi nouvelle sera réglée par des décrets rendus en Conseil d'Etat.

Le décret qui déclarera l'art. 1''' de la loi applicoble à un tribunal de première instance déterminera en même temps le tribunal voisin du môme département auquel seront empruntés le juge délégué, le substitut et les magistrats désignés pour les sessions périodiques. Ce tribunal ne sera pas nécessairement celui qui siège au chef-lieu du département ; il peut y avoir avantage à préférer un autre tribunal situé à une distance moindre ou moins chargé d'affaires en raison du personnel de ses magistrats.

Les tribiinaux auxquels sera confié le service d'un ou plusieurs autres sièges devront avoir un nombre de magistrats suffisant pour la tâche nouvelle qui s'ajoutera à leurs travaux ordinaires. Il sera parfois nécessaire d'augmenter leur personnel : ces augmentations seront faciles, grâce aux suppressions d'emploi qui résulteront de l'application de la nouvelle loi. La loi du 20 avril 1818 (art. 37 et 38) donne au gouvernement le pouvoir de fixer, par des règlements d'administration publique, le nombre des magistrats attachés à chaque tribunal et leur division en sections. En vertu de cette disposition, le gouvernement procédera à un nouveau classement devenu nécessaire des tribunaux de première instance. Un grand nombre de tribunaux de deux chambres s'attendent depuis longtemps à voir réduire le nombre de leurs magistrats qui n'est plus en proportion avec celui des affaires. Un projet de loi destiné à opérer immédiatement ces réductions a même été préparé par une commission extra-parlementaire réunie au ministère de la justice, et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale par l'honorable M, Vente. Si le projet de loi que nous vous soumettons était adopté, les suppressions à effectuer dans les tribunaux composés de plus de trois juges seraient naturellement beaucoup moindres, puisqu'une partie de ces tribunaux seraient chargés d'un service nouveau qui absorberait l'excédant de leur personnel. Il en résulterait cet avantage que les magistrats, au lieu d'être condamnés à passer la plus grande partie de leur carrière dans un tribunal de dernière classe, à peu près inocupé, arriveraient plus vite dans un tribunal établi au chef-lieu du département où ils trouveraient des éléments d'activité, d'émulation et des conditions meilleures pour leur développement professionnel.

Il reste à indiquer les mesures transitoires auxquelles donnera lieu l'application de la nouvelle loi. Nous proposons de décider que les magistrats actuellement en fonctions dans les tribunaux qui seront rattachés à un tribunal voisin continueront de recevoir l'intégralité de leur traitement jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus d'un emploi dans des conditions équivalentes. En cas de refus de leur part d'accepter de nouvelles fonctions, il seront admis à faire valoir leurs droits à une retraite proportionnelle. Leur pension sera calculée à raison d'un

Sï ( ART. 4848. )

soixantième du traitement moyen des six dernières années pourcliaque année de service.

Les économies résultant des suppressions d'emplois ne seront pas considérables au début, puisqu'il faudra inscrire au budget une somme suffisante pour servir les pensions des magistrats admis à la retraite avant l'heure ordinaire. Elles s'accroîtront d'année en année et formeront un total assez important. Nous vous demandons de décider, dès à présent, par un article inséré dans le projet de loi, que ces économies seront entièrement aflectées à l'augmentation des traitements de la magistrature.

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Les administrateurt- gérants : Marchal, Billard et C'«. Paris. — Imprimerie J. Dumaine, r. Christine, 2.

QUESTIONS

I. PARTAGE, HOMOLOGATION DU PROCÈS- VERBAL, TIRAGE AU SORT DES LOTS , JUGEMENT NON DÉFINITIF , NOTAIRE , OPÉRATION PRÉMATURÉE.

Monsieur le Rédacteur en chef.

Malgré les recherches par moi faites, je n'ai pu trouver la solution d'une question fort intéressante pour tous les avoués, et je viens vous soumettre la difficulté, en vous priant de bien vouloir me renseigner sur mes droits.

