ART. 488G
JURISPRUDENCE
CASS. (CH. REQ.), 16 avril 1877.
RÉCUSATION : — 1" TUTBUNAL Dt 1'^ INSTANCE, CONSTITUTION IM- POSSIBLE, COUR d'appel, compétence; — 2" PLAIDOIRIES INTEU- DITES ; — 3° LITIGE CIVIL, JUGE AYANT STATUÉ SUR L' ACTION PU- BLIQUE.
i'' Lorsqu'à raison du nombre des récusations exercées, un, tribunal de première instance se trouve dans l'impossibilité de se constituer, c'est à la Cour d'appel à laquelle ressortit ce tribunal qu'il appartient de statuer sur ces récusations (God. proc, 378 et s.).
â'' Les récusations doivent être jugées sans plaidoiries : il est dérogé en cette matière au principe de la défense orale (Cod. proc, 394).
S*' L'action publique et l'action civile étant indépendantes l'une de Vautre, le magistrat qui a connu de la première ne peut, lors du jugement de la seconde, être récusé, en vertu du ^ 8 de l'art. 378, Cod. proc, comme ayant connu du différend.
(Montcharmond-Nectoux C. Pinard). — Arbêt.
La Cour; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de la l du 1" mai 1790, et de l'art. 391, Cod. proc. civ., ou de la violatio. de l'art. 14, titre II, de la loi des 16-2i aoûl 1790 : — Attendu, sou un premier rapport, que lorsqu'un tribunal se trouve dans l'impossi bilitéde se constituer, par suite des récusations exercées, c'est à la Cou d'appel à laquelle ressortit ce tribunal, qu'il appartient de statuer su ces récusations ; que, dans l'espèce, Montcharmont-Nectoux ayant ré cusé quatre des juges du tribunal d'Autun, sur les cinq qui le composent, ce tribunal n'a pu se constituer; que, dès lors, la Cour d'appel de Dijon a prononcé à bon droit sur les récusations, et qu'elle n'a ainsi violé ni la loi du l^"^ mai 1790, ni l'art. 391 du Code de procédure civile;
Attendu, sous un deuxième rapport, que si, en principe, toutes
(art, 4886, ) 187
les parties ont le droit de faire entendre leur défense orale dans les affaires civiles ou crîminelles, des dispositions spéciales de loi apportent, dans certains cas, des dérogations à cette règle; — Attendu, notamment, que les art. 384 et suivants, Cod. proc. ci v., établissent une procédure particulière et qui exclut les plaidoiries pour les récusations ; qu'en effet, aux termes de ces articles, la récusation doit être proposée par un acte au greffe qui en contient les moyens et est signé de la partie ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, et que, sur l'expédition dudit acte, il intervient un jugement qui, au cas où la récusation est déclarée admissible, ordonne : i" la communication au juge récusé pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui lui est fixé ; 2"* la communication au ministère public, et qui inclique le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommés pur ce jugement ; — Que le législateur considère que tous les éléments d'appréciation se trouvent diins les moyens de la partie, d'une part, et dans les déclarations du juge récusé, de l'autre, et qu'il uiontre clairement qu'il doit être statué sans plaidoiries, en disposant dans l'art. 394 « qu'en cas d'appel du jugement qui statuera sur la récusation, la Cour d'appel prononcera sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties » ;
Attendu qu'il suit de là que la Cour d'appel de Dijon, en statuant sur les récusations du demandeur en cassation sans qu'il ait présenté ou fait présenter des observations orales, n'a nullement violé l'art. 14, titre II, de la loi des lG-24 août 1790;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 378, | 8, Cod. proc. civ. : — Attendu que si l'action publique exercée par le minis- ,tère public pour la répression d'un crime ou d'un délit, et l'action civile exercée par la partie lésée pour la réparation du dommage causé par ce crime ou ce délit, ont pour base commune les mêmes faits, elles n'ont pas le même objet et ne constituent pas le même litige ; que dès lors les magistrats qui, après avoir statué sur la première, sont appelés à prononcer sur la seconde, ne peuvent être récusés aux , termes de l'art. 378, | 8, Cod. proc. civ., comme ayant « connu du différend » ; que l'art. 3, Cod. instr. crim., qui autorise la partie lésée à poursuivre l'action civile en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, montre qu'il n'y a pas d'obstacle légal à ce que les mêmes juges prononcent sur les deux actions ; qu'il ne saurait même en résulter d'inconvénient, puisque les faits affirmés ou niés dans la décision criminelle ou correctionnelle doivent être tenus pour affirmés ou niés par les juges, quels qu'ils soient, qui statuent ,t^nsuite au civil ;
J^ Attendu que Montcharmont-Neçtoux et Deçhaifîne-Montcharmont- Duvernoy ont été, par jugement du tribunal correctionnel d'Autun, du 12 mai 1876,.rçndu &\xv les pour5ttites,dja , ministère, pul?}ic, dé-
clarés coupables de fraude électorale pour avoir répanda à la Grande- Verrière les bruits les plus calomnieux sur l'un des candidats, et s'être, pendant toute la durée du scrutin, livrés à de coupables manœuvres pour influencer les électeurs, surprendre ou détourner leurs suffrages, et condamnés à une peine pécuniaire à raison de ce délit ; qu'Ernest Pinard, sur le fondement du préjudice que lui auraient causé ces faits de fraude électorale, les ayant assignés devant le tribunal civil d'Antunpour s'entendre condamner enoO,OUOfr. dédommages-intérêts, ils ont récusé les quatre juges qui ont concouru au jugement correctionnel ; — Attendu que l'ariêt attaqué, en rejetant leur récusation parce que la question soumise au juge civil était différente de celle dont le juge correctionnel avait été précédemment saisi, n'a nullement violé l'article précité ; Par ces motif, rejette le pourvoi, etc.
