IV. BAIL, RÉSILIATION, EXPULSION DU LOCATAIRE, RÉFÉRÉ
Monsieur le Rédacteur en chef.
Veuillez, je vous prie, permettre à l'un de vos plus anciens abonnés de soumettre à votre appréciation une question de fait et de droit
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qtirfc^® présente assez souvent dans la pratique et qui, jusqu'à ce jour,
n'a pi,i'^ ^^5^' à ma connaissance, une solution satisfaisante.
Unproi))iyjétaireaobtenu un jugement de résiliation de bail et l'a fait exécuter à îi^P^^y c'est-à-dire par l'expulsion de son locataire complètement insolvuble,^|t réjection de ses meubles et effets sur le carreau.— Après cette opérati^^n, la maison a été fermée à clef pour la porte d'entrée, et au croclietC.POur les volets.
Dans la nuit de l'exécuti^on, le locataire a fracturé la porte, a rouvert les volets et s'est réinstallé dans ,.le logement.
Le propriétaire a porté plainte au t-narquet du tribunal de son arrondissement, et M. le procureur de la République a répondu qu'il ne pouvait poursuivre que pour violation de domicile, mais qu'il n'était pas en son pouvoir de faire vider la maison.
Le propriétaire a reloué son logement et ne peut le livrer ; que doitil faire dans cette occurrence ?
Vous m'obligeriez d'insérer la présente dans le plus prochain ni^raéro de votre estimable journal, car il y a urgence. ^
Recevez, etc. ^
Coname il s'agit ici d'une difficulté relative à rexé'cutioqi d'un jugement, c'est le cas de se pourvoir en référé, ci^nfor-^ mément à l'art. 806, Cod. proc, à l'effet d'obtenir l'auttonsation d'expulser de nouveau, avec l'aide de la force publique, l'ancien locataire qui résiste à la condamnation prononcée contre lui. V. de Belleyme, Ordonn. sur req. et sur réf., t. 2^ p. 130 et 131 (2e édit.). Et compar. le même auteur, p. 79: Dallez, BéperL, V Référé, n. 195.
V. VICES RÉDHIBITOIRES, ACTION, DÉLAI, JOUR FÉRIÉ, GARANTIE, COMPÉTENCE.
Monsieur le Rédacteur en chef, '
.(7'ai l'honneur de vous soumettre deux questions auxquelles je Vqus serais trè^-obligé de bien vouloir répondre: ,v ';j
1° Le 1" mars 1877, vente et livraison d'un cheval par A.:..âiiBi^i, tous deux marchands de chevaux. — Le M même mois (dimanche)^ B... présente requête au juge de paix qui nomme un expert pf,ur constater si l'animal est atteint de la pousse, et, le lendemain 12, il ^13. signe A... en résiliation de la vente devant le tribunal de commer'je. Les formalités ont-elles été remplies en temps utile?
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2» Dans le cas qui précède, A... a une action en recours contre son vendeur; mais ce dernier est cultivateur. L'assignation doit-elle être donnée devant le tribunal de commerce où la première action vient d'être portée ?
Veuillez agréer, etc.
Dans l'espèce que nous indique notre correspondant, l'action rédhibiloire a été incontestablement, selon nous, exercée dans le délai légal. Ce délai était de neuf jours, puisqu'il s'agissait d'une maladie rentrant dans les prévisions du § 3 de l'art. 3 de la loi du 20 mai 1838. Or, d'une part, il est constant que le délai pour former l'action rédhibiloire est franc (Cass., 10 nov. 1862, J. An., t. 88, p. 500, et les indications à la suite j notre Dictionn. du contentieux commerc. et industr., V Vices rédhibi toir es, n. 115), c'est-à-dire que ni le jour de la vente, ni celui de l'échéance de ce même délai n'y sont compris; et, d'autre part, lorsque le dernier jour du délai est un jour férié, l'échéance n'a lieu que le lendemain, conformément à la règle générale édictée par l'art. 1033, Cod. proc. (J. Av., t. 100, p. 266; notre Dictionn., loc. cit.). Par conséquent, la vpnte, dans l'espèce, ayant eu lieu le \^^ mars, le délai expirait le 10; mais comme le 11, dernier jour utile pour former l'action, était un dimanche, cette action a pu être encore utilement intentée le lendemain 12. Peu importe que ce ne soit pas le jour même de l'échéance, mais bien le lendemain qui se trouvât être un jour férié, puisque, d'après ce qui a été dit ci-dessus, ce lendemain était encore acquis à l'acheteur. A l'égard des délais francs, le dernier jour dont parle le § B de l'art. 1033, Cod. proc, ne peut s'entendre que du lendemain de l'échéance, dès l'instant que le jour de l'échéance ne compte pas.
En ce qui concerne la compétence, il ne saurait y avoir le moindre doute que le précédent vendeur actionné en garantie par le vendeur immédiat, défendeur à l'action rédhibitoire intentée devant le tribunal de commerce, ne doive être appelé devant la juridiction civile et non devant ce même tribunal de commerce, lorsqu'il n'est point lui-mêmecommerçant, et que la vente n'a pas été de sa part un acte commercial. V. en ce sens, Paris, 7 mars 1837 ; Limoges, 21 juin 1845 (D.p.46.4.84); Dalioz, Répert., v° Vices rédhibitoires, n. 274 ; notre Dictionn. précité, Qod. verb., n. 133.
G. DOTRCC.
ï. xviii.— 3« s. 1-4