‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 17 sur 128 · ART. 4861. ) H · texte numérisé non relu

ART. 4861. ) H

Par ces motifs, condamne la veuve Peycam à payer à Delhomme les intérêts à 5 p. 100 de la somme de 30,000 francs, à partir du 20 juin 1866;— Fait mainlevée de l'opposition du 20 février 1867 et de toutes autres motivées par le jugement du 29 mai 1867 et l'arrêt; — Con damne la veuve Peycam aux dépens.

Appel par la dame Peycam, qui soutient que le sieur Delhomme a mal procédé en formant devant le tribunal une demande principale pour obtenir paiement des intérêts; que, s'il voulait prétendre qu'il y avait dans les jugement et arrêt qui avaient prononcé la condamnation au paiement des 30,000 fr., une omission relativement aux intérêts à partir du jour de la demande, il ne pouvait en demander la réparation que par la voie de la requête civile. — L'intimé a répondu que la requête civile était une voie de recours extraordinaire pour faire rétracter quelque disposition d'une décision faisant grief au requérant; mais que, lorsque, comme dans l'espèce, il y avait une simple prétérition, lorsqu'il n'existait aucune disposition à faire rétracter, on devait, comme il l'avait fait agir par voie d'instance principale.

ARRÊT

La Cour; — Considérant que dans l'instance introduite par lui, en 1 866, contre la veuve Hennecart- Peycam, Delhomme avait expressément réclamé, tant devant les juges du premier degré que devant la 3' chambre de la Cour d'appel de Paris, l'allocalion des intérêts de la somme de 30,000 francs, dont ils formaient l'accessoire ; que ni le tribunal de la Seine, par son jugement du 29 mai 1867, ni la Cour, par son arrêt du 21 mars 1868, n'ont statué sur ce chef de la demande de Delhomme; — Que cette omission, aux termes de l'art. 480, § 5, Cod. proc. civ., donnait ouverture à requête civile, laquelle devait être introduite dans les délais déterminés par les art. 483 et suivants du même Code ;

Considérant que Delhomme ayant négligé d'exercer cette voie de recours, la seule qui lui fût ouverte contre l'arrêt en dernier ressort du 21 mars 1868, était sans droit pour reproduire, par voie d'instance nouvelle, la demande d'intérêts moratoires dont il avait déjà, une première fois, saisi successivement le tribunal de la Seine et la Cour de Paris; — Qu'il est de principe que le juge qui a définitivement siatué sur un litige est dépourvu de tout pouvoir pour réformer ou compléter la décision qu'il a rendue, et qu'il est inadmissible qu'une juridiction inférieure ait pu avoir qualité pour faire ce que la Cour, de qui émanait l'arrêt de 1868, n'aurait pu faire elle-même que si elle eût été saisie dans la forme et dans les délais prescrits par la loi; T. XVIII. — 3« s. 9

lu ( ART. 4862. )

Par ces motifs, met à néant le jugement dont est appel, en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à Delhomme les intérêts à 5 p. 400, de la somme de 30,000 fr., à partir du 20 juin 1866 ; — En conséquence, décharge ladite appelante des condamnations et dispositions qui lui font grief; — Emendant au principal, déclare Delhomme non recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; etc.

Note. — Cette décision est conforme à l'opinion de M. Chauveau, Lois de laproc. etSupplém., quest. 1749 ter. — Mais la doctrine contraire a été admise par un arrêt de la Cour de Douai du 23 mai 1850 (/. Av., t. 78, p. 84).

TRIB. CIY. DE MOSTAGANEM, 28 déc. 1876. SAISIE-ARRÊT, JUGEMENT, NON-REPRÉSENTATION DE LA GROSSE, SURSIS.

Lorsque la grosse du jugement en vertu duquel a été pratiquée une saisie-arrêt n'est pas représentée par le saisissant, et que le saisi ne produit lui-même, jjour prouver sa libération^ ni cette grosse, ni les billets constitutifs de sa dette, les juges peuvent, si les documents de la cause font présumer Vexi^tence du jugement, accorder au saisissant un sursis pour rapporter soit la grosse de ce jugement, soit la preuve de la perte de ses titres (God. proc, 557).