Nota. — Des récusations assez nombreusespour empêcher un tribunal de se constituer doivent être assimilées à la récusation de ce tribunal en masse. Or, en pareil cas, il est constant que le jugement de la récusation appartient à la Cour d'appel du ressort. V. Ag^n, 21 janv. 1859 {J. Av., t. 84, p. Ii4), et le renvoi à la suite. La Cour de cassation fait ici une très-exacte application de ce principe.
C'est aussi un point consacré par la jurisprudence, que les plaidoiries ne sont point admises en matière de récusation. V. Douai, 27 fév. 1855, et en outre, Grenoble, 13 fév. 1826 j Cass., 6 août 1860 (S. V. 60.1. 951) j Nîmes, 16 juin 1869 {J. Av., t. 94, p. 499).
La troisième solution découle d'un principe incontestable,
PARIS (3« CH.), 18 nov. 1876.
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION, CONTREDIT (DÉFAUT DE), CONTES- TATION ULTÉRIEURE, APPEL, PARTIE SAISIE, CRÉANCIER NON CON- TESTANT.
Le créancier ou la partie saisie gui n'a pas contredit dans le délai légal au règlement provisoire d'une distribution par contribution, n'en est pas moins encore recevable à élever des contestations, même en appel^ si elles sont dirigées, non contre le règlement, mais contre le jugement dont il a été suivi, ou si elles portent sur des actes accomplis depuis le règlement ou de-
puis le jugement : V art. QQky Cod. proc, n'est point appli-' cable en pareil cas.
La partie same est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur les contredits au règlement provisoire de distribution par contribution (Cod. proc, 669).
Un créancier qui na pas contesté le règlement provisoire peut néanmoins frapper d'appel le jugement sur les contredits, et proposer devant la Cour les mêmes moyens que la partie saisie également appelante (Id.).
(Gosse et Aragon C. Breittmeyer). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que la veuve Gosse demande que le jugement dont est appel soit réformé ; — 1" En ce qu'il a alloué à BreiUmeyer les intérêts de sa créance à partir du 9 mai 18S8, tandis qu'ils ne seraient dus que depuis le 14 juillet 1868 et sur une somme de 30,000 francs seulement : 2" en ce qu'il a omis de rappeler, comme devant être fyiies sur les collocalions de Breittmeyer, les trois déductions mentionnées au règlement provisoire ; 3" en ce qu'il y aurait lieu d'ajouter à ces déductions celles de deux sommes que Breittmeyer aurait touchées à la caisse des consignations, le 2 mars 1874 et le 16 février 1875, toutes deux poslérieuremenl au règlement provisoire du 30 août 1873, et la dernière, postérieurement au jugement dont est appel ; — Considérant qu'à ces demandes de la veuve Gosse Breittmeyer oppose une fin de nonrecevoir fondée sur les dispositions de l'art. 664, Cod. proc. civ., qui déclare forclos les créanciers et la partie saisie, faute d'avoir contredit dans les délais;
Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes des griefs élevés par la veuve Gosse, que l'art. 664- précité ne peut avoir aucune application d;ins l'espèce ; qu'en premier lieu, ce n'est pas le règlement provisoire arrêté en août 1873, mais bien le jugement du 11 août 1874, qui a fait remonter au 9 mai 18S8 le point de départ des intérêts dont il s'agit ; que, dés lors, il n'y avait, de ce chef, aucune contestation à élever contre le règlement; qu'en second lieu, il n'y avait non plus aucune critique à diriger contre le même règlement, qui avait prescrit en termes formels les trois déductions réclamées ; qu'en troisième lieu, il est impossible d'imputer à faute à la veuve Gosse, et ce sous peine de forclusion, de n'avoir pas formulé sa réclamation à une époque où le principe n'en était pas même né, puisque les encaissements dont il s'agirait de faire opérer les déductions auraient eu lieu à une date beaucoup postérieure au règlement et même au jugement attaqué ;
Que, quant au droit d'appeler du jugement lui-même, il né peut être contesté à la veuve Gosse ; que la veuve Gosse, en sa qualité de partie saisie, était partie nécessaire, et qu'elle a été en cause devant
les premiers juges ; qu'aux termes de la loi, elle aurait dû ôlre intimée sur l'appel de tout créancier contestant, à (l'effet d'y surveiller et d'y exercer ses droits, s'il y avait lieu ; qu'à plus forte raison elle avait le droit d'appeler elle-même, si elle pensait que le jugement lui faisait grief; — Qu'en conséquence son appel est recevable, et que la fin denon-recevoir opposée par Breittmeyer doit être écartée ;
Au fond, etc.;
En ce qui concerne l'appel d'Aragon vis-à-vis de Breittmeyer: — Considérant qu'Aragon se joint à la veuve Gosse pour contester la coUocation de Breittmeyer telle qu'elle a été établie par le jugement dont est appel, et pour en demander le rejet pur et simple ; qu'à celte demande, qui se produit au nom d'Aragon, pour la première fois devant la Cour, Breittmeyer oppose la forclusion prononcée par l'art. 664 précité, Cod. proc. civ. ;
Sur la fin de non-recevoir : — Considérant qu'elle doit être repoussée par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus pour faire rejeter celle qui était opposée à la veuve Gosse ; qu'en effet, les griefs relevés par Aragon sont identiquement les mêmes que ceux sur lesquels était basée la contestation de la veuve Gosse ; que ces griefs n'existaient pas à l'époque où sont expirés les délais fixés pour la production des contredits au règlement provisoire, et qu'en conséquence aucune forclusion n'a pu être encourue ; que la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Au fond '.—Considérant qu'Aragon ayant été partie au jugement de première instance, est recevable à en interjeter appel ; — Mais que, par les motifs ci-dessus déduits, sa contestation au fond, laquelle porte sur les mêmes points que celle de la veuve Gosse, ne peut être accueillie et doit être rejetée ;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre la veuve Gosse par Breittmeyer, laquelle est rejetée ; — Met l'appellation au néant; — Et, sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions, fins et demandes, tant de la veuve Gosse contre Breittmeyer et Aragon, que d'Aragon contre Breittmeyer, desquelles lesdits appelants sont déboutés ; — Ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.