Le tribunal civil de C... a ordonné entre majeurs et mineurs la liquidation et le partage d'une succession fort importante. Le jugement ordonnant la liquidation et le partage commettait un notaire pour y procéder, un juge pour surveiller les opérations et un expert pour visiter et estimer les immeubles et dire s'ils étaient susceptibles d'un partage en nature. Le procès- verbal de l'expert concluant au partage en nature a été entériné par le tribunal. Le notaire commis a procédé aux comptes et liquidation, et reçu le rapport de l'expert. Le procèsverbal de liquidation contenant composition de lots a été homologué par le tribunal, et le tirage au sort a été renvoyé devant le notaire liquidateur.

Lorsque le jugement d'homologation fut signifié, et que les certificats de non-opposition ou appel m'eurent été délivrés, je me présentai en l'étude du notaire pour lui demander l'indication d'un jour pour le tirage au sort, afin que les intimations prescrites par la loi fassent signifiées. Il me fut répondu que le tirage de lots était fait depuis longtemps, c'est-à-dire avant que le jugement l'ordonnant fût devenu définitif.

Vous ne perdrez pas de vue, monsieur le directeur, que, dans l'affaire que je vous soumets, il y avait des mineurs en cause, et je me demande s'ils peuvent aujourd'hui se considérer comme propriétaires d'immeubles qui leur ont été attribués par suite d'un tirage au sort irrégulier.

Je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir me donner une solution.

Veuillez agréer, etc. T. XVIII. — 3° s. 7

Il est coastant que le jugement qui homologue le procèsverbal de partage et ordonne le tirage au sort des lots, est susceptible d'appel (Paris, 15 juin 1837, 22 déc. 1838, 23 juill. 1840, 30 déc. 1846, 27 nov. 1847, 26 mars 1857, Bioche, Dicf. de proc, v" Partage, n. 189; Chauveau sur Carré, Lois de la proc, quest. 2507 oc/ies, B; BaWoz, RéperL y y° Succession, n. 1831; notre Traité du part, desuccess., n. 464; Chauveau et Godoffre, Comment, du tarif, t. 2, n. 5410 ; Boucher d'Argis et Sorel, JVouv. Dict. de la taxe, p. 334, n. 17) ; et il a été jugé à bon droit que son exécution à l'égard des tiers est subordonnée à l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 548, Cod. proc. (Paris, 10 août 1838, J. Av., t. 55, p. 609). D'où il résulte qu'il est nécessaire d'attendre l'expiration du délai de l'appel pour procéder à cette même exécution, ainsi qu'on le décide généralement pour toute exécution de jugement vis-à-vis des tiers (Riom, 27 mars 1851 ; Cass. 2 juin 1858; Paris, 20 mai 1869, J. Av., t. 83, p. 453, et t. 84, p. 588, Chauveau, Lois de la proc, quest. 1906, et autres autorités par lui mentionnées).

Le notaire ne peut donc, en principe, opérer le tirage au sort des lots ordonné par le jugement d'homologation du partage, qu'autant que ce jugement est devenu définitif.

Et, d'autre part, cette opération doit être précédée d'une sommation faite aux parties d'y assister (Rodière, Compét. et proc. civ., t. 3, p. 471 ; Chauveau et Glandaz, Formul. de proc, t. 2, p. 612 ; Boucher d'Argis, op. cif.,p.428).

Mais l'inobservation de ces règles emporte-t-elle nécessairement nullité de la procédure, et a-t-elle pour effet de rendre le partage simplement provisionnel, suivant les dispositions des art. 466 et 840, Cod. proc. civ.? Nous ne le croyons pas.

D'un côté, c'est uniquement dans l'intérêt des tiers que l'exécution d'un jugement à leur égard est subordonnée à l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 548, Cod, proc, et il leur est dès lors facultatif de renoncer, si bon leur semble, à cette garantie. Si donc le notaire commis pour procéder au tirage au sort des lots juge à propos d'accomplir cette opération, sans exiger la production du certificat de non-appel et avant l'expiration du délai de cette voie de recours, il le fait à ses risques et périls, mais sans que les parties puissent se prévaloir elles-mêmes de l'inobservation des prescriptions de la loi, puisque, en ce qui les concerne, l'exécution peut, conformément au droit commun, avoir lieu peudant le délai de l'appel (Chauveau, Lois de la proc, quest. 1652 bis, et autres autorités citées par lui).