(Parasco C. Rossi). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que par exploit de Médard, huissier à Oran, en date du 12 nov. 1874, le sieur Rossi a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de Parasco ès-mains du sieur Bertrand, négociant à Oran, en vertu d'un jugement rendu par M. le commandant de place de Mascara, le 28 nov. 1830, énoncé audit acte, mais dont la grosse n'est pas produite ; — Attendu que Parasco demande la nullité de ladite saisie-arrêt comme ayant été faite sans titre, et qu'il conclut, eu outre, à ce que Rossi soit condamné à lui payer 1,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que Rossi déclare que la grosse dudit jugement a été égarée en l'étude de son défenseur à Oran, et qu'il ne peut s'en procurer une seconde, parce que la minute n'a pasété verséeparM. le commandant delà place de Mascara au greffe delà justice de paix de ladite ville, lors de la création de cette justice de paix , ainsi qu'il résulte d'une dé-

claration délivrée par' le greffier, le 8 déc. 1876, enregistrée le même jour; qu'il produit comme preuve de l'existeiice de ce jugement un extrait à lui délivré par le receveur de l'enregislrement de Mascara, constatant que ledit jugement a été enregistré le 28 nov. 4850 ;

Attendu que Parasco ne nie pas avoir été débiteur de Rossi, mais qu'il prétend s'être libéré ; que cependant il ne produit , à l'appui de sa libération, ni la grosse du jugement ci-dessus relaté, ni les billets qui en forment les causes ; que celte libération n'est doijc pas suffisamment justifiée pour qu'il soit fait droit immédiatement à ses prétentions ;

Attendu qu'il est constant qu'à l'époque où le jugement a été rendu, il n'était pas tenu de répertoire par M. le comnKindant de place de Mascara ;

Mais attendu que. dans les conditions où se présente le procès actuel, c'est-à-dire en présence de la déclaration du greffier de la justice de paix de Maçcara, de l'extrait du receveur de l'enregistrement de la même ville, constatant l'existence du jugement du 28 nov. 1850, et en tenant compte aussi des circonstances de la cause, il y a lieu de surseoir, pendant un mois, à statuer sur le fond, pour donner à Rossi le temps de rechercher et de rapporter la grosse du jugement dont il s'agit ou la preuve de la perte de ses titres ;

Par ces motifs^ sursoit à statuer sur le fond ; accorde à Rossi un délai d'un mois à partir de ce jour, pour rechercher et rapporter la grosse du jugement du 28 nov. 1850 ou la preuve de la perte de ses titres ; — Réserve les dépens.

Note. — Cela nous paraît bien jugé. — Décidé aussi qu'on peut faire une saisie-arrêt en vertu de la simple expédition d'un jugement, tant que le débiteur ne rapporte pas la grosse dont,la production fait présumer sa libération: Colmar, 10 juill. 1827. Conf., Chauveau,Ioisrfeiaproc.,t. 4, p.538, note 1,1°.

TRIB. CIV. D-ESPALION, 30 sept. 1876.

TRIB. CIV. DE CASTRES, 9 août 1876.

ENREGISTREMENT, ADJUDICATION^ AVOUÉ, GOMMAND (DÉCLARATION DE), DÉLAI, JOUR FÉRIÉ.

Le délai de trois Jours imparti à l'avoué adjudicataire pou? faire la déclaration de command, doit être calculé sans tenir

116 ( AiiT. 4863. )

compte des jours fériés. — En conséquence, il y a lieu à la perception d'un droit de nouvelle transmission, lorsque cette déclaration n'est faite que le quatrième jour, alors même qu'un des jours précédents aurait été férié (Cod. proc. civ., 707, 1033 et 1037). — l^e espèce.

Jugé en sens contraire. — 2^ espèce.

