PRIVILÈGE
dêfinUif, notaire, opéraiion prématurée). 85.
5. (Licitalion, succession owoerteen France, immeubles situés en pays étranger, Suisse, compétence). 347.
6. (Notaire, commis, récusation, formes, délai). — La récnsation d'un notaire commis par la justice pour procéder à un partage doit être proposée par voie d'appel du jugement de nomination ou par action directe dans les trois jours de la nomination. 362.
7. (Successions distinctes, héritier omis, mise en cause postérieure, juffemenl par défaut profit-joint , frais). 473.
8. {Vi.ia, priorité de la poursuite, expertise, licitation). 173.
— V, Désaveu, n. 4 ; Question d'Etat.
Patente. — V. Avoué, n. 4.
Pension alimentaire. — V. Saisie-arrêt, n. 7.
Péremption. — V. Jugement par défaut, n. o, 6; Ordre. n.^\ Péremption d'instance, n. 2 ; Saisie immobilière, n. 7.
Péremption d'instance. — 4.
(Avoué, décès, successeur, cession d'office, délai additionnel, jour a quo). ''Ml.
2. (Jugement par défaut périmé, signification, acteinterruptif). — La sij^'nification d'un tel jugement laite après les siv mois <le son obtention, ne consr litiie pas un acte iutcrrnptif da.la pjér reraption d'instance. SU. iiiuatfo'l
— V. Retrait litigieux. > ' Placardé. — • Y. Saisie immobi-
lère, n. 10.
Préfecture. — V. Domaine de l'Etat.
Préfet. — V. Domaine de l'Etat, 11. 2.
Prescription. — 1. (Huissiers, frait, interruption, reconnaissance de la dette). La mention dous un billet que le signataire se reconnaît débiteur, envers un huissier, du montant d'un billet, sans préjudice ii autres affaires pour frais, ne vaut pas reconnaissance de la dette et renonciation à la prescription de six. mois, en ce qui concerne les frais qucl'huissier prétend lui être dus. 209.
2. (Interruption, assignation en référé).— L'assignation eu référé, n'ayant pas pour objet d'intenter un procès, mais seulement d'en ])réparer les éléments, ne constitue iias une citation
en justice, dans le sens de l'art. 2244, Cod. civ., et, dès lors, n'est pas interruptivc de la prescription. 268.
3. (Interruption , demande rejetée, instance non éteinte). — La règle d après laquelle une demande rejetée n'intervient pas, la prescription est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas oii la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond, et celui oîi elle est repoussée par un moyen de forme ou par une lin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action.
Prescriptions et péremptions.
— 1 . (Suspension, guerre, inscription hypothécaire, renouvellement). — La suspcn.sion des prescriptions et péremptions pendant le cours de la guerre, qu'ont édictée les décrets des 9 sept, et 3 net. 1870 et la loi du 26 mai 1874, profite aux inscriptions hypothécaires pour lesquelles le délai du renouvellement a expiré depuis la fin de la guerre : on prétendrait à tort que l'effet en est restreint aux inscriptions dont le renouvellement devait avoir lieu pendant la durée même de la guerre. 62.
2. (Suspension, guerre, proposition de loi. — Proposition de loi relative au délai légal des prescriptions et péremptions en matière civile, présentée par M. Pilet des Jardins, député, 426. ,.„,,