BESANÇON (t" CH.), 21 fév. 1877.
SAISIE IMMOBIITÈRE, COMMANDEMENT, OPPOSITION, INCmENT, DÉLAI DE PÉREMPTION, SUSPENSION, INTERPRÉTATION.
• Lorsque le débiteur a formé une opposition à un commandement tendant à saisie immobilière, le créancier peut passer
( ART. 4888. ) m
outre et continuer la procédure à ses risques et périls; mais il peut aiissi s'arrêter jusqu'à ce que l'incident sur cette opposition ait été vidé; et, dans ce dernier cas, les délais de péremption établis par l'art. 674, Cod. proc. civ., cessent de courir ^ le débiteur ne peut plus invoquer contre le créancier son propre fait, qui a sufflsamment motivé Vinaction de ce dernier,
(Foix C. Bouhelier). — Arrêt.
La. Codr ; — Considérant que la saisie réelle du 12 février 1876, pratiquée sur Poix par les héritiers Bouhelier, a été faite en exécution du commandement du 17 juin 187y ; qu'entre ces deux actes il s'est écoulé, par suite des incidents que Poix a soulevés, un délai non pas seulement de trente jours, mais de huit mois, dont le débiteur ne saurait se plaindre, puisqu'il i)rovenait de son fait personnel et qu'il aurait pu en profiter pour se libérer ; que le créancier s'est conformé, autant qu'il l'a pu, aux prescriptions de l'art. 674, Cod. proc. civ. ; — Que vainement Poix, prenant pour base le temps écoulé du 17 juin 1873, jour du commandement, au 19 du même mois, jour de son opposition, et l'ajoutant à l'intervalle qui sépare le jugement du 17 janvier 1876, qui a rejeté cette opposition, et la saisie du 12 février suivant, prétend que le délai ainsi calculé aurait été de moins de trente jours ; mais que, d'une part, le jugement du 17 janvier n'était même pas définitif, et que Poix lui-même l'a frappé d'appel ; que, d'autre part, il est loisible au créancier, en face d'une opposition qu'il croit mal fondée, soit de continuer la procédure, mais à ses risques et périls et sauf tel recours que de droit, soit de la suspendre jusqu'à décision définitive, sans que, dans l'un ou l'autre cas, le débiteur puisse lui opposer les déchéances de l'art. 674, Cod. proc. civ., motivées par ses agissements personnels ;
Qu'il suit de là que les héritiers Bouhelier ont pu d'abord s'arrêter devant l'opposition du 19 juin 187S et attendre le jugement du 19 janvier 1876 qui l'a déclarée sans fondement, puis reprendre le cours de la procédure d'après ses derniers errements momentanément suspendus, sans aucune faute qui leur soit imputable; que l'efleit suspensif de cette opposition ne saurait profiter au débiteur ni lui permettre de paralyser dans ses conséquences légales le commandement qui a été la base d'une poursuite reconnue réguUère ; — Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers juges ; — Confirme, etc.
TRIB. CIV. DE NICE (2« ch.), 27 janv. 1877.
SAISIE FORAINE, ÉTRANGER, RÉSIDENCE, NULLITÉ, DOMMAGES-INTÉRÊTS, FEMME MARIÉE (AUTORISATION DE), MARI, COMPÉTENCE.
Si le créancier étranger peut, comme le créancier français, pratiquer en France une saisie foraine contre son débiteur, . même étranger, c'est à la double condition qu'il habite la commune où la saisie a ét^ faite, et que son débiteur, au contraire, n'y réside pas (Cod. proc , 822).
Une saisie pratiquée sans droit peut entrainer une condamnation à des dommages-intérêts contre le saisissant (Cod. civ., 1382).
