EXPERTISE, VACATIONS, ACTION EN PAIEMENT
Lorsqu'une expertise a été ordonnée sur la demajide d'une seule des parties et dans son intérêt exclusif, les experts n'ont action pour le paiement de leurs vacations que contre cette même partie, encore bien que leur rapport ayant été favorable à la partie adverse, celle-ci en ait levé l'expédition, l'ait signifié à la partie requérante et en ait poursuivi et obtenu l'homologation (Cod. proc, 319).
(Pallavicino de Grimaldi C. Haberl). — Arrêt.
La Cour; — Vu l'art, 319, C proc. civ. ; — Attendu que, sur la demande formée par Stappleton à fin d'exécution de deux testaments, les époux Pallavicino avaient déclaré en méconnaître la signature et conclu, en conséquence, au débouté immédiat de la demande; — Attendu que l'expertise ordonnée pour la vérification d'écriture des testaments litigieux a été requise par Stappleton, dans son intérêt, et que c'est lui seul qui l'a poursuivie; — Qu'ayant au fond succombé dans sa demande, il a été condamné en tous les dépens;
Attendu que, conformément à l'art. 319, C. proc. civ., les experts, qui, du reste, avaient demandé et obtenu exécutoire contre Stappleton, partie requérante, ne pouvaient réclamer que contre lui le paiement de ce qui leur était dû ;
Attendu que, si l'expertise terminée et le rapport ayant été déposé, les époux Pallavicino en ont fait lever expédition et l'ont fait signifier à Stappleton, et s'ils ont demandé l'homologation, qui a été pronon-
cée, ils n'ont pas par là modifié leurs conclusions premières tendant au rejet de la demande principale ; — Que l'expertise a pu leur devenir utile, sans qu'elle ait cessé d'être une voie d'instruction exclusivement requise et poursuivie par Stappleton ; — D'où il suit qu'en condamnant les époux Pallavicino à payer aux experts les frais et honoraires qui devaient rester à la charge de Stappleton, le jugement attaqué a formellement violé la disposition de l'art 319 susvisée; — Casse, etc.
Note. — La Cour de cassation s'était déjà prononcée en ce sens par un précédent arrêt en date du 11 août 1856 (J. A»., t. 82, p. 210). Mais les experts ont une action solidaire contre toutes les parties, lorsque c'est sur leur commune demande que l'expertise a été ordonnée. V. Besançon, h mars 1856 (/, Av. y t. 82, p. 213), et la note; Rouen, 8 août 1857 (/. des Huiss.f t. 39, p. 43) ; Carré et Chauv., Lois delaproc.f quesl. 1207 ; Boucenne, ThiSor. proc. civ., t. 4, p. 492.
CASS. (CH. nEQ.), 17 janv. 1876.