‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 26 sur 128 · DOCUMENTS LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

DISCIPLINE, GREFFIERS, AVOUÉ, HUISSIERS, DESTITUTION, TRIBUNAL CIVIL, OFFICE, TRANSMISSION.

Rapport sommaire fait au nom de la 9^ commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. Parent {Savoie), relative aux officiers ministériels (i)j par M. DuRiED, député (Séance du 15 mars 1877).

Messieurs,

Le 22 janv. 1877, notre honorable collègue, M. Parent, a déposé un projet de loi ainsi conçu :

Art. 1". — « Toutes destitutions seront prononcées contre les greffiers, avoués et huissiers par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des intéressés, ou d'office à la poursuite et diligence du procureur de la République.

« Ces jugements seront sujets à l'appel et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations judiciaires.

Art. 2. — « Un règlement d'administration publique déterminera, au cas de destitution, les conditions auxquelles s'opérera la transmission de l'ofiice à un nouveau titulaire, de façon à protéger, autant que possible, les droits des nyants cnuse et créanciers légitimes du titulaire destitué. Les dispositions de cet article sont applicables aux notaires et à leurs offices.

Art. 3. — « Sont maintenues, pour le surplus, les dispositions des lois et décrets concernant les notnires, avoués, greffiers et huissiers, qui n'ont rien de contraire au présent. »

Cette proposition ne prévoit que le cas de destitution, et maintient toutes les autres aggravations apportées par M. le ministre de la justice aux décisions des tribunax.

Nous avons, en France, 9,180 notaires.

La loi du 2o vent, an xi, art. 53, dispose que : « Toutes suspen-

(1) V. cette proposition de loi tupra, p. 66.

ions, destitutions, condamnations d'amende et de dommages-intérêts eront prononcées contre les notaires par le tribunal civil de leur réidence, à la poursuite et diligence du commissaire du Gouverlement.

€ Ces jugements seront sujets à l'appel et exécutoires par proviion, excepté quant aux condamnations pécuniaires. »

Ainsi, la propriété des offices de notaire est garantie par la loi. Ils le peuvent en être dépouillés que par un jugement.

II n'en est pas de même des offices de greffier, d'avoué, d'huisier.

Ces officiers ministériels sont au nombre de 10,689 :

Avoués d'appel 347

Avoués de l'« instance 2,742

Greffiers, environ 3,600

Huissiers, environ ^»600

Total 10,689

Tes art. 102, 103 et 104 du décret du 30 mars 1808 sont ainsi onçus :

« Les officiers ministériels qui seront en contraventions aux lois et ?glements pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis ar des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses e récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personel, par des suspensions à temps : l'impression et même l'affiche des ugements à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur desti- Lition pourra être provoquée, s'il y a lieu.

« Dans les Cours et dans les tribunaux de première instance, haque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été omniises ou découvertes à son audience. Les mesures de discipline

prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitions du [linistère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés u qui n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtées en ssemblée générale, à la chambre du cons3il, après avoir appelé l'iniividu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au ecours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une ondamnation prononcée en jugement. Notre procureur général rentra compte de tous les actes de discipline à notre grand juge, milistre de la justice, en lui transmettant les arrêtés avec ses observaions, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations ou que la desliution soit prononcée s'il y a lieu.

« Notre procureur du roi, en chaque tribunal de première instance, lera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureur [énéral en la Cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse à;notre ;rand juge, ministre de Injustice, avec ses observations. »

HUISSIERS, RÉVISION DES TA.RIFS, BOURSE COMMUNE, COMMIS ASSER MENTES, JUSTICE DE PAIX;, DROIT DE REPRÉSENTER LES PARTIES PROPOSITION DE LOI, RAPPORT AU SÉNAT.

Proposition de loi relative au tarif, à V organisation et aua. attributions des huissiers, présentée au Sénat par M. Mazeao,. Sénateur (Séance du 20 déc. 1876).

Ainsi, lorsqu'un officier ministériel est traduit disciplinairement devant son tribunal, il est entendu, il expose sa défense, il répond à chaque grief de l'accusation ; il est jugé par des hommes qui vivent près de lui, qui connaissent ses antécédents, sa moralité, ses habitudes.

Mais ce jugement, entouré de toutes les garanties, n'est que préparatoire. Le ministre de la justice, ou plutôt un de ses employés peut, seul, dans l'ombre, sans débats, modifier le jugement, suspendre ou même destituer l'officier ministériel acquitté par son tribunal. Il peut le déshonorer, lui ravir sa propriété, enlever ce gage à ses créanciers, sans aucun recours possible, sur une simple note de M. le procureur général qui , le plus souvent, ne connaissait même pas le nom de l'inculpé.

Une simple suspension est presque une destitution. L'officier ministériel est déshonoré. Sa clientèle lui échappe, soit à cause de cette tache, soit parce que son office est fermé pendant un temps plus ou moins long. Il est souvent obligé de vendre à vil prix sa charge désignée à la défiance du public.

Les art. 102, 103 et 104 du décret du 30 mars 1808 avaient peutêtre leur raison d'être au moment où ce décret a été rendu, au moment où les charges d'officier ministériel venaient d'être créées et n'avaient pas une grande valeur, au moment où se débattait encore la question de savoir si ces charges étaient une propriété ou une simple fonction révocable à la volonté du Gouvernement.

Mais la loi de finances du 28 avril 1816, art. 91, mais la loi de finances du 21 avril 1832, art. 34, mais la loi du 2o juin 1841, art. 6 et suiv., mais la loi du 27 fév. 1872, ne laissent plus aucun doute sui cette propriété.

Pourquoi donc cette différence capitale entre les notaires et les officiers ministériels ?

M. Parent ne critique pas que le droit de destitution laissé au ministre. La commission désirerait que toutes les poursuites disciplinaires expirassent devant les tribunaux.

La 9^ commission d'initiative parlementaire est d'avis unanime qur la proposition de M. Parent soit prise en considération.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis vingt ans, la corporation des huissiers signale au Gouvernement et aux assemblées la malheureure situation que lui ont faite le temps et les circonstances. Depuis vingt ans, le Gouvernement et les assemblées proclament à l'envi que ces plaintes sont fondées et promettent d'y donner satisfaction. Jusqu'ici ces promesses ont été stériles.

Cet oubli tient beaucoup à la défaveur et à l'impopularité qui s'attachent encore, dans nos moeurs, à ces officiers publics et à quelquesuns de leurs actes professionnels. Ce sentiment est injuste : l'huissier n'est que l'instrument passif de la loi. En laissant se répandre un préjugé, né de l'ignorance et de l'irréflexion, on diminue d'ailleurs, en quelque sorte, l'autorité des jugements dont l'huissier assure l'exécution, et la force morale dont il a besoin d'être armé pour remplir les fonctions souvent pénibles de son indispensable ministère.

C'est pourquoi le Sénat ne regardera pas comme indigne de son attention un projet de loi qui a pour but de tenir les promesses des pouvoirs qui l'ont précédé, d'améliorer le sort de plus de cinq mille familles, et de restaurer, pour ainsi dire, une profession dont l'exercice intéresse, par tant de côtés, la justice et les justiciables.

Il suffît, pour démontrer l'opportunité de ce projet, d'exposer en quelques mots la situation actuelle des hnissiers en France et les causes qui l'ont produite. Cet exposé conduira naturellement à la recherche des moyens de remédier au mal, au choix de ces moyens et à l'examen des réformes proposées.

La situation des huissiers doit être étudiée dans deux milieux différents : en province, surtout dans les petites villes et les campagnes ; à Paris et dans les grands centres de population.

Dans la province, elle se traduit par une véritable détresse. La carrière est désertée par les jeunes gens honnêtes et instruits, parce qu'elle ne peut donner à celui qui l'embrasse une rémunération qui suffise à son existence. Les titulaires ne trouvent plus à vendre leurs charges ; quand ils meurent, ils ne sont pas remplacés. Dans certains cantons, il n'y a plus d'huissiers. Partout les titres sont dépréciés et la fonction discréditée.

Cette décadence, dont la réalité est malheureusement reconnue par tout le monde, ne date pas d'hier. Dès 1875, elle préoccupait le Gouvernement, qui promettait d'aviser. En 1861, M. André (Charente) signalait à la tribune « la situation d'une certaine catégorie d'officiers ministériels dont la position , si souvent précaire et insuffisante, appelle, sur beaucoup de points, les réflexions les plus tristes. « Le mal, disait-il, est connu à la chancellerie. Les choses même sont

arrivées à tel iioint qu'on procède par suppression et qu'on cherche, dans la réduction du nombre des offices, le remède à la situation. Il y a dans celle position un véritable désordre... » (Séance du 8 juin 1861). L'année suivante, auSénat, M. Bonjean, comme rapporteur de la commission des pétitions, s'exprimait ainsi : « La première question à examiner est celle de savoir si la condition actuelle des huissiers est aussi misérable que le prétendent les pétitionnaires. Sur ce point de fait les renseignements que nous avons recueillis soit à la chancelleriCj soit dans les conférences que nous avons eues avec diverses députations d'huissiers, nous permettent d'affirmer que si, pour la moralité^ la capacité, la bonne tenue, les huissiers de nos jours sont fort supérieurs à leurs devanciers de 1807, leur position, sous le rapport des profits professionnels, est fort inférieure à ce qu'elle était à cette époque,.. Cette profession ne subvient plus que difficilement au strict nécessaire... » La œftme année, le garde des sceaux, M. Delangle, dans son rapport au chef de l'Etat, disait : « Les huissiers ne peuvent plus vivre de leur charge. »

Telle était la situation il y a quinze ans. S'est-elle modifiée depuis cette époque ? Il est permis de croire que les événements l'ont rendue pire ; à coup sûr, elle n'est pas devenue meilleure. Le 16 nov. 1875, en elïet, devant l'Assemblée nationale, un de ses membres constatait qu'il était nécessaire, a au double point de vue de la dignité et de la bonne administration de ia justice », que les huissiers trouvassent enfin, dans un émolument convenable, la juste rémunération de leurs travaux, et l'éminent garde des sceaux d'alors, M. Dufaure, reconnaissait l'urgence de cette réforme. Or, cet état de choses n'est pas à déplorer seulement parce qu'il s'étend à un nombre considérable d'officiers ministériels. Pour quiconque se rend compte de l'importance de la plupart des actes confiés aux huissiers, de leur rôle comme dépositaires et comme conseils habituels du pauvre, il y a un intérêt manifeste et pressant à ne pas laisser ces fonctions tomber dans des mains indignes ou incapables, et à ne pas exposer ceux qui les exercent aux tentations de la misère.

Quant aux causes de ce mtjlaise, elles sont bien connues. Ce sont surtout l'insuffisance de tarifs qui remontent à 1807, et la diminution du nombre des affaires, due aux changements survenus dans la législation.

Le législateur de 1807, année où parut le tarif général qui règle encore aujourd'hui la rémunération de l'huissier, interrogea certainement, avant d'arrêter le chiffre de cette rémunération, les conditions économiques dans lesquelles vivait alors la France. Il voulut savoir sans doute, pour chacun de ces actes, quelles en étaient les difficultés, la responsabilité, la durée et la fréquence. Mais il se demanda aussi, et avant tout, quel était alors le prix des choses nécessaires à

l'existence, et moyennant quelle dépense pouvait honorablement subsister un homme revêtu de la qualité d'officier ministériel, qualité qui entraîne avec elle, même pour les plus humbles, une certaine dignité domestique. Les faits lui répondirent, et il fut accordé aux huissiers une rétribution proportionnée aux besoins de leur état et aux exigences de la vie à cette époque.

