L EXÉCUTION, GROSSE DU JUGEMENT, FORMULE EXÉCUTOIRE, CHANGEMENT
Monsieur le Rédacteur en chef,
Le 20 avril 1870 le juge de paix de M.... a rendu un jugement par défaut en premier ressort qui a été signifié le 16 mai suivant, sur l'expédition délivrée à ladite époque avec la formule exécutoire en vigueur sous l'empire. Cette grosse vient de m'être remise pour faire commandement, puis saisir ; mais, avant de commencer la copie des pièces, je l'ai présentée au greffier pour changer la formule exécutoire. 11 s'y est refusé et s'y refuse encore, parce que l'original de signification est sur la grosse même, et que, dit-il, la signification est un acte d'exécution ; qu'il y a eu exécution avant le décret du 2 septembre 1871 . J'ai soumis le cas au juge de paix et au receveur d'enregistrement et ces messieurs sont du même avis que le greffier, c'est-à-dire que je peux faire commandement avec la grosse sans que la formule soit nullement changée, parce que cette grosse est actuellement un titre déGnitif, un acte inattaquable entre les mains du créancier, et que par conséquent on ne peut y apporter aucun changement; que d'ailleurs aucune loi ou décret n'a d'eôet rétroactif. Toutes ces raisons ne peu-
vent me convaincre que j'ai tort, car pour moi, changer la formule exécutoire, ce n'est pas changer le litre, c'est le revêtir d'une formalité sans laquelle il n'a aucune force. Je viens donc soumettre la question à votre appréciation.
Je vous prie d'agréer, etc.
Le refus de notre con'espondant de se rendre à l'opinion dn juge de paix, du receveur de l'enregistrement et du greffier de la justice de paix de son canton est parfaitement fondé.
L'art. 3 du décret du 2 sept. 1871, en prescrivant aux porteurs de grosses de jugements délivrées avant le 6 sept. 1870, de les présenter au greffier pour y faire ajouter la nouvelle formule, ne distingue pas si ces jugements sont ou non inattaquables; et il n'avait pas à faire cette distinction, parce que, comme notre correspondant l'a très-bien compris, une telle addition n'altère en rien le texte même du jugement, dont la formule exécutoire est essentiellement distincte et indépendante.
D'un autre côté, le principe de la non-rétroactivité des lois n'est ici nullement en jeu. 11 ne s'agit pas de modifier la formule exécutoire pour le temps antérieur au décret du 2 sept. 1871, mais uniquement pour les jugements à exécuter postérieurement à ce décret. Du reste, c'est faire le procès au décret lui-même que d'élever cette objection, puisque l'addition de la nouvelle formule sur toutes les grosses indistinctement, dont la délivrance remonte au delà du 6 sept. 1870, est prescrite en termes formels par son art. 3 déjà rappelé.
Enfin, ce n'est pas avec plus de raison qu'on prétend que celte prescription ne doit pas recevoir son application dans l'espèce, parce que, le jugement ayant été signifié en 1870, il se serait trouvé exécuté dès avant le décret qui contient celte même prescription. D'abord, il est de toute évidence que la signification d'un jugement n'est pas un acte d'exécution. On ne peut pas même dire qu'elle constitue un commencement d'exécution, puisqu'elle peut n'avoir pour objet que de faire courir le délai d'appel. Mais eùl-elle ce caractère, il ne s'ensuivrait pas qu'elle suffit pour dispenser le porteur d'une grosse de jugement délivrée avant le 6 sept. 1870, de faire ajouter sur cette grosse la nouvelle formule exécutoire. Parce que l'art. 3 du décret de 1871 dispose que les grosses dont il s'occupe devront être revêtues de celte formule avant toute exécution, il n'est pas permis de prétendre que si, par l'efîet d'un oubli ou d'une erreur, l'exécution a été commencée avant que cette formalité ait été remplie, il n'y aura plus lieu d'observer sa prescription ; une semblable interprétation ne serait «iu'un encouragement à la violation de cet article. On ne T. XYIII. — 38 s. 2
saurait douter, au contraire, que l'intention de l'auteur du décret ait été de subordonner à l'accomplissement de la formalité dont il s'agit, non point seulement le commencement de l'exécution des jugements ou actes notariés, mais aussi et surtout la consommation de cette exécution.
