‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 13 sur 128 · V. ASSURANCE, DROIT A UNE INDEMNITÉ, TRANSPORT, NOTIFICATION · texte numérisé non relu

V. ASSURANCE, DROIT A UNE INDEMNITÉ, TRANSPORT, NOTIFICATION

Le transport fait par un emprunteur au profit du prêteur de l'indemnité qui pourra lui être due, en cas d'incendie, par la compagnie qui a assuré les immeubles hypothéqués pour garantie du prêt, doit'il être nécessairement notifié au siège même de la compagnie, ou peut-il l'être valablement au bureau de l'agent local qui la représente ?

Nous ne saurions admettre que la signification du transport du droit éventuel à une indemnité par suite d'assurance puisse être valablement faite entre les mains des agents représentant la compagnie d'assurance dans les déparlements, au lieu de l'être au siège social de cette compagnie.

La jurisprudence décide, il est vrai, que les compagnies d'assurances peuvent être actionnées par les assurés devant les juges des lieux où elles ont établi des agences, de même qu'elle reconnaît aux préposés des compagnies de chemins de fer et de toutes sociétés commerciales en général, placés à la tête des établissements principaux ou succursales de ces sociétés, qualité pour recevoir les assignations données à celles-ci et y défendre en leur nom. Mais elle n'a consacré cette extension de la disposition de l'art. 102, Cod. civ., qu'à l'égard des contestations nées de contrats intervenus entre les tiers et les représentants locaux des compagnies. V. notre Dictionn. du contentieux commerc, et indust., v-* Assurances terrestres, n. 222, Chemins de fer, n. 123 et suiv., et Société, n. 1524 et 1527. C'est un point que nous avons établi d'une façon particulière en ce qui concerne les compagnies d'assurances dans les observations dont nous avons fait suivre un arrêt rendu, le 2 août 1871, par l'ancienne Cour de Metz, alors transportée à Mézières (J. Av.^ t. 96, p. 120),

Lorsque, au contraire, il s'agit d'actes étrangers à tout engagement de la part des agents locaux des compagnies, la règle générale suivant laquelle les exploits destinés à ces dernières doivent leur être signifiés au lieu où elles sont établies (Cod. proc, 59, § 4), reprend son empire, parce qu'il n'y a plus aucune raison de déroger à cette règle. Or, telle est, évidemment, le cas où il y a lieu de notifier à une compagnie d'assurances le transport consenti au prêteur par l'emprunteur du droit éventuel de celui-ci à une indemnité par suite de l'assurance des immeubles hypothéqués au profit du premier.

Remarquons, toutefois, qu'il en serait autrement, si la compagnie d'assurance sur laquelle est fait le transport, avait expressément élu domicile dans les bureaux de ses agents locaux, en chargeant ceux-ci de recevoir toutes significations à elle destinées.— Compar. Lyon, 19 mai 1857 (S.-V.58.2.3l2)j notre Dictionn. précité, v" Société, n. 1623.

VI. HUISSIER, AVOUÉ, MANDAT D'eXERCKR DES POURSUITES, FRAIS, COMPENSATION, PAIEMENT (ACTION EN).

L'huissier qui, sur Vordre (Tun avoué, a procédé, pour un client de celui-ci, à des exécutions à la suite desquelles le débiteur s'est libellé entre ses mains, peut-il compenser la somme qu'il a ainsi reçue, avec une dette de l'avoué envers lui 7

L'huissier a-t-il le droit d'assigner les parties pour lesquelles un avoué l'a chargé d'instrumenter, en paiement des frais des actes signifiés par lui à la requête de ces parties ?

Il nous paraît hors de doute que la partie qui a chargé un avoué de diriger des poursuites contre un débiteur, est fondée, lorsque celui-ci s'est libéré entre les mains de l'huissier auquel l'avoué a lui-même confié ces poursuites, à actionner l'un et l'autre de ces officiers ministériels en versement de la somme payée par le débiteur. Il faut incontestablement, en effet, appliquer ici les règles du mandat. Or, aux termes des art. 1993 et 1994, Cod. civ., le mandant (qui est ici la partie) peut agir, en ce qui touche l'exécution du mandat, non-seulement contre le mandataire (l'avoué, dans l'espèce), mais encore contre la personne que le mandataire s'est substituée (c'est-à-dire, dans notre cas, contre l'huissier).