Depuis soixante-dix ans, ces faits se sont modifiés et ces exigences se sont accrues. Ce phénomène ne s'est pas montré seulement dans les villes ; il s'est révélé aussi dans les campagnes. Les populations en ont supporté les effets sans en trop souffrir, parce que cette élévation du prix de toutes choses coïncidait avec une élévation des salaires ou des revenus. Mais, dans ce mouvement universel de progression, la position des huissiers est demeurée stationnaire. Ils touchent encore, à l'heure actuelle, l'émolument qui leur a été alloué il y a plus d'un demi-siècle ; et cependant, autour d'eux, dans ce monde judiciaire auquel ils appartiennent, tous les traitements ont éié augmentés; eux seuls n'ont rien obtenu. Ils subissent encore un tarif dont le garde des sceaux reconnaissait, il y a un an à peine, « le caractère de vétusté ».

D'autre part, diverses lois ont réduit, soit le nombre des cas où l'huissier doit intervenir, soit le prix de son intervention. En 1816, la loi sur les commissaires-priseurs porte au domaine des communautés d'huissiers une première atteinte. Viennent ensuite, en 1838, la loi sur les juslices de paix ; en 1841, les lois sur les ventes judiciaires et l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui leur font perdre certains actes ou abaissent leurs émoluments. En 1848, la taxe de.s protêts est provisoirement réduite, et ce provisoire dure encore. En 18ol, les lois sur l'assistance judiciaire et sur les ventes de bois et récoltes; en 1855, la loi sur la compétence des juges de paix; en 1858, la loi sur les ordres amiables; enfin, en 18G(j, l'abolition de la contrainte par corps, les frappent encore d'une manière sensible, en amenant forcément la diminution de leurs bénéfices. Le projet de loi sur les ventes judiciaires dont est saisie en cj moment la Chambre des députés, est une nouvelle menace suspendue sur leurs têtes.

Toute cette législation contient sans doute d'excellentes choses, des simplifications de procédure et, par suite, des diminutions do frjis dont il y a lieu de s'applaudir; mais elle n'en est pas moins pour les huissiers une cause sérieuse de préjudice , qui n'a pas peu contribué à déprécier leurs titres et à augmenter leurs souffrances, là surtout où les affaires sont rares et de peu d'importance, c'est-à-dire dans les petites villes et dans la campagne.

A Paris et dans les grands centres, on rencontre une situation différente. L'huissier peut gagner sa vie et même s'enrichir. Les affaires sont nombreuses, tellement nombreuses dans certaines études, que,

pour y suffire, le titulaire est obligé, par la force des choses, de contrevenir à la loi, avec l'assentiment tacite de ceux-là même qui sont chargés de la faire exécuter. L'article 45 du décret organique du 14 juin 1813 condamne, en effet, à une suspension de trois mois et à une amende de 300 à 2,000 fr. l'huissier qui ne remettra pas luimême, à personne ou domicile, l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier. Or, à Paris, à Lyon et ailleurs, ce sont des clercs ou des employés ad hoc qui remettent les copies. L'infraction au décret est flagrante ; elle est notoire ; mais elle est tolérée par celte raison simple qu'il n'est pas possible qu'un seul individu ait le temps et les moyens, dans une ville qui a le périmètre de Paris, par exemple, de distribuer en un jour les deux ou trois cents protêts d'un lendemain d'échéance. Ce chiffre n'a rien d'exagéré ; dans une grande ville de commerce, on parle môme de 800 protêts par jour, remis par l'entremise de 20 à 25 clercs. Car, grâce à celle tolérance, tel huissier est arrivé, avec ou sans manœuvres blâmables (remises , pactisation), à monopoliser^ au détriment de ses confrères, la clientèle des grands établissements financiers.

Des faits récents éclairent las périls de cette situation d'un jour singulièrement instructif (1).

En résumé, dans la province, tout au moins dans la plupart des petites localités et des chefs-lieux de canton, où l'insuffisance de la rémunération n'est pas atténuée par la fréquence des actes, l'huissier vit dans la gêne, souvent dans la pauvreté. Dans les grandes villes (Paris excepté), quelques-uns seulement travaillent et prospèrent; les autres parviennent à peine à gagner péniblement leur vie.

Ainsi, d'un côté, gène et détresse évidentes; — de l'autre, malaise

(1) Nous reproduisons une dépêche de M. le garde des sceaux à M. le procureur général de Lyon, parce qu'elle constate oUiciellement des faits utiles à connaître pour apprécier la nécessité de la proposilioa de loi soumise au Sénat :

« Paris, 3 octobre 1875. — Monsieur le' procureur général, j'ai reçu les nouveaux renseignements que vous m'avez adressés, le '17 août dernier, au sujet d'une protestation des huissiers du tribunal de Lyon, contre les sieurs X... et X..., leurs confrères, qui se constituent, par des moyens irréguliers, un véritable monopole au préjudice des autres membres de la corporation. — En elTet, ces deux huissiers, qui sont associés pour l'exercice de leurs fonctions, occupent le même local, ont les mêmes clercs, la même caisse, et se sont adjoint un sieur X..., qui fait opérer leurs recouvrements, signifiant par an environ 30,000 protêts, sur 40,000 qui se font dans la ville de Lyon. Us sont parvenus à ce résultat par divers moyens, et notamment en renonçant à percevoir la rétribution qui est due lorsque le débiteur ne paye que sur la présentation du billet par l'huissier. En outre, ils consentent à faire encaisser par leurs clercs, sous le couvert du sieur X..., i leur associé, les effets portant la mention tans frais, mais à la condition que les

artiel, et contravention permanente à la loi, conduisant à la centraliition excessive de certains actes : — tel est le mai. Quels sont les loyens de le guérir ?

On a cru de très-bonne foi, à une époque déjà éloignée, que le pal atif des maux dont souffre la corporation des tmissiers était l'extincon d'une partie des offices par voie de rachat, soit au décès du titulire, soit au moment de la transmission. Le raisonnement sur lequel a se fondait alors paraissait concluant; un certain nombre d'offices, isait-on^ se partagent les actes d'un arrondissement. Il doit suffire de iminuer le nombre de ces offices pour augmenter par cela même le ombre des actes afférents à chacun de ceux qui seront maintenus, et méliorer ainsi la position de leurs possesseurs, au moyen d'un sacrice sans doute , mais d'un sacrifice momentané auquel ils ont intérêt se prêter avec empressement. — C'est ainsi que, de 184o à 1865, ans l'espace de vingt années , plus de douze cents titres ont été suprimés.

Malheureusement la mesure n'a répondu, ni à l'attente du gouvernelent qui avait conseillé de la prendre, ni à l'espoir de ceux qui ont livi le conseil, et qui se sont ainsi grevés de très-lourdes charges. Le ^slème de l'extinction n'a produit que rarement des effets utiles, soit arce que la diminution du nombre des actes a coïncidé avec la dimiution du nombre des offices et l'a paralysée, soit parce que les offices apprîmes étant presque toujours ceux qui ne rapportent rien ou resque rien, la disparition n'en a élé ressentie par personne. — La lesure a donc été ou inefficace ou insuffisante, et elle a eu pour plus lair résultat de charger certaines communautés de dettes relativement

anquiers leur remettront les effets protestables. — Les autres huissiers de Lyon, 11 présence de celle situation des sieurs X... et X..., ont créé, dans le but d'arvei- à une répartition entre eux des protêts, un syndicat qui louctionnc clanestiuemenl. — L'association formée entre les sieurs X... et X..., et le syndicat labli par les autres huissiers étant contraires à la dignité du miuislèrc dont ils. )ut investis, et aux rèj;les de la discipline, ne doivent pas subsister. Je vous rie d'en informer le syndic des huissiers, ainsi que les sieurs X...et X..., qui evront, en outre, s'abstenir de se charger du recouvrement des effets portant la lention sans frais. Quant à l'habitude qu'ont ces deux huissiers de faire remise a débiteur des fi'ais occasionnés par le non-paiement le jour de l'échéance, je irrais dans celle pratique, à moins qu'ils ne justilient d'une autorisation expresse e leurs clients, un fait de concurrence déloyale. — En ce qui concerne l'application li l'art. 4o du décret du 44 juiu -1813, que demandent plusieurs huissiers, bien ne les réclamants soient fondés eu principe, on ne peut, cepeudant, mécounailre ue lu longue tolérance qui existe à cet égard ne pourrait cesser brusquement, uis qu'il eu résullâl un trouble fâcheux dans les habitudes commerciales, et des mbarras pour les réclamants eux-mêmes. — Etc., etc..

K Le Garde det tcea%nc. Ministre de la j»itice,-^Signé : J. Dufadre, »

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énormes, qu'elles n'acquitteront qu'avec beaucoup de temps ou de difficultés.

Un exemple entre'plusieurs : nulle part, le système de la suppression des offices n'a été plus largement appliqué que dans Tarrondissement de Rouen. On en a supprimé vingt-trois sur quarante-neuf, en douze années. La communauté de l'arrondissement a payé, jusqu'à ce jour, pour ces extinctions , la somme de 121,000 fr.; elle doit encore à l'heure actuelle 111,000 fr., produisant intérêt à 5 p. 100, et, pour atteindre sa libération complète, il lui faudra attendre vingt ans. Or, il est de notoriété publique, à Rouen, que les offices maintenus n'ont pas augmenté de valeur. Loin de là : par les raisons qui ont été précédemment déduites, cette valeur n'a cessé de décroître ; un titre nu valait, en 18-44, 15,000 fr. ; il en vaut aujourd'hui 3,000.

Le rachat des offices est donc loin d'être une panacée, comme on l'a prétendu ; il ne pouvait remédier d'ailleurs qu'à une partie des inconvénients plus haut signalés. 11 faut, par suite, chercher autre chose.

Or la situation, on l'a remarqué sans doute, est complexe : là, il y a rareté d'affaires et pauvreté ; ailleurs les actes abondent, mais sont très-inégalement répartis. A CRtte situation complexe il faut appliquer un remède complexe comme elle, c'est-à-dire un ensemble de mesures atteignant chacun des vices particuliers qui l'ont amenée et la prolongent. Ces mesures paraissent être : La révision des tarifs; la création de bourses communes ; la création de clercs assermentés ; l'abrogation de l'art. 18 de la loi du 6 juin 1838. Elles sont corrélatives. Elles se lient l'une à l'autre, se complètent et se corrigent l'une pai l'autre. — Il est nécessaire de les étudier successivement.

ILévîsion des tarifs.

Ici surgit une première question. On n'a jamais nié que le pouvoii législatif fût compétent pour faire ou reviser un tarif. Mais on a prétendu que cette révision était une œuvre minutieuse, remplie de détail' et de chiffres, doni l'entreprise pour une Assemblée politique, à laquelU il est imprudent de demander une attention soutenue pour des dis j eussions purement techniques, était difficile, sinon impossible ; qu'i valait mieux, par suite, laisser ce travail au pouvoir réglementaire dans les aptitudes duquel il rentrait plus naturellement.

On a répondu avec raison qu'un tarif des émoluments dus à de: officiers ministériels n'était ni plus compliqué ni plus inabordablt qu'un tarif de douanes, dans les détails duquel le législateur ne craint pas de pénétrer, et que c'est une loi, celle du 18 juin 1843, qui a r('g\( le tarif des commissairespriseurs. Qu'on veuille bien le retenir d'ailleurs, il ne s'agit point aujourd'hui de dresser de toutes pièces, artirk

par article, un tableau complet des actes du ministère des huissiers, et de la rémunération qu'ils comportent. Il s'agit de poser quelques règles générales, formulées dans un nombre d'articles fort restreint, qu'appliqueront des décrets rendus en Conseil d'Etat, dans les six mois qui suivront la promulgation de la loi , en revisant , d'après ces règles, les tarifs existants (Art. 1" du projet.) — L'Assemblée nationale, dans une circonstance analogue, n'avait pas hésité. Saisie par l'initiative parlementaire d'un projet de révision du tarif des greffiers de justice de paix, elle avait nommé une Commission, qui avait mené cette tâche à bonne fin, et si le projet fut abandonné, ce fut parce qu'il parut plus opportun alors d'augmenter le traitement de ces fonctionnaires.