D'un autre côté, la sommation aux copartageants, de se présenter devant le notaire pour assister au tirage au sort des

lots, n'étant pas, malgré son évidente nécessité, prescrite par la loi, son omission ne saurait être à elle seule une cause de nullité de l'opération.

11. VENTE, ACTION RÉSOLUTOIRE, DÉSISTEMENT, SAISIE IMMOBILIÈRE, OPTION, DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je viens faire appel à votre obligeance bien connue pour vos abonnés et vous prier de me donner votre avis sur la question de procédure suivante, qui se trouve en ce moment soumise à l'appréciation de notre tribunal.

En 1870, les consorts X..., mes clients, ont vendu une petite propriété leur appartenant à une dame Z..., moyennant 7,200 fr., sur lesquels 2,000 fr. ont été payés comptant.

En 1873, lesdits consorts X... ont vendu à la même dame Z..., moyennant 4,000 fr., un jardin situé à côté de la propriété vendue en 1870.

La dame Z... étant depuis tombée en faillite, et les consorts X... ne pouvant obtenir le paiement de leurs prix de vente, ont, dans le courant du mois de juillet 1876, formé contre la dame Z... et son syndic une demande en résolution des deux ventes de 1870 et

En réponse à cette demande, la dame Z... et son syndic ont signifié des conclusions par lesquelles ils ont demandé acte de ce qu'ils déclaraient s'en rapporter à justice sur la résolution, et, se portant reconventionnellement demandeur^, ils ont conclu contre les consorts X... au paiement d'une somme de 20,000 fr., à titre de dommagesintérêts pour la prétendue plus-value donnée aux immeubles vendus, par suite d'augmentations et constructions faites sur ces immeubles par la dame Z... depuis qu'elle en était devenue propriétaire.

En présence d'une telle demande, qui devait entraîner les consorts X... dans une procédure très-longue et très-coûteuse et les exposer à payer une plus-value beaucoup plus importante que la valeur primitive des immeubles par eux vendus, ils ont signifié à la dame Z... et à son syndic un désistement pur et simple de leur demande en résolution et même de toute action résolutoire.

Ce désistement n'a pas été contesté en la forme par la dame Z... et par son syndic ; mais ils ont néanmoins refusé de l'accepter, par ce motif que les consorts X..., ayant choisi la voie de la demande en

résolution, ne pouvaient plus aujourd'hui abandonner cette voie pour recourir à celle de la saisie immobilière, par exemple ; — Que d'ailleurs le débat se trouve lié par la demande reconventionnelle formée par la dame Z... et son syndic, et que, s'il est de principe que tant que le débat n'est pas lié, le demandeur a le droit d'abandonner son action, il est constant aussi que^ lorsque l'instance est liée, le défendeur peut, s'il a un intérêt légitime à ne pas accepter le désistement qui lui est offert, refuser ce désistement; — Que, dans l'espèce, l'intérêt de la dame Z... et de son syndic est manifeste, et qu'il leur importe de faire statuer par le tribunal sur la demande en résolution contre eux formée et sur leurs conclusions reconventionnelles.

Telles sont les conditions dans lesquelles se présentent aujourd'hui les parties.

Pensez-vous que le refus d'acceptation de désistement de la part de la dame Z... et de son syndic soit fondé, et puisse faire échec à ce principe reconnu incontestable qu'en tout état de cause, le demandeur peut toujours se désister de sa demande? Est-ce que vous pensez que le brocard de droit Electà unà via, non dalur regressus ad alteram, serait applicable dans l'espèce?

Je vous serai très-reconnaissant de me donner votre avis sur cette intéressante question, et vous prie d'agréer, etc.

Il ne sufiBt certainement pas, selon nous, qu'un vendeur d'immeubles non payé ail commencé par exercer l'action résolutoire contre son acquéreur, pour qu'il ne puisse pas, en renonçant à celte action et avant que la justice y ait statué, prendre la voie des poursuites de saisie immobilière pour obtenir le paiement du prix de vente. Des jurisconsultes éminentset de nombreuses décisions tant de la Cour de cassation que des Cours d'appel refusent justement de regarder l'adage Electâ unâ via, non datur regressus ad alteram comme applicable dans notre procédure civile, en dehors soit du cas où le demandeur a précédemment renoncé à la nouvelle action qu'il voudrait actuellement former, soit de celui où un jugement est déjà intervenu sur l'action intentée la première. V. Toullier, t. 10, n, 170 ets. ; Zacharise, édit. Massé et Vergé, t. 3, p. 393 ; Dalloz, Répert., v° Action, n. 291; Cass. 12 niv. an ix, 30 avr. 1827^ Pau, 17 mai 1830; etc.

