‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 21 sur 128 · D£ LOI · texte numérisé non relu

D£ LOI

Proposition de loi relative au délai légal des prescription: et péremptions en matière civile, présentée par M. Pilet de; Jardins, député (Séance du 25 nov. 1876 {Journal officiel di 3 décembre).

EXPOSÉ DES MOTIF^, Messieurs,

Au milieu des douloureuses préoccupations de la guerre, le gouver nement de la défense nationale dut s'efforcer d'atténuer autant qu possible le préjudice que ces terribles événements causaient aux intérêt privés.

(art. 4868. ) 127

Par un premier décret en date du 9 sept. 1870, le gouvernement décida que «. toutes prescriptions et péremptions en matière civile, tous les délais impartis pour attaquer ou signifier les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs, seraient suspendus pendant la durée de la guerre ».

Par un second décret en date du 3 octobre suivant, le gouvernement iéclare que « la suspension des prescriptions et des péremptions, en natière civile pendant fa durée de la guerre, s'appliquait aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions, et gédéralement à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis ians un délai déterminé ».

Enfin, par une loi en date du 26 mai 1871, l'Assemblée nationale fixa le délai à partir duquel les prescriptions et péremptions recommenceraient à courir.

Depuis cette époque, on s'est demandé si ces décrets s'appliquaient exclusivement au cas où les prescriptions et péremptions devaient se produire du 19 juiU. 1870 au mois de juin 1871, ou si, au contraire, elles s'appliquaient indistinctement à toutes les prescriptions et péremptions en cours pendant la guerre, à quelque époque que la déchéance dût se produire.

Les tribunaux se sont divisés sur cette question.

La Cour de Rennes, en décembre 1872 ; le Tribunal de Marseille, 1« 27 déc. 1873 ; le Tribunal de Béziers, les 14 avril et 2b aotit 1874, ont jugé que les décrets de 1870 s'appliquaient exclusivement aux prescriptions venant à échéance entre le 19 juill. 1870 et le mois de juin 1871.

De nombreuses décisions sont intervenues en sens contraire: Tribunal de Montpellier, 26 mai 1873 ; Cour de Paris, 20 janv. 1874 ; Tribunal d'Angoulême, 2 mars 1874 ; Cour de cassation (chambre des requêtes), 17 août 1874 ; Cour de Montpellier, 6 fév. 1875 ; €our de cassation (chambre civile), 20 avril 187S ; Tribunal de Quimper, 10 janv. 1876.

Au milieu de cette divergence de décisions, les conservateurs des hypothèques se sont trouvés et se trouvent fort embarrassés. Les uns, interprétant les décrets de 1870 dans un sens restrictif, sont actionnés devant la justice par les parties qui ont intérêt au maintien des inscriptions objet de la contestation ; les autres, interprétant, au contraire, ces décrets dans un sens général, sont actionnés par les parties qui ont intérêt à faire disparaître les inscriptions en litige.

Une telle situation ne saurait se prolonger davantage sans de graves inconvénients.

Il importe qu'une disposition législative vienne déterminer sans ambiguïté le délai légal des prescriptions et péremptions en matière civile, car un tel état de choses augmente nécessairement les chances d'erreurs dans l'accomplissement des formalités hypothécaires, et il en resterait

pendant vingt-quatre ans encore une source de difficultés incessantes.

En empêchant toute prescription ou péremption d'amener une déchéance pendant la guerre, le gouvernement de la défense nationale a fait une chose juste et nécessaire ; il était indispensable de relever et de soutenir des droits menacés de déchéance, alors que les parties intéressées se trouvaient, par suite d'événements de force majeure, dans l'impossibilité de prendre aucune mesure conservatoire.

Mais il est incontestable qu'aujourd'hui les citoyens ont pu faire les diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits et, dès lors, l'exception résultant des décrets de 1870 n'a plus de raison d'être.

C'est pourquoi nous venons vous demander de faire cesser l'effet de cette exception, en déclarant que dorénavant le délai légal des prescriptions et péremptions en matière civile, visées par les décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870 et la loi du 26 mai 1871 , ne sera plus augmenté du temps de la suspension édictée par ces décrets et lois.

Toutefois, pour qu'aucun intérêt ne puisse être surpris ni lésé, cette nouvelle loi ne devra être applicable qu'aux prescriptions et péremp. lions qui n'arriveront à échéance qu'un an au moins après sa promulgation.

Nous rentrerons ainsi dans le droit commun, en laissant d'ailleurs aux parties intéressées tout le' temps nécessaire pour faire les actes interruptifs qu'elles jugeraient utiles.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption de la disposition législative suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article unique. — Le délai légal des prescriptions et péremptions, en matière civile, visées par les décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870 et la loi du 26 mai 1871, ne sera plus augmenté du temps de la suspension édictée par ces décrets et loi.