1''^ espèce : — (Iloquefeuil C. Enregistr.). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu qu'à la date du 14 mars 1876, il a été décerné par M. Bigie, receveur de l'enregistrement à Espalion, contre Marie-Louise de Méric de Vivens, femme de Roquefeuil, une contrainte pour la somme de 1,096 fr. 25 c. qu'elle devait à l'administration susdite pour droit de nouvelle transmission sur : 1" 3,465 fr. 63 c, formant partie du prix et des charges du deuxième lot; 2» 12,528 fr. 02 c, formant l'entier prix et les charges du troisième lot des immeuhles ayant appartenu aux héritiers Grandet de la Borie du Gasc, et adjugés, à la suite de surenchère, le 28 janv. 1875, devant le tribunal civil d'Espalion, à M* Denayrouse, avoué, qui n'avait fait sa déclaration d'adjudicataire au profit de la dame de Roquefeuil que le !"■ fév. 1875, le quatrième jour après l'adjudication, contrairement au vœu de l'art. 707, G. proc. civ. ;

Attendu que, par exploit d'huissier du 25 mars 1876, la dame de Roquefeuil, se fondant sur ce que la déclaration d'adjudicataire, qui doit, aux termes dudit art. 707, être faite dans les trois jours de l'adjudication, pouvait, lorsque le troisième jour était férié, intervenir seulement le quatrième, sans constituer une revente et sans donner par conséquent ouverture à un nouveau droit de mutation; qu'au surplus, et par un cas tout spécial, elle s'était trouvée dans l'impossibilité absolue de se rendre à Espalion avant le quatrième jour pour accepter la déclaration d'adjudicataire, par suite de la rigueur du temps et de l'amoncellement des neiges qui, du 28 janv. au 1*' févr. 1875, avaient rendu la circulation impossible de Salecroup à Espaliop s'est opposée à ladite contrainte à elle signifiée, par exploit du lOr^i même mois de mars 1876, avec commandement de payer la somme de 1,096 fr. 25 c. dont s'agit, et a ajourné l'administration devant le tribunal aux fins de voir casser et annuler la contrainte ainsi décernée pour chose non due, et de voir à tout, événement relaxer l'opposante de la demande contre elle formée, avec dépens ;

Attendu que l'instance, ainsi engagée, a été instruite et suivie entre parties, conformément aux prescriptions de l'art. 65 de la loi du 12 déc. 1798, et qu'elle est prête à recevoir jugement;

Sur le premier moyen d'opposition invoqué par la dame de Roquefeuil : — Attendu que le délai de l'art. 707, C. proc. civ., ledit

article portant que « l'avoué, dernier enchérisseur, doit, dans les trois jours de l'adjudication, déclarer l'acquéreur et fournir son acceptation, faute de quoi ledit avoué se trouve réputé adjudicataire », est péremptoirement de rigueur; que le troisième jour, à compter de celui de l'adjudication, étant férié, le délai dont s'agit n'est pas augmenté d'un quatrième jour j — Que si un greffe, lieu où d'ordinaire sont reçues les déclarations d'adjudicataire, n'est point, en fait et d'après l'usage, ouvert au public les jours fériés, nulle disposition légale n'inhibe à l'avoué, dernier enchérisseur, d'y faire consigner auxdits jours sa déclaration d'adjudicataire ; qu'un relus ou une résistance quelconque survenant, il est toujours dans le droit de l'avoué de se faire autoriser par le juge à procéder, même un jour férié et à l'instant, à cet acte important et essentiel qui sauvegarde sa responsabilité personnelle ; — Qu'il n'est dit nulle part dans la loi que les déclarations d'adjudicataire et l'acceptation qui doit les suivre ne puissent être consenties devant notaire; — Qu'il y a lieu de reconnaître que, pour plus de facilité, elles seraient valables même faites devant notaire, le législateur ayant uniquement voulu qu'il soit impérieux qu'elles interviennent d'une façon certaine et authentique dans les trois jours de l'adjudication sans augmentation de délais; —

