ENCAISSEMENT, PROTÊTS, CLERCS, RESPONSABILITÉ
1° Le tribunal civil est compétent pour connaître de toute action en dommages-intérêts, sans avoir à rechercher si les faits qui ont occasionné le préjudice sont ou ne sont pas de nature à motiver une poursuite criminelle ou disciplinaire.
Spécialement, il lui appartient de statuer sur une demande en dommages-intérêts formée contre des officiers ministériels à raison d'agissements irréguliers à eux imputés, et non poursuivis disciplinairement : on prétendrait à tort que cette absence de poursuites disciplinaires met obstacle à ce que la juridiction civile soit saisie d'une telle demande.
2^ Les corporations, ou même quelques-uns de leurs membres réunis dans un intérêt commun, ont le droit d'exercer une action en dommages-intérêts, sans être tenus de spécifier la quotité du préjudice souffert par chacun des demandeurs et de la part lui revenant dans l'indemnité.
3» L'association de quelques-uns des membres d'une communauté d'huissiers avec un tiers chargé d'effectuer l'encaissement des effets de commerce, à la condition que les protêts de ces effets soient faits par eux, et le soin confié par ces mêmes huissiers à leurs clercs de présenter les effets à l'échéance et
d'en dresser les protêts, constituent des agissements illégaux qui pe%ix>ent donner lieu contre leurs auteurs à une action en dommages-intérêts de la part des autres membres de la communauté (Cod. civ., 1382).
(MM^s Montrochet et autres CMM^s Cahen et Maxe).— Arrêt.
La Cour ; — Considérant que Cahen et Maxe opposent une fin de non-recevoir, consistant à soutenir qu'en présence du silence gardé par le ministère public auquel appartient la poursuite, et par le garde des sceaux auquel est réservée la décision, la justice civile n'a pas à intervenir : — Considérant que cette prétention, qui ne se justifie par aucun texte de loij est contraire aux principes généraux du droit en matière de compétence; — Que les tribunaux civils sont valablement saisis de toutes les questions de dommages-intérêts, sans qu'ils aient à rechercher si les faits qui ont occasionné le préjudice sont ou ne sont pas de nature à motiver une poursuite crimmelle ou disciplinaire ; — Qu'en statuant sur une demande en réparation civile, ils se renferment dans les limites de leurs attributions sans entraver l'action du ministère public, qui reste complètement indépendante; — Que, dai^s l'espèce, Montrochet et consorts ne demandent pas à la Cour d'exercer ou de provoquer l'action disciplinaire ; qu'il ne s'agit, au procès, que de la constatation d'un préjudice occasionné par des agissements irréguliers, et de la fixation de l'indemnité qui peut en être la conséquence ; que le tribunal civil de Lyon était compétent pour connaître de cette constatation;
Considérant que Cahen et Maxe invoquent une seconde fin de nonrecevoir, et qu'ils prétendent repousser la demande de leur adversaire par le motif qu'en admettant même l'existence du préjudice, Montrochet et consorts seraient dans l'impossibilité d'établir avec certitude la part qui serait propre à chacun d'eux dans le dommage éprouvé ; — Considérant qu'une jurisprudence parfaitement fixée reconnaît, soit aux corporations, soit à quelques-uns de leurs membres, réunis dans un intérêt commun, le droit de poursuivre une action en dommages-intérêts, sans être astreints à l'obligation de spécifier la quotiié du préjudice soull'ert par chacun des demandeurs ; qu'on ne conteste plus aux tribunaux ia faculté de laisser aux intéressés le soin de faire entre eux le partage de l'indemnité ;
Au fond : — Considérant que Montrochet et consorts reprochent à Cahen et Maxe d'avoir, par une série de violations des obligations légales et professionnelles, constitué à leur profit un monopole illicite et une concurrence déloyale dont ils demandent la prohibition pour l'avenir et la réparation pour le passé; que les griefs dont ils se plaignent sont : 1' l'association des deux offices de Cahen et Maxe pour
une même exploitation; 2" l'association avec un sieur Laplanche qualifié de caissier; 3" l'encaissement par le sieur Laplanches des. eftets de commerce, à la condition que les protêts seraient laissés à Calien et Maxe ; 4° enfin, le soin de confier à des tiers (clercs ou autres), de présenter les effets à l'échéance et d'en dresser les protêts;
Considérant que ces faits sont constants, qu'ils ont été hautement reconnus par l'avocat de Cahen et Maxe, qui s'est efforcé d'en établir la légitimité; qu'il y a lieu de les examiner séparément pour rechercher, non pas seulement s'ils sont contraires aux principes de l'organisation de la profession des huissiers, ce qui regarde l'action disciplinaire, mais s'ils ont procuré à Cahen et Maxe un bénéfice illicite et, par suite, causé un préjudice aux huissiers demandeurs, ce qui est de la compétence de la justice civile ;