Si la saisie a été faite à la requête d'une femme autorisée par S071 mari, cette condamnation peut atteindre le mari lui-, même (Cod. civ., 215). ,. <
Le tribunal français du lieu où une saisie a été pratiquée a la requête d'un étranger contre un autre étranger, est compétent pour connaître tant de ta demande en validité de la saisie que de la demande en dommages-intérêts formée par le saisi contre le saisissant pour le cas où la saisie serait déclarée
mile. ''"^^
(Constantin C. Piquet). — Jugement. «
Le Tribunal ; — Attendu que les dames Constantin et Piquet, domiciliées l'une et l'autre à Genève, se trouvant à Nice pour y passer la saison d'hiver, la première y a fait pratiquer une saisie foraine contre l'autre; — Attendu qu'en cette matière quoiqu'il s'agisse d'une question personnelle et mobilière entre parties étrangères, c'est le tribunal du lieu de la saisie qui est compétent pour connaître de la demande en validité ;
Attendu que l'art. 822, Cod. proc. civ., admet tout créancier au bénéfice de la saisie foraine ; — Que, d'après cette expression générale, l'étranger peut, lui aussi, profiter de cet acte conservatoire, à la condition toutefois, imposée aux nationaux, d'habiter la commune où la saisie a lieu ;
Attendu qu'on ne peut considérer le court séjour à Nice de la dame Constantin comme une habitation suffisante; — Que cette dame était ainsi sans droit pour faire procéder à une saisie foraine ;
Attendu que si on reconnaissait cependant en sa faveur la condiliOi]
( ART. 4889. ) lés
comme remplie, il faudrait, à plus forte raison, concéder le même droit à la dame Piquet, dont le séjour paraît avoir été plus long ;— Que celte dernière cessant alors d'être une personne foraine, les dispositions de l'art. 822 ne lui sont plus applicables ; — Que, dans les deux, hypothèses, la saisie a été faite régulièrement et doit être annulée;
Attendu que, par jugement du 19 novembre dernier, le juge de paix a condamné la dame Piquet à payer les 100 francs qui lui étaient réclamés, mais a d(^bouté la demanderesse des dommages-intérêts auxquels elle prétendait pour diffamntion verbale; — Qu'à la suite de cette décision, la dame Piquet a fait l'offre réelle de la somme principale et des frais mis à sa charge et a demandé la mainlevée de la saisie;
Attendu que le refus de la dame Constantin ne se fondait pas sur son droit d'appeler du chef de sa demande qui avait été rejetée, qui n'avait d'ailleurs rien de sérieux, mais uniquement sur ce que son adversaire n'a pas voulu supporter les frais de la saisie;
Attendu que cette dernière prétention était juste ; — Que la dépense d'un acte contraire à la loi, doit rester à la charge de la personne qui l'avait provoqué ;— Qu'en agissant ainsi, la dame Constantin a encore prolongé sans raiîon les effets de la saisie et a obligé la dame Piquet à se pouvoir devant le tribunal civil ; — Que, dans ces conditions, elle est responsable du préjudice occasionné par sa faute;
Attendu que la dame Piquet a conclu à des dommages- intérêts à la fois contre la dame Constantin et contre le mari de celle-ci, pour l'avoir assistée et autorisie; — Attendu que la responsabilité du mari qui autorise sa femme, ne saurait être douteuse; — Que l'art. 1424, Cod. civ., n'est pas applicable à l'espèce, car il prévoit des faits pour lesquels on ne peut supposer que la femme ait éié autorisée, tandis que c'est avec le consentement formel du sieur Constantin que sa femme a fait saisir la dame Piquet et l'a actionnée en justice, tous actes qu'elle n'aurait pu exécuter sans l'autorisation qui lui a été donnée ;
Attendu que le sieur Constmiin, en sa qualité d'étranger, oppose l'incompétence du tribunal et l'irrégularité de la citation en ce qui le concerne; — Attendu que ce sont les époux Constantin qui ont euxmêmes saisi un tribunal français, et ont élu pour cela domicile en France; — Que le juge de paix étant incompétent pour valider sur leur demande la saisie foraine, le défendeur n'a fait que répondre à leur action en déférant au tribunal civil la même question irrégulièrement engagée par ses adversaires;
Attendu que ce tribunal aurait été assurément compétent pour statuer sur cette demande reconventionnelle proposée par le défendeur pour faire rejeter ou compenser la demande principale ; — Qu'il en est, à plus forte raison, ainsi des dommages- intérêts fondés sur ce que la demande a été injustement ou témérairement engagée ; — Qu'une pareille question ne peut être utilement posée qu'au tribunal appelé à
19i ( ART. 4890. )
décider sur la cause elle-même du dommage ;— Qu'enfin, les dommagesintérêts sont, pour le défendeur, la sanction de son droit de défense au cas où il aura été, sans droit, recherché ;
Attendu que Constantin a reçu assignaiion au domicile qu'il a élu en France; — Qu'il y a répondu en concluant pour son compte personnel; — Que l'instance est régulière ;
Attendu que les documents produits permettent de fixer l'indemnité qui doit être allouée;...
Par ces motifs, se déclare compétent pour statuer sur la validité de la saisie foraine pratiquée le 2 nov. ISTO, à la dame Henriette Simon, épouse Constantin, assistée et autorisée du sieur Charles Constantin, son mari, contre la dame Louise-Françoise Rochat, veuve Piquet; — Se déclare aussi compétent pour statuer sur la demande en dommagesintérêts formée par la dame veuve Piquet, à la fois contre le sieur Charles Constantin et contre la dame Henriette Simon, femme de celui-: , ci ; — Donne acte aux parties de l'offre faite à la barre, à deniers dé- ( couverts, par la dame veuve Piquet, d'une somme de 100 francs et de la portion des frais à laquelle elle a élé condamnée par jugement du juge de paix, en date du 14 nov. 1876; — Déclare nulle et mal fondée la saisie foraine dont il est ci-dessus question, faite au nom de la dame Constantin contre la dame Piquet ; en ordonne la mainlevée; — Dit que les objets saisis seront restitués par le gardien, sur le vu du jugement, à la dame veuve Piquet; — Condamne la dame Henriette Simon, épouse Constantin, et le sieur Charles Constantin, son mari, à payer solidairement à la dame Rochat, veuve Piquet, une somme de 100 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils lui ont occasionné, savoir, etc. ,
Note. — Sur le premier point, Compar. Bruxelles, 7 juill. 18i9j Paris, 25 août 1842 ; Dalloz, Répert., v" Saisie foraine, a. 3 ; VEncyclop. des Huiss., eod. verb., p. 3.