Nous devons toutefois faire remarquer, en terminant, qu'en l'absence, dans le décret de 1871, de disposition qui édicté la peine de nullité comme sanction de la prescription de son art. 3, on peut contester que l'inobservation de cette prescription suffise pour rendre les poursuites nulles. Consuit. à cet égard VEncyclop, des Huiss., v" Formule exécutoire, n. 25 et s., et 135.
m. JUSTICE DE PAIX, APPEL, DÉLAI, JOUR FÉRIÉ.
La disposition finale de Vart. 1033, Cod. proc. civ., aux termes de laquelle, lorsque le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé au lendemain, est-elle applicable dans les affaires de justice de paix et spécialement au délai de l'appel des jugements rendus par cette juridiction?
La question de savoir si la disposition finale de l'art. 1033, Cod. proc. civ., doit recevoir son application dans la procédure de justice de paix, ne paraît pas s'être présentée jusqu'ici au sujet de l'appel , mais elle a été soulevée au sujet de l'opposition aux jugements par défaut, et elle a été résolue diversement. La solution négative, admise par un jugement de la justice de paix de Saint- Chinian, du 5 juin 1875 (J. Huiss., t. 57, p. 38), est enseignée aussi par AUain, Man. encyclop, des juges de paix, t. 2, n. 2492 (4« édit.). Mais l'opinion contraire est professée par M. N. A. Carré, Compét. judic. des juges de paix, n. 915, et c'est celle que nous avons adoptée dans nos observations sur le jugement rappelé ci-dessus.
Celte dernière interprétation se fonde sur ce que la disposition finale de l'ait. 1033, conçue dans les termes les plus généraux, s'applique à tous les délais de procédure édictés par la loi, ainsi que la jurisprudence l'a proclamé. V. Poitiers, 11 août 1863 (J. Av., t. 90, p. 360) j Chambéry, 5 déc. 1865 {Id., t. 91, p. 146); Rouen, 19 mars 1870 (M, t. 95, p. 412).
La même raison doit faire décider que la disposition dont il s'agit s'applique au délai de l'appel des jugements de justice
de paix, et que, conséquemmenl, si le 30^ jour, à partir de la signification du jugement (Trib. de Grenoble, 26 août 1874, J. Av., t. 100, p. 80), est un jour férié, ce délai doit être augmenté d'un jour.
G. DOTRUC.
JURISPRUDENCE
TBIB. DE COMM. DE NIORT, 17 nov. 1876.
f AILLITE : — 1* COUTURIÈRE, FOURNITURES, ACHAT POUR REVENDRE J — 2" FEMME MARCHANDE PUBLIQUE, MARI NON COMMERÇANT.
1° Za couturière qui ne se borne pas à faire des robes à façon, mais gui fournit, outre son travail^ des doublures et garnitures achetées par elle pour les revendre, est commerçante, et peut, dès lors, en cas de cessation de paiements, être déclarée en état de failliie (Cod. comm., 1 et 437).
2" Le mari dont la femme, commune en biens est marchande publique, mais qui n'est pas lui-même commerçant, ne peut, au cas de cessation de paiements de la part de celle-ci, être déclaré, comme elle, en état de faillite (Cod. civ., 1426; Cod. comm., 1, 5 et 437).
(Aymé-Croizé C. Dalsace). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que les époux Aymé-Croizé font opposition à un jugement par défaut qui a été rendu contre eux à la date du 11 octobre dernier et qui les a déclarés en état de faillite; — Attendu que leur opposition, ayant été intentée dans les délais voulus par la loi, est recevable dans la forme; qu'il reste à examiner si elle est admissible au fond; — Attendu qu'ils basent leur demande sur ce qu'ils ne seraient commerçants ni l'un ni l'autre, le mari étant simple ouvrier gantier et la femme couturière à façon;
Attendu que la femme Aymé ne se contentait pas de faire des robes à façon et de percevoir le montant de son travail ; qu'elle achetait des
doublures, de la passementerie et des garnitures qu'elle ajoutait aux étoffes qui liii étaient fournies; qu'elle était toujours approvisionnf^e de ces garnitures, qui devenaient pour elle un objet de spéculation, et qu'il est même fort douteux pour le tribunal qu'il ne lui soit pas arrivé d'acheter des étoffes ;
Attendu qu'elle avait acheté le fonds de commerce de Mme Brun, couturière, lequel avait une grande importance ; que ses opérations devaient être assez nombreuses, puisqu'il résulte du'bilan qu'elle a déposé que son passif se monte à 3,902 fr. 23 cent.; qu'on voit figurer à ce bilan des marchandises de nouveautés et de passementeries pour des sommes de 300 à 400 francs, et que le chiffre de ces crédits ne saurait s'appliquer à une simple couturière à façon^, mais caractérise une personne se livrant à de véritables actes de commerce ;