Considérant que la confusion des deux offices peut être un fait anormal et illicite, mais qu'il n'est nullement démontré qu'il ait été dommageable ; que, sur un ordre du garde des sceaux, les deux études ont été séparées et établies dans des bureaux difiiérents, sans que le chiffre des affaires se soiî sensiblement modifié; que l'union qui a si longtemps existé ne paraît pas avoir eu une action appréciable sur la clientèle ;
Considérant, en ce qui touche l'association avec Laplanche, que pour éluder les prescriptions de la chancellerie, qui défendent aux officiers ministériels de se charger de l'encaissement des effets de commerce, si ce n'est pour la présentation le lendemain du jour de l'échéance et uniquement pour dresser le protêt à défaut de paiement, Cahen et Maxe ont fait faire les recouvrements défendus par Laplanche, avec lequel ils s'étaient associés et qui s'était établi dans leurs bureaux ; que, si, sur une nouvelle injonction du garde des sceaux, Laplanche a loué un appartement dans une autre maison, il n'en reste pas moins certain que l'association n'a pas cessé d'exister, et que la remise des protêts à Cahen et Maxe a continué d'être la condition des encaissements opérés par Laplanche, moyennant une faible rétribution, qui permet à peine de couvrir les frais; que cette association avec Laplanche a été le moyen principal à l'aide duquel Cahen et Maxe ont attiré dans leur étude près des trois quarts des protêts qui se font à Lyon ;
Considérant que, pour conserver cette clientèle et satisfaire à ses exigences, ils ont dû, en violation du Code de commerce et du décret de 1813, faire notifier les protêts par leurs clercs; que Cahen et Maxe ne peuvent contester cette illégalité ; que le nombre de quatre cents à cinq cents protêts signifiés en une seule journée ne laisse aucun doute à cet égard et ne permet pas d'admettre qu'ils aient été lé- , gaiement présentés ; que cette irrégularité est particulièrement grave pour les protêts, qui nécessitent des constatations personnelles, faites
iur les lieux, et pour lesquelles le législateur a prescrit l'authenticité, jui ne peut être donnée que par la présence de l'ofiicier raiaistériel; -Que c'est par cette violation flagrante de la loi que Cahen et Maxe nt pu, en multipliant leurs moyens d'action, absorber à deux un lombre de protêts qui se seraient répartis entre leurs confrères ; que le ces agissements résulte, pour ces derniers, un préjudice certain; -Qu'on objecte vainement les changements survenus dans les hubiudes commerciales et la tolérance des parquets ; que la loi, tant [u'elle subsiste, est au-dessus de tous les pouvoirs , et que toutes les ois que la justice civile constate un préjudice causé par la violation 'une disposition légale, elle doit prononcer des dommages-intérêts outre ceux qui se sont placés dans une situation irrégulière ; Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'établir des prohibions ou des règlements, et de statuer pour l'avenir; que si Cahen et laxe causent à leurs confrères de nouveaux préjudices, en se plaçant n dehors des règles de leur profession, une action nouvelle pourra tre intentée ; mais que la Cour n'a pas à se prononcer, dès à présent, ur un dommage qui n'existe pas;
Quant à la quotité des dommages-intérêts : — Considérant qu'une omme de 20,000 fr. sera une réparation sufiQsante du préjudice prouvé ;
Par ces motifs, faisant droit sur l'appel, sans s'arrêter ni avoir gard aux fins de non-recevoir présentées par Cahen et Maxe, les reîtte comme mal fondées; et, statuant au fond:— Dit qu'il a été ien appelé sur le chef relatif à la fixation des dommages-intérêts, qui ml élevés au chiffre de 20,000 fr., laquelle somme est allouée à [ontrochet et consorts, conjointement et en bloc, sauf à la partaer entre eux comme ils aviseront ; — Dit qu'il n'y a pas lieu de prooncer d'injonction pour l'avenir ; rejette sur ce point les conclusions es appelants ;— Condamne Cahen et Maxe aux dépens de l'instance t d'appel ; etc.
Observations. — Le premier point ne peut faire l'objet d'auun doute. L'action en dommages-intérêts, même lorsqu'elle
pour cause des faits de nature à motiver une poursuite crilinelle ou disciplinaire, est une action purement civile et entrant essentiellement à ce titre dans la compétence des 'ibunaux civils. Lorsqu'elle dérive d'un délit, la loi (Cod. istr. crim., 3) déclare, d'une manière formelle, qu'elle peut tre poursuivie séparément de l'action publique, c'est-à-dire orlée directement devant la juridiction civile, sans qu'il soit esoin d'attendre que l'action publique soit elle-même exerîe. La même règle doit évidemment lui être appliquée quand Ile naît de faits disciplinaires, et elle ne saurait cesser d'être ans les attributions des tribunaux civils, par cela seul que
ces faits n'auraient été encore l'objet d'aucune poursuite. V. d'ailleurs en ce sens, Toulouse, 18 janv. 1866 {J. Ac, t. 91, p. 221).
La seconde solution n'est pas non plus contestable^ elle a été consacrée aussi, notamment,, par l'arrêt précité de la Cour de Toulouse.
