RÉFÉRÉ
SU
protoquer et recevoir les éclaircissements contradictoires des parties et eu faire rapport au tribunal, a réclamé à l'une des parties en présence de l'autre, certaines justifications à l'appui de sa prétention, m^ peut être considéré cuiDine ayant donné un conseil le rendant récusable. 368.
7. 11 n'y a pas une injure pouvant motiver une récusation, dans l'observation faite par un ma{;istrat à l'un des coliligants, ancien ofiicier ministériel, que, faute d'avoir inscrit sur ses livres une remise de fonds à lui faite, il avait comtiiis tine infraction à ses devoirs pfofessionnels qui, s'il eût été encore cU etercice, aurait motivé contre lui utle poursuite Ctune peine disciplinaires.
8. Les circonstances constitutives de l'inimitié capittUe entt-c le juge et l'une des parties, formant au profit de celleci cause de récusation, sont abandonnées à rap])réciatiou du IriLunal. .36o.
y. Pour établir cette iiiimilié, le récusant doit articuler des faits, propos ou agissements émanant du magistrat pefsouuellemenl et de nature assez grave pour faire suspecter l'impartialité de ce dernier à l'égard de la partie. Spécialement, l'inimitié ne saurait s'induire d'une dénonciation au garde des sceaux, que le récusant aurait précédemment (lirigée contre le juge;... Ni de ce que CL' juge, rapporteur dans un précédent procès qu'aurait eu le récusant, aurait omis de suppléer les moyens que celuici lui-môme avait négligé de présenter.
— V. Partage, n. G.
Référé. — ï. (Appel, ordonnance, copie). — L'appel d'une ordonnance de référé, sur lequel il y a urgence à statuer, à raison des circonstances de la cause, peut être déclaré recevable, bien (ju'il ne soit pas rapporté une expédition en fornu! de cette ordonnance, s'il en est produit une copie dont le texte n'est pas contesté. 424.
'i. {Avoué, rétention de pièces, communication à une autre avoué, compétence). — Le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'existence ni pour régler l'eiïet ou l'étendue du droit de rétention qu'un avoué prétend exercer sur des pièces qui sont entre ses mains. Spécialement, il ne lui appartient pas d'ordonner à un avoué non payé de ses frais et qui excipe de son droit de rétention, de se dessaisir dos
pièces (|n'il tiétit d'anciens clients pour les remettre, même tcmporairemeùt, à un autre avoué actuellement chargé de IcUrs intérêts. 364.
3. {Bail, expulsion du sous-locataire, autorisation verbale). — La clause d'un bail authentique qui, sans qu'il y soit d'ailleurs attaché de sanction, interdit au preneur de sous-louer sans l'autorisation du bailleur, ne donne l)as à celui-ci le droit de se pourvoir en référé pour obtenir l'expulsion du souslocataire introduit par le preneur dans les lieux loués, alors qu'il est affirmé tant par le sous-locataire que par le preneur, qu'une autorisation verbale avait été donnée à ce dernier par un mandataire du bailleur, cette aflifmation soulevant une (pieslion d'existence d'un contrat, qui échappe à la compétence du juge des référés. 234.
4. Bail, saisie-gacferie, vente du mobilier, discontinuation de* poursuites, offres réelles, consignation \défaul de], compétence). — Une saisiegagerie pratiquée eu vertu d'un bail authentique et l'imminence de la vente du mobilier saisi, constituent nu cas d'urgence permettant au preneur de se pourvoir en référé pour obtenir la discontinuation des poursuites. 233.
5. Le juge des référés n'excède pas sa compétence, lorsque pour ordonner la discontinuation des poursuites exercées par le bailleur contre le preneur, il Se fonde sur l'existence d'offres réelles faites par ce dernier, encore bien que ces OflVes n'aient pas encore été suivies de consignation aù moment où il statue.
6. (Jugement frappé d'appel, demande à fin de continuation de poursuite, incompétence). — Le juge des référés est incompétent pour apprécier la validité et la régularité d'un appel interjeté d'un jugement de première instance. — Par suite, il ne peut ordonner la continuation de poursuites exercées en vertu d'un jugement, lorsque la partie condamnée l'a frappé d'appel, bien que le poursuivant prétende que cet appel est tardif comme n'ayant pas été formé dans les délais légaux. 250.
7. (Saisie-arrét, mainlevée, compétence). — Le juge des référés est légalement incompétent pour prononcer la mainlevée d'une saisie-arrêt, alors surtout que le tribunal civil se trouve saisi de la question de validité de cette saisie ; il ne lui appartient de statuer en cette