CHEMIN DE FER, COMMANDEMENT, SUCCURSALE, COMPÉTENCE
Un commandement est talablement signifié à une compagnie de chemin de fer en la personne de l'un de ses chefs de gare, alors qu'il est constaté que la gare à laquelle celui-ci est préposé est, par sa situation et son importance, une véritable succursale de la compagnie, et quelle constitue, pour l'ensemble des opérations qui s'y font, une maison de commerce ayant une, existence propre et un domicile spécial (Cod. proc, 59, 583).
(Chemin de fer de l'Est C. Devautoy). — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 583 et 69, C. proc. civ., et des art, 102, 1988, 1989, C. civ. : — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que la gare de Belfort est par sa situation et son importance une véritable succursale de l'administration de la compagnie des chemins de fer de l'Est; qu'elle est le centre d'un service et d'un mouvement d'affaires considérables; qu'elle constitue pour l'ensemble des opérations qui s'y font une maison de commerce agissant par elle-même, ayant une existence propre et un domicile spécial ; — Que la Cour de Besançon a pu légitimement conclure de ces faits que le chef de la gare de Belfort avait qualité pour répondre aux actes d'exécution dirigés contre la compagnie, à raison
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des affaires traitées dans cette localité; — Que, dès lors, en décidant qu'un commandement à fin de saisie pour l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort à raison de faits qui se sont accomplis dans ladite ville, avait été valablement signifié a 'a compagnie des chemins de fer de l'Est en la personne du chef de ladite gare, la Cour de Besançon n'a violé ni l'art. 583, C. proc. civ., ni les autres articles invoqués par le pourvoi ; — Rejette, etc.
Note. — Cette décision v.e fait que confirmer une jurisprudence constante. Mais il faut remarquer que le commanderaentsigniiiéà unecompagniç dechemiu de fer en la personne de l'un des chefs de ses gares, n'est valable qu'autant que les juges précisent les circonstances qui donnent à cette gare le caractère d'une succursale de la compagnie : Cass. 15 nov. 1875 {J.Av., t. 105, p. 188).
CASS. (CH. REQ.), 23 dée. 1875.
i" APPEL (acte d'), Délai, partie demeuhant hors de frange.