‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 14 sur 128 · TRANSCRIPTION, PRIORITÉ · texte numérisé non relu

TRANSCRIPTION, PRIORITÉ

1° La vente d'un immeuble saisi consentie par un acte authentique antérieur à la transcription de la saisie, mais qui n'a lui-même été transcrit que postérieurement à cette transcription, n'est pas opposable au saisissant, créancier inscrit, un tel créancier étant au nombre des tiers qui ont des droits sur l'immeuble et auxquels, d'après l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855, les actes translatifs de propriété ne peuvent être opposés jusqu'à la transcription (Cod. proc , 686).

2'^ Entre deux actes qui ont été, le même jour, remis au conservateur des hypothèques et transcrits par lui, la priorité de transcription est déterminée par l'ordre numérique suivant lequel ils ont été portés sur le registre du conservateur (Cod. civ., 2200).

(Thomas C. Auge). — Arrêt.

La Cour ; — Considérant, en fait, que, suivant acte auliientique du J4 mai 1876^ passé devant M" Fagot, notaire à Ablois, le? époux Bnudin

ont vendu aux époux Thomas une maison sise à Maussy, arrondissement d'Epernay ; —Que, suivant procès-verbal du !8 du même mois, cette maison a été saisie immobilièrement sur les époux Baudin par la société Auge frères, agissant en qualité de créanciers hypothécaires, régulièrement inscrits à la date du 4 juin 1875; — Et que l'acte de vente et 1? procès-verbal de saisie susénoncés ont été transcrits tous deux, le 21 mars 1876, au bureau des hypothèques d'Epernay;

Considérant qu'il y a lieu de rechercher tout d'abord entre les deux transcriptions accomplies le même jour, quelle est celle qui a précédé l'autre, afin d'en déduire les conséquences légales qui devront découler de leur ordre d'antériorité ;

Considérant que l'art. 2200, Cod. civ., enjoint au conservateur des hypothèques d'inscrire jour par jour et par ordre numérique , sur un registre spécial, les remises qui leur sont faites d'actes de mutation, pour être Iranscrits, et de ne transcrire ensuite lesdits actes de mutation sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur ont été faites ;

Considérant qu'il y a présomption légale non contestée, que le conservateur des hypothèques d'Epernay s'est conformé ù ces prescriptions; qu'en se conformant à son registre des dépôts, l'on constate que le procès-verbal de saisie y est inscrit sous le n" 19o5, tandis que l'acte de vente y est mentionné sous len» 1982; qu'il en résulte donc que la saisie doit être considérée comme ayant été transcrite avant la vente, et qu'elle a vis-à-vis de celle-ci les droits dérivant de son antériorité ;

En droit : — Considérant que l'art. 68(), C. proc. civ., frappe de nullité la vente des immeubles saisis, faite par le saisi à compter du jour de la transcription de la saisie; — Que l'art. 3 de la loi du 23 mars 185o dispose que, jusqu'à la transcription, les actes translatifs de propriété immobilière ne pourront désormais être opposés aux tiers qui auront des droits sur l'immeuble et qui les auront conservés en se conformant aux lois ; — Que pat l'effet de ces deux dispositions combinées, la vente faite par 'e saisi n'ayant une existence légale vis-à-vis des tiers, et ne leur étant plus opposable que par la transcription, il s'en suit que, dans le cas où ladite vente n'a pas été transcrite avant la transcription de la saisie, elle doit être déclarée nulle à l'égard du créancier saisissant , s'il est reconnu que le créancier saisissant réunit la double condition indiquée par l'art. 3 de la loi du 23 mars 18So : 1° d'être un tiers; 2" d'avoir sur l'immeuble vendu des droits légalement conservés ;

Sur la première condition : — Considérant que la dénomination de tiers n'a pas juridiquement une siguilication lixe et précise ; qu'elle a un sens plus ou moins large, qui s'étend ou non aux créanciers, selon la matière à laquelle il s'agit de l'appliquer;

