‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 4 sur 128 · RÉFÉRÉ, SAISIE-ABRÊT, MAINLEVÉE, COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

RÉFÉRÉ, SAISIE-ABRÊT, MAINLEVÉE, COMPÉTENCE

L^ juge des référés est incompétent pour prononcer la mainlevée d'une saisie'arrêt, alors surtout que le tribunal civil se

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trouve saisi de la question de validité de cette saisie; il ne lui appartient de statuer en cette matière qu'à la condition qu'il y ait urgence et que son ordonnance ne fasse aucun préjudice au principal (Cod. proc, 567, 806).

(Desprez et Huchet C. Gouvernement haïtien).

Le 18 oct. 1876, ordonnance de référé ainsi conçue :

Nous, juge, présidant l'audience des référés ; — Attendu que les deniers d'État sont insaisissables ; — Que, dès lors, ni la société du Crédit général français, ni Desprez et Huchet n'ont pu arrêter par leurs oppositions aux mains de Perquer et ses fils, banquiers au Havre, les sommes appartenant au gouvernement d'Haïti, dont ceuxci sont dépositaires; — Qu'il importe peu d'examiner si leurs oppositions ont été faites en vertu de titres, puisque c'est la chose elle-même frappée par leurs significations qui ne saurait être l'objet d'une saisiearrêt ; — Que provision est due à ce principe de droit ;

Attendu, cependant, que l'effet de ces saisies-arrêts subsiste en ce qui concerne les sommes ayant reçu une attribution spéciale par leur application au compte d'un tiers; — Qu'ainsi il ne nous appartient pas de rien préjuger du mérite des oppositions dont il s'agit, en tant qu'elles atteindraient un sieur Rameau et les sommes portées à son compte, qui peuvent se trouver aux mains des susnommés ;

Vu l'urgence; — Disons que, nonobstant toutes saisies-arrêts signifiées par la société du Crédit général français, et par Desprez et Huchet, et sans y avoir égard, le gouvernement haïtien est autorisé à toucher tous deniers et valeurs à lui appartenants et inscrits à son compte, des mains de Perker et ses fils, au Havre, lesquels, en les lui remettant, valablement libérés ; l'effet desdites saisies-arrêts maintenu sur toutes sommes portées aux comptes particuliers des tiers sur lesquels elles frappent, et notamment d'un sieur Rameau ; — Ce qui sera exécutoire par provision nonobstant appel, et sur feuille séparée.

ApiJLel par les sieurs Desprez et Huchet.

ARRÊT

La Cour ; — Considérant que le juge de référé, se fondant sur ce que les deniers d'État seraient insaisissables, a, par son ordonnance, décidé que, nonobstant toutes les saisies-arrêts signifiées par Huchet et Desprez, et sans y avoir égard, le gouvernement haïtien était autorisé à toucher tous deniers et valeurs à lui appartenant et inscrits à son compte, des mains de Perquer et fils qui, en les lui remettant, seraient valablement libérés; — Qu'une pareille décision, motivée

qu'elle est sur des raisons tirées du fond même de la cause, fait évidemment préjudice au principal, puisqu'elle prononce dès à présent la mainlevée des oppositions, et tranclie le débat quant aux sommes qui en faisaient l'objet;

Que, d'autre part, l'art. SG7, Cod. proc. civ. , dispose que la demande en validité et la demande en mainlevée formées par la partie saisie seront portées devant le tribunal du domicile de cette dernière; — Qu'il en résulte une attribution générale de juridiction en faveur de ce tribunal, et que si, néanmoins, dans certains cas, la partie saisie peut être reçue à se pourvoir en référé, ce n'est qu'à la double condition qu'il y aura urgence et que l'ordonnance ne fera aucun préjudice au principal i

Qu'il est même à remarquer, dans la cause, que le tribunal de la Seine était déjà saisi de la question de validité, et que, dès lors, outre que l'ordonnance a entamé le fond, la voie du référé ne se justifiait par aucune considération d'urgence;

Par ces motifs, faisant droit à l'appel et réformant, dit que l'ordonnance de référé dont est appel a été rendue par un juge incompétent» et renvoie, en conséquence, les parties devant les juges compétents pour connaître de la cause, etc.

Note. — La jurisprudence est bien établie en ce sens, dans le cas où la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un titre. V. Paris, Il juin 1861 (■/. Av., t. 87, p. 477), et les autres décisions mentionnées à la suite. — Mais la question est controversée dans l'hypothèse où la saisie-arrêt a été faite en vertu d'une ordonnance du président stipulant la réserve qu'en cas de difficulté il en serait référé à ce magistrat. Toutefois, même dans cette circonstance, l'incompétence du juge des référés est le plus généralement admise. V» les indications jointes à l'arrêt précité de la Cour de Paris du 11 juin 1801; et jiinge Lyon, 29 juin 1857 (/. Av., t. 85, p. 219); Paris, 16 juin 1866 (j. Av., t. 91, p. 400). — Compar., sur le pouvoir du juge des référés en matière de saisie-arrêt, Paris, 29 mai 1865 {J. Av., t. 90, p. 295) ; Cass. 17 fév. 1874 {J. Av., t. 99, p. 223).

TRIB. CIV. DE MAYENNE, 16 nov. 1876.

1" SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE, VALEURS INDUSTRIELLES, VENTE, AUTO- RISATION DE LA JUSTICE.

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