Mais le vendeur est-il toujours libre d'abandonner l'action résolutoire qu'il a d'abord intentée ; ou, plus généralement, le demandeur a-t-il toujours le droit de se désister de son action, et n'existe-t-il aucune hypothèse où le défendeur soit fondé à refuser ce désistement ?

Il est, à la vérité, de principe que le désistement peut avoir lieu en tout état de cause ; mais ce principe ne saurait être pris d'une manière absolue, et il comporte d'indispen-

( AïiT. 485!. ) 89

sables restrictions. Lorsque le désistement n'emporte pas une reconnaissance complète des droits du défendeur ; lorsque tout au moins les choses ne sont plus entières, et qu'à l'action formée contre lui ledéfeudeur a opposé, notamment, une demande reconventionnelle, il ne saurait dépendre de la volonté seule du demandeur principal de dessaisir la justice d'une instance sur laquelle la partie adverse a un intérêt manifeste à la faire prononcer. Dans ce cas, incontestablement, celle-ci est fondée à ne point accepter le désistement, et l'instance irrévocablement liée doit suivre son cours. — La jurisprudence et la doctrine sont établies en ce sens. V. notamment Cass. 17 nov. 1819 ; Lyon, 7 août 1873 [J. Av., t. 98, p. 361) j Carré et Ghauveau, Lois de la procéd., quest. U59, bis ; Bioche, Dict. de proc, v° Désistement, n. 117 -, Dalloz, eod. verb., n. 84, 85 et 92. — L'application de cette règle se fait naturellement à l'espèce sur laquelle nous sommes consulté.

lU. OFFICE, AVOUÉ, CESSION, ACQUISITION d'UN AUTRE OFFICE, CONCURRENCE, GARANTIE.

Monsieur le Rédacteur en chef.

Je vous saurais gré de vouloir bien me renseigner sur le point suivant :

Un ancien avoué qui a cédé son office, il y a neuf ans environ, est sur le point de traiter dans la localité où il exerçait déjà avec le titulaire d'un autre office. Le successeur, dans ces conditions, n'est-il pas en droit de s'opposer à ce que la nouvelle cession suive son cours? Par le fait de la vente de son office, il ne semble pas que l'avoué ait pu conserver le droit de s'établir de nouveau devant le tribunal où il exerçait déjà, au grand préjudice de son successeur, auquel il enlèveraie ainsi une partie de la clientèle cédée. L'équité et le bon droit s'y opposent, et je ne crois pas que le tribunal et la chancellerie puissent agréer un pareil candidat, avec d'autant plus de raison que dans l'espèce, l'ancien avoué, qui est toujours resté dans la localité, s'est constamment occupé d'aÛ'aires litigieuses et a ainsi conservé toutes ses anciennes relations. Si le prédécesseur pouvait s'établir de nouveau devant le tribunal où il a rempli déjà ses fondions, en face de son successeur, les principes en matière de garantie seraient complètement violés et il se produirait une véritable spoliation.

Je compte, monsieur le rédacteur, que vous voudrez bien m'honorer d'une réponse, et vous prie de croire à l'assurance, etc.

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Il est de principe que le titulaire d'un office, en le cédant, contracte implicitement, mais nécessairement, l'obligation d'en transmettre la clientèle au cessionnaire,etde s'abstenir de tout ce qui pourrait avoir pour effet de la lui enlever. V. un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1867 (S. V. 68, 1. 167), qui pose, en matière de charge de courtier, des principes applicables, par identité de raisons, aux offices ministériels. Et consult. en outre, Trib. civ. de Châteauroux, 31 janv. 18"53 {J.Av., t. 78, p. 216); Bourges, 14 mai 1850 et 30 mars 1873 {J.Av., t. 79, p. 268), ainsique les dissertations insérées y.Ay., t. 37, p. 339 et s., t. 72, p. 272.