Considérant, dans l'espèce, que la loi du 23 mars 1855, en rétablissant la nécessité de la transcription pour les mutations immobilières, a eu en vue d'assurer la sécurité de tous ceux qui, à un titre quelconque, ont contracté avec les propriétaires d'immeubles, et de protéger contre les aliénations que ceux-ci auraient pu faire, les droits qu'ils ont acquis sur ces immeubles ; — Que ce but général, qu'a proclamé et affirmé législateur, suffirait déjà pour déterminer la signification qu'il a entendu donner dans l'art. 3 k l'expression de «tiers», et pour l'étendre aux créanciers, si les travaux préparatoires ne révélaient pas cette intention de la manière la plus formelle;

Considérant, en effet, que l'exposé des motifs, après avoir, dans l'un de ses premiers paragraphes, défini la transcription une formalité destinée à procurer la publicité aux tiers, explique immédiatement que ces tiers sont les créanciers et les acquéreurs; — Que, reprenant la même pensée et reproduisant la même assimilation, le rapport présenté au Corps législatif désigne à plusieurs reprises, en termes exprès, les créanciers au nombre de ceux auxquels la vente n'est opposable que par la transcription, et expose, vis-à-vis des créanciers comme vis-àvis des acquéreurs, les dangers de fraude dont les uns et les autres sont menacés par les aliénations qui restent inconnues; — Que plus loin, en faisant connaître qu'une modification qui, au moyen de l'addition des mots « sur l'immeuble », a pour objet de caractériser plus étroitement les tiers ayant des droits, a été introduite dans le texte primitif de l'art. 3 pour écarter If s créanciers chirographaires, ce même rapport indique virtuellement , mais d'une manière certaine , que restent compris dans ledit article, sous le nom de tiers, les créanciers autres que ceux qui n'ont pas de droits sur l'immeuble; — Et enfin que, dans le cours de la discussion, le rapporteur a résumé avec une brève énergie la doctrine de la loi sur ce sujet, en déclarant qu'en dehors des parties contractantes, à savoir le vendeur et l'acquéreur, il n'y avait que des tiers ;

Considérant qu'il est ainsi démontré que, dans l'esprit de la loi du 23 mars 1855, tout créancier est un tiers;

Sur la seconde condition •.—Considérant que la saisie atfecte directement l'immeuble qui eu est frappé ; qu'elle réalise au profit du saisissant un droit propre et spécial; que, voulant définir ce droit, les auteurs le qualifient tantôt de sûreté réelle, tantôt de gage tacite ou de gage judiciaire; qu'il y a lieu de reconnaître en lui une sorte d'antichrèse; que dans tous les cas et quelle que soit la qualification qu'on lui donne, cette saisie, lorsqu'elle a été transcrite, a comme elï'ets qui lui sont attachés par la loi, ceux de changer le propriétaire saisi en un siaiple séquestre judiciaire, de le priver de sa jouissance en immobilisant les fruits, de rendre nulle la disposition partielle ou totale qu'il ferait de sa chose, et enfin d'anéantir en sa personne l.;i

( ART. 4856. ) loi

propriété elle-même, en consommant l'aliénation de l'immeuble saisi et en le transformant en un prix, sur lequel le saisissant est appelé par un droit de suite à faire valoir ses frais par privilège et sa créance à son rang de préférence ou à due concurrence ;

Considérant que des conséquences passives de cette nature atteignent la propriété dans son essence; que l'esprit ne peut juridiquement les concevoir, d'une part, sans un droit actif et réel qui les ait produites et qui leur soit corrélatif, et, d'autre part, sans une personne civile sur laquelle ce droit actif repose ; que, s'il en est ainsi, il faut reconnaître que ce droit actif nécessaire ne peut être que celui qui dérive de la saisie, et que la personne civile en qui il réside ne peut être que le saisissant ;

Considérant qu'il est ainsi établi que le créancier saisissant a sur l'immeuble des droits qu'il a légalement conservés, et qu'ayant été établi précédemment qu'il est un tiers, il s'ensuit que le créancier saisissant remplit les deux conditions indiquées par l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855, pour que la vente ne lui soit opposable que par la transcription ; que, dès lors, dans le cas où cette transcription n'a pas été faite antérieurement à celle de la saisie, ladite vente est nulle par application de l'art. G86, Cod. proc. civ. ;