La question doit donc se poser ainsi : lequel est préférable, dans la circonstance particulière, et alors qu'il s'agit des huissiers, de demander les modifications nécessaires au pouvoir législatif, ou de les réclamer du pouvoir réglementaire ? — Nous pensons qu'il est préférable de les demander au pouvoir législatif. — Les officiers ministériels dont nous nous occupons en ce moment sont en effet placés au rang le plus modeste de la hiérarchie judiciaire, et il est à croire qu'ils seraient fort empêchés s'il fallait exposer leurs doléances à l'administration supérieure et les discuter avec ses représentants dont ils dépendent. Ils n'auraient pas vis-à-vis d'eux cette sincérité de langage, celte indépendance dans la discussion d'où naît la lumière, qui leur permettront de ne rien taire de leurs griefs, des causes qui les ont produits, et des moyens d'y apporter un adoucissement. Les huissiers seront certainement plus rassurés devant une Commission législative, qu'ils sauront par avance être très-désireuse de s'éclairer, de juger sans parti pris, et oii ils trouveront des garanties particulières de justice et de bienveillance. Il n'est donc pas indifférent de remettre à l'un ou à l'autre pouvoir la solution du grave problème dont le Sénat se trouve désormais saisi.

Mais, dit-on, en augmentant, l'émolument de l'huissier, on augmente les frais de justice. C'est un nouvel impôt dont on frappe le justiciable, en lui rendant l'accès du prétoire plus onéreux, et cet impôt ne profite qu'à une certaine catégorie de citoyens.

Il serait désirable, sans doute, que la gratuité de la justice en France fût une vérité. Mais, ainsi qu'on le disait déjà en 1861 au Corps législatif, lorsque toutes les choses ont augmenté de valeur, les justiciables eux-mêmes reconnaîtront qu'ils ne peuvent plaider au même prix, en 1807 et en 1876. Ne serait- il pas d'ailleurs peu équitable qu'après avoir invoqué l'intérêt public pour justifier des simplifications de procédure qui enlèvent aux huissiers une source de revenus sur laquelle ils avaient pu légitimement compter, on invoquât ce même intérêt pour refuser toute amélioration h leur sort? Enfin, il y a une confii- T. XVIII. — 3« s. 12

sion dans laquelle il faut prendre garde de tomber. Le^chiffre élevé des frais de justice n'est ni le fait, ni le profit des huissiers. Il tient surtout à l'augmentation dont ont été frappés, depuis plusieurs années, les droits de timbre et d'enregistrement, droits dont le Trésor seul bénéficie. Mais à mesure que ces droits augmentent, la note de l'huissier s'élève en proportion. En 1807, ils étaient de 1 fr. 30 c; ils montent aujourd'hui à 4 fr. 95 c. ; ils ont donc plus que triplé, et le malheureux officier ministériel touche toujours 1 fr. 88 c, comme en 1807. Néanmoins, c'est lui qui subit la conséquence de ces lois qui l'appauvrissent, en diminuant le nombre des affaires, car le public ne voit que la carte à payer, et celui qui la présente.

11 ne faut donc pas exagérer la portée de l'objection tirée de l'intérêt des justiciables. Que demande du reste cet intérêt sainement entendu? Il exige, avant toute chose, que l'olïïcier ministériel soit probe et intelligent, Or, ces hommes intelligents ou honnêtes n'embrassent une profession qu'autant qu'ils espèrent y trouver de quoi vivre honorablement , et quand ils l'exercent , il est toujours dangereux de les exposer aux mauvais conseils de la faim.

Cela dit, il faut arriver à préciser les points sur lesquels devront porter les réformes. L'économie du projet repose sur une idée principale. Par la législation actuelle, les huissiers, quant au chilTre de leurs émoluments, sont partagés en trois classes , qui sont déterminées par le lieu de leur résidence. Ainsi, pour le même acte, l'huissier, suivant sa résidence, touche, soit 2 fr., soit 1 fr. 90 c, soit 1 fr. 50 c, taxe de l'huissier de la classe inférieure. Cette différence dans la rémunération ne tient pas à ce fait que cet acte présentait, ici ou là, des difficultés qu'il n'offrirait pas ailleurs. Elle est uniquement fondée sur cette présomption que la vie matérielle est plus chère dans la capitale et dans certaines grandes villes, que dans les chefs-lieux d'arrondissement ou de canton. Cette présomption a-t-elle, au temps actuel, le caractère de vérité quelle pouvait avoir en 1807? — Il est permis d'en douter, et il ne paraît pas qu'il existe aujourd'hui, à ce point de vue, une différence très-sensible entre les huissiers de la première et dt; ja seconde classe. Quant aux huissiers de canton, si pour eux la vie est un peu moins dispendieuse, les actes sont moins nombreux, et il y a compensation. Nous inscrivons donc dans le projet le principe de l'unité du tarif pour tous les huissiers, quelle que soit leur résidence. (Art. 2, 3 et suivants.)

Ce principe admis , la loi proposée fait subir au tarif contenu dans le décret du 16 fév. 1807 des modifications qui portent ; 1" sur la taxe des actes ; 2» sur les vacations; 3" sur les Irais de voyage. Nous les examinerons en quelques mots,

1" Taxe des actes.— -Le décret de 1807 paraît ranger les actes du miniàlère des huissiers en gwati^ catégories : Les actes des huissiers

de justice de paix (art. 21 du décret) ; les actes dits de P« classe (art. 27 et 29); les actes dits de 2' classe et procès-verbaux (|§ 2 et 3 du titre I", livre II, art. 30 et suivants); enfln, les actes des huissiers audienciers (chap. V du 1. II, art. 152).

Actes de justice de paix.

Pour la première catégorie d'actes, la proposition de loi alloue h l'huissier un droit uniforme de 2 fr., au lieu de 1 fr. 50 et 1 fr. 2o c. que lui alloue, suivant les classes, le tarif de 1807.

Actes de 4 '" classe.

Pour les actes dits de I^« classe, elle accorde une taxe de 2 fr. 50 c, au lieu de 2 fr., 1 fr. 90 c. et i fr. 50 c. alloués par l'ancien tarif.

Actes de 2^ classe et procès-verbaux.

Aux actes de seconde classe et procès-verbaux et aux actes des huissiers audienciers, l'art. 3 du projet applique purement et simplement la taxe des huissiers de première classe.

Ofiïes et consignations.

Mais^ pour deux sortes de procès -verbaux qui impliquent une détention et un maniement de sommes d'argent et, par suite, une responsabilité qui croît avec le chiiï're de cette somme, intervient l'application d'un principe nouveau qu'il serait peut-être souhaitable de voir pénétrer dans les tarifs. Nous voulons parler de la proportionnalité de la rémunération à l'importance de l'intérêt dont l'huissier est chargé. Ce principe, dont il avait été déjà question devant le Corps législatif (séance du 8 juin 1861) n'a semblé, toutefois, pouvoir entrer dans la pratique avec quelque certitude et quelque avantage, qu'en ce qui concerne les procès-verbaux d'offres réelles et de consignation, et aussi, comme on le verra plus loin, en ce qui concerne les protêts (art. 5 du projet). — L'art. 3, | 2, décide donc que, lorsque la somme offerte ou consignée dépassera mille francs , il sera ajouté à la taxe 50 c. par chaque mille francs, ou fraction de mille francs en sus, jusqu'à 100,000 fr.

Copies de pièces.

Le tarif de 1807 attribue à l'huissier 20 c. et 25 c. pour le rôle de la copie des pièces jointes à l'acte selon qu'elle est faite à Paris, ou ailleurs. L'art. 2, | 2, du projet ne distingue pas et il élève la rémunération à une taxe uniforme de 40 c. par nMe. — En dehors des rai-

sons générales qui paraissent justifier cette augmentation, il y a lieu de tenir compte de l'élévation de salaires payés aux clercs et copistes qu'emploient les huissiers; ces salaires ont triplé depuis 1807.

Copies d'original.

Le droit de copie de l'original est actuellement du quart de l'original ; le projet le porte à moitié, c'est-à-dire à 1 fr. oui fr. 2o c, selon que le droit d'original sera perçu sur un acte d'huissier de justice de paix, ou sur un acte de première classe, puisque ces deux catégories d'actes sont soumises à une taxe uniforme de 2 fr. et de 2 fr. SO c. (art. 2).

Le projet réforme en outre le tarif de 1807 en trois points^ où il semble consacrer, au moins par son silence, une véritable injustice. Il serait accordé désormais à l'huissier : 1° un droit d'original pour chaque partie ayant intérêt distinct; 2° un droit de visa en toute matière,q uand cette formaUté est exigée par la loi ; 3" un droit de répertoire de 20 cent. (art. 2, || 3, 4 et 5).

Parties ayant un intérêt distinct.

La première de ces dispositions tend à corriger l'abus,, qui se commet assez fréquemment, d'une seule signification, soumise à un seul droit d'original, bien qu'elle soit faite à la requête de plusieurs parties ou à des parties ayant un intérêt distinct. Parfois, en ce cas, il est accordé à l'huissier un droit d'original par partie ; parfois ce droit lui est refusé. Le projet tranche la question dans un sens favorable à l'huissier. — Un exemple fera toucher du doigt le sens et l'équité de cette disposition :

Dans une vente d'immeubles, il y a dix lots achetés par dix acquéreurs différents, ayant évidemment un intérêt distinct les uns des autres. Ils veulent purger les hypothèques légales qui grèvent ces immeubles ; ils se réunissent et remettent à l'huissier l'expédition de l'acte dressé au greffe, afin qu'il fasse au procureur de la République la signification prescrite par l'art. 2194, du Code civil. L'huissier qui avance autant de droits d'enregistrement qu'il y a d'acquéreurs, doitil, comme le greffier qui perçoit dix droits de greffe, percevoir dix droits d'original ? — Le projet répond affirmativement.

Pour apprécier la portée de la seconde disposition (art. 2, | 4), il faut savoir que le tarif de justice de paix n'accorde aucun droit de visa, même lorsque l'huissier est obligé de remplir cette formalité <art. 23 du décret de 1807). — Pourquoi ? — 11 est bien difficile de

le comprendre, car il est naturel qu'un travail accompli soit rétribué en toute matière. Cette rémunération est d'autant plus juste, que pour obtenir son visa, l'officier ministériel est souvent forcé de parcourir de longues distances, et de perdre beaucoup de temps à rechercher le fonctionnaire qui doit le lui donner.

Répertoire.

Le I 5 de l'art. 2 du projet accorde un droit de 0 fr. 20 c. pour chaque acte porté par l'huissier sur son répertoire. La loi l'oblige, en conséquence, à avoirun registre composé de feuilles de papier timbré, à 1 fr. 80 c. (autrefois 1 fr. 2S c), sur lequel il inscrit, jour par jour, les actes de son ministère. L'achat de ce répertoire entraîne donc un déboursé, et l'inscription une légère perte de temps, dont il semble juste que l'huissier soit rémunéré.

Protêts.

L'art. 4 concerne les protêts. — On sait qu'après la révolution de fév^. 1848, la taxe de ces actes, dans l'intérêt commercial du moment, fut notablement réduite. Le décret du 23 mars disait bien que cette réduction n'était que provisoire. Mais, comme il a été remarqué plus haut, ce provisoire dure toujours. On eût pu peut-être rétablir l'ancien tarif ; le projet se borne toutefois à restituer le chiffre de 2 fr. pour l'émolument de l'original et de la copie du protêt simple. Mais il applique ici, comme en matière d'offres et de consignation, le principe de la proportionnalité, à cause de la responsabilité particulière qui pèse sur l'huissier, et de l'obligation où il peut se trouver de devenir détenteur de sommes d'argent parfois considérables. Quand la valeur de l'effet s'élève au-dessus de 1,000 fr., il est ajouté ^.la taxe 0 fr. 50 c. par chaque 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr. en ;5U8, jusqu'à 100,000 fr.