Toutefois, la présente loi ne sera applicable qu'aux prescriptions et péremptions qui n'arriveront à échéance qu'un an après sa promulgation.

Les administrateurs- gérants : Marchal, Billard et C'*.

Paris, ^- Imprimerie J, Dumaine, r. Chrialine, 2.

(art. 4869. ) 129

QUESTIONS

I. — SAISIE-ARRÊT, DÉBITEUR SAISI, DOUBLE QUALITÉ, TIERS-SAISI, DÉCLA- RATION CONTESTÉE, SERMENT LITISDÉCISOIRE, INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Un sieur A... est décédé, en laissant pour successible un seul enfant, sous la tutelle d'un sieur B... ; celui-ci a, par acte authentique, fait procéder à la vente du mobilier du mineur, et, après en avoir perçu le prix des mains du notaire, l'a déposé dans les bureaux de banque d'un sieur C...

Un créancier du sieur A... a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du banquier C..., au préjudice du mineur ; — Le banquier, assigné en déclaration affirmative, a déclaré qu'aucune somme n'avait été déposée dans ses bureaux par le sieur B..., en sa qualité de tuteur dudit mineur ; — Le créancier a contesté cette déclaration et a, enir'autres, interpellé formellement le banquier sur le point de savoir « si le sieur B... en son nom personnel, mais non en sa qualité de tuteur, n'avait pas, à une époque déterminée, déposé dans ses bureaux une somme de... ; se réservant ledit créancier de prouver que cette somme était la propriété du mineur, et de prendre telles conclusions que de droit, ensuite de sa réponse. »

Le banquier a refusé de répondre à cette interpellation, prétextant que le sieur B... agissait en ladite instance en qualité de tuteur, et non en sa qualité personnelle ; et que la saisie-arrêt avait été pratiquée au préjudice de B..., tuteur, et non de B...,en sa qualité propre. J'ajouterai que le débiteur saisi, B..., en sa qualité de tuteur, a fait et continue de faire défaut.

Pensez-vous que le banquier puisse se refuser à répondre ? — Peuton lui déférer le serment litisdécisoire dans les mômes termes que ceux faisant le mérite de l'interpellation ci-dessus énoncée ? — Enfin quels sont les moyens à employer pour forcer le tiers-saisi à répondre à l'interpellation ?

Recevez, Monsieur le Rédacteur en chef, etc.

Il est inconlestable que le liers-saisi ne peut être tenu de T. XYIII. — 3^ s. 10

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déclarer que ce qu'il doit au saisi en la qualité dans laquelle ce dernier se trouve débiteur du saisissant. Lors donc qu'une saisie-arrêt a été pratiquée contre un tuteur pour avoir paiement d'une dette du mineur, le tiers-saisi est fondé à refuser de déclarer ce qu'il peut devoir au saisi personnellement, et non en sa qualité de tuteur du mineur. Il y a, en pareil cas, dans le saisi deux personnes distinctes : sa propre personne et celle du représentant du mineur. Or, ce sont les sommes par lui dues à ce dernier titre qui ont été frappées de saisiearrêt j ce sont celles-là aussi et celles-là seulement, que doit déclarer le tiers-saisi.

Le saisissant ne saurait dès lors être fondé à déférer le serment à celui-ci sur le point de savoir s'il ne doit pas certaines sommes au saisi personnellement. Vainement le saisissant prétexterait-il l'intérêt qu'il peut avoir à obtenir du tiers-saisi une déclaration affirmative sur ce point, parce qu'il se réserverait d'élablir que c'est comme tuteur du mineur, et non point en son nom personnel, que le saisi est créancier du tierssaisi. Il sufiQt que le saisi ne soit pas en cause personnellement, mais seulement en qualité de tuteur du mineur, pour que le tiers-saisi ne puisse être tenu, encore une fois, de s'expliquer sur sa situation vis-à-vis du saisi, considéré en sou nom personnel. Tout ce que peut faire le saisissant, c'est de contester la déclaration négative du tiers-saisi.

S'il ne peut prouver directement que cette déclaration est mensongère et qu'en réalité le tiers-saisi est débiteur du saisi, pris comme tuteur, il agirait sagement en demandant à le faire interroger sur faits et articles, parce que dans cet interrogatoire les juges pourraient trouver peut-être la preuve dont il s'agit.

