‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 124 sur 128 · TRIBUNAL CIVIL · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CIVIL

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la caution offerte par le sarenchérisseiir doit, à peine de nullité, être domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel où elle est donnée. Et il ne peut être suppléé au domicile réel par un domicile élu dans ce ressort. 377.

2. (Caution, solvabilité, nantissement, assignation, récépissé, copie. — La caution présentée par le surenchérisseur peut, comme le surenchérisseur lui-même, donner un nantissement en rentes sur l'Etat, pour garantie de sa solvabilité. 379.

3. Dans le cas où la caution présentée par le surenchérisseur a donné un nantissement, il sufflt, pour la validité de l'assignation à fin de réception de celte caution, qu'il soit donné copie de l'acte de dépôt des titres constatant sa solvabilité, sans qu'il y ait lieu de signiûer, en outre, le récépissé délivré par la caisse des consignations. 376.

4. (Cauiionnem0nt , complément tardif). — Le nantissement insuffisant donné par le surenchérisseur, à défaut de caution, ne peut être valablement complété après l'expiration du délai fixé par l'art. 2483, Cod. civ. 377.

Suisse. — V. Partage, n. 5.

Sursis. — V. Jugement par défaut profit-joint; Saisie-arrêt, u. 8.

Syndic de faillite.— V. FaillUe, n. 5 ; Offres réelles, n. 2.

Tarifs. — V. Huissier, n. S.

Taxe. — V. Ajournement, n. 8; Frais et dépens n. '6; Jugement, n. 4.

Tierce opposition. — V. Exécutoire de dépens, n. 2.

Timbre. — 'I. (Enregistrement, officiers ministériels [compagnie d'], obligation au porteur). — Les obligations au porteur émises par une compagnie d'officiers ministériels afin d'obtenir les fonds nécessaires pour le paiement du prix d'offices supprimés, et souscrites par les seuls membres de cette communauté, ne sont assujetties ni au droit de transmission, ni à la taxe sur le revenu. 194.

2. (Facture acquittée, lacération, destruction de titre) . — Il y a destruction de titre tombant sous l'application de l'art. 439, Cod. pén., de la part de celui qui lacère la partie d'une facture

acquittée à son profit, sur laquelle la personne à qui il a fait le paiement avait apposé le timbre de 10 centimes. 290.

3. (Quittance, Frais d'adjudication, avoué). — La quittance donnée à l'adjudicataire par l'avoué du poursuivant, des frais de poursuite de saisie immobilière, a le caractère d'un acte^^ sous signature privée assujetti au timbre^ de 40 centimes, et non pas d'un acte de procédure passible du timbre ordinaire de dimension. 336. i.

4. (Quittance préparée, appositionimmédiate). — Le droit de timbre de' dix centimes établi par la loi du 23 août 487-1 (art. 48, 20 et 23) sur les quit-., tances do sommes supérieures à 40 fr., est exigible même à l'égard des quittances qui, rédigées et signées d'avance par le créancier en vue du paiement, .

ont été saisies avant leur remise au débiteur. 442.

3. Jugé, au contraire, qu'une quittance, même datée et signée, n'est pas.

soumise au droit de timbre de 40 cen-.j times établi par la loi du 23 août 4871, tant qu'elle n'a pas passé des mains du créancier dans celles du débiteur. 450.

Transcription. — V. Conservateur des hypothèques; Inscription hypothécaire; Ordre, n. '6; Saisie immobilière, n. 48. ,..,„ o..na\>

Transport. — V. Assurance^- .n(v,\

Tribunal civil. — 4 . (Juge abienl ou empêché, remplacement, avocat ou ^ avoué, serment). — L'avocat ou l'avoué , appelé à compléter un tribunal civil en,; cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, n'est pas astreint à prêter le serment prescrit aux magistrats. 23.

2. (Matières commerciales, jugesj absents ou empêchés, mode de composition).— Le mode d'après lequel un tribunal civil jugeant commercialement doit se composer en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, est celui tracé par le décret du 30 mars 4808 (art. 49) ; les règles spéciales à la formation des tribunaux de commerce ne sont pas applicables eii , pareil cas. 23.

3. (Matières commerciales, ministère public, assistance) . — L'assistance du ministère public n'âx audiences des tribunaux civils jugeant commercialement, est exigée à peine de nullité des décisions. 23.

— >V. Discipline; Organisation juri diciaire; Récusation, n. 3 et s.

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