‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 18 sur 128 · AJOURNEMENT, SUCCESSION, CRÉANCIERS, HÉRITIER UNIQUE · texte numérisé non relu

AJOURNEMENT, SUCCESSION, CRÉANCIERS, HÉRITIER UNIQUE

\^ Au cas d'action mobilière formée contre deux époux mariés sous le régime de la communauté, il suffit de donner copie de l'assignation au mari seul (Cod, civ., 1428; Cod. proc, 68).

2" Lorsqu'une contestation s'élève au sujet d'une opération qui n'est commerciale qu'à l'égard de l'une des parties, celk qui n'a pas fait acte de commerce peut actionner l'autre devant le tribunal civil (Cod. comm., 631).

3° La disposition de l'art. 59, Cod. proc.^ d'après laquellt les demandes intentées par des créanciers du défunt, avant U partage, doivent être portées devant le tribunal du lieu del'ou verture de la succession, est inapplicable au cas oie il n'y c qu'un seul héritier.

(Samson C. Blot). — Jugement.

Le Tribunal ;— Attendu que les époux Samson forment oppositior 1 au jugement rendu par défaut contre eux le 3 décembre 1875, et erj demandent la nullité en se fondant sur différents moyens de forme e de fond qu'il importe d'examiner successivement;

Sur le moyen tiré de la prétendue nullité de l'assignation : — Attendu que s'il est nécessaire, lorsqu'une action est intentée contre pluieurs parties, de délivrer une copie à chacune d'elles, il n'en est pas toujours ainsi quand les défendeurs sont deux époux ;

Attendu qu'il s'agit, dans la cause actuelle, d'une dette mobilière poursuivie tant contre la femme Samson que contre son mari; — Que les sieurs et dame Samson étant mariés sous le régime de la communauté, et le mari ayant seul, aux termes de l'art li28. G, civ., l'exercice, comme demandeur et comme défendeur, de toutes les actions mobilières qui concernent sa femme, la copie de l'assignation qui a été délivrée à Samson est suffisante ;

Sur les deux questions d'incompétence : — Attendu qu'il n'est pas démontré que la cause de la dette ait un caractère commercial ; — Que d'ailleurs, le demandeur n'ayant pas fait acte de commerce, a pu, à bon droit, saisir le tribunal civil ;

Attendu que les défendeurs ne sauraient davantage décliner la compétence du tribunal de Melun comme n'étant pas celui de l'ouverture de la succession du débiteur originaire ;

Attendu que Théophile Blot n'ayant laissé qu'un seul héritier, il l'y a pas lieu à partage de l'hérédité, et que, par suite, est inapplicable la disposition qui attribue compétence au tribunal de l'ouveriure de la succession dans le cas seulement où elle doit être partagée ;

Attendu, en outre, que la demande étant formée contre plusieurs parties, Alfred Blot pouvait l'introduire devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à son choix ;

Au fond. . . ;

Par ces motifs, en la forme reçoit les époux Samson opposants au jugement du 3 décembre 187o;— Ditque l'assignation introductive de la présente instance est régulière ; — Rejette les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs ; — Au fond, etc.

Note. — Le premier point est généralement admis. V. J. Av., t. 99, p. 219, 1°.

La seconde solution est constante. V. Bourges, 17 juill. 1837 et 31 mars 1841; Paris, 30 déc. 1853; Cass., 12 déc. 1836, 6nov. 1843, 22 fév. 1859 el26juin 1867 (S. -V.67. 1.290); Merlin, QuesL de dr., v» Commerce {Acte de), t. 7, p. 647; Pardessus, Dr. comm., t. 5, n. 1347; Alauzet, Comment. Cod. comm., t. 4, n. 2015; Nouguier, Trib. de comm., 1. 1, p. 350; Dutruc, Dict. du contentieux commerc. et industr., v*' Compét. commère., n. 67; Encycl. des Hiiiss., eod. verb., n. 22.

Il en est de même de la troisième solution. V. notamment Cass. 20 avr. 1836; Paris, 26 juin 1841; Orléans, 11 nov.1845 (J. Av., t. 71, p. 438); Merlin, Répcrt., v» Huissier, sect. 3, § 3, n. 5; Chabot, Success., sur l'art. 822, n. 6; TouUier, t. 4,

12i ( ART. 4867. )

D. 414 ; Boilard, 1. 1, p. 226 j Chauveau sur Carré, Lois de la proc, quest., 263 ter; Bioche, Dict. de proc, \° Partage, n. 78; Dalloz, Répert., \° Compét., n. 85; Dutruc, Partage de smccession^ n. 323; Encycl.^ \° Compét. cîv,, n. 105.

DOCUMENTS LEGISLATIFS.

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