Attendu que si la doctrine et la jurisprudence enseignent que l'artisan et l'ouvrier qui ne font que façonner, moyennant salaire, les choses qui leur sont confiées, ne sont pas commerçants, ils le sont, s'ils achètent des matières premières, et les revendent après les avoir façonnées ; que tel était le cas de la femme Aymé ; que la somme qu'elle se faisait payer n'était pas seulement la représentation de son travail manuel, mais en outre des fournitures sur lesquelles elle percevait un bénéfice, et que même il est à croire qu'il lui arrivait, parfois, de fournir les étoffes en outre des garnitures ; — Attendu qu'elle a si bien compris cette situation, qu'elle a signé le bilan déposé le 17 octobre dernier ;
Attendu qu'il ne saurait y avoir de doute sur le maintien de la faillite de la femme Aymé, puisque, d'une part, elle est commerçante, et que, de l'autre, il est certain qu'elle manque à la généralité de ses engagements;
Attendu qu'il n'en est pas de même pour son mari, qui est ouvrier gantier ; qu'à la vérité, du moment où il a autorisé sa femme à être marchande publique, et qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté, le mari est tenu directement des obligations contractées par sa femme comme si elles lui étaient personnelles, et les créanciers de la femme ont à la fois pour débiteurs le mari, la femme et la communauté, mais qu'il n'en résulte pas que le mari, s'il n'est pas commerçant et s'il ne s'est pas occupé d'actes de commerce, doive être déclaré en faillite ;
Attendu, en effet, que la faillite est un état spécial régi par des dispositions particulières qui, s'il a ses sévérités, présente aussi des avantages, et que le législateur a créé en vue seulement de ceux qui sont commerçants; — Que le fait par le mari d'avoir autorisé sa femme à faire le commerce peut engager sa responsabilité, mais ne change pas son caraclère, et qu'il ne saurait pas plus être déclaré en faillite qu'autrefois il ne pouvait être contraint par corps;
Par ces motifs, dit que l'opposition des époux Ayraé-Croizé au jugement du 11 octobre dernier est recevable dans la forme; statuant sur le fond, la déclare bien fondée en ce qui a trait à Aymé seulement ; rapporte la disposilion du jugement du 11 octobre dernier qui le déclarait en état de faillite; maintient la femme Aymé-Croizé en état de faillite : dit que le jugement dont est cas sortira son plein et entier effet, mais vis-à-vis d'elle seulement ; etc.
Note. — La première solution n'est pas à l'abri de la critique. Il est de principe que l'achat des matières que l'artisan revend après les avoir travaillées n'a le caractère d'acte de commerce qu'autant que l'importance de l'industrie de cet artisan témoigne que c'est moins surson travail que sur la revente de ces matières qu'il entend spéculer. V. notre DicHonn. du contentieux comm. et indust.y v" Acte de commerce, n. 2i, et les autorités qui y sont mentionnées. Or, est-ce bien là le cas d'une couturière qui fournit simplement les doublures et garnitures des robes dont l'étoffe lui a été confiée par les personnes pour lesquelles elle travaille? Nous ne saurions le croire. — Mais nous penserions autrement, soit dans le cas où il serait établi (dans l'espèce ci-dessus, le tribunal a seulement émis un doute sur ce point) que la couturière vend elle-même les étoffes avec lesquelles elle confectionne les robes, soit dans le cas où, comme il arrive dans les grandes villes, elle serait à la tête d'un établissement dé couture assez considérable pour qu'il fut possible de l'assimiler à une entreprise de manufacture, déclaré acte de commerce par l'art. 632, | 2,Cod. comm., à raison de la spéculation dont est l'objet le travail des ouvriers ou des machines employés dans de semblables établissements. V. notre Dict. précité, eod. verb., n. 99 et s.
L'exactitude de la seconde solution est manifeste. — Mais il faut remarquer que, dans le cas de mise en faillite d'une femme marchande publiqrie, commune en biens, le mari profile, comme coobligé aux termes des art. 1426, Cod. civ., et 5, Cod. comm., du concordat qu'elle vient à obtenir de ses créanciers. V. notre Dict. y V Femme mariée^ n° 29.
PARIS (1" CH.), 28 nov. 1876.