Actes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'art. 5 de la proposition de la loi s'occupe de la taxe des actes compris dans le chapitre 1" de l'ordonnance du 18 septembre 1833, concernant le tarif des frais et dépens en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il augmente cette taxe de moitié en sus du chiffre actuel. Ainsi, les actes taxés à 1 fr. par l'ordonnance paieront dorénavant, 1 fr. bO c. ; ceux taxés à 1 fr. 50 paieront 2 fr. 25, etc. Ces actes, du reste, échappent fréquemment aux huissiers; ils sont faits par les agents de l' Administration, et une augmentation de tarif restera, dans cette matière spéciale, à peu près illusoire.

Veilles. — Tarifs des commissaires-priseurs.

Les huissiers partagent avec les commissaires-priseurs le droit de faire les ventes mobilières. Or, par une anomalie qui s'explique peu, alors qu'aux termes de l'art- 39 du tarif, l'huissier touche pour une vente de cette nature 6 fr. par vacation, le commissaire-priseur touche 6 p. 100 sur les deniers de la vente (Loi du 18 juin 1843). De telle sorte qu'au même jour et à la même heure, dans la même commune, deux ventes faites, l'une par un huissier, l'autre par un cotoraissairepriseur rapporteront^, l'une 6 fr. , et l'autre 120 fr. à ceux qui les ont faites, bien que le travail et la responsabilité soient les mêmes. Le projet fait cesser cet antagonisme, en apliquant le tarif de la loi du 18 juin 1843 aux huissiers, pour tous les actes qu'ils peuvent faire concurremment avec les commissaires-priseurs. Cette réforme paraît d'autant mieux fondée, qu'en fait, un grand nombre de tribunaux, frappés des risques que court l'huissier détenteur des fonds provenant delà vente, et du chiffre minime de son émolument, tolèrent cette application.

Tarif criminel.

Il nous reste à parler, pour en finir avec la taxe des actes, du tarif des actes en matière criminelle. L'art. 9 du projet contient sur cette matière deux dispositions.

La première unifie le tarif en soumettant tous les huissiers, quelle que soit leur résidence, au tarif des huissiers de 1" classe.

La seconde étend l'application du tarif civil au cas où il y a partie civile en cause, ou lorsque la poursuite est faite à la diligence d'une administration qui constitue une sorte de personne, et non à la diligence du ministère public. Jusqu'à présent, lorsqu'une citation de partie à partie a lieu pour coups, injures, diffamation, etc., soit devant le tribunal de paix, soit devant la police correctionnelle, ou lorsqu'il y a citation devant la juridiction correctionnelle à la requête de l'Administration des Postes, des Douanes, des Contributions indirectes ou de l'Octroi, la taxe a lieu pour l'huissier comme en matière criminelle, c'est-à-dire 'liomme si la citation était donnée à la requête du ministère public. Or, dans cette dernière hypothèse, l'infériorité des chiffres de cette taxe se justifie par cette raison que l'huissier n'a aucune rédaction et aucun déboursé à faire, l'acte lui étant remis le plus souvent imprimé, et étant d'ailleurs sur papier libre ou visé pour timbre. Mais, pour les affaires entre parties, ou suivies à la requête des administrations dont il est parlé plus haut, il en est tout autrement. Il faut entendre les plaideurs, rédiger l'acte, faire l'avance du timbre de l'enregistrement comme en matière civile. — Pourquoi, dès lors, ne pas appliquer le tarif de celte matière ? — C'est ce que fait le projet.

2° Vacations. — Les vacations pour une même saisie (art. 31, 43, 61, 62 du décret du 16 février 1807) ne sont pas toutes taxées par le tarif sur le même pied, bien qu'elles aient la même durée. Ainsi, pour un procès-verbal de saisie-exécution, qui dure trois heures, l'art. 31 du tarif alloue aux huissiers de 1'^ classe 8 fr., pour la première vacation de trois heures, et, « si la saisie dure plus de trois heures, par chacune des vacations subséquentes, aussi de trois heures, b fr. » Pourquoi les quatrième, cinquième et sixième heures sont- elles moins rétribuées que les trois premières, dès que le travail est payé à l'heure ? Il est difficile de le deviner. — Le projet (art. 7, § 1"^) abroge cette distinction. Il ne paraît pas qu'il y ait là rien d'excessif; il ne faut pas perdre de vue, en effet, que, d'après les calculs de l'art. 66 du tarif, la journée de l'huissier en 1807 était évaluée h 20 fr.

Le projet abroge une distinction de même nature, contenue dans l'art. 34 du décret, en ce qui concerne les frais de garde. Ces frais seront désormais taxés par jour, sans distinction entre les douze premiers jours et ceux qui suivent.

Quant aux témoins, dont le recrutement devient de plus en plus difficile, si on ne veut pas augmenter leurs taxes, il paraît au moins indispensable de leur allouer des frais de transport, s'il y a lieu, ce que le tarif de 1807 avait oublié de faire. Ces frais seraient de la moitié de ceux attribués à l'huissier; plusieurs tribunaux, du reste, comprenant la nécessité de la mesure, n'ont pas attendu cette réforme, et accordent bénévolement aux témoins ce que la proposition actuelle demande pour eux.

Vacation ponr la taxe.

Sous le même art. 7 (| 4), le projet comble une lacune que présente le tarif de 1807. Le décret (art. 42) accorde à l'huissier une vacation de 3 fr. 25 c. ou 1 fr. 50 c, suivant la classe, en matière de vente, «pour faire taxer ses frais par le juge, sur la minute de son procèsverbal. » Il ne prévoit pas le cas où, en tout autre matière, la taxe peut être requise. Le projet répare cette omission, volontaire ou non, mais en tout cas injuste, du tarif, en allouant à l'huissier une vacation de 2 fr. pour la taxe, quand elle sera demandée, afin de lui tenir compte de la rédaction de son état de frais, et de son transport chez le magistrat.

3° Frais de voyage. — Pour la taxe de ces frais, le tarif de 1807 est d'une insuffisance absolue, même lorsqu'on se reporte par la pensée au temps où il a été établi. Le décret ne compte pas les voyages de l'huissier par kilomètre réellement parcouru ; il les compte par myriamètre ou demi-myriamètre (5 kil., lieue ancienne), et il pose cette dernière règle, « qu'il n'est rien alloué aux huissiers pour transport jusqu'à un demi-myriamètre » (art. 21 et 66). De telle sorte que l'huissier

peut être obligé de parcourir 10 kilomètres, aller et retour compris, pour porter la copie, sans recevoir aucun émolament de transport. Il aura donc passé en moyenne une heure ou deux à préparer ses actes, original et copie ; il aura parcouru 10 kilomètres, ce qui demande deux heures au moins; il aura rempli la formalité de l'enregistrement, ce qui exige une nouvelle course, et avancé les droits que comporte l'accomplissement de cette formalité et le timbre : tout cela pour 1 fr. 90 c. ou2 fr. 50c., suivant les classes I^ Il est impossible de ne pas reconnaître qu'il y a dans ce chiffre quelque chose de dérisoire, même pour l'année 1807.

Le projet propose que les voyages soient désormais comptés par kilomètre. — On obtiendra ainsi ce double résultat^ de ne faire payer par les justiciables que la distance parcourue, mais de leur faire payer toute la distance parcourue, ce qui est la juste règle en cette matière. Il est donc alloué, à l'huissier, par l'art. 8 1 fr. par kilomètre, retour compris, pour les quatre premiers kilomètres, et 0 fr. 60 c. seulement, pour toutes les distances au-dessus.

Il eût été désirable de voir figurer, dans le texte du projet , une disposition destinée à rétribuer l'huissier de canton qui, par l'étendue du territoire de sa commune, chef-lieu de plusieurs hameaux, est obligé de parcourir 15 ou 20 kilomètres gratuitement, parce qu'il ne sort pas de sa résidence. N'y a-t-il pas là un motif de déroger au prin- . cipe général qui consiste à ne calculer la distance pour le voyage de' rhuissier, que de clocher à clocher, et de rentrer dans l'équité en payant la distance réellement parcourue? — C'est une difficulté particulière à quelques localités, que le projet ne résout pas, mais qui est bien digne d'attirer la sollicitude de l'administration. t

En matière criminelle, l'art. 9 (§ 2) alloue à l'huissier 0 fr. 50 c. par kilomètre, aller et retour compris, au lieu de 0 fr. 30 c. portés! au tarif contenu dans le décret du 18 juin 1811, qui compte aussi paro myriamètre (art. 91 et 92). ^

Telles sont les modifications que la proposition de loi dont le Sénat ' est saisi, fait subir au tarif suranné de 1807 et à ceux de 1811, 18332 et 1848. Ces modifications se traduisent sans doute par une augmen- ^•. tation de taxes, sur le choix et le chiffre desquels la discussion peut J s'ouvrir. Mais cette augmentation en elle-même paraît être nécessaire i pour atteindre le but poursuivi : le relèvement d'une profession,'^ auxiliaire indispensable de Ja justice. 't

Bourses communev.

Les bourses communes que crée l'art. 11 du projet ont un touta autre objet que celles qui sont prévues et régies par les art. 91 et ? suivants du décret du 14 juin 18J3, et par l'ordonnance du 26 juin

1822. Celles-ci , auxquelles l'institution acluelle peut ne pas toucher, ou avec lesquelles, si on le veut, elle peut se confondre, « sont exclusivement destinées à subvenir aux dépenses de la communauté , et à distribuer, lorqu'il y a lieu, des secours tant aux huissiers en exercice qui seraient indigents, âgés, et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmités ou de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers. » — C'est, en un mot, une institution de bienfaisance.

Le fonds commun du projet a un tout autre caractère ; il esl formé, à la vérité, par le versement d'une partie des émoluments touchés par l'oflBcier public, mais il est partagé également, et à des époques déterminées, entre tous les membres de la communauté d'un même arrondissement. C'est le complément de l'augmentation de la taxe, et le correctif d'une autre innovation dont nous allons parler tout à l'heure, l'institution des commis ou clercs assermentés.

La révision des tarifs, en effet, si elle était faite isolément, ne donnerait pas d'affaires aux études qui en manquent, n'en augmenterait que faiblement les produits, et pourrait n'aboutir en définitive qu'à enrichir plus vite certains offices privilégiés, sans améliorer la position des autres. Elle n'atténuerait en rien l'inégalité abusive de la répartition des actes dont il a été cité plus haut un exemple si concluant, inégalité qui grandirait encore, le jour où, l'article 45 du décret du 14 juin 1813 étant abrogé, l'huissier pourrait légitimement se faire remplacer par un tiers dans la plupart des actes de sa profession.

D'un autre côté, la bourse commune, sans l'augmentation de la taxe, serait une entreprise sans lendemain, bien des huissiers n'ayant aujourd'hui à mettre en commun que leurs souffrances et leur détresse.

L'institution des bourses communes, accompagnée des autres réformes proposées, aura au contraire pour premier résultat d'opposer un obstacle à la centralisation excessive de certaine nature d'actes, ou du moins de la rendre sans danger; elle abolira très-probablement l'usage des remises, c'est-à-dire de ces compromis trop facilement acceptés, dont la conséquence est pour les huissiers une perte de considération et d'argent, fille contribuera à les élever en dignité et^ en indépendance, parce qu'elle leur procurera un pécule assuré, qui leur permettra d'attendre la clientèle avec patience, au lieu d'être exposés à la rechercher avec une ardeur de mauvais aloi. Enfin elle fera monter la valeur de titres, puisqu'en traitant d'une transmission l'acquéreur pourra désormais compter sur un produit certain.