Attendu que l'art. 1033, C. proc. civ., qui proroge les délais à raison des distances ou des jours fériés, est sans application à l'espèce, puisque ledit article, dans son texte et dans son sens, n'a trait qu'aux « ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile » ; or, la déclaration d'adjudicataire faite par l'avoué « en seul » n'a rien d'assimilable à ces actes qui sont tous du ministère des huissiers ;

Attendu, en conséquence, que la déclaration d'adjudicataire faite par M® Denayrouse, avoué, au greffe du tribunal, le l*' févr. 1875, alors que l'adjudication avait eu lieu le 28 du mois de janvier précédent, qui comprend 31 jours, a été tardive; que, dès lors. M' Denayrouse, avoué, ayant été adjudicataire en vertu de la présomption légale, il s'ensuit que, par ladite déclaration du !•■■ fév. 187S, dûment acceptée par la dame de Roquefeuil, il y a eu transmission nouvelle à celle-ci des immeubles adjugés; que c'est donc avec fondement que les droits de mutations afférents à cette transmission sont exigés par la régie ; — Par ces motifs, etc.

2« espèce : — (X..,) — Arrêt.

Le Tribunal; — Attendu que la question qui se présente dans l'instance actuelle est de savoir si la déclaration de command a été légalement faite par l'avoué le quatrième jour de l'adjudication, le deuxième étant le jour de la Toussaint, et le troisième un dimanche.

aucun texte n'excluant le délai de l'art. 707 de la règle générale de la prorogation au cas de jour férié^ surtout deux jours fériés se rencontrant dans l'espèce, et, au cas contraire, cette déclaration n'étant pas valablement faite, l'administration de l'enregistrement peut-elle percevoir les deux droits de mutation sur l'entier prix de l'adjudication t

Attendu que l'art. 707, Cod. proc. civ., dispose que le dernier eiichérisseurest teiiu, dans les trois jours de l'adjudication, de déctarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon de représenter un pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de sa déclaration; faute de ce faire, il est déclaré adjudicataire en son nom ;

Attendu que l'art. d033, Cod. proc. civ., s'occupant du jour férié dans sa disposition finale, s'exprime en ces termes : « Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai serait prorogé au lendemain » ; que ce principe est une disposition nouvelle dont aucun terme ne restreint l'application ; qu'elle doit s'étendre également à tous les actes en matière civile traitant des délais quelconques quand le dernier jour de ces délais est un jour férié; qu'en promulguant celte disposition nouvelle, on ne comprendrait pas la pensée de ne pas l'étendre à tous les cas, à ceux surtout qui devraient être le plus favorisés, comme les délais de plus courte durée, quand elle s'appliquerait aux plus longs;

Attendu qu'il semble d'équité rigoureuse que, si le législateur a voulu assurer le repos les jours fériés, il a dû en donner le moyen en ordonnant que les jours fériés ne seraient point comptés dans les délais fixés déterminés par la loi, et que les dispositions de l'art. 57 de la loi organique du 26 mess, an ix, l'art. 23 de la loi de frim. an xii, l'art. 90 du décret du 30 mars 1808, indiquent la pensée du législateur sur le repos du dimanche ordonné aux fonctionnaires publics ;

Attendu que l'Administration, pour soutenir un avis contraire, s'appuie sur l'art. 1037, Cod. proc. civ., qui indique qu'une signification peut être faite en vertu d'une permission du jprésident, s'il y a péril en la demeure ; mais que ces dernières expressions prouvent que cette disposition ne saurait être appliquée à l'espèce, puisqu'il n'y avait et ne pouvait y avoir aucun péril à retarder la déclaration de command pendant vingt-quatre heures ;

Attendu qu'il est constant que le l''^ novembre était la fête de la Toussaint et le 2 novembre était un jour de dimanche ; que, ces deux jours successifs étant tous deux également fériés, l'avoué enchérisseur n'aurait eu qu'un jour ordinaire pour fah-e au greffe la déclaration de command; que cette théorie est inconciliable, soit avec l'art. 707 qui porte que le délai dont s'agit sera de trois jours, soit avec les lois portant que les jours fériés seront toujours défalqués du temps laissé pour les délais légaux; que la thèse contraire tendrait à priver tm adjudicataire du délai des trois jours ordinaires accordés par la loi ;

