Sommation aux créanciers ins
crits, domicile élu. officier ministériel révoqué, domicile). — Quand quelquesuns des créanciers inscrits auxquels doit être faite la sommation prescrite par l'art. 692, Cod. proc. civ., ont fait élection de domicile en l'étude d'un officier ministériel, et que. au moment de la formalité, cet officier ministériel se trouve révoqué, à quel domicile la sommation doit-elle être signifiée? 224.
48. (Vente, transcription, effet, créancier saisissant). — Lavented'un immeuble saisi consentie par un acte authentique antérieur à la transcription de la saisie, mais qui n'a lui-même été transcrit que postérieurement à cette transcription, n'est pas opposable an saisissant, créancier inscrit, un tel créancier étant an nombre des tiers qui ont des droits snr l'immeuble et anxqnels, d'après l'art. 3 de la loi 4u 23 mars 4 855, les actes translatifs de propriété ne peuvent être opposés jusqu'à la transcription. 98.
Y. Séquestre ; Vente.
Salaire. — V. Marin; Saisie-arrêt. 4 0.
Scellé. — V. Séparation de corps, U.4.
Séparation de biens.— 4. {Jugement, exécution, saisie, mobilière, discontinuation de poursuites). — Il appartient aux tribunaux d'apprécier les actes constitutifs de l'excention du jugement de séparation de biens. — Spécialement peut être considérée comme une exécution suffisante la saisie du mobilier du mari suivie de procès-verbaux d'affiche et de récolemcnt, mais non de vente, alors que c'est par une demande en discontinuation de poursuites formée par le mari, que cette vente a été empêché. 478.
2. Les juges peuvent ordonner la discontinuatioa des poursuites faites par la femme pour l'exécution du jugement de séparation de biens, s'ils estiment que ces poursuites auraient pour sésnltat de priver le mari de toutes ressources, et de permettre à la femme, qui a quitté le domicile conjugal, de se refuser h le réintégrer. 478.
3. (Réintégration du domicile conjugal, dommages-intérêts). — Le mari peut pour contraindre sa femme séparée de biens à réintégrer le domicile conjugal, obtenir contre elle une condamnation à des dommages-intérêts. 478.
— V. Vacations.
Séparation de corps.— 4. Femme
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co^ittu^é, scellés, inventaire). — La femme, commune en biens, demanderesse en séparation de corps, peut, en tout étal de cause, requérir l'apposition des scellés, sur les effets mobiliers de la communauté; et la levée de ces scellés ne doit ayoir lieu qu'après inventaire : à ce cas s'applique l'art. 270, Cod. civ., relatif à la femme demanderesse ou défenderesse en divorce. 424.
2. (Femme demanderesse , résidence changement fin de non-recevoir) . — La femme demanderesse en séparation de corps ne se rend pas non recevable à suivre son action, eu prenant une demeure autre que celle qui lui a été indiquée par le président, si elle justifie d'un motif légitime. 289.
2. [Ordonnance du président, caractère contentieux, appel. — L'ordonnance du président du tribunal civil autorisant la femme à demander sa séparation de corps contre son mari, est susceptible ^d'appel, lorsqu'elle dépasse les limites de la juridiction gracieuse, en ce qu'elle intervient, par exemple, après contestation, entre les époux relativement, soit à la résidence provisoire de la femme, soit an nombre et à 1 importance des objets à lui remettre. 463.
4. (Ordonnance du président, résidence provisoire de la femme désignation. — Cette ordonnance doit déterminer d'une manière précise le lieu de la résidence provisoire de la femme ; elle ne peut se borner à prescrire que la femme résidera provisoirement où bon lui semblera, dans la ville où les époux sont domiciliés, 463.
— V. Enquête, n. 4.
Séquestre. — 4 . Mesure politique, Algérie, saisie immobilière, compétence). — Les immeubles frappés de séquestre par l'autorité (spécialement en Algérie), né peuvent être valablemont saisis entre lees mains de l'Etat par un créancier du propriétaire de ces immeubles. 240.
2. C'est à l'autorité admininistrative seule, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, qu'il appartient de connaître dès réclamations qu'un créancier du propriétaire d'immeubles séquestrés peut avoir à faire valoir sur ces immeubles.
Séquestre judiciaire. (Pouvoir (Z« juge, déconfiture). — 11 n'appartient pas aux tribunaux de nommer un séquestre pour administrer, dans l'intérêt collectif des créanciers, tout le patri-