V. Jugement par défaut, n
Protêt. — {Huissier, avii, projet de décret). Circulaire du garde des sceaux, du 27 août 1877, relative aux avis de prntèl. 427.
— V. Ilussier, n. ].
Purge. — (Notification du contrai, héritiers lénéficiaires, co'pie unique, surenchère). — La notification d'un contrat d'acquisition à fin de purge dos liypothèqnes inscrites, est-elle valablement faite â des héritiers bénéficiaires an nom desquels une inscription hypothécaire a été prise, poursuites et diligeflces de l'administralenr de la succession, par une seule copie remise au domicile élu pour ces héritiers, et ceuxci sont-ils recevables en pareil cas à former nne surenchère du dixième sur le prix de vente? '134.
— V. Ordre, n. 7.
Qualités de jugement ou arrêt.
— (Opposition, drlai non-expiré, ordonnance jmr défaut, nullité). — L'ordonnance par défaut que le président rend contre l'avoué qui a formé spposition aux qualités, avant l'expiration du délai de comparution au règlement fixé par la sommation, est entachée d'une nullité radicale qui a pour résultat de vicier les qualités et le jugement ou arrêt lui-même. 339.
Question d'état. — (Audience solennelle, audience ordinaire, incident, parlar/e, filiation naturelle). — Une question d'étal ne doit être jugée en audience solennelle que dans le cas où la contestation a pour objet principal et direct l'état des citoyens, et non lorsque cette question n'est soulevée qu'incidemment et comme moyen de défense se rattachant à des intérêts pécuniaires. Spécialement, c'est à bon droit qu'il est statué en audience ordinaire sur la prétention que le demandeur en partage d'une succession élève, au cours de l'instance, d'être l'enfant
naturel du de cujus , sans que celte prétention ait été l'objet d'une demande principale ou reconvenlionnelle. 406.
Quittance. — V. Enregistrement, n. 5; Timbre, n. 3 et s.
Quotité disponible.— V. Partage, n. 3.
Radiation d'inscription. — V.
Ordre, n. 5.
Reconnaissance de dette. — V.
Prescription, n. 'l .
Récusation. — i . (Litige civil, juge ayant statué sur l'action publique. — L'action publique et l'action civile étant indépendantes l'une de l'autre, le magistrat qui a connu de la première ne peut, lors du jugement de la seconde, être .récusé, en vertu du | 8 de l'art. 378, Cod. proc, comme ayant connu du différend. 486.
2. (Plaidoiries interdites). — Les récusations doivent être jugées sans plaidoiries : il est dérogé en cette matière au principe de la défense orale.
3. (Tribunal de ^'^ instance, constitution impossible, cour d'appel, compétence). — Lorsqu'à raison du nombre des récusations exercées, un tribunal de première instance se trouve dans l'impossibilité de se constituer, c'est à la Cour d'appel à laquel ressortit ce tribunal qu'il apparlient de statuer sur ces récusations. -186.
4. (Tribunal de i^" instance, président, rapport, audience publique, jour [indication de], notific.ation, débat oral, causes de récusation, conseils, injures, inimitié capitale). — Dans le cas de récusation du président d'un tribunal, cest au juge le plus ancien de la chambre à laquelle il est attaché, et non au vice-président, qu'il appartient de faire à l'audience de cette chambre le rapport prescrit par l'article 385, Cod. proc, le président ne devant être remplacé par le vice-prpsident que pour les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, et non pour le service des audiences. 363.
5. Il ne doit pas être fait notification viu récusant du jour indiqué par le triijunal pour statuer sur la récusation.