Considérant que cette solution est d'ailleurs la seule qui puisse donner satisfaction à la loi du 23 mars 1865; que ce serait méconnaître l'esprit qui l'a fait édicier, et aller contre le but qu'elle s'est nroposé, que de prétendre qu'après une saisie qui a été régulièrement pratiquée sur un immeuble, qui a été transcrite et qui a été ensuite poursuivie jusqu'à l'aliénation par uiie adjudication publique aux enchères, prononcée sous la sanction de la justice, un acquéreur pourrait faire soudainement apparaître un acte de vente jusqu'alors tenu secret, et en le faisant transcrire avant la transcription de l'adjudication, faire tomber celle-ci, en détruire les effets à l'égard de tous, et rejeter à la charge du saisissant tous les frais faits par lui légitimement et de bonne foi sur sa procédure de saisie ;

Par ces motifs, met l'appellation au néant ; — Ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet.

Note. — On sait que le premier point est fort conlioversé en jurisprudence et en doctrine. C'est la première fois qu'il est résolu par la Cour de Paris, et il n'a pas encore été soumise la haute appréciation de la Cour suprême. La solution consacrée par l'arrêt ci-dessus nous paraît être la plus exacte. V. du reste dans le même sens les observations jointes à un arrêt de la Cour de Caen du !«'■ mars 1858 {J. Av., t. 83, p. 456), qui contiennent l'indication des différentes autorités

pour et contre. Junge conf., Trib. de Draguignan, 19 août 1859, et Trib. de Saverne, 30 mars 1860 (/. Av., t. 85, p. 461.)

PARIS (4^ CH.), 15 décembre 1876.

1" ÉTRANGER, FRANÇAIS, COMPÉTENCE, SOCIÉTÉ. — 2" lîTISPENDANCE, TRIBUNAL ÉTRANGER. — 3" EXCEPTION, AJOURNEMENT, NULLITÉ, APPEL.

jo Les tribunaux français sont compétents pour connaître de V exécution des engagements contractés en France par un étranger envers un Français, même quand cette exécution de la part de l'étranger doit avoir lieu en pays étranger (Cod. civ., 44).

Peu importe, dans le cas ov, il s'agit de difficultés entre associés, que la société soit en participation ou en nom collectif, et qu'elle soit ou non valable.

2° La litispendance ne peut exister qu'entre deux tribunaux français. Une instance introduite devant un tribunal étranger ne saurait donc créer pour un tribunal français, saisi d'une demande de même nature entre les mêmes parties, Vobligation de se dessaisir ou de surseoir à sa décision (Cod. proc, 171).

S^ Le défendeur qui, sur l'assignation à lui signifiée, a comparu devant le tribunal et demandé des remises successives, sans présenter aucun moyen de nullitécontre cette assignation, et en se bornant à invoquer une exception d'incompétence, n'est pas recevable à se prévaloir en appel de son irrégularité, résultant de ce qu'elle a été signifiée à un domicile élu et en dehors des délais de la loi (Cod. proc. civ., 173).

Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 oct. 1875, avait statué en ces termes :

Sur le renvoi pour incompétence proposé par de Boutourlinn ei Pimpineili :— Attendu que pour le justifier ces défendeurs exposent que si, aux termes de l'art. 14, Cod. civ., l'étranger même non résidant en France peut être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des

obligations par lui contractées en France avec un Français, cette disposition ne saurait être applicable à l'espèce ;— Qu'en effet des conventions seraient intervenues entre les parties en cause, le 30 octobre J873, concernant certaines opérations de lavage de débris d'extraction de minerais à faire en Italie, et auxquelles conventions on aurait donné à tort la qualification de société en participation ; que ces conventions bien qu'ainsi qualifiées, n'auraient aucun des caractères d'une société en participation ; — Que notamment, au lieu d'avoir pour objet une opération unique et déterminée, il s'agit au contraire d'une suite d'opérations de lavage, entreprises pour une durée de six ans, avec constitution d'un capital social de 230,000 francs, divisé en un certain nombre de paris ; de plus, et alors que de semblables sociétés ne sont astreintes à l'accomplissement d'aucune publication, les demandeurs auraient si bien compris que son caractère n'est pas celui de la participation, qu'ils aurciient f;.it en France, les publications légales imposées par la loi française à toute société en nom rollectif, en c(»mmandite ou anonyme ; — Que l'objet de ladite société, son actif social étant en Italie, où un procès est déjà pendant entre les mômes parties pour en faire prononcer la nullité, ce serait le cas, pour le tribunal, ;'i tous égards, de se déclarer incompétent, ou de prendre en considération la litispendance et de renvoyer la cause devant les tribunaux italiens saisis ;