Ce sont ces divers motifs qui ont fait inscrire dans le projet l'établissement des bourses communes. Ce n'est point là, du reste, une idée nouvelle. Elle est empruntée à la loi du 18 juin 1843 sur les commissaires-priseurs, aux termes de laquelle (art. 5) il y a, entre les coramissaires-priseurs d'une même résidence, une bourse commune où

entre « la moitié des droits proportionnels qui leur sont assurés sur chaque vente. » La répartition des émoluments de la bourse commune est faite tous les deut mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs. Les huissiers de Paris et de Lyon, par des délibérations très-bien motivées, ont émis le vœu que celte idée fût appliquée dans leur corporation, et la Chancellerie y est favorable.

Mais, la mesure étant acceptée en principe, il fallait se demander sur quels émoluments serait opéré le prélèvement au profit de la bourse commune, et quel en serait le quantum pour chaque membre de la communauté. Sur ce point, on le comprend sans peine , les systèmes peuvent varier. Nous avons cru devoir nous inspirer à la fois de l'exemple des cominissaires-priseurs, et des vœux exprimés par les huissiers des deux plus grandes villes de France. Nous proposons par suite, dans l'art. 10 du projet, que la moitié des émoluments des actes inscrits au répertoire entre dans la bourse commune. Ce qui restera à l'huissier suffira pour exciter son intelligence et son activité individuelles. 11 y a d'ailleurs dans la profession des bénéfices très-légitimes qui ne figurent pas au répertoire.

Les conditions d'existence et de fonctionnement des bourses communes seraient du reste réglées par un décret rendu en Conseil

d'Etat.

Clercs ou commis assermentés.

Dès qu'il est reconnu par tout le monde, même par les parquets, qu'il est impossible, dans les villes commerçantes et industrielles , d'exécuter l'art. 43 du décret du 14 juin 1813, et d'appliquer les peines sévères qu'il prononce à l'huissier qui fait porter ses copies par des tiers, il convient de régulariser un état de choses qui se résume en une contravention permanente à la loi.

Le moyen de le régulariser, c'est d'instituer (comme le demandent depuis longtemps les huissiers de Paris, auxquels se sont réunis réunis récemment ceux de Lyon) auprès des communautés qui croiront en avoir besoin, un certain nombre de commis, ou clercs assermentés, pouvant remplacer l'huissier trop occupé, empêché ou malade pour tous les actes de son ministère, celui-ci, bien entendu, restant seul responsable vis-à-vis de sa clientèle.

Après tout ce qui précède, nous n'avons plus à justifier cette institution, dont l'utilité, la nécessité même, ne sont guère discutables , et dont le correctif, comme nous l'avons dit plus haut, se trouve dans la bourse commune.

L'organisation des clercs assermentés serait aussi réglée par un décret du Gouvernement.

Abrogation de l'art. 18 de la loi du 25 mai 1838.

Aux termes de cet article, « dans i« causes portées devant la jus-

tice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de 25 à SO fr., qui sera prononcée sans appel par le juge de paix. » L'article 19 ajoute que le juge de paix peut, en outre, prononcer la peine de la suspension pour trois mois. Ainsi , le premier venu, l'agent d'affaires le plus taré et le plus infime, peut assister et représenter les parties devant le juge, et l'huissier qui est officier ministériel, qui est investi de la confiance du Gouvernement, qui a fait un stage et qui a obtenu un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité (art. 10 du décret du 14 juin 1813), — l'huissier est exclu du droit commun, sans qu'on aperçoive la raison de cet ostracisme, à moins qu'on ne la trouve dans le préjugé injuste qui poursuit encore cette corporation.

Lors des débats qui précédèrent le vote de la loi de 1838, la disposition de l'article 18, qui ne figurait pas dans le projet du Gouvernement, ne passa pas, du reste, sans difficulté. On faisait remarquer alors, comme aujourd'hui, que si, dans les villes, des hommes instruits consentent souvent à venir plaider devant la justice de paix, il n'en est pas de même dans les campagnes, où on est obligé de choisir entre les huissiers et quelques mauvais praticiens n'ayant aucune considération ; on ajoutait que, prononcer une exclusion générale et absolue contre les huissiers, c'était signaler, en quelque sorte, toute une classe d'officiers publics comme indigne de la confiance des parties. Seulement on refusait l'entrée du prétoire, aux huissiers ayant, exploité dans les causes. Cette restriction n'a pas paru justifiée, et l'article 12 du projet va plus loin que l'amendement de 1838 : il abroge purement et simplement l'article 18 de la loi, avec cette réserve, toutefois, que les huissiers de service à l'audience du juge de paix ne pourront ni assister ni représenter les parties à cette audience. Cette abrogation procurera aux huisiers bien plus qu'un avantage pécuniaire : elle sera pour eux une sorte de réhabilitation morale.

Ainsi, — révision des tarifs, — institution des bourses communes et des clercs assermentés, — abrogation de l'art. 18 de la loi du 25 mai 1838, — tels sont les moyens qui paraissent les plus propres à relever la profession d'huissier du malaise et du discrédit dans lesquels elle est presque partout tombée.

La proposition de loi soumise au Sénat, et dont l'exposé des motifs précède, n'a pas la prétention d'indiquer la meilleure voie à suivre pour toucher au but. Mais si le travail, souvent aride, dont elle est le résultat, sert de point de départ à des études législatives et à des améliorations commandées par l'intérêt général, l'œuvre, quelque imparfaite qu'elle soit, n'aura pas été inutile.

PROJET DE LOL Art. 1". Les tarifs concernant les huissiers seront revisés confor-

raément aux dispositions suivantes, par des décrets rendus en Conseil d'Etat, dans les six mois de la promulgation de la présente loi.

Art. 2. Les actes taxés par le? art. 21, 27 et 29 du décret du 16 février i807 seront soumis, ceux prévus par le premier de ces articles, à une taxe de 2 fr. ; les autres, à une taxe de 2 fr. SO c. Ces taxes, seront communes à tous les huissiers, quelle que soit leur résidence.—Il sera alloué, en toute matière civile, commerciale et de justice de paix, 40 c. par rôle de copie de pièces, et, pour chaque copie d'acte, moitié de l'original. — Il sera alloué un droit d'original par chaque partie ayant un intérêt distinct dans le même acte. — Seront taxés pour visa tous les actes assujettis à cette formalité. — Il est alloué 20 c. pour chaque acte porté au répertoire.

Art. 3. Les actes et les procès-verbaux mentionnés dans les §| 2 et 3 du titre I" du livre II du décret du 16 février 1807, et dans le chapitre V du titre II, seront soumis, en tout lieu, à la taxe fixée pour les huissiers de 1" classe. — En matière d'offres et de consignation, lorsque la somme offerte ou consignée dépassera 1,000 fr., il sera ajouté à la taxe SO c. par chaque 1,000 fr., ou chaque fraction de 1,000 fr. en sus, jusqu'à 100,000 fr.

Art. 4. L'émolument de l'original et de la copie du protêt simple est fixé à 2 fr. pour les effets de commerce dont la valeur ne dépasse pas 1,000 fr. Il sera ajouté 50 c. par chaque 1,000 fr., ou fraction de 1 ,000 fr. en sus, jusqu'à 100,000 fr.

Art. s. La taxe des actes compris dans le chapitre I" de l'ordonnance du 18 sept. 1833, contenant le tarif des frais et dépens en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est augmentée de moitié.

Art. 6. Le tarif de la loi du 18 juin 1834 est applicable aux huissiers pour tous les actes qu'ils font concurremment avec les commissaires-priseurs.

Art. 7, Chaque vacation de trois heures sera taxée sans distinction entre la première et la suivante. — Les frais de garde seront taxés par jour, sans distinction entre les douze premiers jours et ceux qui suivent. — Il sera alloué aux témoins, s'il y a lieu, la moitié des frais de transport dus à l'huissier. — Il est alloué à l'huissier, en toute matière civile ou commerciale, une vacation de 2 fr. pour la taxe, quand elle sera requise.

Art. 8^. II sera alloué aux huissiers, pour frais de voyage, 1 fr. par kilomètre, retour compris, pour les quatre premiers kilomètres, et 00 c. par kilomètre pour toute distance au-dessus.

Art. 9. Le tarif des huissiers de l"' classe, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, est applicable à tous les huissiers, quelle que soit leur résidence. — Il leur est alloué, pour frais de voyage, 50 c. par kilomètre, retour compris. — La taxe de 2 fr. 50 c,

fixée par l'art. 2 ci-dessus, et les autres dispositions de cet article, ainsi que celles de l'art. 8^ sont applicables à toutes les affaires entre parties ou lorsqu'il y aura partie civile en cause, ainsi qu'aux affaires suivies à la requête des Administrations des Contributions indirectes, des Postes, des Douanes et des Octrois.

Art. 10. 11 y aura, entre les huissiers d'un même arrondissement, une bourse commune, dans laquelle entrera la moitié des émoluments de tous les actes inscrits au répertoire. — La répartition des fonds sera faite tous les trois mois, par portions égales, entre les huissiers de l'arrondissement. — Les autres conditions d'existence et de fonctionnement des bourses communes seront réglées par un décret rendu en Conseil d'Etal.

Art. H. Il sera établi facultativement, auprès de chaque communauté d'huissiers, et sur sa demande, des commis ou clercs assermentés. Ces clercs pourront, sous la responsabilité, vis-à-vis des justiciables, des huissiers qui les emploieront, délivrer les copies d'exploit, notifier toute copie de pièces, obtenir tout visa, et accomplir les formalités relatives anx protêts. L'art, 43 du décret du 14 juin 1813 est abrogé en ce qu'il a de contraire à celte disposition.

Un décret rendu en Conseil d'Etat réglera l'organisation et les attributions des clercs assermentés.

Art. 12. L'art. 18 de la loi du 6 juin 1838 est abrogé. Néanmoins, les huissiers de service à l'audience du juge de paix ne pourront ni assister, ni représenter les parties à cette audience.

Celte proposition de loi a été, de la part de l'une des commissions d'initiative parlementaire du Sénat, l'objet d'un rapport que nous croyons devoir mettre aussi sous les yeux de nos lecteurs: 7BjH9/nii -

Rapport sommaire fait au nom de la 2* commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. Mazeau, relative au tarifa à l'organisation et aux attributions des huissiers, par M. Salmon, sénateur (Séance du 6 mars 1877j Journ. ofjic. du 15 mars 1877).

Messieurs,

Il y a, dans notre organisation judiciaire, une classe d'officiers ou d'agents dont le ministère propre est d'aider, par l'accomplissement de certaines formalités, îi la constatation des droits, d'opposer un obstacle légal aux entreprises qui les mettent en péril, d'interrompre les prescriptions, d'effectuer les mises en demeure, de dénoncer les protêts, d'ouvrir les instances, de servir d'intermédiaires dans leurs

cours entre les parties ou leurs représentants, ou entre la justice et les justiciables, et, quand elle a rendu sa sentence, d'en procurer l'exécution : ces agents sont les huissiers. Quelle que soit la dénomination sous laquelle on les désigne, leur mission est indispensable au maintien de l'ordre dans la société ; sa nécessité et son utilité sont les titres mêmes de sa rémunération, et ils doivent garantir une existence honnête à l'homme à qui elle est confiée.

Les tarifs y ont longtemps pourvu, mais leur immobilité, les réformes introduites dans certaines procédures, les déplacements de quelques attributions et le renchérissement de la vie dans toutes les conditions parmi nous, ne leur permettent plus maintenant d'y suffire, et les produits que les huissiers retirent, à grand'peine, de l'exercice d'une charge à l'achat de laquelle ils ont dû d'abord consacrer un certain capital, les laissent, dans beaucoup de localités, végéter dans le besoin ; sur plus d'un point même l'état de ces agents constitue une véritable détresse. On a cru qu'elle venait du trop grand nombre des offices ; on a songé alors à y remédier par le rachat et l'extinction de ceux qu'on croyait inutiles ; le mal a pu être momentanément atténué, il n'a pas été détruit et réclame toujours son remède.

