SAISIE-ARRÊT
SAISIE-ARRÈT.
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ment litigdécisoire , interrogatoire sur faits et articles) . 4 29.
3 bis. — {Dommages-intérêts, demande en paiement, juge de paix, compétence). — En cas de saisie-arrêt pratiquée pour une créance inférieure à 200 francs, et dont la demande en validité portée devant le tribunal civil est restée impoarsuivie, s'il n'appartient pas au juge de paix de connaître de la demande en dommages-intérêts formée par la saisie contre le saisissant à raison de ce que ce dernier aurait fait son opposition, quoiqu'il ne lui fût rien dû par le premier, ce magistrat est, au contraire, compétent pour statuer sur les conclusions du .saisi tendant à faire déclarer le saisissant mal fondé dans sa demande en paiement de la somme pour laquelle la saisie a clé pratique. .327.
4. (Enregistrement \administration d» V], notification au directeur, visa). — La saisie-arrèt faite entre les mains d'un préposé de l'administration de l'enregistrement et des domaines est nulle, lorsqu'elle n'a pas été notifiée au directeur de cette administration dans le département oîi le paiement doit ôtre effectué et que l'orignal de l'exploit de saisie n'a pas été visé par ce directeur, conformément aux prescriptions de l'art. 1*' du décret du 43 pluv. an xiii : on prétendrait à tort que cet article a été abrogé par l'art. <! 3 de la loi du 9 juill. 4836, relatif aux saisies-arrêts sur des sommes dues par le Trésor public. 232.
îj. (Jugement, non-représentation de la grosse, sursis). — Lorsque la grosse du jugement en vertu duquel a été praliqnée une saisie-arrêt n'est pas représentée par le saisissant, et que le saisi né, produit lui-même, pour prouver sa libération, ni celte grosse, ni les billets constitutifs de sa dette, les juges peuvent, si les documents de la cause font présumer l'cxislence du jugement, accorder au saisissant un sursis pour rapporter soit la grosse de ce jugement, soit la preuve de la perte de ses titres.
6. (Ordonnance permettant de saisir, réserve de référé, ordonnance sur référé, appel). — L'ordonnance portant permission de prati(iuer une saisie-arrêt n'est pas susceptible d'appel. — Et dans le cas où cette ordonnance contient réserve d'en référer au président m cas (}ç difficullé, la seconde ordon-
nance rendue sur le référé ne peut pas non plus être frappée d'appel. 443.
7. (Pension alimentaire , créance pour aliment, permission du juge).
8. (Référé, appel, fin de non-rece- Voir). — Le créancier dont la saisie-arrêt a été, par une ordonnance de référé, déclarée inexistante, comme ayant été faite sans titre ni permission du juge, se rend non recevable à interjeter appel de cette ordonnance, lorsque, avant de le former, il se pourvoit de la permission nécessaire pour pratiquer régulièlrement une nouvelle saisie-arrêt; et cela, encore bien que cette permission lui serait ultérieurement retirée par le juge. 446.
9. (Référé, autorisation de paiement). Lorsqu'une saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un titre, et non en vertu d'une permission du président du tribunal, ce niagistrat n'est pas compétent pour accorder en référé, au délîitpur saisi, après demande en validité et dénonciation de cette demande au tiers saisi, l'autorisation de toucher la somme saisic-arrétée. 3o6.
40. (Salaires d'ouvriers). — Les salaires présents, comme les salaires à venir des ouvriers sont susceptibles de saisie-arrêt, par cela seul que les ouvriers sont babituellement employés par celui qui doit ces salaires : ici no s'applique point le principe de l'insaisissabilité des sommes et pensions pour aliments, édicté par l'art. 584, Cod.
proc. Il appartient seulement au juge d'apprécier la mesure dans laquelle les salaires sont saisissables pendant toute la durée du contrat de louage intervenu entre le patron et l'ouvrier. 444 .
44 . Le patron ne peut se rendre juge du point de savoir s'il doit faire ou non une retenue sur le salaire de son ouvrier, frappé de saisie-arrêt. S'il les paie à ce dernier au mépris de la saisie, il doit être déclaré débiteur envers le saisissant du montant de sa créance en capital, intérêts et frais. 441 .
42. (Tiers saisi, assignation en déclaration affirmative, titre authentique).— Pour que l'existence d'un titre authentique autorise le saisissant à assigner le tiers saisi eu déclaration affirmative, sans attendre le jugement de validité, il n'est pas nécessaire que ce titre soit antérieur à la saisie. En conséquence, le tiers saisi est valablement assigné en déclaration par le saisis-
oU SAISIE IMMOLILIERE.