Mais attendu que, quels que soient les termes usités dnns la convention intervenue entre les parties, il appartient au tribunal de rechercher quelle en est la véritable nature ; — Qu'il ressort des termes de cette convention, aussi bien que des explications fournies, que l'opération en vue de laquelle elle a été conclue est parfaitement déterminée et n'a d'autre objet que le lavage des déblais des mines de Montecatini ;

— Que la constitution du capital de 250,000 francs uniquement destiné à la construction de la laverie, et la fixation dcî six ans pour la durée de cette exploitation, n'enlèvent pas le caractère de participation à la société ainsi formée ; — Qu'elle ne devait, en eifet, avoir jamais rien à traiter avec les tiers, et n'avait h prendre à leur égard aucune mesure propre à engendrer leur confiance ou à déterminer la responsabilité des sociétaires ; — Que c'est précisément à raison de ce caractère bien indiqué, que les conventions sociales n'ont stipulé ni raison sociale ni nomination de gérant ; que les associés se sont partagé les soins de l'administration de leur entreprise, uniquement dans l'intérêt de la distribution de leurs travaux, suivant k-ur compétence personnelle, mais sons avoir jamais eu en vue des rapports avec les tiers ;

— Que vainement de Doutourlinn et Pirapinelli prétendent tirer argument du fait des publications qui ont été faites en France, alors que celte formalité, qui était inutile et n'a pas été remplie en Italie, a pu être accomplie surabondamment en France, sans pouvoir altérer en

104 (art. 4857. )

quoi que cç soit le caractère des conventions ; — Qu'ils arguent vainement encore de ce que les demandeurs agiraient comme se disant administrateurs de la société^ alors que la société n'aurait procédé h la nomination d'aucun conseil d'administration, et que conséquemment cette qualité leur échapperait ;

Attendu en effet que les exploits de demande sont formés à la re- ^ quête des demandeurs agissant en leur nom personnel ; — Qu'il ressort dès lors de ce qui précède, que ces demandeurs, membres avec les défendeurs d'une société en participation, ont qualité, en vertu de l'art. 14, pour citer de Boutourlinn et Pimpinelli, à raison des engagements contractés par ces étrangers envers eux. Français, devant les tribunaux français ;

Attendu, en ce qui touche la litispendance, qu'il est facultatif au tribunal de retenir la cause ou de la renvoyer devant les tribunaux;

Attendu enfin qu'il résulte des conventions, qui font I? loi des parties, que le siège social était à Paris, et que tous les associés y font atiri- , bution de juridiction ;

Par ces motifs, retient la cause ; i

Sur la nullité de la procédure : — Attendu que pour justifier ce [ moyen, de Boutourlinn et de Pimpinelli exposent que les conventions ,, sociales n'ont pas nommé de gérant, ni confié à qui que ce soit des associés le droit de représenter la société ni d'agir en son nom ; — ., Que, s'il est vrai que les statuts aient prévu la nomination d'un conseil d'administration, il n'avait jamais été procédé à sa constitution ; — Que les demandeurs Zbyzewski, Huet et Geyler n'auraient été chargés que de certaines fonctions d'administration, spéciales ou techniques, sans avoir aucun droit d'agir au nom de la société ou de la représenter ; — Qu'en conséquence, les demandes par eux formées en qualité d'administrateurs de la société seraient irrégulièrement introduites, et que le tribunal devrait prononcer la nullité de cette procédure ; — Mais attendu qu'il résulte du libellé des exploits introductifs d'instance, que les demandeurs ontag tant en leur nom personnel que comme associés ; — Que l'objection invoquée est donc sans valeur ; que la procédure n'est donc entachée d'aucune nullité et doit être déclarée régulière ;