Sur la dernière question, Compar. Rennes, 28 déc. 1820 ; Dalloz, loc. cit., n'^ 14.
TRIB. GIV. DE PÉRIGUEUX, 31 août 1876.
TIMBRE, ENREGISTREMENT, OFFICIERS MINISTÉRIELS (COMPAGNIE D'), OBLIGATION AU PORTEUR.
Les obligations au porteur émises par une compagnie d'officiers ministériels afin d'obtenir les fonds nécessaires
pour le paiement du prix d'offices supprimés, et souscrites par les seuls membres de cette communauté, ne sont assujetties ni au droit de transmission, ni à la taxe sur le revenu (LL. 5 juin 1850, art, 27; 23 juin 1857, art. 6 et s.; 16 sept. 1871, art. 11; 30 mars 1872, art. ler^ 29 juin 1872, art. 1 et s.).
(Huiss. de l'arrond. de Périgueux C. Enreg^istr.). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que l'administration de l'enregistrement a décerné une contrainte contre la compagnie des huissiers de l'arrondissement de Périgueux, dans laquelle elle réclame une somme de 1,067 fr. 89 c. pour droits et amende, qu'elle a réduite depuis à 77 fr. 92 c. pour le droit principal, mais en maintenant le premier chiffre de l'amende; — Attendu que, pour faire cette réclamation, la Régie se fonde : 1° sur deux délibérations des 11 juin et 29 novembre 1863, d'après lesquelles la compagnie des huissiers de Périgueux a décidé que, pour payer le prix de sept suppressions d'éludés dûment autorisées, il serait émis, à la date du J" décembre 186o, quatre-vingt-dix obligations de 250 francs chacune, produisant un intérêt de 12 fr. 50, et établies sur un registre à souche, etc. ; 2" sur ce que soixantequatorze de ces obligations avaient été émises le 29 avril 1868 et détachées d'un registre à souche non timbré ; — Que, se fondant en outre sur ce qui^ les chambres d'huissiers sont des établissements publics, la Régie soutient qu'elles doivent, dès lors, être soumises au timbre et à l'enregistrement; — Que, par suite, les obligations au porteur souscrites par la compagnie des huissiers de Périgueux, en 1865, sont soumises au timbre et aux droits de transmission et de taxe sur le revenu établis par les lois de 1830, 1837, 1871 et 1872 ;
Attendu que les lois fiscales, justes et légitimes, puisqu'elles ont pour but de venir en aide au trésor de l'Etat, ont droit sans aucun doute à tous les respects du tribunal, mais qu'il incombe à la Régie de démontrer qu'elles sont applicables à l'espèce qui fait l'objet du procès ; — Que ces lois s'appliquent aux actions et obligations négociables des départements, communes, établissements publics et compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles ou civiles, et à la cession desdites obligations et actions nominatives et au porteur ;
Attendu que la Régie, raisonnant par analogie, soutient que les compagnies d'huissiers sont, comme les chambres de notaires, des établissements publics, et, comme tels, visées par les lois ci-dessas ; — Mais qu'on est plus près de la vérité en appliquant aux chambres d'huissiers ce que M. Dalloz dit des établissements publics dans le sens des lois sur l'enregistrement : que les registres qu'elles tiennent n'intéressent point le public et n'ont trait qu'à des mesures d'ordre
intérieur ou à une comptabilité privée dans laquelle les agents du fisc n'ont pas le droit de s'immiscer ; que dire, après cela, de la bourse commune des huissiers, sinon que c'est plutôt ime institution privée de prévoyance et de secours mutuels qu'une institution publique ? — Qu'en effet, réglementée par l'ordonnance du 26 juin 1822 et par le décret du l juin 1813, elle ne peut être administrée que par les membres de la communauté ; que le public n'a donc rien à voir dans l'administration intérieure de ses fonds; que, dès lors, il n'est pas admissible que la loi de 18S0, en parlant des compagnies, établissements publics, etc., ait voulu parler d'elle ;
Attendu que les huissiers de Périgueux soutiennent d'ailleurs dans leur mémoire qu'il n'y a pas eu émission d'obligations ni^gociables ; — Qu'en matière de bourse et de finances, les obligati(»ns sont des titres d'emprunts faits à des tiers étrangers à la société, tandis que, dans le cas soumis au tribunal, il ne s'agit que d'obligations souscrites par les seuls membres de la compagnie des huissiers, ce qui leur enlève le caractère de valeurs publiques et, par là, les exempte des droits de timbre et d'enregistrement; — Que, du reste, la Cour de assation, dans un arrêt du 17 août 1869, a interprété dans ce sens la loi de 18S0 : « attendu, dit la Cour, qu'il résulta de la discussion de la loi du 5 juin 1850, art. 27, que l'intention du législateur a été de n'atteindre du droit que les titres cotés à la Bourse ou susceptibles de l'être, c'est-à-dire les obligations émises en représentation d'une somme déterminée, offertes au public, etc.. » ; — Qu'ainsi on est forcé de reconnaître qu'il y a une différence marquée entre des titres souscrits individuellement et par les membres d'une société, et de véritables obligations négociables ;