Quant à la troisième solution, elle est d'une importance capitale pour les huissiers. En déclarant, avec beaucoup de raison, passibles de dommages-intérêts envers leurs confrères les membres d'une communauté d'huissiers qui, pour accaparer les protêts des effets de commerce, s'entendent avec un tiers chargé d'encaisser ces effets à la condition de leur en faire obtenir les protêts, et confient à leurs clercs le soin de dresser ces actes, l'arrêt ci-dessus de la Cour de Lyon fournit une preuve nouvelle de l'opportunité, nous ne disons pas assez, de l'urgente nécessité de la double institution des clercs assermentés et de la bourse commune réclamée, dans l'intérêt de la corporation, par la proposition de loi dont le Sénat a élé saisi par M. Mazeau. V. infrà, p. 150), celte proposition de loi et les documents qui l'accompagnent.
CASS. (CH. civ.), 7 fév. 1877.
ENREGISTREMENT : — 1° QUITTANCE, COMPTE, DISPENSE DE LA FOR- MALITÉ;—2» RESTITUTION DE DROITS, INTÉRÊTS MORATOIRES.
1" La dispense d'enregistrement édictée par Vart. 537, Cod. proc. cit., à V égard des quittances de fournisseurs , ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives d'un compte, ne s'étend pas aux quittances produites pour justifier la demande en paiement du prix de travaux ou pour défendre à cette action, encore bien que la détermination de l'importance des sommes dues ait nécessité un règlement de compte entre les parties.
2° L'administration de l'enregistrement ne peut être condamnée au paiement des intérêts des sommes qu'elle est tenue de restituer (Cod. civ., 1153).
(Enregistr. C. Soc. des forges de Franche-Comté et Perrot). — Arrêt.
La Cour ,: — Sur les deux moyens du pourvoi ; -- Vu les art. 23
et 47 de la loi du 22 frim. an vu et l'art. 1153, Cod. civ. ; — Attendu que si l'art. S37, Cod. proc. civ., dispose que « les quittances « de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même «nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont disa pensées de l'enregistrement », cette exception au principe posé dans les dispositions susvisées de la loi du 22 frira, an vu a eu uniquement en vue les redditions de compte et pour objet spécial de ne pas entraver lesdiles opérations par la nécessité imposée au rendant de faire une avance de droits onéreux pour l'oyant qui doit les supporter en définitive ; — Que l'exception écrite en vue des pièces justificatives d'un compte ne saurait dès lors être entendue aux actes servant de base aune action eu justice ; — Que, dans l'espèce, si la situation respective des défendeurs au pourvoi a été déterminée sous forme de règlement de compte, ce règlement n'avait aucun des caractères de la reddition de compte prévue par le Code de procédure ; qu'il s'est agi seulement de statuer sur l'exécution d'une convention par laquelle Perrot s'était engagé envers la Société des Forges à faire divers travaux de déblayement ou d'extraction de minerai, moyennant un prix convenu ; qu'ainsi les pièces fournies par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives et qui ont été visées, soit par les experts, soit par les juges qui ont statué sur l'action, ont été produites non comme simples pièces justificatives d'un compte dans le sens de l'art. o37, Cod. proc, mais uniquement pour justifier la demande en payement du prix des travaux furmée par Perrot, ou pour défendre à cette action ; — Qu'ainsi la règle générale établie par les art. 23 et 47 de la loi du 22 frim. an vu était applicable ; — Que, dès lors, en décidant le contraire et en ordonnant la restitution de la somme de 671 fr. 40 c. perçue comme représentant le montant, en principal et décimes, du droit auquel aurait donné lieu approximativement l'enregistrement des pièces produites, le jugement attaqué a expressément violé lesdits articles; el, d'un autre côté, qu'aucun impôL direct ou indirect ne pouvant être ni augmenté ni diminué qu'en vertu d'une loi expresse, ledit jugement a, en outre, commis un excès de pouvoir, faussement appliqué et par conséquent violé l'art. 1153, Cod. civ., en condamnant l'Administration de l'enregistrement au payement des intérêts à compter du jour de la demande de la somme dont la restitution était ordonnée ; — Casse, etc.
Note. — La première question est neuve en jurisprudence ; mais la solution que lui donne ici la Cour suprême n'est qu'une confirmation de la doctrine des auteurs. V. notamment Merlin, Répert., v" Compte^ § V^, p. 4; Bosquet, Dict. des Domaines, v» Actes sous seing privé, § 7, n. 3; Carré et Chauveau, lots de laprocéd., quest. 1844 ter ; Dalloz, Répert..,
T. xvm. — 3" s. 11
\° Enregistr., n, 1145 ;Garnier, Ilépert. génér. deVenregistr., n. 1165, § 13, nouv. édit.
Le second point est constant en jurisprudence. Les derniers arrêts de la Cour de cassation qui l'ont consacré sont en date des 12 mai 1862 (S. V. 62.1.540), 5 mars 1867 (Bull, civ., n. 54) et 22 nov. 1875 (S. V. 76.1.182).
CASS, (CH. civ.), 27 déc. 1876.