Attendu que la jurisprudence se montre favorable à l'application de la partie finale de l'art, i 033 à tous les cas ; qu'il a été ainsi statué par arrêts des Cours d'Amiens du 21 janvier 1865, de Poitiers, du 11 août 1863, et de Chambéry du 6 déc. 1865 ;

Attendu que cette prorogation du délai ainsi établie donnait à l'avoué le droit de faire le 3 novembre sa déclaration de command au greffe du tribunal de Castres ; qu'ainsi l'immeuble licite n'a jamais fait impression sur la tète de M' Sers, et, par suite, la double mutation alléguée par la Régie n'a pu se produire et autoriser la perception par elle faite;

Attendu, d'ailleurs, que les circonstances de la cause et la bonne foi des parties justifient la demande en restitution ; qu'il est de la dernière évidence que M" Sers n'a jamais voulu ni pu acquérir pour lui ; qu'il n'a enchéri que pour sa cliente, M"^ Lacointa, copropriétaire; que son mandat existait en réalité; que cette adjudication serait dès lors nulle radicalement aux termes de l'art. 711, Cod. proc. civo que la nullité n'a pas besoin d'être prononcée d'après la maxime Quod nullum est, nullum producil effectum, et qu'il serait injuste et exorbitant de faire produire à une adjudication nulle ce résultat inique, de grever des parties dont on reconnaît la bonne foi, d'un droit de mutation cinq fois plus fort que le droit ordinaire ; — Par ces motifs, etc.

Note. — C'est un point controversé que celui de savoir si la disposition finale de l'art. 1033, Cod. proc, s'applique seulement aux ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile, ou s'il s'étend à toutes les matières dans lesquelles des délais sont prescrits par la loi. — V. en sens divers, Poitiers, Il août 1863 (</. Av., t. 90, p. 360); Chambéry, 5 déc. 1865 {Id., t. 91, p. 146); Rouen,

19 mars et 21 juill. 1870 (J. Av. y t. 95, p. 412, et t. 97, p. 154); Besançon, 30 janv. 1873 (/d., t. 101, p. 465); Cass.

20 mai 1873 (en matière d'enregistrement) (/d., t. 98, p. 377); Trib. de Valence, 17 juin 1876 (Id., t. ICI, p. 335).

BORDEAUX (2« ch.), 24 août 1876.

DEGRÉS DE JURIDICTION, DEMANDE RECONVENTIONNKLLE, ACTION DISTINCTE, JONCTION, INCOMPÉTENCE.

Lejugement qui statue sur une demande inférieure à 1 ,500 fr. est en dernier ressort, bien que le défendeur ait formé, de son côté, une demande supérieure à ce chiffre et que les deux de-

mandes aient été jointes, si ta seconde, étant complètement distincte et indépendante de la première et n'y opposant aucune compensation, ne peut être considérée comme une demande reconventionnelle ; et alors d'ailleurs que le défendeur n'était pas justiciable du tribunal saisi de la demande principale,

(Delpérier C, Beney et Niolle). — Arrêt.

La Cour; — Attendu que, le 3 oct. 187S, Beney et Niolle ont fait assigner Delpérier en paiement d'une somme de 277 fr. 50 c, solde du prix de travaux qu'ils avaient exécutés dans son chantier ; que, de son côté, et par exploit du dS octobre, Delpérier a fait assigner Beney et Niolle en résiliation d'une convention verbale par laquelle ces derniers se seraient, disait-il, obligés à confectionner pour lui une certaine quantité de meules de moulin à des prix déterminés, et en paiement d'une somme de 2,000 fr. à titre de dommages-intérêts pourinexécu--^ tion de cette convention ; que, par une décision dont Delpérier s'est '* rendu appelant, le tribunal a joint ces deux instances, accueilli la demande formée par Beney et Niolle, et, au contraire, repoussé celle : formée par Delpérier ; A