Par ces motifs, rejette l'exception tirée du moyen de nullité; — Au fond ; — Considérant que les faits de la cause ne sont pas suffisamment éclaircis ; — Tous droits et moyens respectivement réservés, ordonne, avant faire droit, que les parties se retireront devant le sieur HouUebrat, qu'il nomme d'office arbitre-rapporteur, lequel se fera représenter les titres et pièces enregistrés conformément à la loi, entendra les parties, les conciliera, si faire se peut; sinon, rédigera sur papier timbré son rapport, qu'il enverra clos et cacheté au greffe de ce tribunal, pour être ensuite conclu et statué ce qu'il appartiendra; etc.

Appel.

ARRÊT

La Cour; — Sur la compélence : — Considérant que, par acte du 26 nov. 1873 passé à Paris entre de Boutourlinn et Pimpinelli, de nationalité étrangère, d'une part, et les intimés Huet, Geyler et autres, citoyens français, d'autre part, il a été contracté une société dite en participation pour l'exploitation des déblais d'une mine sise en Italie, appartenant à de Boutourlinn, au moyen de machines qui sont la pro priété des intimés ; — Considérant que le siège de ladite société a été établi à Paris; que les parties y ont fait élection de domicile pour l'exécution de leurs conventions, avec attribution de juridiction à des arbitres français ; qu'enfin l'acte constitutif de la société a été publié et enregistré à Paris; — Considérant que les intimés prétendant que de Boutourlinn et Pimpinelli n'avaient pas rempli les engagements contractés envers eux, en France, ils étaient fondés à les assigner en leur qualité d'étrangers devant les tribunaux français, aux termes de l'art, a, Cod. civ. ;— Qu'il importe peu que l'exécution de ces engagements, de la part de de Boutourlinn, dût avoir lieu en pays étranger;— Que les tribunaux français n'en sont pas moins compétents pour apprécier les conventions, pour en ordonner l'exécution et, à défaut, pour prononcer des dommages-intérêts ; — Considérant que, s'agissant de contestations entre associés, il est sans utilité, pour apprécier la compétence, d'examiner le caractère et la nature de la société; qu'il importe peu qu'elle soit en participation ou en nom collectif;— Qu'il ne l'est pas davantage d'examiner si elle est valable, puisqu'il aurait toujours existé, entre les parties, une société de fait ayant engendré des obligations; — Adoptant, au surplus, sur ce point les motifs qui ont déterminé les premiers juges, en tant qu'ils ne sont pas contraires à ceux qui précèdent ;

Sur le moyen tiré de la lilispendance : — Considérant que la litispendance ne saurait exister qu'entre deux tribunaux également français ; qu'une action poursuivie devant un tribunal étranger ne saurait créer pour un tribunal français l'obligation de se dessaisir ou de surseoir à sa décision, au préjudice de ses nationaux ;

Sur la nullité de la procédure, fondée : — 1" Sur ce que les demandeurs n'avaient pas qualité pour agir comme administrateurs de la société;— 2° Sur ce que le premier jugement ne pouvait être exécuté par provision, nonobstant appel ; — 3" Sur ce que les assignations des 13 juillet et 14 août 1876 auraient été signifiées à un domicile élu à l'aris, au lieu de l'être au parquet et, par voie diplomatique, au domicile réel, en Italie ; — 4" Sur ce que les délais légaux n'auraient pas été observés ;

i06 ( ART. 4858. )

Sur le premier moyen de nullité : — Considérant que si par les deux premiers exploits d'ajournement, les demandeurs ont agi comme administrateurs de la société, cette irrégularité a été couverte par les nouveaux ajournements des ^13 juillet et 14 aoCit iSlo, dans lesquels, en procédant sur et aux fias des deux assignations produites, ils agissent en leurs noms personnels ;

Sur le deuxième moyen : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;

Sur les autres moyens : — Considérant que les appelants ont comparu devant les premiers juges, sur les assignations à eux données; qu'ils ont demandé et obtenu des remises sans opposer aucun moyen de nullité; — Qu'ils se sont bornés plus tard à invoquer le moyen tiré de l'incompétence ; — Que, dans ces circonstances, ils ne sont plus recevables à se prévaloir devant la Cour de l'irrégularité des assignations;

Par ces motifs, confirme les jugements dont est appel en ce que le tribunal s'est déclaré compétent, a rejeté le moyen tiré de la litispendance, et en ce qu'il a déclaré valable la procédure ; — Déclare les appelants non recevables dans leur demande en nullité des exploits d'ajournement; — Rejette toutes leurs autres fins et conclusions; — El, statuant au fond, etc.