Attendu qu'à la fin de sa dernière réplique, la Régie, reprenant une idée par elle émise dans sa première réplique, fait remorquer que, dans le cas où le tribunal viendrait à reconnaître que les chambres de discipline des huissiers ne constituent pas des établissements publics et que l'émission faite par la compagnie des huissiers de Périgueux est une opération privée, les obligations au porteur ainsi créées n'en tomberaient pas moins sous l'application des lois fiscales ;
Attendu que la Régie, en recommandant tout particulièrement à l'attention du tribunal ce dernier aperçu, dans lequel elle paraît mettre toute sa confiance, se borne purement et simplement à l'énoncer sans en démontrer le bien fondé: — Attendu que, pour obtenir gain de cause, il ne suffît pas à un plaideur d'énoncer un fait, de présenter un aperçu plus ou moins séduisant, mais qu'il faut de plus qu'il expose les raisons qui servent de base à ses allégations, en permettant ainsi à la partie adverse de les discuter, et au tribunal d'en apprécier le fondement;
Attendu que la Régie soutient avec force que les lois de i850, 18!j7,
C ART. iSOO. ) 197
1871, 1872, s'appliquent aussi bien aux opérations privées qu'à celles où le public est intéressé, mais qu'elle ne cite aucun texte de loi parlant expressément des opérations privées, ni aucun document pouvant établir que, lors de la discussion des diverses lois sur lesquelles elle s'appuie, le législateur se soit préoccupé de ce genre d'opération ;
Attendu que le tribunal, après un examen sérieux des lois fiscales ci-dessus et de leurs motifs, est amené à penser que, dans ces lois, le législateur n'a eu en vue que des actions ou obligations négociables, c'est-à-dire des opérations auxquelles le public doit prendre part ; — Que sa préoccupation constante, c'est de ne pas gêner le commerce et l'industrie, et de permettre aux négociations diverses, dont les valeurs mobilières sont incess:imment l'objet, de se multiplier sans entraves, et qu'en définitive, s'il est clair et certain que le législateur a visé dans ces lois les sociétés, les établissements qui intéressent le public, il paraît également certain, puisqu'il est muet à cet égard, qu'il ne s'est pas préoccupé des opérations privées, telles que sont les agissements tout à fait intimes d'une chambre des huissiers. — Par ces motifs, etc.
, Note. —Celte décision, très-bien motivée, est contraire à l'opinion de M. Garnier, Répert. génér. de l'enregistr., n. 9558, et Bépert. périod., art. 450. Elle a été d'ailleurs déférée à la Cour de cassation, dont nous ne manquerons point de recueillir l'arrêt.
JUST. DE PAIX DE L'ILE-ADAM, 25 oct. 1876. VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES, DROIT DE PLACE, HUISSIER.
Le droit de place auquel un bail administratif soumet tes personyies exposant des marchandises en vente sur une place publique^ ne saurait être exigé d'un huissier à raison d'une vente publique de meubles à laquelle ilprocède par autorité de justice (Cod. proc, 617).
(Rosemont C. Vernier). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que le bail administratif, base de la demande, indique spécialement les catégories de personnes qui seront assujetties au droit de place et les choses donnant lien à perception;
198 ( ART. <riB92, )
qu'à la vérité, l'absence d'une clause générale imposant toute personne qui veut user de la place pour tout dépôt quelconque, n'implique pas nécessairement la gratuité pour tous usages et choses non prévus au tarif, mais qu'ici, s'agissant à la fois de choses non spécifiées et d'une exécution d'ordre public dont la loi fixe le lieu, que l'autorité locale ne peut entraver par un refus, et pour laquelle l'huissier ae peut faire un autre choix, ce dernier ne saurait être, par voie d'analogie, assimilé aux vendeurs, d'ailleurs libres de ne pas venir, spécialement désignés comme devant payer le droit ; — Par ces motifs, déboute le placier de sa demande, etc.
Note. — Cette solution, dont l'exactitude est incontestable, a été déjà consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 1«' déc. 1847 (S.-V.48. 1.224). V. aussi conf., MM. Dalloz, jRépert., \° Halles, n. 66, et Dutruc, Dictionn. du contentieux commercial et industriel, v» Foires et marchés, n. 36.
BORDEAUX (20 en.), 28 mars 1876.
BORDEAUX (2« eu.), 22 août 1876
BORDEAUX (^"CHO.Snov. 1876.
SAISIE IMMOBILIÈRE : — 1° COMMANDEMENT, DÉLAI; — 2° HUISSIER, POUVOIR SPÉCIAL, DÉCÈS DU DÉBITEUR, HÉRITIERS; — 3" DÉNON- CIATION, VISA, copie; — 4° mise a prix, omission, jugement.
1° Le délai 'de quatre-vingt-dix jours entre le commande ment et la saisie immobilière n'est point excédé, seloyi le cade l'art. 674, Cod. proc, lorsque la saisie est faite le quatre vingt-onzième jour après celui du commandement. — F" espèce.
2" Le powBoir spécial donné à un huissier pour procéder à une saisie immobilière contre un débiteur, suffit, en cas de décès de celui-ci, pour lui permettre de pratiquer la saisie contre ses héritiers (God. proc, 556). — 2*^ espèce.