Notre honorable collègue, M. Mazeau, a cru le trouver dans le remaniement des tarifs, tant civils que criminels, pour augmenter quelqaes-uiies des taxes qu'ils consacrent et en créer quelques nouvelles ; dans l'établissement d'une bourse commune entre les huissiers de chaque arrondissement ; dans celui de clercs assermentés auprès de leur communauté, et dans la faculté rendue aux parties de se faire assister des huissiei's, comme conseils, et de les charger de les représenter devant la justice de paix. Votre commission d'initiative a été frappée de la gravité des raisons qu'il déduisait pour motiver les diverses dispositions de son projet de loi. *

Les frais des actes d'huissiers n'entrent pas pour une part bien considérable dans les dépenses qu'occasionne un procès aux parties entre lesquelles il est engagé, et on pourrait les élever dans une certaine mesure sans en faire trop sentir le poids. Votre commission a donc pensé qu'il y avait là un sujet d'étude digne de vos méditations ; elle incline même à croire qu'un examen approfondi et un remaniement partiel des tarifs pourraient vous fournir, en réglant mieux leurs taxes et en comblant quelques lacunes, les moyens d'améliorer une situation qui éveille si vivement l'intérêt.

L'institution d'une bourse commune entre tous les huissiers du même arrondissement, comme elle existe entre les commissaires-priseurs d'une même résidence, et le partage par égales portions entre eux des émoluments qui y auraient été centralisés, seraient aussi de nature à y concourir d'une façon très-efficace. Sans niveler les pro-

duits des cnarges, sans offrir une prime d'encouragement à l'oisiveté et sans enlever à l'activité personnelle le stimulant des fruits que porte le travail, elle pourrait au moins contribuer à assurer une existence modeste à chacun des membres de la corporation.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les offices actuellement existants ont été transmis sous l'empire d'une législation et de tarifs qui assuraient aux titulaires, du moment qu'ils en avaient été investis, la pleine appropriation de leurs produits ; qu'il y avait là, dès lors, sous beaucoup de rapports, des droits acquis, surtout le droit d'exploiter sa charge pour soi seul ou de ne rien rendre à personne de ses produits. L'objection était sérieuse et l'auteur de la proposition reconnaissait qu'elle reposait sur les principes de la stricte équité. On la préviendrait ou elle serait résolue, si l'institution de la boUrse commune restait facultative, c'e.=ità-dire si elle ne s'établissait que dans les arrondissements où la corporation en manifesterait le désir et où elle la créerait sous l'autorité du Gouvernement, et, en tout cas, si les versements que les huissiers seraient tenus d'y faire se bornaient aux produits des taxes nouvelles ou de l'augmentation des taxes anciennes.

L'établissement de clercs assermentés qui pourraient, au lieu et place des titulaires, notifier des pièces, en délivrer copie et dénoncer les protêts, semble sollicité par les besoins de la justice et des justiciables, et répondre à une nécessité que l'expérience et la pratique ont révélée. Dans les grands centres de population comme Paris, Lyon, Marseille, même dans des villes d'une importance moindre et dans les contrées où se produit un grand mouvement d'affaires, les protêts peuvent être nombreux aux échéances habituelles du commerce et de l'industrie ; l'huissier ne saurait alors suffire à toutes les exigences de la loi et de sa clientèle; il faut que des aides le remplacent ; la loi ne serait que sage et prévoyante en consacrant, par des dispositions formelles, des usages reçus, et en autorisant, sous la garantie des règlements et la responsabilité des huissiers qui les emploieraient, la création de clercs assermentés qui les remplaceraient dans certains cas déterminés.

La proposition de notre collègue irait plus loin et entreprendrait d'ouvrir aux huissiers une source nouvelle de produits. Elle abrogerait, par une dernière disposition, l'art. 48 de la loi dn 18 juin 1838, qui interdit aux huissiers d'assister les parties et de les représenter, comme procureurs fondés, dans les causes portées devant la justice de paix. Ce n'est pas sans y réfléchir profondément, ni sans en avoir fait le sujet des plus graves débats, que le législateur de celte époque a prononcé cette interdiction. Aussi, de tous les remèdes que notre collègue propose d'apporter aux souffrances des huissiers, su ce n'est pas le plus efficace, celui-ci est peut-être le plus controversable ; il ne

faudrait, cependant, le rejeter, qu'après l'avoir, de nouveau et comme tous les autres, très-attentivement étudié. 11 n'a, du reste, rencontré dans votre commission d'initiative, ni prévention, ni préjugés, mais dans nos lois un texte avec lequel il devra entrer en lutte pour savoir s'il doit prédominer. Il nous suffit de vous dire qu'il fait partie d'un ensemble de moyens qui sont dignes de fixer votre attention et de provoquer l'examen d'une commission spéciale. Nous ne croyons pas devoir nous abuser, en espérant qu'il en sortira plus que de simples expédients pour relever momentanément un ministère et une profession que le dépérissement atteint malgré leur utilité.

Toutefois, est-il nécessaire de recourir à une loi pour assurer aux huissiers les bienfaits de cette réforme ? Un simple décret n'y pourvoirait-il pas aussi bien ? Ce n'est pas une question qu'on doive se poser en ce moment, et vous n'avez pas à la résoudre : on ne saurait, néanmoins, se dissimuler qu'un simple décret, rendu en la forme de règlement d'administration publique, ne pourrait guère, avec l'organisation actuelle des pouvoirs publics et la nature propre de leurs attributions, aller jusqu'à créer des bourses communes dans toutes les corporations d'huissiers, et à contraindre leurs ^membres à y verser une partie de leurs émoluments pour être ensuite répartis entre eux par égales portions.

On n'admettrait point non plus qu'il pût créer l'institution des commis ou clercs assermentés. On n'admettrait pas davantage qu'il fût capable d'abroger des dispositions de loi qui interdisent aux huissiers de recevoir et de remplir certains mandats. C'est une loi qui a fixé les droits des commissaires-priseurs en matière de ventes ; il semble qu'une loi seule puisse les attribuer aux huissiers pour celles auxquelles ils procèdent. Enfin, du moment qu'on prendrait la résolution de remanier en même temps les tarifs civils et les tarifs criminels, en ce qui concerne les actes de ces officiers ministériels, on serait peut-être amené à penser qu'une loi serait préférable à un décret pour le faire, tout au moins pour poser les bases de ce remaniement.

En résumé, la proposition de M. Mazeau appelle votre attention et votre intérêt sur les souffrances d'agents dont le concours est indispensable à la distribution de la justice : devenue loi, elle peut avoir pour résultat d'y mettre un terme, en rémunérant plus équitablement des services aussi utiles que nécessaires. Votre commission d'initiative a donc l'honneur de vous proposer de prendre cette proposition en considération.

, (, . M Let administrateurs- gérants : UxRCBJkt.BiLLAKO eiO». .

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QUESTIONS

I. GARANTIE, VENDEUR, ACQUÉREUR, AYANT CAUSE, REVENDICATION, ~' ENQUÊTE NULLE, NOUVELLE ENQUÊTE.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je viens, comme abonné au Journal des Avoués, vous prier de me donner votre avis sur la question suivante : Voici d'abord les faits qui y donnent lieu.

Suivant procès- verbal d'adjudication publique, devant deux notaires de M..., du 30 déc. 1872, la nue propriété d'une parcelle n" 393 du plan cadastral d'H... a été adjugée à M. B... et à la dame B..., son épouse. Mais, suivant exploit du 8 mai 1876, le sieur L... et la dame D..., son épouse, s'en prétendant propriétaires, ont assigné les époux B... en revendication.

Ceux-ci ont été admis par jugement du 8 déc. 1876 à prouver certains faits de possession, d'eux et surtout de leurs auteurs, remontant à plus de 30 ans.

Il fut procédé à cette enquête devant juge commis, le 30 janv. 1877; mais l'assignation aux époux L... d'y comparaître ne fut signifiée à leur avoué que par exploit du 26 janv. 1877, c'est-à-dire trois jours francs à l'avance, sans observer le délai de distance. Or, à cause du domicile éloigné des époux L..., il y avait lieu de dénoncer les noms des témoins un jour plus tôt, c'est-à-dire le 29 janvier au moins.

L'avoué des époux L... fit défaut à l'enquête, et il oppose aujourd'hui pour ses clients la nullité de celte procédure.

Les époux B... ont alors assigné leurs vendeurs en garantie devant le tribunal. Ceux-ci ne font pas difficulté de prendre leur fait et cause, et ils demandent à prouver les mêmes faits de possession exclusive et plus que Irentenaire, dont la preuve avait déjà été admise au profit des époux B... par le jugement précité du 8 déc. 1876. En cet état, voici les questions que j'ai l'honneur de vous poser : Les époux L... peuvent-ils dire aux vendeurs des époux B... qu'ils ont été représentés vis-à-vis d'eux par leurs ayants cause, à savoir les époux B..., et qu'ainsi ils ne peuvent pas les relever d'une nullité qui

T. XVIII. — S* s. 13

est acquise ergà omnes ? Ou, au contraire, les auteurs des époux B... peuvent-ils répondre : Il s'agit d'une garantie formelle que nous devons à nos acheteurs. Pour la lear procurer, nous devons établir que nous étions bien propriétaires du terrain litigieux^ et que, par conséquent, nous étions bien en droit de le leur vendre. S'ils ont cru pouvoir repousser par eux-mêmes la revendication, c'était sans préjudice de leur action contre nous, le cas échéant. Il n'est pas exact de dire qu'ils étaient nos ayants cause ; nous avons intérêt et qualité pour établir vis-à-vis des revendiquants la légitimité de notre vente.

Veuillez agréer, etc.

La loi, en reconnaissant au garant, lorsqu'il s'agit de garantie formelle, le droit de prendre toujours le fait et cause du garanti, et en autorisant celui-ci à se faire mettre hors de , cause, sauf à assister aux débats pour la conservation de ses droits (Cod. proc. civ., 182), né permet pas de douter que l'intérêt du garant ne soit complètement distinct de celui du garanti, et non-seulement ne lui soit point subordonné, mais doive, au contraire, le primer. N'est-ce pas, en effet, le garant qui est le véritable défendeur à l'action en revendication du demandeur principal ? La condamnation qui viendrait à être prononcée contre le garanti ne passerait-elle pas par-dessus la tête de ce dernier pour l'atlemdre lui-même directement ? Et n'est-ce pas, dès lors, surtout à lui qu'il appartient de combattre la prétention du demandeur principal ? Or, s'il eu est ainsi, l'on ne saurait admettre que la position prise aux dçbats par le garanti puisse entraver sa propre défense. S'il lui est permis de se substituer au garanti pour soi^tenir seul tout le poids de la contestation, c'est apparemment qu'il doil jouir d'une entière liberté de mouvement, et pouvoir au besoin réparer les fautes que le garanti aurait commises dans sa résistance à la demande principale, avant qu'il eût été lui-même appelé dans linstance.