S'il en est ainsi, — et qui pourrait prétendre qu'il en doive être autrement ? — on ne saurait bésiter à refuser au cédant d'un office le droit d'en acquérir un autre dans la même localité, surtout à une époque rapprochée de la date de la cession qu'il a consentie. C'est, du reste, l'opinion qu'expriment formellement MM. Durand, Offices, n. 289, et Perriquet, Officiers ministériels, n. 375, et qui avait été également émise dans les dissertations mentionnées ci-dessus.

On ne peut donc douter que la chancellerie ne repoussât le candidat qui se présenterait dans de semblables conditions. Mais, en admettant qu'il réussît à se faire nommer, il est incontestable que le cessionnaire de son premier office serait fondé à lui réclamer des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation de garantie qu'il avait implicitement contractée envers lui, et du préjudice qu'il lui cause par celte illégitime concurrence. V. encore sur ce point les dissertalions précitées.

Telle est certainement la règle ; mais il ne faut pas l'exagérer, et les circonstances de fait peuvent en tempérer la rigueur. Ainsi, nous croyons qu'on ne pourrait voir un fait de concurrence rendant le cédant d'un office d'avoué passible de dommages-intérêts envers le cessionnaire, dans l'acquisition qu'il ferait d'un autre office de même nature dans la même ville, si l'importance de la population de cette ville, l'éloignement des quartiers dans lesquels seraient établies les deux éludes, l'intervalle notable écoulé entre la cession et l'acquisition nouvelle, ne permettaient pas raisonnablement de supposer que la clientèle de l'office cédé dût retourner (en dehors, bien entendu, de toute manœuvre déloyale) à l'office nouvellement acquis.

Quant à la détermination du temps qui doit s'être écoulé depuis la cession, et de la dislance qui doit séparer les deux études, pour que l'acquisition du nouvel office n'engage pas la responsabilité du cédant primitif envers son successeur, elle dépend de trop de circonstances particulières pour pouvoir

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faire l'objet d'une solution générale ; elle est nécessairement de na ture à varier suivant les espèces.

ART. 48o2.

IV. SUCCBSSION VACANTE, CURATEUR, VENTE PUBLIQUE DES IMMEUBLES, SURENCHÈRE, SURVENANCE d'uN HÉRITIER, NOUVELLE ADJUDICA- TION, FRAIS ET HONORAIRES, OFFRES RÉELLES.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Un sieur H. R..., célibataire, est décédé à C..., le 13 mai 1876. — Aucun héritier ne s'étant présenta pour recueillir s,i succession, un créancier la fit déclarer vacante et pourvoir d'un curateur le 29 septembre suivant. Ce curateur, après inventaire, fit vendre les meubles aux enchères publiques, et, à sa requête, j'ai fait procéder, le 17 décembre 1876, à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par la loi.

Dans la huitaine de l'adjudication, j'ai fait, au nom du sieur D..., une surenchère du sixième sur le prix de cette adjudication. — Cette surenchère a été validée par un jugement qui avait fixé la nouvelle adjudication au 5 février courant.

Ce jour, au moment même où je me levais pour requérir l'adjudication, l'un de mes confrères demanda la parole ; il déclara se présenter et intervenir pour un sieur V. R..., se disant héritier du de cujus dans la ligne maternelle, et, après avoir indiqué quelques actes de l'état civil, desquels résultait selon lui la preuve de cette qualité d'héritier, il prit des conclusions formelles, tendant à ce qu'il plût au tribunal recevoir son client partie intervenante dans la poursuite de vente sur surenchère, poursuivie par D..., sur le prix de l'adjudication des immeubles dépendant de la succession du sieur H. R... ; déclarer cette intervention régulière et fondée; dire qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la surenchère et à la vente requise, que cette surenchère serait considérée comme non avenue, et demeurerait sans effet, en donnant acte à V. R..., intervenant, de ce qu'il était prêt à payer les frais faits jusqu'à ce jour, y compris ceux nécessités par l'intervention. En l'état, ce tribunal remit l'adjudication au 9 avril prochain.

