‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 119 sur 128 · SAISIE IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

SAISIE IMMOBILIÈRE

sant qui a obtenu un titre authentique ayant la demande en déclaration, mais postérieurement à la saisie-arrêt. 270.

— V. Degrés de juridiction, n. 4, 5; Référé, n. 7 et s.: Responsabilité des officiers ministériels.

Saisie- exécution. — (Prix de vente, opposition, condition de validité, huissier, responsabilité, créan^ cier saisissant, droit exclusif au prix). — L'Luissier ([ui procède à une vente mobilière, sans opposition à la délivrance des deniers entre ses mains, n'est pas responsable du paiement du prix au poursuivant, iûen (ju'il ait signifié lui-même une opposition à ce dernier. La remise des fonds ainsi faite au poursuivant est régulière; et l'opposition qui lui a été signifiée ne peut avoir pour résultat de l'obliger à faire procéder à une distribution en présence du créancier opposant. 467.

Saisie foraine. — '1. {Etranger, résidence, nullité, dommages-intérêts, femmes mariée [autorisation de] , mari, compétence). — Si le créancier étranger peut, comme le créancier français, pratiquer en France une saisie foraine contre son débiteur, même étranger, c'est à la double condition qu'il habite la commune où la saisie a été faite, et que son débiteur, au contraii^e, n'y réside pas. 492.

2. Une telle saisie pratiquée sans droit peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts contre le saisissant. 192.

3. Si la saisie a été faite à la requête d'une femme autorisée par son mari, cette condamnation peut atteindre le mari lui-même. 4 92.

4. Le tribunal français du lieu où une saisie foraine a été pratiquée à la requête d'un étranger contre un autre étranger, est compétent pour connaître tant de la demande en validité de la saisie que de la demande en dommagesintérêts formée par le saisi contre le saisissant pour le cas où la saisie serait déclarée nulle. 4 92.

Saisie-gagerie. — V. Référé, n. 4.

Saisie immobilière. — 4. (Adjiodicataire, rente viagère, rembourse- Tnent du capital, ordre). — (juaiid un immeuble affecté à la garantie d'une rente viagère a été saisi, le cahier des charges peut, malgré l'art. 4 978, Cod. civil, obliger l'adjudicataire an remboursement du capital. L'adjudiiîalaire ne peut s'affranchir de cette obligation

en offrant de servir lés arrérages de la rente viagère. 241.

2. C'est seulement par voie d'ordre que le crédi-rentier peut faire valoir ses droits contre l'adjudicataire. 241.

3. (Appel, saisi, moyen nouveau, jugement par dé faut). — La défense que l'art. 732, Cod. proc. civ., fait à la pa rtie saisie de proposer en appel des moyens nouveaux, s'applique même au cas où cette partie a fait défaut en première instance. 321.

4. {Commandement, délai]. — Le délai de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie immobilière n'est poini excédé, selon le vœu de l'art. (j74. Cod. proc;, lorsque la saisie est faite le quatre-vingt-onzième jour après celui du comraandemeilt. 499.

5. (Commandement, jugement par défaut, signification préalable [défaut de], délai. 51 .

6. (Commandement, opposition, effet, délai). — L'opposition formée parle débiteur à un commandement tendant à saisie immobilière n'empêche pas le créancier de continuer, ii ses risques et périls, la procédure de saisie. Par suite, le débiteur ne saurait, sous prétexte de l'effet suspensif de cette opposition, prétendre que l'intervalle qui s'est écoulé entre celle-ci et le jugement qui l'a rejetée ne doit pas être compris dans le calcul du délai de trente jours avant lequel la saisie immobilière ne peut être pratiquée. 374.

7. (Commandement, opposition, incident, délai de péremption, suspension, interprétation). — Lorsque le débiteur a formé une opposition à un commandement tendant à saisie immobilière, le créancier peut passer outre et continuer la procédure à ses risques et périls ; mais il peut aussi s'arrêter jusqu'à ce que l'incident sur celte opposition ait été vidé ; et, dans ce dernier cas, les délais de péremption établis par l'art. 074, Cod. proc. civ., cessent de courir; le débiteur ne peut plus invoquer contre le créancier son propre fait, qui a suffisamment motiVé l'inaction de ce dernier. 4 40.

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