Il a bien été jugé, à la vérité, par un arrêt de la Cour d'Aix du 13 fév. 1833 (/. Huiss., t. 14, p. 248), que l'huissier chargé par un avoué de procéder à un acte d'exécution au nom d'un client de celui-ci, est tenu de remettre à cet avoué, et non au client lui-même, la somme payée entre ses mains par le débiteur; mais il est à remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, l'avoué avait été désigné, dans le commandement signifié au débiteur, comme devant recevoir lui-même le montant de la créance, et que l'huissier, en touchant cette somme, avait, sans pouvoir spécial du client et sans en référer à l'avoué, accepté la condition mise au paiement par le débiteur, qu'il lui

serait délivré quittance par le créancier dans un délai déterminé. La Cour d'Aix a pu, en présence de ces faits, considérer l'huissier comme ayant agi en dehors des termes du mandat donné à l'avoué par la partie, et comme n'étant point, pour ce motif, soumis à l'action directe de cette dernière, mais seulement k celle de l'avoué lui-même.

Mais, que cette doctrine soit exacte ou non, ce que nous n'avons pas à rechercher ici, ce n'est pas celle qui doit être appliquée au cas où l'huissier a exécuté le mandat dans les termes mêmes dans lesquels il avait été donné par la partie à l'avoué. L'huissier a bien pu et dû remettre à l'avoué, son propre mandant, la somme par lui reçue du débiteur, mais sans être autorisé à nuire en rien aux droits du mandant primitif, c'est-à-dire de la partie. Il n'a pu, dès lors, compenser la somme qui lui a été versée pour le compte de cette dernière, avec une dette de l'avoué envers lui. Compar. en ce sens, Cass. 20 avril 1859 (S.-V.59. 1.298); Pont, Petits contrats, t. 1, n. 1026. Cette somme n'a dû entrer dans ses mains que pour être remise à la partie, soit par lui directement, soit par l'intermédiaire de l'avoué, lequel n'en est point personnellement créancier.

Quant au droit de l'huissier d'actionner en paiement de ses frais les parties au nom desquelles il a instrumenté sur l'ordre d'un avoué dont elles sont les clientes, et non sur l'ordre des parties elles-mêmes, ce droit est parfaitement certain; il découle encore des règles du mandat. V. à cet égard un jugement du tribunal civil de Tours du 12 fév. 1868 (</• ■^^•■> t. 93, p. 320), et la note à la suite.

ART. 48o5.

VII. MARIN, ARMATEUR, CRÉANCE, SALAIRE, INSAISISSABILIIÉ, COMPENSATION.

Un armateur, créancier d'un marin d'une certaine somme, peut-il compenser sa créance avec le salaire qu'il doit à ce dernier , ou bien l' insaisissabilité de ce salaire , édictée par l'ordonnance du l^' nov. 1745, met-elle obstacle à la compensation ?

La solution de la question ci-dessus se trouve dans la disposition du n" 3 de l'art. 1293, Cod. civ., d'après laquelle la compensation n'a pas lieu à l'égard d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. D'un côté, en effet,

T. XVIll.— 3* s. "

il est constant que celte disposition s'applique aux aliments déclarés insaisissables par la loi, aussi bien qu'à ceux qui ont été stipulés tels par un contrat ou par un teslaineut (V. notamment Duranton, t. 12, n. 451 ; Rolland de Villargues, \° Compensation, n. 23 j Zacharise, édit. Aubry et Rau, t. 2, p. 415, texte et note 6^ Larombière, Obligat., sur l'art. 1293, n. 8; Dalloz, Bépert., \° Oblig.,n.^l2Q), et, de l'autre, on ne saurait douter que ce soit à raison de leur caractère alimentaire que les salaires des marins sont déclarés insaisissables par l'ordonnance du 1*^'' nov. 1745.

G, Dutkul:.

JURISPRUDENCE

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