Dans une telle situation, il se présente diverses questions qui touchent les unes le curateur, et les autres le surenchérisseur. — Je vous demande la permission, de les soumettre trés-sommaireraent à votre appréciation.

i" En ce qui touche le curateur. — En présence de la prétention de V. R..., qui se présente sans justifier qu'il est le seul héritier dans la ligne maternelle, sans établir sa qualité et son identité, et sans prouver qu'il n'existe aucun héritier dans la ligne paternelle, peut-on reconnaître audit V. R... le droit de revendiquer la succession de H. R..., sauf à lui à répondre à toute pétition d'hérédité ? Les fonctions de curateur cessent-elles de piano, et le curateur lui doit-il compte immédiat? Ou bien V. R... doit-il préalablement notifier au curateur tous les actes de l'état civil et actes de notoriété établissant sa qualité et son identité, pour la ligne maternelle, et la non-existence d'héritier dans la ligne paternelle, avec mise en demeure de rendre compte et offres réelles de tout ce qui lui est dû à l'occasion de la succession ? Le curateur doit-il s'abstenir désormais de tous actes d'administration, en présence de la prétention de V. R... ?

Mon opinion est qu'au moyen de la justilication que fait V. R..., par les actes qu'il produit, de sa qualité d'héritier dans la ligne maternelle, le curateur devrait s'arrêter et lui rendre compte, mais à la double condition que R... rapportera des actes de l'état civil et de notoriété, constatant qu'il est héritier dans la ligne maternelle et qu'il n'existe aucun héritier dans la ligne paternelle, et établissant en outre son identité, et qu'il oflrira à deniers découverts au curateur, et versera, dans ses mains, tout ce qui lui est dû.

Un héritier se présentant et justifiant de sa qualité, le curateur ne peut être tenu d'établir qu'il y a d'autres héritiers. L'héritier connu doit pouvoir recueillir la succession, sauf à lui à souffrir toute pétition d'hérédité de la part des héritiers qui se présenteraient, avant l'heure de la prescription (arg. des art. 133, 136 et 137, C. civ.).

2" En ce qui touche le surenchérisseur. — Nonobstant l'intervention de V.R... dans les conditions où elle s'est produite, devait-il être passé outre à l'adjudication ? V. R... n'est-il pas mal fondé à s'opposer à ce que l'adjudication soit tranchée le 9 avril, alors même qu'il offrirait et réaliserait avant l'audience tous les frais de poursuite de vente, et ceux exposés sur la surenchère? D..., surenchérisseur, peut-il être tenu de s'arrêter, et de ne pas faire vendre?

Il est vrai que l'héritier qui se présente après qu'une succession a ^/st-s,, déclarée vacante, doit pouvoir s'en emparer immédiatement, et en \o^\ir et disposer comme de chose lui appartenant, puisque, manifestant ainsi une acceptation, il a la saisine immédiate. Mais, n'est-il pas aussi tenu de prendre les choses dans l'état où elles se trouvent, par rapport au curateur et par rapport aux tiers? Or, par l'adjudication tranchée légalement le 17 décembre dernier, à la requête du curateur, les immeubles qui dépendaient de la succession vacante en sont sortis ; ils ne peuvent plus y rentrer ; le curateur, ou l'héritier qui vient à se présenter , n'ont plus droit qu'au prix de la chose

i^endue. S'il n'y avait pas eu de surenchère, l'iiéritier ne pourrait prétendre qu'au prix de l'adjudication du 17 décembre. La suren- ;hère n'a pas pu avoir pour effet de faire rentrer dans la succession les immeubles qui en étuient sortis par ce fait d'une première adjulication, légalement consommée.

La surenchère étant validée par un jugement qui n'est susceptible li d'opposition ni d'appel, le tribunal ne pourrait accueillir les conlusions de V. R..., qui tendent à ce que la surenchère soit considérée omme n'existant pas, sans anéantir le jugement de validité, ce qui l'est pas admissible. — La conséquence de cette validation, qui proiteau surenchérisseur, est que l'immeuble demeurera la propriété de elui-ci, si la surenchère n'est pas couverte, et aucune circonstance le pourrait, ce me semble, annuler ou détruire la surenchère ni en aralyser les effets. Si, pour une cause ou une autre, la surenchère vait été annulée, la première adjudication aurait transmis la proriélé des immeubles au premier adjudicataire, et l'héritier n'aurait u droit qu'au prix. — La surenchère ayant été vahdée, la condition [ celui-ci ne peut être différente.