II. — INTERDICTION, ENQUÊTE, CHAMBRE DU CONSEIL, JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, AUDIENCE PUBLIQUE, DÉCISION d'OFFICE.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Permettez-moi de vous demander voire avis sur les questions suivantes :

i° Quelle est la nature du jugement qui, en matière d'interdiction, ordonne une enquête, lorsque l'interrogatoire est insuffisant pour établir la démence du défendeur ? — Est-ce un jugement d'instruction, rendu en chambre du conseil, hors la présence du défendeur ? — Ou i'ien n'est-ce pas un jugement interlocutoire, qui doit alors être rendu

en audience publique et en présence du défendeur ou lui dûment appelé ?

M. Bertin, Chambre du conseil, n. 667 et 668, semble se ranger à ce dernier avis,

2" Etant admis que le jugement dont nous parlons est un jugement de chambre du conseil, ce qui est l'avis de MM. Chauveau et de Dalloz, comment et par qui ce jugement doit- il être provoqué?

Un arrêt de la Cour d'Aix (Dalloz, Répert., v° Interdiction, n. 78) dit que ce jugement doit être rendu d'office par le tribunal, sans que jamais le demandeur ait à le provoquer. — N'est-il pas mieux d'admettre que le demandeur en interdiction a le droit de provoquer luimême une enquête en présentant requête au tribunal ?

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc.

Voici quelle doit être, selon nous, la marche de la procédure relativement à l'enquête en matière d'interdiction.

Si, eu égard à l'insuffisance de l'interrogatoire etdes pièces produites pour justifier la demande en interdiction, le tribunal ordonne une enquête avant que le défendeur n'ait été assigné devant lui pour voir statuer sur cette demande, le jugement qu'il prononce n'est qu'une mesure d'instruction et doit être rendu en la chambre du conseil.

Mais si le demandeur, regardant au contraire l'interrogatoire et les pièces produites comme suffisants, a assigné ledéfendeur devant le tribunal préalablement à toute enquête, etque cesoit seulement après cette assignation et au moment où laprocédurc devient contentieuse, que cette mesure soit jugée nécessaire;, alors le jugement qui l'ordonne est un véritable jugement interlocutoire qui doit être rendu en audience publique.

Ce système, à nos yeux très-ralionnel, est conforme à la théorie de M. Bertin, et n'est contredit ni par l'arrêt de la Cour d'Aix du 19 mars 1835 (7. Av., t. 48, p. 367), auquel notre correspondant fait allusion, ni par un arrêt de la Cour de Poitiers du 4 juin 1860 (7. Av., t. 86, p. 493) jugeant dans le même sens. Qu'on remarque, en effet, que le jugement dont la Cour d'Aix s'est approprié les motifs, s'exprime ainsi : « Attendu que le tribunal, en ordonnant une enquête immédiatement après V interrogatoire, le fait toujours par un jugement de pure instruction», et que la Cour de Poitiers, qui a statué dans une espèce où la décision ordonnant l'enquête avait précédé l'assignation devant le tribunal (ainsi que M. Bertin le constate en recueillant l'arrêt de cette Cour dans le journal le Droit), dit simplement, de son côté, que les jugements qui se rapportent à Vinétruction des affaires d'interdiction doivent être rendus en chambre du conseil ; ce

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qui, à notre sens, doit s'entendre de l'instruclion préalable h l'assignation pour faire prononcer au fond sur la demande.

Quant au point de savoir par qui le jugement ordonnant l'enquête peut être provoqué, nulle difGculté ne nous semble possible. Même pendant la phase antérieure à l'assignation, l'enquête doit pouvoir être requise par le demandeur qui veut suppléer à l'insuffisance de l'interrogatoire et des pièces produites. Si Tarrêt de la Cour d'Aix énonce qu'en pareil cas l'enquête est ordonnée d'office par le tribunal, il ne s'exprime pas de façon à exclure la faculté que nous revendiquons pour le demandeur et qu'il n'y a aucun motif de lui refuser. A plus forte raison, est-il incontestable que le demandeur jouit de de cette faculté pendant la période contentieuse de la procédure. Compar. d'ailleurs à l'appui de celte opinion, Agen, 3 juin. 1827 (y. Av., t. 37, p. lâO); Bruxelles, 29 déc. 1038 (Dalloz, Répert., v^ Interdiction, n. 96 et 104) ; Chauveausur Carré, Lois de la proc, quest. 3024 bis.

lïl, — COMMUNAUTÉ, IMMEUBLES INDIVIS, FEMME, ÉCHANGE, PROPRE, HÉRITIERS, LlCITATiON.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous poser la question suivante que je crois absolument neuve ;

Un mari est copropriétaire de la moitié d'une maison. Sa femme, autorisée par lui, cède un de ses immeubles propres et reçoit encontreéchange l'autre moitié de maison qui n'appartenait pas à son mari. De cette façon les deux époux acquièrent la totalité de la maison dont le mari n'avait originairement que la moitié.