3° L'exploit de dénonciation d'un procès-verbal de saisie immobilière au saisi est valable, bien qu'il ne contienne pacopie textuelle du visa du maire sur ce procès-verbal, s'il énonce d'ailleurs que ce visa a été donné conformément à la loi (Cod. proc, 676).— Id.
L'omission, dans le jugement gui a modifié la composition de lots à vendre sur saisie immobilière, de la fixation des mises à prix, peut être réparée par un jugement postérieur,
(a HT. 4892.) 199
surtout alors que c'est le poursuivant lui-même qui le demande (Cod. proc. civ., 690).— 3^ espèce.
1^^ espèce;-— (CoiffardCPicoroû).— Arrêt (du 28 mars 1876).
La Cour ;— Sur le moyen de nullité proposé par les époux Coiffard contre la saisie immobilière pratiquée à leur préjudice par les époux Picoron: — Attendu que l'art. 674, Cod. proc. civ., ne dit pas que la saisie immobilière devra êlre pratiquée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront le commandement adressé au débiteur, mais dispose que si le créancier laisse écouler plus de quatre-vmgt-dix jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de réitérer le commandement dans les formes et avec les délais voulus ; — Que, par ces expressions, la loi fixe deux termes : le jour du commandement et celui de la saisie, entre lesquels il ne doit pas s'écouler plus de quatre-vingt-dix jours, et que cette prescription est manifestement observée lorsque la saisie est faite le quatre-vingt-onzième jour après celui du commandement ; — Que les délais se comptent par jours et non par heures, à moins que la loi n'ait exceptionnellement exprimé une volonté contraire, et qu'il ne peut pas s'être écoulé plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie, lorsqu'il ne s'en est pas écoulé quatre-vingtonze;
Attendu que, dans l'espèce, le commandement a été notifié le 20 juillet et la saisie faite le 19 octobre 1875; que ces deux actes ne sont pas séparés par un intervalle de plus de quatre-vingt-dix jours, et que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, déclaré valable et régulière la saisie réelle pratiquée à la requête des époux Picoron ;
Attendu, quant aux ollres {sans inlérél)',
Par CCS motifs, confirme, etc.
2e espèce.— (Bleynie C. Laurence).~-ARRÊT (du 22 août 1876).
La Cour ; — Attendu, en ce qui touche les nullités de forme relevées par les époux Kasloud et consorts contre la saisie immobilière pratiquée à leur préjudice, à la requête de Laurence, que l'huissier qui a procédé à ladite saisie était effectivement nanti du pouvoir spécial exigé par l'art. 556, Cod. pr. civ.; — Qu'à la vérité, il avait "reçu ce pouvoir pour saisir immobilièrement le sieur Justin Bleynie et la dame Euphrosine Sudrie, son épouse , laquelle est décédée avant la saisie ; — Mais que , lorsqu'un pouvoir régulier a été donné .7 l'huissier pour saisir l'immeuble d'un débiteur, le décès de ce dernier ne saurait rendre nécessaire un nouveau pouvoir pour procédera une saisie contre les héritiers qui continuent sa personne et sont tenus de toutes ses obligations; •— Que ce premier moyen de nullité, tiré de ce
que l'huissier saisissant n'aurait pas été poiteur d'un pouvoir spécial, ne saurait donc être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que l'exploit de dénonciation d'un procèsverbal de saisie immobilière est valable , bien qu'il ne contienne pas copie textuelle du visa du maire sur ce procès-verbal, s'il est énoncé, d'ailleurs, que ce visa a été donné conformément à la loi ; — Qu'aux termes de l'art. G76, C. pr., le procès-verbal de saisie doit être visé avant l'enregistrement par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble saisi ; et que, si la saisie comprend des biens situés dans plusieurs communes , le visa doit être donné successivement par chacun des maires à la suite de la partie du procès-verbal relative aux biens dans sa commune; — Qu'il suffit de consulter l'original du procès-verbal de saisie pour s'assurer que ces prescriptions, dont le but est de prouver que l'huissier s'est réellement transporté sur les lieux saisis, ont été fidèlement observées; — Que si, dans l'exploit de dénonciation notifié aux appelants, il n'a pas été donné copie textuelle des visas des maires des communes dans lesquelles se trouvaient les biens saisis, on ne saurait en induire une nullité qui n'est pas prononcée par la loi, alors surtout que l'exploit de dénonciation mentionne explicitement ces visas; — Qu'une telle mention suffit pour que le saisi soit prévenu de l'existence des mandats prescrits; qu'il peut, d'ailleurs, toujours en vérifier l'exactitude en recourant à l'original du procèiverbal de saisie ;
Au fond.... : {sans intérêt) ;
Par ces motifs, confirme, etc.
3^ espèce .—(Sarrazanas C. Pradier).— Arrêt (du 8nov. 1876).
