ORDRE
8. (Revente, créanciers frimilifs, ordre nouveau. inscription$ 'périmées) .
— Les créanciers non i)ayés, bien que colloques, ne peuvent obtenir dans l'ordre ouvert après revente des immeubles, que leur rant; qui leur avait été assigné dans le premier ordre, et doivent être primés par les créanciers qui leur étaient antérieurs, ou l'adjudicataire légalement subrogé aux droits de ceux-ci, sans qu'on puisse lui opposer le défaut de renouvellement des inscriptions des créanciers désintéressés.
9. {Saisie nouvelle, revente, ordre nouveau, chose jugée). — La règle établie par l'art. 779, Cod. proc, et d'après laquelle la revente sur folle enchère intervenue dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure, mais seulement à une modification de l'état de collocation, suivant les résultats de l'adjudication, ne s'applique point aux reventes successives de l'immeuble, accomplie volontairement ou sur une nouvelle saisie immobilière.
Dans cette dernière hypothèse, un nouvel ordre est nécessaire, et les décisions rendues à la suite du premier n'ont pas l'autorité de la chose jugée dans le second. — Spécialement, les créanciers qui, dans le premier ordre, ont été déclarés déchus par une décision passée en force de chose jugée, ne peuvent se voir opposer cette déchéance dans le second ;... Et il en est ainsi surtout s'ils procèdent dans le nouvel ordre en une autre qualité que celle qu'ils avaient fait valoir dans le premier. 205.
— ' V. Inscription hypothécaire, n. 2; Saisie immobilière, u. 2.
Ordre consensuel. — 4. Contredits, compétence, appel, dévolution, évocation). — Les règles établies pour les distributions entre créanciers du prix des biens de leur débiteur, par voie d'ordre ou de contribution, ne sont pas d'ordre public. — En conséquence, les parties intéressées peuvent suivre toute antre voie pour le règlement de leurs droits ; et le tribunal, saisi par les voies ordinaires des contestations élevées par certains créanciers contre le travail préparatoire du notaire chargé de ce règlement, ne peut pas d'office se déclarer incompétent, et