Note. — La première solution semble incontestable, en présence des termes absolus de l'art. 14, Cod. civ. — Compar. Bordeaux, l^r juin 1870 [J. Av., t. 90, p. 95).

Le second point est constant. V. Bordeaux, 19 juill. 1836 {J.Av., t. 52, p. 291); Paris, Il déc. 1855 (S.-V. 56.2.302), 24 déc. -1859 {J. Av., t. 86, p. 409); Rouen, 9 fév. 1859(8. -Y. 60.2.55); Cass. 21 nov. et M déc. 1S60 (S.-Y. 61.1.331; Chauveau sur Carré, Lois de la proc, t. 2, p. 189, note 2, et Supplém., p. 221; Boncenne, Théor. de la proc. civ,, t. 3, p. 224 ; Bioche, Dict. de la proc, v» Etranger, n. 38.

ART. 48o8.

CHAMBÉRY, 9 août 1876.

DÉSAVEU, AVOUÉ, HUISSIER, ACTION EN PARTAGE, ACCEPTATION DE SUCCESSION, POUVOIR SPÉCIAL.

L'énonciatioUy dans un exploit contenant demande en par-\ tage d'une succession à la requête de l'un des enfants du défunt, que ce dernier a laissé ses biens à ses enfants, chacun

pour sa part virile, impliquant l'acceptaHon de cette succession par le requérant, l'avoué qui a rédigé cet exploit et l'huissier qui Va signifié peuvent être l'objet d'un désaveu de la part de celui-ci^ alors que c'est sans son pouvoir spécial qu'ils ont ainsi procédé (Cod. proc, 352 et suiv.).

Dans ce cas, les frais de Vinstance introduite par l'exploit dont il s'agit doivent être mis à la charge de l'avoué; sans qu'il y ait lieu de faire supporter par l'huissier ceux de ï exploit, desquels il doit être relevé par l'avoué.

(Laperrière C. W C... el M« M...). — Aurêt.

La Cour ; — Attendu que Jacques Laperrière, dont la succession est l'objet du procès, est décédé ah intestat en 1873, laissant sept enfants ou leurs descendants, et après avoir fait dans le contrat de mariage de Claude-François, l'un d'eux, une donation du quart de son délaisse; — Qu'il a été procédé k inventaire le 9 janv. 1874 et jours suivants; — Que, le 17 avril, tous les autres consorts Laperrière ont fait citer la veuve de l'un d'eux, comme tutrice de ses enfants mineurs, pour voir procéder au partage; — Que cet exploit énonce que Claude-François a droit au quart en vertu de sa donation et à un septième des trois autres quarts, et conclut à ce qu'il soit procédé à partage en conformité du droit des parties ; — Que la défenderesse conclut à ce que la dontation fut déclarée sujette à rapport et la succession partagée en sept lots égaux; — Qu'alors Claude-François déclara répudier l'hoirie pour s'en tenir à sa donation, mais qu'un jugement du 27 août déclara nulle cette renonciation et adjugea les conclusions de la défenderesse ; — Que Claude-François a appelé de ce jugement ; — Que le 27 janv. 1875, il déposa un acte de désaveu contre M" C..., avoué, rédacteur de l'exploit du 17 avril, et contre M..., huissier, qui l'avait signifié, et achemina la procédure en conséquence, en concluant subsidiairement à leur condamnation aux dommages; — Qu'un jugement du J7 février dernier a déclaré le demandeur mal fondé en ses conclusions en désaveu, et a sursis à statuer sur les dommages jusqu'à ce que l'appel du jugement du 27 août fût vidé, dépens réservés; — Que Claude-François Laperrière a aussi appelé de ce jugement, et que M" G... en appelle incidemment, en ce qu'il n'a pas prononcé le déboutemenl des conclusions subsidiaires ; — Attendu que les deux causes d'appel sont d'une connexité évidente;