J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le rédacteur en chef, de ouloir bien me donner votre avis sur toutes les questions plus haut xposées, tant en ce qui touche les droits de l'héritier V. R..., qu'en ; qui concerne les droits, les devoirs et les obligations du curateur t du surenchérisseur.

Veuillez agréer, etc.

Sur le premier point que notre correspondant traite dans la îtlre ci-dessus, celui qui concerne les rapports du curateur à i succession vacante et de l'héritier se présentant pour reiieillir la succession, nous ne partageons pas complètement a manière de voir.

Il est incontestable que cet héritier doit justifier tout à la >is de sa qualité et de son identité ; mais, celle preuve faite, îs pouvoirs du curateur cessent aussitôt de plein droit (Delolombe, Successions, t. 3, n. 405 et 465 j Rouen, 24 nov. J69, J.Av., t. 96, p. 27), sans que leur discontinuation puisse re subordonnée ni à la constatation qu'il n'existe pasd'autres

ritiers, ni à des offres réelles, par l'héritier qui se présente,

ce qui peut être dû au curateur, à raison de sa gestion.

partir de ce moment, le curateur est dépouillé de ses fonçons ipso facto, et il ne peut plus faire aucun acte valable ms l'intérêt de la succession. Vainement invoquerait-il la ossibilité de l'existence d'autres héritiers pour refuser de reletlre l'administration de la succession à celui qui s'est fait jnnaître. Cette éventualité n'intéresse que ce dernier; quant

lui, encore une fois, il est dessaisi de l'administration des

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biens héréditaires par cela seul qu'un héritier s'est présenté, et que, par conséquent, la succession n'est plus vacante. Vainement aussi opposerait-t-il qu'il lui est dû des frais et honoraires ; il fera valoir sa créance contre l'héritier ; mais il ne saurait retenir, jusqu'à ce qu'il en ait été payé, une gestion qui a nécessairement pris fin le jour même où cet héritier a été connu.

Sur le second point, celui qui est relatif aux rapports de l'héritier avec le surenchérisseur, l'opinion de notre correspondant nous semble, au contraire, parfaitement juridique. L'héritierqui revendique une succession jusque-là réputée vacante doit respecter les droits acquis aux tiers sur les biens de cette succession, en vertu d'actes valablement faits avec le curateur (Cod. civ., 790). Les jugements rendus avec ce dernier lui sont donc opposables (Demolombe, n. 435), et, par conséquent, celui qui, dans l'espèce de notre correspondant, a déclaré valable la surenchère faite sur le prix d'adjudication des immeubles de la succession alors vacante, conserve toute sa force vis-à-vis de cet héritier. La conclusion de cette solution incontestable n'est-elle pas nécessairement que la procédure de surenchère doit suivre son cours, et qu'il doit être passé outre à la nouvelle adjudication ? Assurément le curateur devra cesser de figurer dans celte procédure ; mais l'héritier lui-même y prendra sa place, et cette cessation de fonctions ne devra pas même donner lieu à une reprise d'instance (en supposant que les règles du titre xvii du livre 2« de la V^ partie du Gode de procédure civile soient applicables à la procédure de surenchère), puisque, aux termes de l'art. 342, le jugement n'est pas difl^éré par la cessation des fonctions des parties, quand l'affaire est en état, et qu'évidemment, ici, l'affaire est en étal, tous les actes préalables à l'adjudication ayant été faits (Compar. Bordeaux, 29 avril 1834, Dalloz, Répert., v° Reprise d'instance, n. 12; Cass. 6juill. 1841; tôid., v" Vente publique d'immeubles, n. 1617-40).

Quel intérêt d'ailleurs l'héritier peut-il avoir à empêchei qu'il soit donné suite à la surenchère ? Celte procédure tombant, l'adjudication primitive resterait debout ; l'héritier n'er serait pas moins privé du droit de revendiquer les immeuble.' eux-mêmes; il ne pourrait toujours prétendre qu'au prix d'ad judication : seulement ce prix serait moins élevé que celu qui doit résulter de la surenchère. Il y a donc, au contraire avantage pour lui à ce que cette procédure soit menée à fin

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