Attendu qu'en ce qui touche la demande par eux formée, les inti- '^ mes opposent justement à l'appel de Delpérier une fin de non-recevoir tirée du dernier ressort, cette demande n'ayant pour objet qu'une « somme de 277 fr. SO ; — Que l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838 porte, il est vrai, que lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation s'élevant au-dessus des hmites de la compétence du tribunal aura été formée, il ne sera prononcé qu'en premier ressort sur toutes » les demandes ; mais qu'on [ne saurait considérer comme une demande ^ reconventionnelle ou en compensation la demande formée par Delpé- -^ rier contre Beney et Niolle, par le double motif qu'elle ne relate même pas la demande principale à laquelle elle aurait pour but de défendre, ^ n'y oppose aucune compensation et en reste complètement indépendante ; — Que, d'autre part, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître, Beney et Niolle n'étant point des commerçants, mais de simples ouvriers à la façon ; — Qu'il importe peu que les deux demandes aient été jointes, chacune d'elles n'en conservant pas moins sa nature et son caractère propres; — Que, par suite, l'appel de Delpérier doit être déclaré non recevable quant au chef du jugement qui a accueilli la demande de Beney et de Niolle;

Attendu, quant à la demande de Delpérier.,. (sans intérêt);

Par ees motifs, confirme, etc.

PARIS (2« CH.), 15 nov. 1876.

FRAIS ET DÉPENS, HUISSIER, AGENT d' AFFAIRES, COMPÉTENCE.

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande formée par un huissier contre un agent d'affaires, en paiement de frais d'actes que ce dernier l'avait chargé de signifier pour des tiers (Cod. proc, 60).

Le 16 déc. 1875, jugement du tribunal de commerce de la Seine, ainsi conçu :

Attendu que B... demande paiement d'une somme de 963 fr. 57 c. pour solde d'actes que V... l'a chargé de faire pour ses clients; — Attendu que V... prétend que la somme qui lui est réclamée par B..., huissier, résulterait d'actes faits par un officier ministériel; que le tribunal ne serait donc pas compétent; qu'au surplus, la demande serait exagérée ;

Sur la compétence : — Attendu que B... demande à V..., agent d'affaires, le paiement de différents actes signifiés d'ordre de V... à des tiers, dans l'intérêt des clients de V... et, par conséquent, dans l'intérêt commercial de celui-ci; — Qu'au surplus, V"..., en stipulant à son profit une remise sur ces actes, a fait une spéculation dans un but de lucre;

Par ces motifs, retient la cause ; et, statuant au fond, condamne, tout compte fait, V... à payer à B... 817 fr. 57 c.

Appel par V...

ARRÊT

La Cour ; — Considérant qu'il est établi par les documents de la cause que V... tient à Paris une agence ou bureau d'affaires ; — Que si une demande en paiement de frais ne présente aucun caractère commercial, il n'en est pas ainsi quand une telle demande est formée contre un agent d'affaires, commerçant d'après la loi, s'occupant professionnellement des affaires des autres et faisant acte de son industrie quand il charge, à ce sujet, les officiers ministériels de faire les actes nécessaires ;

Considérant que si, parmi les frais dont B... réclame le rembourse-

ment, quelques-uns pouvaient ne pas avoir le caractère commercial, c'était à l'appelant à l'établir, et qu'il n'a proposé au tribunal aucune distinction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal de commerce n'a point excédé les bornes de sa conjpétence en statuant sur la demande dont il était saisi;

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, met l'appellalion au néant; dit que le tribunal de commerce était compétent ; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant en l'amenda et aux dépens d'appel.

Note. — Par deux précédents arrêts, en date des H mars 1861 et 13 mars 1874 {J. Av., t. 86, p. 136, et l. 99, p. 378), la Gourde Paris avait admis la solution contraire, qui est, selon nous, la seule juridique. V. les indications jointes à ces arrêts.

TRIB. CIV. DE MELUN, 6 juiU. 1876.

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