La femme meurt. Ses héritiers, s'appuyant sur l'acte d'échange, poursuivent la licitation de leur maison contre le mari survivant. Sont-ils fondés dans leur action ?

D'une partjilspeuvent invoquer la disposition de l'art. U97, Cod. civ., qui décide que l'immeuble acquis par lun des époux à titre d'échange reste propre à cet époux ; d'où il suit que la femme serait devenue propriétaire de la moitié de maison indivisément avec son mari copropriétaire de l'autre moitié. « En matière de communauté, féchange « opère une subrogation de chose, » dit Troplong, Contr. de mar., n. 632.

Mais l'art. 1408 fait naître les doutes les plus sérieux s«r la justesse

de cette solution. 11 porte : « L'acquisition faite pendant le mariage, « à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont « l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un « conquèt. » Ainsi, point de distinction; quel que soit l'événement qui amène la cessation de 1 indivision, la loi a entendu que l'époux qui était primitivementcopropriétaired'une portion de l'immeuble devînt aussi propriétaire des autres portions acquises pendant la durée de la communauté. Ces mots ou autrement sont énergiques et indiquent bien la pensée du législateur : il repousse l'indivision. Aussi est-il généralement décidé (Troplong, Contr. de mar'., n. 665, 668) que les parts d'immeubles indivis acquises pendant le mariage sont propres à l'époux propriétaire, lors même que le contrat porterait que l'acquisition est faite parle mari et la femme. Malgré cette volonté nettement expliquée, l'art. 1408 doit recevoir son application. L'esprit général de notre législation est peu favorable à l'indivision, et, en maintes occasions, la loi a adopté les solutions qui la proscrivent ou en limitent les effets.

Je termine parune dernière considération tirée del'art.l^iSo, Cod. civ. Le remploi n'est valable qu'autant que la femme a formellement manifesté l'intention de l'accepter ; faute de cette condition, son droit se réduit à une indemnité. Or, l'acte précité est complètement muet à ce sujet.

Agréez, Monsieur le Directeur, etc.

La prétention des héritiers de la femme qui a acquis, à titre d'échange contre un de ses immeubles propres, la moitié d'un immeuble appartenant à son mari pour l'autre moitié, d'être copropriélaires de ce dernier immeuble et d'avoir, par suite, le droit d'en poursuivre la licitation est, selon nous, parfaitement fondée.

La disposition de l'art. 1407, C. civ., est formelle : l'immeuble ou la portion d'immeuble que l'un des époux acquiert à litre d'échange contre un autre immeuble qui lui est propre se trouve de plein droit subrogé à celui-ci dans les mains de cet époux : c'est un propre remplaçant un autre propre, et non point un conquêtde communauté.

Vainement oppose-t-on le | !«'' de l'art, 1408 du même Code d'après lequel l'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, attribue à celui-ci la propriété de celte portion. D'un côlé, en effet, l'art. 1408 dispose en vue d'une acquisition faite avec des deniers appartenant à la communauté, et ne saurait s'appliquer, malgré la généralité des mots on autrement, à l'acquisition faite au moyen de l'échange d'un propre contre une

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portion d'un immeuble indivis; et, d'un autre côté, il suppose que racquisilion est faite par l'époux qui se trouve déjà copropriétaire de l'immeuble, et non par le conjoint de cet époux, commedans l'espèce qui nous est soumise. La pensée de la loi à cet égard n'est pas douteuse; elle est d'ailleurs parfaitement mise en lumière par MM. Rodière et Pont, Contr. de mar., t. 1, n. 475. « Celui qui, pendant le mariage, acquiert une partie d'un immeuble dont il détient déjà une part, ù titre de propre, disent les auteurs, se propose moins de faire une acquisition nouvelle que de sortir de l'indivision existante entre lui et ses copropriétaires; la loi ne pouvait soumettre cette acquisition à la règle commune, puisque alors l'indivision n'aurait cessé d'un côté que pour s'établir de l'autre entre Vépoux propriétaire et la communauté. » Les autres commentateurs de l'art. 1408 s'expriment dans le même sens.

Avons-nous besoin de faire remarquer, en outre, combien il serait difficile d'admettre l'existence d'une antinomie entre deux dispositions aussi voisines que celles de l'art. 1407 et du I 1er de l'art. 1408 ?

