LA GIRONDE
"^ AYEKÏISSEMENT.
BUREAU DE PUJOLS.
A M. Gauban, huissier à Libourne.
Remise entière de l'amende relevée contre vous à mon bureau par M. Cartets, vérificateur, vous a été accordée par décision ministérielle du M octobre 187G.
Cette affaire est donc terminée.
A Pujols, le 16 octobre 4876.
Le receveur de l'enregistrement, dei domaines et du timbre.
Roux.
10 ( ART, i82/i. )
Nous ne pouvons qu'applaudir à la décision du ministre des finances annoncée à notre correspondant par l'avertissement ci-dessus.
En 1824, le conseil d'administration de l'enregistrement émit l'avis que les dispositions de l'art. 67, Cod. proc, relatives à la mention du coût des exploits, s'appliquaient aux actes d'avoué à avoué. Une décision du ministre des finances du 21 février de la même année approuva cet avis; et, depuis, les auteurs ont généralement enseigné une doctrine conforme. V. notamment Fons, Tarifs en mat. civ,, p. 277, note 3; Bonnesœur, Nouv. Man. de la taxe, p. 70, 2°, et p. 226, 2^ quest. ; Chauveau et Godoffre, Comment, du tarifa t. 1, n. 864; Boucher d'Argis et Sorel, Nouv. Dicl. raisonn. de la taxe, p. 266; le Dict. de l'enregistr., v" Coût; Garnier, Répert. gén. de Venreg., nouv. édit., n. 5643. A la vérité, M. Chauveau, dans les Lois de la procédure, quest. 345 ter, s'est prononcé en sens contraire, mais en recommandant toutefois aux huissiers audienciers de faire dans les significations d'actes du palais la mention prescrite par l'art. 67, Cod. proc.
La décision nouvelle du ministre des finances est-elle en contradiction avec celle du 21 fév. 1824 et avec la doctrine que nous venons de rappeler? Nous ne le pensons pas.
Il s'agissait, en effet, de savoir, dans l'espèce actuelle, non pas si l'art. 67, Cod. proc, est applicable aux actes d'avoué à avoué, mais bien si, au bas de la signification de ces actes, les huissiers audienciers sont tenus de mentionner le coût entiei de la signification, on s'il suffit qu'ils indiquent la portion de ce coût qui les concerne personnellement. Il résulte de la décision ministérielle que cette dernière indication suffit, et le ministre des finances n'a fait par là. qu'appliquer aux actes d'avoué à avoué la jurisprudence qui a prévalu en matière de signification d'exploits, et d'après laquelle la nécessité de la mention du coût ne s'applique qu'aux émoluments et déboursés dus aux huissiers personnellement et non aux frais dus aux avoués (Cass. 21 déc. 1858, J. Huiss., t. 40, p, 84). — Mais il serait imprudent d'induire de la décision ministérielle du 11 oct. 1876 (dont les motifs d'ailleurs ne sont pas connus), que les huissiers audienciers sont dispensés d'une manière absolue de la mention du coût des actes d'avoué à avoué.
G, DOTRUC.
QUESTIONS
I. SUBENCHÈRE, EXTRAIT DE L'ACTE d' ALIÉNATION, DÉPÔT AU GREFFE, FRAIS DE LA PREMIÈRE VENTE, SURENCHÉRISSEUR, PAIEMENT.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je viens vous prier de vouloir bien me donner votre opinion sur la question ci-après.
Une difficulté s'est élevée entre un surenchérisseur et un notaire à la suite d'une vente judiciaire renvoyée devant cet officier public. Certains lots vendus ont été frappés d'une surenchère du sixième. Il est nécessaire de déposer au grefle un extrait de cette vente servant de cahier de charges pour la nouvelle adjudication qui doit avoir lieu devant le tribunal. Le notaire prétend que le surenchérisseur doit faire l'avance des déboursés et honoraires qui lui sont dus à raison de la première vente annulée par la surenchère. Le surenchérisseur, de son côté, répond qu'il n'est pas encore adjudicataire, et qu'il ne doit rien /
avancer. /
Le notaire invoque à l'appui de sa prétention l'art. Sol, Cod. proc. civ. Jedois ajouter que, dans l'espèce, le cahier des charges dit que les frais seront payés au notaire après la vente.
Vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, etc.
La prétenlion du notaire, dans l'espèce ci-dessus, nous paraît fondée. La disposition de l'art. 851, Cod. proc, est générale et absolue; elle doit recevoir son application vis-à-vis des tiers aussi bien que vis-à-vis des parties contractantes ellesmêmes, soit qu'il s'agisse de la délivrance d'une expédition ou de celle d'un simple extrait. V. Pigeau, Comment. Cod. proc. civ. y t. 2, p. 543 j Chauveau sur Carré, Lois de la proc, quest. 2888 bis.
Mais il faut observer que l'obligation de déposer au greffe l'expédition ou l'extrait de l'acte d'aliénation pour tenir lieu de cahier des charges, pèse directement sur l'acquéreur, et non point sur le surenchérisseur; en sorte que ce dernier est fondé à sommer l'acquéreur d'effectuer ce dépôt, en déclarant rejeter sur lui la responsabilité du défaut d'accomplissement de cette
formalité. Compar. en ce sens, Trib. de Cognac, 30 janv. 1843 (/. Av.ji. 64, p. 59); Petit, Surenchères^ p. 561 j Bioche, Dict. de proc, v» Surench., n. 199 et 200 j Chauv., op. cit., quest. 2498 septies; Dalloz, Réperi., y^ Surench., n» 231.
Sur cette sommation, l'acquéreur fera vraisemblablement le dépôt, pour ne pas encourir la responsabilité à laquelle sa résistance le soumettrait. Ce n'est que dans le cas contraire que le surenchérisseur se verra obligé de prendre une expédition de l'acte d'aliénation, afin de la déposer lui-même au greffe. Mais alors, encore une fois, nous ne croyons pas qu'il puisse être dispensé de payer au notaire, outre le coût de cette expédition, les frais et déboursés de la minute qui lui sont encore dus, sauf son action en remboursement contre l'acquéreur.
La stipulation du cahier des charges de la première vente portant que les frais seront payés au notaire après la vente, ne fait que confirmer cette interprétation. Une telle stipulation, en effet, n'a évidemment en vue que la vente faite par le ministère du notaire, et non la seconde vente à laquelle une surenchère pourrait donner lieu devant le tribunal.