SÉQUESTRE JUDICIAIRE, POUVOIR DU JUGE, DÉCONFITURE
Il n appartient pas aux tribunaux de nommer un séquestre pour administrer, dans l'intérêt collectif des créanciers, tout le patrimoine d'un débiteur en état de déconfiture (Cod. civ., 1961).
(Demeufve C. Ollivier).
Sur le pourvoi en cassation formé par le sieur Demeufve contre l'arrêt de la Cour de Nancy du 26 fév. 1876 rapporté dans notre tome 101, p. 270, la chambre civile de la Cour suprême a rendu l'arrêt que voici ;
ARRÊT
La Cour ; — Sur le moyen unique du pourvoi ; — Vu les art. 537 et 1961, Cod. civ. : — Attendu que chacun a la libre disposition de ses biens, et que nul ne peut ôtre privé du droit de les administrer qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi ;
Attendu que l'art. 1961, n° 2, C. civ., confère aux tribunaux la faculté de placer sous séquestre judiciaire soit une chose litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, soit une chose déterminée affectée à la garantie d'obligations d'un débiteur ; mais que cette disposition de la loi ne les autorise pas à appliquer une telle mesure, à titre provisoire ou à titre définitif, au patrimoine entier d'un particulier non commerçant, fût-il en état de déconfiture ; — Que, à la différence de la faillite, la déconfiture ne dessaisit le débiteur ni de la disposition, ni de l'administration de ses biens ; — D'où il suit que, en chargeant un séquestre d'administrer, dans l'intérêt collectif des créanciers, tout le patrimoine du demandeur, à raison de son état de déconfiture, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de loi susvisées ; — Casse, etc.
Note. — Celte décision confirme l'opinion que nous avions soutenue dans nos observations sur l'arrêt de la Cour de Nancy qu'elle casse. Elle est d'ailleurs conforme à un précédent arrêt de la Cour suprême et en harmonie avec d'autres monuments de jurisprudence. V. les observations précitées, /. Av., t. 101, p. 274etsuiv.