Cette théorie, bien qu'elle n'ait été nulle part exposée trèsnettement, ressort cependant des principes admis par les auteurs ou consacrés par la jurisprudence. Ainsi, M. Boncenne, Théor. de la proc. civ., t. 3, p. 426, enseigne que « le garant, en général, a droit de faire valoir toutes les exceptions et défenses que le garanti n'a pas présentées et de prendre toutes les voies qu'il a négligées. » MM. DàWoz, RéperL, y'' Exception, n. 478, et Chauveau sur Carré, lots de la proc, quesl. 1581 quater, reconnaissent qu'en matière de garantie formelle, les intérêts du garanti et ceux du garant sont indépendants les uns des autres et essentiellement divisibles visà-vis du demandeur principal. Et, en vertu de cette règle, la

jurisprudence admet (ce que M. Chauveau conteste, loc. cit., après l'avoir approuvé, t. 2, p. 272, note 1) que la chose jugée acquise contre le garanti ne lie point le garant, et qu'il en est de même de l'acquiescement du garanti aux condamnations prononcées contre lui au profit du demandeur principal. V. les arrêts cités par Dalloz, Répert., vi' Appel civil, n. 767, fet Chose jugée, n. 248, ou rapportés dans le Journ. des Av-, t. U, p. 470; t. 38, p. 236; t. 46, p. 290; etc.

On opposerait à tort que l'acquéreur, demandeur en garantie, étant l'ayant-cause du vendeur, son garant, les actes de procédure qu'il a faits en défense contre la demande principale, sont opposables à ce dernier, et que les nullités dont ces actes se trouveraient entachés ne peuvent, dès lors, être réparées par le garant. Il est, en effet, de principe que l'acquéreur n'est l'ayant cause du vendeur que relativement aux actes antérieurs à son titre et seulement en ce qui touche la chose vendue et les obligations ou charges dont elle peut être grevée. V. Dalloz, v>^ Obligations, n. 3947, et Vente, h. 1096. Quant aux actes accomplis par l'acquéreur depuis le contrat, ils ne peuvent nuire au vendeur; et, quoique cette règle n'ait été spécialement proclamée qu'à l'égard des actes qui portent sur le fond du droit, elle doit être appliquée également aux actes de procédure, par cette raison décisive, déjà exprimée plus haut, que, dans l'instance engagée sur l'action en revendication, l'intérêt du garant, non-seulement est distinct de celui du garanti, mais lui est même supérieur.

Vainement aussi voudrait-on se prévaloir de deux arrêts de la Cour de cassation des 1" mars 1824 et 14 fév. 1826 [J. Av., t. 26, p. 158, et t. 31, p. 30), d'après lesquels le garant ne peut exciper d'une nullité d'exploit que le garanti a couverte en plaidant au fond. En refusant au garant le droit d'invoquer, dans le cours de l'instance, une nullité qui devait absolument être proposée in limine litis, ces décisions, dans l'espèce de l'une desquelles, d'ailleurs, le garant avait déclaré ne vouloir prendre aucune part à la contestation, n'impliquent point que les nullités qui affectent les actes de procédure faits par le garanti ne puissent pas être réparées par le garaht, lorsqu'il prend le fait et cause du garanti.

Nous estimons donc que, dans l'espèce qui nous est soumise, Ja nullité de l'enquête à laquelle ont fait procéder lea garantis, n'est pas opposable aux garants venant aujourd'hui prendre leur fait et cause, et que ceux-ci sont conséquemment recevables à demander, de leur côté, à faire la preuve des faits établissant leur droit de propriété.

II. PARTAGE, CONCILIATION, AJOURNEMENT, VISA, PRIORITÉ DE LA POURSUITE.

Monsieur le Rédacteur en chef,

J'ai recours à votre obligeance pour nje donner votre avis sur les questions de procédure suivantes :

M. G... est décédé le 15 courant, laissant une veuve commune en biens et pour seul héritier un fils qui a fait de mauvaises affaires commerciales et qui, par conséquent, a plusieurs créanciers. Dès le 17, à la requête de deux de ces derniers, agissant comme exerçant les droits et actions de leur débiteur, conformément à l'article 1166, Code civil, je fis citer en conciliation la veuve et le fils en liquidation, et j'obtins le visa du greffier à huit heures et demie du matin. Un de mes confrères, chargé des intérêts d'un autre créancier, ayant connaissance de ma citation, s'empressa de donner le même jour une assignation à la requête de ce créancier tant à la veuve qu'au fils, et ce sans s'être fait dispenser du [préliminaire de conciliation, qui était nécessaire, puisque les deux parties sont capables de transiger. Il fit viser son exploit le même jour à trois heures. Les délais de son ajournement vont expirer avant même le jour fixé pour la comparulion en conciliation et sa demande va être portée à l'audience. Prétendant avoir la priorité de la poursuite, ce que je lui conteste, il a dénoncé l'audience à mes clients, qu'il considère comme de simples opposants à partage, avec sommation d'intervenir à leurs frais dans l'instance par lui intentée; par cet acte, il me déclare que, chargé également des intérêts de la veuve, celle-ci va se joindre à son client et demandera sa subrogation dans les droits de celui-ci, et, comme telle, à être autorisée à prendre l'initiative et la direction de la procédure en liquidation.

Je ne crois pas que, dans l'état des poursuites, cela soit possible. Les deux demandes, en effet, sont faites à la requête de créanciers exerçant les droits et actions de leur débiteur, héritier du défunt. Ma citation *6t régulière, puisque l'affaire est soumise au préliminaire de conciliation ; l'assignation de mon confrère est irrégulière et nulle, puisqu'elle est donnée aux deux parties en cause, sans aucune autorisation présidentielle. La jurisprudence qui décide que, lorsque deux demandeurs sont un héritier et un créancier d'un autre héritier, la demande de l'héritier doit prévaloir sur celle du créancier, alors môme que celle-ci aurait été visée la première, ne peut s'appliquer

jci, puisque ni l'un ni l'autre des copartageants n'a formé de demande. Ma citation me semble donc sans difficulté devoir prévaloir.

Aux termes de l'art. 48, Code proc, l'ajournement de mon confrère doit être déclaré nul, mais comme celte nullité n'est pas d'ordre public, il faut qu'elle soit opposée pour que le tribunal la prononce. La veuve, comme je vous l'ai dit, va se joindre au créancier qui a fait assigner et demandera sa subrogation dans la poursuite ; l'héritier fera très-probablement défaut, ou, s'il est représenté, son avoué, d'accord en cela avec celui de la veuve, n'opposera pas la nullité, En intervenant dans l'instance, je me propose d'opposer moi-même la nullité de l'assignation donnée sans autorisation et uniquement pour essayer d'avoir la priorité de la poursuite, Puis-je le faire ; autrement dit, n'est-ce pas là un droit qui n'est pas exclusivement attaché à la personne de l'héritier dont j'exerce les droits? Je le crois, parce que, l'intérêt des créanciers étant que la liquidation se fasse sans frais, ils peuvent se plaindre du défaut de préliminaire de conciliation qui nuit tout à la fois à leur débiteur et à eux-mêmes. Si la nullité est prononcée, la veuve ne pourra plus se faire subroger dans l'effet de l'assignation. Mais si le tribunal, en raison de la demande en subrogation de la veuve, ne prononçait pas cette nullité, devrais-je avoir la priorité de la poursuite? Je le crois encore, parce que la demande origmaire de mon confrère est faite à la requête d'un créancier qui était dans la même situation que mes clients, et qui ne peut aujourd'hui avoir une

, s position meilleure dans la procédure, pour avoir passé à pieds joints par-dessus une formalité qui est obligatoire tant qu'on n'en est pas dispensé.

^ Je vous serai reconnaissant. Monsieur, de me faire connaître, aussi

g,,promptementque vous le pourrez, votre manière de voir sur tout ce

?,<.,Que je viens d'avoir l'honneur de vous expliquer.

' Agréez mes remerciements, etc.

Les clients de noire correspondant peuvent incontestableraenl, selon nous, comme faisant valoir les droits de leur débiteur, opposer à la demande formée contre celui-ci par un autre de ses créanciers, l'exception tirée du défaut d'essai de ' conciliation. On ne saurait prétendre qu'il s'agisse là d'un ^ droit attaché à la personne et dont l'exercice soit dès lors interdit aux créanciers. L'omission du préliminaire de conciliation n'engendre pas seulement un préjudice moral pour la partie à l'égard de laquelle ce préliminaire devait être tenté; •'•elle lèse manifestement ses intérêts pécuniaires, puisque, si la tentative eût été faite et eiit abouti, les frais d'un procès lui auraient été évités, comme notre correspondant le remarque lui-même très-justement. Or, c'est là, en l'absence de

ils ( ART. 4883. )

tout texte qui défende aux créanciers de se prévaloir de l'omission dont il s'agit, c'est là, disons-nous, une considération décisive pour justifier l'application de l'art. i166, Cod. civ.

Un arrêt de la Cour de Douai du 2 juillet 1840, rapporté par M. Dallez, qui eu approuve la doctrine (Répert., v» Conciliatio7iy n. 71), décide en effet que l'exception résultant du défaut de préliminaire de conciliation n'est point attachée à la personne, mais qu'elle s'attache à la demande elle-même et la rend irrecevable. Cet arrêt en conclut qu'un tel vice de procédure peut, comme tout autre moyen de forme ou de fond, être invoqué par le garant du chef du garanti ; il faut dire par la même raison que ce moyen peut être proposé pai^ tout créancier du chef de son débiteur.

L'intervention de la veuve du débiteur commun, dans le but de se faire subroger dans la poursuite intentée par l'adversaire des clients de notre correspondant, ne saurait avoir pour effet d'empêcher l'annulation de cette poursuite. La recevabilité de cette intervention est subordonnée à la validité de la demande introductive de l'instance dans laquelle elle prétend figurer. Si l'exception que les clients de notre correspondant opposent à celte demande est reconnue bien fondée, l'intervention s'évanouit avec la demande elle-même.

Mais si, au contraire, leur exception n'est pas accueillie, la demande en partage de la partie adverse, déclarée valable, malgré le défaut d essai de conciliation, assurera inévitablement à celle-ci la priorité de la poursuite, à la faveur du visa obtenu par elle. Vainement objecterait-on qu'elle n'a pu se faire une position meilleure dans la procédure en s'affranchissantde l'accomplissement d'une formalité prescrite par la ïoi : les juges, en refusant d'annuler son assignation, n'auront-ils pas proclamé qu'elle était, dans l'espèce, dispensée de remplir cette formalité?

iRt. 4883.

IIL PARTAGE, VISA, PRIGRITfi DE LA POURSUITE, EXPERTISE, LICITATION.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je viens faire appel à votre obligeance bien connue pour vos abonnés et vous prier de me donner votre avis sur la question de procédure suivante :

Mme G. .. est décédée, laissant pour habiles à se dire héritières chacune pour un tiers, Mme M..., Mlle A.. ., et la mineureC..., ses trois enfants.

'■ Mme G... a, par un testament mystique, fait un legs précîputaire, à Mlle A,.., d'une somme de.... et de divers objets mobiliers ; et dans le but d'éviter toutes difficultés entre ses héritières, lors de son décès, relativement au partage des biens et valeurs de sa succession, et usant delà faculté de disposer accordée par la loi, elle établit toutes les valeurs de sa succession, fait l'estimation de ses immeubles, et en compose trois lots qu'elle attribue à chacune de ses héritières. Mais avant de faire cette composition de lots, Mme G... met en réserve divers immeubles pour acquiter le passif qui pourrait grever sa succession. Mme G... dit que le surplus de son mobilier non légué sera partagé par tiers entre ses trois héritières.

Dans ce testament, une clause pénale existe. — Si l'une des héritières conteste les dispositions qui y sont insérées, elle perd la quotité disponible.

Enfin, Mme G... nomme pour exécuteur testamentaire M. T...