Attendu que l'art. 352, C. proc, statue qu'aucune offre, aucun aveu ou consentement ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu; — Que l'acceptation de la qualité d'héritier exige le consentement du successible et en est la manifestation expresse ou tacite; — Que l'avoué ne peut donc faire,

au nom de son client, un acte qui entraîne acceptation, qu'en vertu d'un pouvoir spécial, sous peine de voir ce client désavouer le consentement donné pour lui sans sa participation;

Attendu que l'exploit du 17 avril 1874, rédigé par M* G... et signifié par M..., achemine à un partage suivant les droits des parties, après avoir énoncé que Jacques Lapernère a laissé sa succession pour un quart k Claude-l''rnnçois, et pour un septième des trois autres quarts à chacun des enfants et, entre autres, à ce même Claude- François; — Que ce septième ne pouvait appartenir à ce dernier qu'en qualité d'héritier; — Qu'en demandant donc, en son nom, le partage sur cette base , l'exploit présupposait nécessairement une acceptation de la qualité héréditaire et un consentement à la prendre;

— Attendu que M'' C... n'avait pas pour cela de pouvoir spécial; — Que les seules instructions qu'il ait reçues étaient la consultation à MM. de la Charrière et Bianco, qui parle du quart donné à Claude- François par son contrat de mariage, mais se tait sur la part cohéréditaire qui pouvait lui appartenir;

Qu'en vain oppose-ton que Claude-François et l'oncle qui le dirigeait avaient la persuasion qu'il avait droit au quart et au septième, et qu'il aurait hésité au premier abord à répudier l'hoirie de son père; — Qu'il n'apparaît en aucune façon que M« C... ait eu communication de ces opinions erronées et de ces indécisions avant le 17 avril: — Que les faits postérieurs à l'exploit ne peuvent avoir aucune influence sur la portée de celui-ci, qui a irrévocablement, sauf le désaveu, imprimé à Claude-François la qualité d'héritier de son père, sans pouvoir de lui pour cela ;

Attendu que l'on ne pourrait faire remonter cette acceptation à l'inventaire, en raison de ce que Claude-François y est énoncé être enfant et héritier de Jacques-Louis; car cet inventaire contient à plusieurs reprises que les parties y font toutes protestes et réserves; et celte simple énonciation ainsi accompagnée et en dehors de tout indice d'une volonté plus caractérisée, ne peut être orise que dans le sens que Claude-François est, comme les autres, habile à se porter héritier, et même donataire du quart, partie nécessaire dans l'inventaire;

Attendu que Claude-François a intérêt à ne pas conserver (a qualité d'héritier qui ne lui donnerait qu'un septième, en lui faisant rapporter le quart; — Qu'en eflet, quoiqu'un seul des cohéritiers eût conclu dans ce sens, et que les autres, en appel, s'en rapportent à droit, la qualité d'héritier étant indivisible, devait, dans le partage, produire son elfet à l'égard de tous;...

Attendu que les deux instances et leurs appels sont la conséquence de la faute de M" C... ; — Que les frais doivent être mis à sa charge;

— Mais que, n'étant coupable que d'inadvertance, ce n'est point le cas de dépasser cette limite;

Attendu que si le désaveu doit atteindre principalement l'huissier qui a signifié l'acte désavoué, il n'a été pris contre lui aucunes conclusions pécuniaires, et il doit être relevé de ses frais par l'avoué qui lui a donné la mission de le signifier et qui l'avait rédigé;

Par ces motifs, etc.

.Note. — En ce qui concerne l'avoué, il ne semble pas douteux que le désaveu, dans le cas sur lequel statue l'arrêt rapporté ci-4essus, ne soit bien fondé. Mais, en ce qui concerne l'huissier, il a été jugé qu'il ne peut être désavoué à raison de la signification d'un exploit à la rédaction duquel il est étranger et qui lui a été remis tout préparé par l'avoué de la partie, et que l'avoué seul, en pareil cas, est soumis à l'action en désaveu : Bruxelles, 7 juill. J820.

CASS. (eu. UEO.), 7 août 1876.

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