‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 16 sur 128 · APPEL, SIGNIFICATION DE JUGEMENT, INTÉRÊTS OPPOSÉS, DÉLAI · texte numérisé non relu

APPEL, SIGNIFICATION DE JUGEMENT, INTÉRÊTS OPPOSÉS, DÉLAI

1° L'acte d'appel contenant, à V égard d'une partie demeurant dans un Etat limitrophe de la France, assignation, non dans le délai fixe d'un mois, mais dans le délai de huitaine franche, augmenté à raison de la distance, est valable, si ce dernier délai se trouve être plus long que celui établi par la loi (Cod. proc, 72, 1033).

2° La signification d'un jugement faite à la requête d'une partie à deux autres parties ayant des inlérêls opposés aux siens et entre elles, ne fait courir le délai d'appel qu'au profit de la première contre les secondes, et non au profit de l'une de celles-ci contre l'autre (Cod. proc, 443, 444).

Par suite, l'appel interjeté par l'une de ces deux dernières parties dans les deux mois de la signification du jugement à elle faite par l'autre est rccevable, encore bien qu'il soit formé plus de deux mois après la signification faite par It. première partie.

(Dilcht et autres). — Arrêt.

La Cour: — Sur le moyen pris de la violation des art. 61, i.jo ci 1030, C. proc. oiv., en ce que l'arrêt ..tlaqué a d.'claré valable um

( ART. 4860. ) m

assignation qui n'avait pas été faite au délai prescrit par la loi : — Attendu que si, par l'acte d'appel, les demandeurs en cassation ont étéinlimés à comparaître, non comme Fexige l'art. 73, C. proc, pour ceux qui demeurent dans les Etats ou Confédérations limitrophes de la France, au délai fixe d'un mois, mais au délai de huitaine franche, augmenté de celui des distances, il appert des constatations de l'arrêt que, en quelque sens que l'on entende les termes de l'acte litigieux, soil que le délai de distance qu'il ajoute à celui de huitaine franche s'applique au délai ordinaire de distance de l'art. 1033, calculé depuis Pau jusqu'à la frontière française, ou au délai spécial de l'art. 73, le délai est toujours plus long que celui auquel avaient droit les intimés; — D'où il suit qu'il n'est résulté de ce chef, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, aucun grief pour les demandeurs en cassation ;

Sur le moyen pris de la violation des art. 443, 444, (]. proc, en ce que Ton a déclaré recevable l'appel interjeté plus de deux mois après une signification du jugement contre lequel il était dirigé : — Attendu que l'Etat et les héritiers Forgo avaient, dans l'instance, des intérêts opposés entre eux et à ceux de Dassieu; qu'ainsi l'Etat, en signifiant le jugement du 24 avril 1873, n'a pu faire courir le délai d'appel qu'à son profit contre Dassieu et les héritiers Forgo, et non pas, en outre, au profit des héritiers Forgo contre Dassieu; — D'où i) suit que l'appel formé par Dassieu contre les héritiers Forgo dans les deux mois de la signification du même jugement à leur requête, a eu lieu en temps utile ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Pau du 24 mai 1 875.

Note. — Régulièrement il n'y a pas lieu d'assigner h huitaine, sauf augmentation du délai à raison de la distance, lorsque le défendeur demeure hors de la France continentale ; dans celte hypolhùse, régie spécialement par rart.73,Cod. proc, l'assignation doit être donnée au délai invariable que cet article détermine précisément en considération des distances, sans qu'il yail'd se préoccuperdu délai ordinaire de l'art. 72 ou du délai supplémentaire dcl'art. 1033. V. Trib. delà Seine,21 juill. 1869 [J. Av. y t. 9i, p. 487) j Carré et Chauveau, Lois de ia procéd. civ., sur l'art. 473 ; Bioche, Dict. de proc, \° Ajournement, n. 55; Dalloz, Répert. \° Exploit, n. 558; VFncyclop. des Huiss., \° Ajournnn., n. 48 j Dutruc, J. Av., t. 99, p. 43'i. Mais, l'itssignalion donnée dans les termes des art. 72 et 1033 n'est point nulle pour cela, comme le juge l'arrêt ci-dessus de la Cour de cassation, si le délai auquel elle est donnée se trouve être plus long que celui déterminé par la loi, car il est de principe que l'exploit d'ajournement (et il en doit être de même de l'acte d'appel) contenant l'indication d'un délai trop long, est néanmoins valable, et que le demandeur, en pareil cas, perd seulement le droit d'obtenir défaut contre le défendeur à l'échéance du délai fixé par la loi. V. Carré et

Chauveau, quesl. 322 et 323; VEncyclop. des/iuiss.fVierb.cit., D. 53, et les autres autorités indiquées ibid.

Eq ce qui cancerne la seconde solution consacrée par l'arrêt que nous rapportons, "Vov. dans le même sens, Bruxelles, 16 avr. 1866 (J.Uuiss., t. kl, p. 320) ; Chambéry, 22 fév. 1867 ild., t. 48, p. 319) ; VEncyclop. des Huiss., v» Appel, n. 9-50.

TARIS (o* CH.), 11 nov. 1876.

REQUÊTE CIVILE, DEMANDE EN PAIEMENT D'LN CAPITAL ET DES INTÉ- RÊTS, OMISSION DE STATUER SUR LES INTÉRÊTS, NOUVELLE ACTION PRINCIPALE.

Lorsque, sur une demande en paiement d'une somme principale et des intérêts, wn jugement et un arrêt n'ont condamné qu'au paiement de la somme principale, sans statuer sur les intérêts, il ne peut être formé, pour ces mêmes intérêts, une nouvelle action principale devant le tribunal', celte omission donne seulement ouverture à requête civile (God. proc, 480-5°).

(Peyeam C. Delhomme).

Le 17 déc. 1874, jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :

Attendu que, par son assignation introductive d'instance, Belhorame demandait que la veuve Peyeam fût condamnée à la somme principale de 30,000 francs, aux intérêts de ladite somme à partir de la demande et aux dépens ; — Attendu que, par le jugement du 29 mai 1869, la condamnation n'a porté que sur le principal de 30,000 francs et les dépens ; — Que l'arrêt du 21 mars 1868 n'a pas statué davantage sur le chef relatif aux intérêts ;

Attendu que cette prétention successive ne peut être opposée comme étant un rejet de cette partie de la demande ; — Qu'il n'y a donc pas lieu d'arguer de la chose jugée pour écarter la demande actuelle relative aux intérêts; — Attendu que cette demande est justifiée; — Qu'il importe peu de quels éléments aient été composés les 30,000 francs admis comme dette principale ; — Que du moment où le paiement de ces 30,000 francs était exigible, le retard impliquait l'opplication de l'art. 1153 sur les intérêts moratoires;

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