Quant à l'argument tiré de l'art. 1435, C. civ., qui veut que le remploi, pour rendre la femme propriétaire de l'immeuble acquis des deniers provenant de la vente d'un de ses propres, soil formellement accepté par elle, il ne porte pas; car on ne saurait confondre avec le remploi, quela loi soumet à des conditions particulières, l'acquisition par voie d'échange dont s'occupe l'art. 1407 et qui opère de plein droit la subrogation d'un immeuble à l'autre.

IV. — PURGE, NOTIFICATION DU CONTRAT, HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES, COPIE UNIQUE, SURENCHÈRE.

La notification d'un contrat d'acquisition à fin de purge des hypothèques inscrites, est- elle valablement faite à des héritiers bénéficiaires au nom desquels une inscription hypothécaire a été prise, poursuites et diligences d» l'adminisiratevr de la succession, par une seule copie remise au domicile élu pour ces héritiers, et ceux-ci sont-ils recevables, en pareil cas, à former une surenchère du dixième sur le prix de vente ?

Nous ne saurions considérer comme régulière la notification de son contrat faite par un acquéreur à des héritiers bénéfi-

claires, créanciers inscrits, par une seule copie remise à l'adrainislrateur judiciaire de la succession. Il est constant que lassignateur donnée à plusieurs héritiers au même domicile, qu'ils ont tous élu dans un intérêt commun, doit leur être signifiée, non point collectivement par une seule copie, mais par autant de copies séparées qu'ils sont de personnes. V. Bioche, Dict. de proc, \° Exploit, n. 229; Dailoz, Répert., eod. verb,, n. 36i ; VEncyclop. des Huisa., eod verb., n. 550 el551, et les décisions citées ibid. Or, il n'y a pas de raison, selon nous, pour ne pas appliquer cette règle à la notiiication prescrite par l'art. 2183, C. civ., et la circonstance qu'il s'agit d'héritiers bénéficiaires ne nous paraît pas non plus de nature à la faire écarter.

Si la notification du contrat, faite dans les conditions que nous signale notre correspondant, est irrégulière, commenous le croyons, s'ensuit-il que les héritiers bénéficiaires à chacun desquels copie en aurait dû être laissée, ne soient pas recevables à former une surenchère du dixième sur le prix de vente ? Cela revient à se demander si la surenchère sur aliénation volontaire peut être exercée avant toute notification du contrat; question très-déli^ale et très-controversée, dont M. Chauveau a défendu la solution négative dans ce journal, t. 76, p. 6.36, mais qui nous paraît, au contraire, devoir être résolue affirmativement, par les raisons notammentque donne un jugement du tribunal civil de Beaune, du 25 nov. 1858 (/. Av., t. 8i, p. 594), à savoir : « que le droit de surenchère appartient à tout créancier inscrit, sous la seule condition qu'il se soumettra aux charges imposées par la loi ; — Que si l'art. 2185, God. civ., dispose qu'il pourra surenchérir lorsque le nouveau propriétaire aura fait la notification de son contrat, il n'en résulte nullement qu'il soit tenu d'attendre cette notification, et, par conséquent, le bon vouloir de l'acquéreur, pour user de son droit ; qu'il n'est pas vrai de dire que le créancier puise son droit de surenchérir dans la notification du contrat, mais qu'il le trouve dans sa qualité de créancier inscrit ; que, dans l'économie comme dans l'esprit de la loi, cette dénonciation a pour objet, non de déterminer l'époque de l'ouverture du droit de surenchère, mais bien et uniquement de fixer le terme après lequel ce droit ne pourra plus être exercé, et passé lequel la propriété se trouvera définitivement consolidée dans les mains de l'acquéreur; — Et qu'enfin il est généralement admis que les anticipations de délais sont toujours permises aux parties dans l'intérêt desquelles ces délais ont été établis. » V. dans le même sens, Limoges, 22 mars 1843 (J. Av., t. 76, p. 636) et 20 fév. 1858 (y. Av., t. 83, p. 532); Rennes, 6 août 1849 (J. Av., t. 84,

p. 1?,5). Et compar. Cass. 9 avr. 1839 (/. Av., t. 56, p. 362). — Contra, Trib. de Saint-Oraer, 27 mai 1847 {J. Av., t. 76, p. 636); Trib. de Sedau, 28 mai 1S51 (ibid.) ; Trib. de Senlis, 21 avr. iSbSiJ.Âv.y t. 78, p. 492); Trib. de Caen, 9 juin 1853 {Ibid.}; Bédarride, dissertation J. Av., t. 63, p. 641; Dalloz, Répert., v" Surenchère^ n. 89.

G. Ddtrdc.

JURISPRUDENCE

LYON (l™ CH.), 22 fév. 1877.

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