Après les formylités d'inventaire, M. T..., en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a formé contre les trois enfants de Mme G... une demande tendant à faire « dire qu'à sa requête le testament de Mme G... < serait, exécuté suivant sa forme et teneur, et ce, dans toutes ses « dispositions ; — En conséquence, dire que les immeubles mis en ré- « serve par Mme G... dans son testament seront vendus sur les lotis- « sements et mises à prix qui seront proposés, pour le prix à prove- « nir de cette vente servir à payer jusqu'à concurrence le passif « grevant la succession dé Mme G...; — Commettre un notaire pour « procéder à celte vente, ainsi qu'aux attributions d'immeubles et « établissement des droits des héritiers de Mme G..., tel que le tout « est indiqué dans le testament susénoncé et au partage du mobilier « non légué; — Dire aussi que le môme notaire procédera à l'établisse- « ment et à l'acquit du passif grevant la succession;— Dire que les frais « seront employés en frais privilégiés de liquidation et supportés « par les parties suivant leurs droits. »

Sur cette assignation M. T... a constitué pour avoué M" L... ; Mlle A... a constitué le même avoué; Mme M... a constitué M« B..., et la mineure G..., M* D...

M° L..., avoué de M. T..., a fait viser au greffé, conformément à l'article 967, Cod. proc, l'exploit introductif d'instance.

Lorsque l'affaire est venue au tribunal, M* T..., exécuteur testamentaire, a pris les conclusions de sa demande. La mineure G... en prétendant que les estimations données par Mme G... dans son testament à ses immeubles n'étaient pas exactes et portaient atteinte à la réserve légale qui lui appartenait, ainsi qu'à Mme M..., et qu'il y avait lieu de rectifier ces erreurs qui conduisaient à une inégalité de parts, a conclu à ce qu'il plaise au tribunal : « Lui donner acte de ce que, tous droits « et moyens tenant état de part «t d'autre, et sans qu'on puisse voir

« dans l'errement sollicité ni une approbation du testament de «. Mme G..., ni une contestation contre icelui, elle demande la nomi- « nation de trois experts pour estimer en capital et revenu, suivant « leur valeur réelle, tous les immeubles dépendant de la succession « de Mme G-.., afin qu'on sache bien si l'égalité de parts que la tes- « tatrice a voulue, après le legs préciputaire, existe réellement, et « indiquer ceux de ces immeubles qu'il conviendrait de vendre, de « préférence à d'autres, pour acquitter le passif ; — Surseoir à statuer « sur la demande de M. T..., exécuteur testamentaire, tendant à faire •c décider par le tribunal que le testament de Mme G... sera exécuté « suivant sa forme et teneur et dans toutes ses dispositions; — Surseoir t( aussi à statuer sur la demande formée par le même à fin de faire « ordonner la vente des immeubles affectés par Mme G... au paie- « ment du passif, demande que la concluante se réserve d'admettre « ultérieurement ; — Surseoir également sur les autres demandes de « l'exécuteur testamentaire, et réserver les dépens. >

Mme M..., sans vouloir approuver ni contester le testament, a déclaré s'en rapporter à justice sur la demande d'expertise formée par la mineure C...

De son côté, Mlle A..., ayant le même avoué que l'exécuteur testamentaire, a, par acte séparé, conclu à ce qu'il plaise au tribunal : « Lui accorder acte de ce qu'elle donne adjonction aux conclusions « de V exécuteur testamentaire ; Dire que le testament de Mme G... « sera exécuté suivant sa forme et teneur, et ce, dans toutes ses dis- € positions ; — En conséquence lui faire délivrance du legs préciputaire « contenu à son profit audit testament ; et attendu la contestation « soulevée contre ce testament par la mineure C... et par Mme M..., « dire que la quotité disponible lui est acquise; — Lui accorder acte de (C ce que, pour arriver à une computation plus sûre (en raison de « l'expertise demandée par la mineure G...), elle demande la vente « par licitation des immeubles dépendant de la succession de « Mme G..., suivant les lotissements et mises à prix ci-après; « !"■ lot, etc.. ; — Commettre un notaire pour procéder à cette vente ; « — Dire que elle, demoiselle A..., retiendra les meubles qui lui ont été « légués ; que le surplus de son mobilier sera partagé par tiers entre « les parties, par le notaire commis, en prenant pour base lesestima- « tiens consignées en l'inventaire, lesquelles serviront également pour « la computation de la quotité disponible ; — Dire que le notaire commis « aura pour mission d'établir cette quotité et de fixer en conséquence « les droits des parties en attribuant la quotité disponible à Mlle A. . . ; « — Ordonner l'emploi des frais, etc. »

Sur ces conclusions, le tribunal a rendu le jugement suivant :

« Déclare la mineure G... et Mme M... malfondées quant à présent « dans leurs conclusions i\ fin d'expertise ; — Dit et ordonne que, da^iis

« le mois delà signification du présent jugement, les dénommés seront « tenus de déclarer s'ils entendent accepter ou exécuter dans toutes « ses dispositions le partage testamentaire de Mme G..., ou s'ils en « contestent les attributions comme portant atteinte à leur réserve ; « — Réserve les dépens de l'incident; — Dit que la demoiselle A... re- « tiendra les meubles gui lui ont été légués par Mme G... ;— Commet « M" ,..., notaire, pour procéder au partage par tiers entre les parties « du surplus du mobilier, en prenant pour base les estimations con- « statées en l'inventaire ; — Nomme M... juge pour faire son rap- « port ;— Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de par- « tage, etc. .

'. Quelques jours après Je prononcé de ce jugement, Mme M... a signifié les conclusions suivantes : « Lui donner acte de ce qu'elle « déclare expressément demander le redressement du partage testamen- « taire de Mme G..., parce que celte dame, par les erreurs involon- »( taires qu'elle a commises : 1° est arrivée à une inégalité de parts qui « n'était pas dans sa pensée et qui lèse de plus du quart Mme M... et (t la mineure G... ; 2° a porté atteinte à la réserve légale de Mme M... « et de la mineure C...;— Et pour démontrer cette inégalité et cette « atteinte à la réserve, ordonner l'expertise sollicitée par la mi- « neureC... par les conclusions ci-dessus ; — Par suite, surseoir à sta- « tuer sur les demandes de M. T..., exécuteur testamentaire, tendant « à faire ordonner l'exécution pure et simple du testament de « Mme G..., etc. »

Quelques jours après la signification de ces conclusions, M. T..., exécuteur testamentaire de Mme G..., est décédé.

Par de nouvelles conclusions, la mineure G..., qui demandait en premier lieu l'expertise, a déclaré s'en rapporter à justice sur les conclusions nouvelles de Mme M...

En présence du décès de M. T..., exécuteur testamentaire de Mme G..., Mlle A..., qui aie mêmeavoué que M. T... et qui, par ses premières conclusions, s'était jointe à ce dernier pour donner adjonction à ses conclusions et demander l'exécution du testament de sa mère, a signifié les nouvelles conclusions suivantes :

« Accorder acte à la concluante de ce qu'elle entend reprendre, au « BESOIN, l'instance suspendue par le décès de M. T..., exécuteur '( testamentaire de sa mère, et se porter demanderesse au procès ; « Faisant droit, lui allouer le bénéfice des conclusions prises par « M. T... et par elle-même (!"' conclusions) ; — Lui accorder acte « de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'emploi des dépens. »

Le tribunal a rendu sur ces conclusions le jugement ci-après :

« Avant faire droit, nomme MM , experts, lesquels, après série ment prêté, estimeront article par article en capital et revenu, sui- « vant leur valeur réelle, tous les immeubles dépendant de la succès-

« sion de Mme G..., et indiqueront ceux de ces immeubles qu'il con- « viendrait de vendre, de préférence à ceux déterminés par le testa- « ment, pour acquitter le passif;— Dit que les experts dresseront de leurs « opérations procès-verbal qui sera déposé au greffe ; — Surseoit à staff tuer sur la demande tendant à faire ordonner la vente des immeu- « blés affectés par la dame G... au paiement du passif ; — Réserve la « dame M... à critiquer ultérieurement cette disposition du testa- « ment ; — Réserve les dépens. »

Comme vous le voyez, Monsieur le Rédacteur, le tribunal n'a pas statué sur la reprise d'instance de Mlle A...

L'exposé ci-dessus explique toute l'affaire.

Une expertise est ordonnée. Est-on en matière de partage? L'art. 967, Code proc, est-il applicable?

Mlle A..., qui a donné adjonction aux conclusions de l'exécuteur testamentaire, aujourd'hui décédé, est-elle devenue, par ce décès, demanderesse en instance au lieu et place de l'exécuteur testamentaire? Sa reprise d'instance a-t-elle été faite à bon droit, et peut-elle bénéficier de l'article 967 ?

Mlle A... a-t-elle seule le droit de diriger la procédure de l'affaire, et par suite, l'expertise ordonnée par le tribunal ? Ou bien, au contraire, cette expertise doit-elle être suivie par Mme M..., qui est défenderesse à l'action formée par l'exécuteur testamentaire, et demanderesse en expertise ?

Après l'expertise, il y aura une licitation (elle est indispensable pour acquitter le passif) : à la requête de qui cette licitation devrat-elle être poursuivie, si vous décidez que Mme M... a seule droit de suivre l'expertise ordonnée ?

Je vous serai très-reconnaissant, Monsieur le Rédacteur en chef, de me donner votre avis sur cette intéressante question, et vous prie d'agréer, etc.

On ne saurait douter, selon nous, que, dansl'espèce dont nous entretient notre correspondant, l'instance introduite par l'exécuteur testamentaire de la dame G..., et à laquelle a adhéré la demoiselle A..., ne soit une instance en partage, quelles que soient les conclusions qui ont été prises dans le cours de cette instance, et que l'art. 967, Cod. proc, ne doive dès lors, recevoir son application. La demande dont il s'agit, ne tendait-elle pas, en effet, à faire procéder tant aux attributions d'immeubles et établissement des droits des héritiers de la dame G..., qu'au partage du mobilier non légué? Les conclusions parlésquelles la mineure C... d'abord, la dame M... ensuite, ont demandé une expertise préalable à l'effet de vérifier si le partage testamentaire de la dame G... ne présente pas une iné-

galité de parts, et d'indiquer celui des immeubles qu'il conviendrait de vendre de préférence pour acquitter le passif, n'ont pu changer le caractère de l'instance engagée par l'exécuteur testamentaire j d'autant moins qu'elles impliquent elles-mêmes l'idée d'un partage à redresser.

Le sieur T..., exécuteur testamentaire, s'était donc assuré la priorité de la poursuite en faisant viser l'original de son exploit d'ajournement, en conformité de l'art. 967, God.proc; et la demoiselle A..., par son adhésion aux conclusions de cet ajournement, devait naturellement participer au bénéfice de cette même priorité.

Au décès de T..., celle-ci a cru devoir reprendre l'instance. Y avait-il lieu de le faire? La cause n'était-elle pas en état (Cod. proc, 342 et 343)? Quoi qu'il en soit, l'instance n'a pas été tenue pour reprise par le tribunal, qui s'est borné à ordonner l'estimation des immeubles dépendant de la succession de la dame G... par experts chargés en même temps d'indiquer ceux de ces immeubles qu'il conviendrait de vendre pour acquitter le passif.

Dans cette situation, la demoiselle A... a-t-elle conservé la priorité de la poursuite qu'avait obtenue le sieur T... ? Nous ne saurions croire que la mort de celui-ci ait pu lui faire perdre l'avantage qu'elle avait acquis en s'associant, dès le principe, à sa demande ; et, en tout cas, elle nous paraît avoir le droit de demander à être subrogée dans la poursuite, comme on en reconnaît la faculté à l'une des parties, lorsque celle qui a provoqué le partage laisse la poursuite en suspens (V. notre Traité du partage de succession, n. 342).

La priorité lui étant ainsi maintenue, c'est à elle qu'il appartiendra de poursuivre l'expertise, qui, bien que n'ayant pas été ordonnée sur sa demande, non plus que sur celle du sieur T..., n'en constitue pas moins un des incidents de l'instance en partage; et c'est à sa requête également, et par la même raison, qu'il devra être procédé à la licilatiou dont l'expertise sera suivie.

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