‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 29 sur 128 · SERMENT DÉCISOIRE, FAIT NON PERSONNEL · texte numérisé non relu

SERMENT DÉCISOIRE, FAIT NON PERSONNEL

Le serment décisoire ne peut être déféré à une partie sur un fait qui ne lui est pas personnel, gu autant quelle se trouve^ vis-à-vis de ceux que concerne ce fait, dans la catégorie des personnes indiquées par l'art. 2275, CoU. civ.

(Morel C. Lafoût). — Arrêt.

L4 Cour ; — Vu l'art. '13o9, C. civ. ; — Attendu que le serment dont il s'agit dans l'espèce était déféré à Morel sur le point de savoir s'il n'était pas à sa connaissance personnelle que les trois lettres de change litigieuses représentaient des intérêis du prix de vente; — Qu'aux tenues de 1 art. 1339, G. civ., un tel serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère ;

— Qu'il est fait exception à la règle par l'art. 2273 d après lequel le créancier dont la créance peut êlre éteiuie par une courte prescription, est autorisé à déférer le serment à la veuve du di bileur et aux héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mmeurs, sur la question de savoir s"ils ont connaissance de l'existence de la dette ;

— Mais que cette exception est limitative, sinon quant à l'hypothèse prévue audit article, au moins quant aux personnes auxquelles, d';iprés le texte, le serment peut êlre déféré; — Et que .Morel ne se trouvant pas, relativement aux parties auxquelles se rapportait le fait mis en question, dans la catégorie des personnes indiquées par la loi, le serment litisdécisoire ne pouvait lui êlre déféré sur ce fait ; — D'où il suit qu'en jugeant le conlraire, et, en conséquence, en décidant que, sans tenir compte des conclusions de Morel tendant d'une manière générale à ce qu'il fût déclaré n'y avoir lieu à délation du serment, ce dernier serait tenu de prêter le serment à lui déféré par les époux Lafont, le jugement du tribunal de Sarlat, du lOjuill. 1874; a expressément violé l'article ci-dessus visé^ — Casse, etc.

Note. — La plupart des auteurs regardent la disposition de l'art. 2275, Cod. civ., coiurne appliquant seulement à un cas particulier une règle générale, d après laquelle le serment de crédulité peut être déleré à loules personnes et dans toute espèce de conlestalions. V. Touiller, l. 10, n. 732; Duranton, l. lo, n. 580; Boncenne, Théor.proc. civ., t. ?, p. 492; Bon-

nier, Preuves, n. 345 ; Aubry et Rau d'après Zacharise, § 57/», p. 350, note 8; iMassé et Vergé sur Zacharise, § 608, note 22 ; Larombière, Obligaf., sur l'art. 1359, n. 12. Suivant quelquesuns, toutefois, la faculté de déférer le serment litisdécisoire devrait être restreinte aux hypothèses prévues par l'art. 2275 (V. Aubry et Rau et Larombière, ut supra), et c'est en ce sens que s'est prononcé un arrêt de la Cour de Colmar du 23 août 1857 {J. Av., t. 85, p. 395). La décision ci-dessus de la Cour de cassation renferme cette faculté dans des limites encore plus étroites, puisqu'elle ne l'accorde qu'aux personnes mêmes que désigne l'art. 2275.

CASS. (CH. civ.), 28 août 1876.

Page 1