‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 23 sur 128 · TIMBRE, QUITTANCE PRÉPARÉE, APPOSITION IMMÉDIATE · texte numérisé non relu

TIMBRE, QUITTANCE PRÉPARÉE, APPOSITION IMMÉDIATE

Le droit de timbre de dix centimes établi par la loi du 23 août 1871 (art. 18, 20 ei23) sur les quittances de sommes supérieures à iO fr., est exigible même à Végard des quittances qui, rédigées et signées d'avance par le créancier en vue du paiement, ont été saisies avant leur remise au débiteur.

(Comp. d'assur. la Centrale C. Enreg.). — Arrêt.

La Cour, — Attendu que la loi du 23 août 1871 a maintenu le droit de timbre établi par celle du 13 brum. an vu sur les quittances de sommes excédant 40 francs, et a eu simplement pour but de régulariser le recouvrement du droit, d'en rendre la perception plus facile et de donner à l'administration des moyens de contrôle qui lui manquaient antérieurement ; que le législateur a pourvu à cet intérêt par un ensemble démesures spéciales, lesquelles, d'après les art. 18 et 23 de la loi précitée et l'art. 2 du décret du 27 nov. 1871 portant règlement û'administration publique pour l'exécution de ladite loi, consistent notamment dans l'abaissement du tarif à dix centimes;, dans la faculté pour le contribuable de substituer le timbre mobile au papier timbré de la débite, dans la charge imposée au rédacteur ou signataire de la quittance d'y apposer le timbre et de l'oblitérer immédiatement par l'apposition de sa signature en travers du timbre et de la date de l'oblitération, dans la responsabilité incombant au créancier, qui, bien que le droit soit à la charge du débiteur, en est tenu personnellement, et sans aucun recours, ainsi que des frais et de l'amende en cas de contravention ; — Que ces mesures n'impliquent en aucune manière dérogation ni modification aux anciens principes sur l'exigibilité de l'impôt; que ces principes étant maintenus, il en résulte que le timbre mobile est obligatoire désormais comme l'était, sous la loi

de brumaire an vu, l'emploi du papier timbré de la débite; que dès lors les quittances préparées pour sommes excédant 10 francs, dès qu'elles sont datées et signées et qu'elles réunissent toutes les formes extérieures de titres emportant libération, reçu ou décharge, doivent, à peine de contravention, être timbrées ou revêtues du timbre régulièrement oblitéré, tout comme elles auraient dû, sous la loi de brumaire, être écrites sur papier timbré de dimension; — Qu'il était donc vainement opposé, dans l'espèce, que les quittances dont il s'agit n'étaient que de simples projets el avaient été saisies avant la libération du débiteur ; que la loi de 1871, après avoir visé les quittances proprement dites, a, par une disposition générale, étendu ses prévisions à tous titres, qu'elle qu'eu soit la nature, susceptibles comme les quittances d'emporter libération, reçu ou décharge ; mais que par là elle n'a nullement subordonné l'exigibihté de limpùt du timbre au fait de la libération; qu'en effet, loin d'imposer à l'adminislralion l'obligation de s'assurer de la libération et d'en faire la preuve, elle a formellement déclaré par l'art. 23 que la contravention est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès- ver baux ; et qu'on ne saurait exiger davantage sans ajouter à la loi et méconnaître les règles de la perception suivant lesquelles les droits à recouvrer par le Trésor lui sont acquis par la seule existence des actes qui y sont assujettis, abstraction faite de la validité de ces actes, de leur utibté juridique ou de l'usage qu'en peuvent faire les parties;

D'où il suit qu'en le décidant ainsi, et en déboulant en conséquence le demandeur de son opposition à la contrainte décernée par l'Administration, le jugement attaqué s'est conformé aux principes de la matière el n'a nullement violé les dispositions de loi invoquées par le pourvoi ; — Rejette, etc.

Note. — Celte grave décision, qui apporte une entrave lâcheuse aux opérations du commerce, dont la vente à crédit est une base si fréquente, n'a pas été acceptée sans protestations dans le monde des affaires. Un grand nombre de tribunaux s'étaient prononcés en sens opposé (Trib. de Vouziers, iiO janv. 1873; d'Evreux, 15 cet. 1873 ; d'Uzès, 26 nov. 1873; d'Epinal, 26 fév. 1874; de Kocroi, 2juill. 1874; de Versailles, 30 juin. 1874; de Beauvais, 10 août 1874; de la Seine, 20 août 1874), et leur doctrine était, selon nous, plus juridique. V, en ce sens, le Contrôleur de l'Enregistr., art. 15699. Mais V. conf. à l'arrêt ci-dessus de la Cour de cassation, Trib. d'Api, 16 nov. 1874; de Màcou, 15 déc. 187/i ; de Montauban, 3 mars 1875.

TRIB. DE COMM. DE NIORT, 21 fév. 1877.

CHEMIN DE FEU, EXPÉDITION DE MARCHANDISES, REMISE A L\ FEMME DU DESTINATAIRE, RESPONSABILITÉ.