Le tribunal civil de Périgueux avait rendu, le 27 juill. 1876, un jugement ainsi conçu :
Attendu que c'est uniquement par oubli qu'en modifiant la composition des lots à vendre sur la tête des héritiers Sarrazanas, le jugement du 6 juillet courant n'a pas fixé de mises à prix; — Que rien ne s'oppose à ce que cette lacune soit comblée ;— Qu'on soutient en vain que c'est au poursuivant seul qu'il appartient de fixer une mise à prix, conformément au vœu de l'art. 690, Cod. proc, et que le juge n'a rien à faire en cette matière ; — Que cette doctrine n'est pas soutenable en présence du droit ouvert aux intéressés par les art. 694 et 695 du même Code, pour demander et pour obtenir de la justice toutes modifications utiles au cahier des charges;— Que, dans l'espèce, la demande de mise en vente en deux lots des immeubles saisis ayant été faite en temps utile et accueillie à l'audience du 6 juillet, le jugement resterait à l'état de lettre morte et la vente serait devenue ira-
possible, s'il n'y avait pas de mises à prix déterminées ; —• Que telle n'a été ni la pensée des magistrats, ni celle des parties, et qu'il devient dès lors nécessaire de combler la lacune dont le jugement du 6 juillet est entachée, alors surtout que c'est le poursuivant lui-même qui le demande; — Mais qu'on ne saurait aller plus loin en changeant le jour déjà fixé pour l'adjudication, en ordonnant l'exécution provisoire, parce que le jugement ne peut recevoir de ces deux chefs au- ■"Éune modification ;
Par ces motifs, dit que les deux maisons situées à Périgueux, etc., seront vendues en deux lots, sauf réunion, conformément au jugement du 6 juillet courant et sur les mises à prix de 500 fr. pour chaque lot; déclare Pradier mal fondé dans ses plus amples conclusions, etc.
Appel par la veuve Sarrazanas.
ARRÊT
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.
Note. — Tout le monde admet que le délai imparti par l'art. 674, Cod. proc, est franc. V. Pigeau, Proc. civ., p. 195 Thomine-Desniazures, Comment., t. 2, p. 205; Bioche, Dict de proc, y^ Saisie immobilière, n. 144; Carré et Chauveau Lois de la proc, quest. 2217; Rodière, Compét. et proc, t. 3 p. 110, à la note; Dalloz, Répert., v» Vente publ. d'imm. n. 434; Trib. de Condom, 19 déc. 1846 (/. Av., t. 73, p. 61) — Mais s'ensuit-il que la saisie immobilière puisse être vala blemeot faite le quatre-vingt-onzième jour après celui du commandement ? Non, suivant quelques autorités, parce que le délai de quatre-vingt-dix jours serait alors dépassé, contrairement au vœu de l'art. 674. Sic, Lyon, 30 janv. 1858 (/. Av., t. 84, p. 166); Chauveau, loc cit. — Oui, selon d'autres, parce que, les délais se comptant par jours et non par heures, on ne peut dire qu'il se soit écoulé plus de quatre-vingt-dix jours depuis le commandement, lorsque c'est avant l'expiration du quatre-vingt-onzième jour que la saisie est pratiquée. Telle est l'interprétation consacrée, avec raison, croyons-nous, par ^Un arrêt de la Cour de Rouen du 16 mai 1842, ainsi que par celui delà Cour de Bordeaux, dans la l'^ espèce ci-dessus, et que paraît adopter aussi M. Dalloz, loc. cit.
Les autres solutions admises par la Cour de Bordeaux, dans
les 2^ et 3« espèces, nous paraissent également juridiques. —
De la dernière on peut rapprocher un arrêt de la même Cour,
en date du 15 avril 1834, qui a décidé que la mise à prix in-
T. xYni. — 3® s. 15
202 ( ART. /iS93. )
sérée dans le cahier des charges par le poursuivant, peut être, de la part de celui-ci, l'objet de restrictions ou de modifications jusqu'au moment de l'ouverture des enchères ; décision que M. Dalloz, verb. cit., n. 792, refuse à bon droit d'approuver dans ses termes absolus.
PARIS (5« CH.), 21 nov. 1876.
JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION AU MOMENT DE L'eXÉCUTION, FORME, DEMEURE DE L'OPPOSANT, ENQUÊTE SOMMAIRR.
L'opposition à un jugement ou arrêt par défaut, formée au moment de Vexécution, n'est soumise à aucune forme spéciale; dès lors, elle ne cesse pas d'être régulière, bien qu'elle ne mentionne pas la demeure de l'opposant (Cud. proc. , 162, 438).
Cette opposition, lorsque le jugement ou arrêt par défaut ordonne une enquête sommaire, est valablement formée par une simple déclaration notifiée avant l'audience indiquée pour l'enquête.
(Moreau C. Hanon). — Arrêt.
La Cour; — Statuant sur ropposilion formée par l'inlimé à l'arrêt de défaut du 19 août 1S76 : — Considérant qu'au nom de l'appelant il est prétendu que ladite opposition n'est pas régulière en la forme, piir la raison qu'elle ne contiendrait pas l'adresse de l'opposant ;
Mais considérant qu'il s agit ici d'une opposition formée au moment de rex.écutiun, et que, dans ce cas, la loi n'exige aucune forme spéciale, qu'il suffit d'une déclaration de la partie défaillante s'opposant à l'exécution j
Sur la recevabilité de l'opposition : — • Considérant qu'il n'est justifié d'aucun acte d'exécution antérieur à l'opposition; que, dès lors, cette opposition pouvait être formée, ainsi qu'elle l'a été, par une simple déclaïaiion notifiée avant l'audience où devait avoir lieu l'exécution de l'arrêt de défaut susénoncé, et qu'aux termes de l'art. 438, Cod, proc. civ., elle doit arrêter cette exécution;
Par ces motifs, dit qu'il ne sera pas procédé, qu;int à présent, à l'enquête ordonnée par l'arrêt dont s'agit, et pour statuer sur l'opposition, remet la cause à huitaine, dépens réservés.
CASS. (CH. civ ), 17 juin. 1876.