RESPONSABILITÉ
SAISIE-ARRÈT.
matière qu'à la condition qu'il y ait urgence et que son ordonnance ne fasse aucun préjudice au principal. H.
8. (Saisie-arrél, permission de recevoir, consignation). — Mais s'il n'appartient pas au juge des référés de faire mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée en verln d'un titre, il peut du moins autoriser le débiteur saisi à toucher les sommes saisies-arrêtées, à la condition de déposer à la caisse des consignations Ja somme suffisante pour garantir les causes de la saisie (Cod. proc, 806 et 809). 48i .
9. [Saisie-arrêt , restriction, instance et validité, litispendance) . — Décidé aussi que le juge des référés est compétent pour restreindre une saisiearrêt, qui serait de nature à frapper d'indisponibilité la fortune entière du saisi, il peut ordonner cette restriction même au cours de l'instance en validité dé cette opposition ; son ordonnance, en ce cas, ne porte aucun préjudice au fond du droit, ni aucune atteinte aux règles de la litispendance. 465. ,, , ,, ,.
— V. Bail ; Prescription, y\. 2 ; Saisie-arrêt, n. 6, 8, 9,
Remise proportionnelle. V. licitation, n. ■<, 2; Saisie immobilière, n. 8. , .,, ',,,■,!. ^ 'v^-<
Rente viagère. —'^^^.^ifiiitV i.wr. !
mobilière, n. A. ' / ' " '.
Reprise d'instançjé. — Y. Commune, n. 2.
Requête civile. — {Demanda en paiement d'un capital et des intérêts, omission de statuer sur les intérêts, nouvelle action principale). — Lorsque, sur une demande en paiement d'une somme principale et des intérêts, un jugement et un arrêt n'ont condamné qu'an paiement de la somme principale, sans statuer sur les intérêts, il ne peut être formé, pour ces mêmes intérêts, une nonvellc action principale devant le tribunal ; cette omission donne seulement ouverture à requête civile. 'I'I2.
— V. Exécutoire de dépens, n. 2; (larantie.
Responsabilité. — V. iww(<, n. 3, .'>; Chemin de fer, n. 2; Huissiers, n. ^ ; Responsabilité des officiers ministériels; Saisie-exécution.
Responsabilité des officiers ministériels. — -). {Saisie-arrêt, huisfier, avoué, retard, préjudice). — L'action en responsabilité formée contre un buissier et nn avoue à raison du retard
mis par enx à formaliser une saisie-arrêt, est prématurée et non recevable tant que le préjudice allégué par le damandeur n'est ni constaté, ni déterminé quant à son importance. 226.
2. Dans le cas même où il serait établi qu'il y a eu faute ou négligence de la part de ces officiers ministériels, l'action en responsabilité doit être rejetée, pour défaut de préjudice, si, de- ])uis qu'elle a été intentée, le demandeur a recouvré sa créance. 226.
Rétention de pièces.— V, Ré-,
féré, n. 2. i .v^
Retrait litigieux. — (Péremption d'instance). — La péremption du jugement par défaut n'emportant point celle de la procédure, et la péremption d'instance n'ayant pas lieu de plein droit, il s'ensuit que le litige sur lcq\iel a statué ce jugement continue de subsister, encore bien que plus de trois ans se soient écoulés depuis le dernier acte de poursuite valable, et tant que la péremption de l'instance n'a pas été prononcée. En conséquence, les droits du demandeur sont litigieux, et la cession qu'il en a faite peut donner lieu à l'exercice du retrait autorisé par l'art. 4699, Cod. civ., jusqu'au jugement pronoo; ; çant cette péremption. 314. .i ; ^•,
Revendication, -i- V* GàraittiéH''^''
Saisie-arrêt. — i . (Cautionnement ■
d'officier ministériel, bailleur de fonds, privilège). — Le cautionnement d'un oUioier ministériel destitué peut être valablement frappé de saisie-arrèt par ses créanciers, bieu que le prêteur qui l'a fourni ait déjà rempli les formalités nécessaires pour obtenir le privilège de bailleur de fonds, s'il n'a cependant pas touché ce cautionnement au moment où la saisie-arrêt est faite. /iG2.
2. {Débit de tabac, créance).— La renie due au titulaire d'un débit de tabac par celui à qui il en a affermé la gérance, ne pouvant être assirailde ni il un traitement, ni à une pension due par l'Etat, peut être valablement frappée de saisie-arrèt pour la totalité. 440.
3. (Débiteur saisi, double qualité, tierf-saisi, déclaration contestée, ser-