Lorsque la note d'expédition de marchandises confiées à une compagnie de chemin de fer contient la recommandation d'exiger du destinataire la production de ses papiers, la compagnie n'engage point sa responsabilité en remettant les marchandises à ta femme du destinataire sur la représentation du passe-port de celui-ci et de factures et lettres en son nom (Cad. civ., 1382).

(Puységur-Meiniel C. Chem. de fer d'Orléans). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que Puységur-Meiniel a assigné la Compagnie d'Orléans en paiement : 1" d'une somme de 194 fr. 63, valeur d'une caisse fournitures de bureau qu'il a expédiée, le 29 février 1876, a un sieur Saint-Paul (Jean), en gare de Rochefort, et qui, au lieu d'être remise au destinataire, a été livrée à un inconnu ; 2° d'une somme de 100 fr, à titre de dommages-intérêts ; — Attendu qu'il prétend que la Compagnie a livré ce colis sans réclamer les justifications nécessaires, bien qu'il eût pris la précaution de mettre sur la note d'expédition qu'il fallait exiger du destinataire la production de ses papiers ;

Attendu que les marchandises dont il s'agit avaient été demandées à Puységur-Meiniel par une lettre datée de la Rochelle, signée Saint- Paul et Housset, et réclamant la même commission pour l'un et l'autre des signataires ; — Attendu que Puységur-Meiniel, qui était en relation dailaires avec eux, fit immédiatement les envois qui lui étaient demandés, mais que cependant il est probable qu'il conçut quelques soupçons, car il accompagna sa note d'expédition de la recommandation dont il vient d'être parlé ci-dessus ;

Attendu que, sur les deux envois, celui d'Housset n'a pas été réclamé, et que celui de Saint-Paul (Jean), a été livré à une femme, se disant M""= Saint-Paul (Jean), et qui a justifié de son identité et du droit qu'elle avait de retirer le colis, en produisant le passe-port de Saint-Paul (Jean), ainsi qu'un grand nombre de factures et de lettres en son nom ;

Attendu que le demandeur soutient que la Compagnie est responsable vis-à-vis de lui, parce qu'elle n'aurait pas exigé les justifica-

tions nécessaires, et qu'en outre elle aurait opéré la livraison à une femme, au lieu de la faire à Saint-Paul (Jean) indiqué sur la note d'expédition ;

Attendu que toates les présomptions s'accordent pour faire supposer que cette escroquerie a été préparée et exécutée par un ancien domestique de Saint-Paul (Jean), qui lui a soustrait son passe-port et ses papiers, et qui n'a pu encore être retrouvé;

Attendu que la Compagnie affirme qu'on lui a fourni les justifications voulues; qu'ainsi notamment la femme se disant M"^ Saint-Paul a exhibé un passe-port et des factures et lettres diverses au nom de Saint-Paul, que rien ne peut faire croire que les choses se soient passées autremeat, que cette exhibition de papiers s'accorde parfaitement avec le vol dont le véritable Saint-Paul a été victime, et que l'Administration des postes se contentant pour remettre une lettre à un inconnu de la présence entre ses mains d'une lettre à son adresse, les compagnies de chemin de fer ne sauraient être tenues de précautions plus grandes pour la délivrance des colis en gare ;

Attendu qu'on ne saurait attacher d'importance à ce fait, que la caisse a été remise à une femme se disant M'"» Saint-Paul (Jean), au lieu de l'être à Saint-Paul (Jean) lui-même, parce que le point capital était qu'on fournît à la Compagnie des pièces établissant qn'elle avait affaire au véritable destinataire, ou à une personne le représentant ;

Attendu qu'il semble que Puységur-Meiniel ait eu des doutes sur la domande qui lui était faite, et qu'alors il eût été plus prudent à lui de ne pas expédier, et d'écrire à Ardiège, pour avoir des éclaircissements, et qu'il peut en partie imputer à un défaut de précaution la perte dont il est victime ;

Attendu qu'aucune faute n'étant relevée contre la Compagnie, on ne saurait admettre la réclamation de Puységur-Meiniel ;

Par ces motifs, déclare le demandeur mal fondé dans sa demande, l'en déboule, et le condamne aux dépens.

Note. — Une solution contraire paraît avoir été admise par un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 3 août 1852. — La Cour de cassation a décidé aussi, et avec pleine raison, selon nous, par arrêt du 15 avr. 1846 (S. V. 4G. 1.343), que le commissionnaire de transports est responsable des objets qui lui ont été confiés, alors que, sur le refus que fait de les recevoir la personne indiquée comme destinataire par la lettre de voiture, il les remet à une autre personne qui dit être le véritable destinataire, sur la représentation d'une facture lui en attribuant la propriété. V. conf., notre Dictionn. du Contentieux commerc. et industr.^ v° Enlrepren. de iransparts, n. 83.

PARIS (\" CH.), 22 déc. 1876.

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