ORDRE, SAISIE NOUVELLE, REVENTE, ORDRE NOCVEAU, CHOSE JUGÉE
La règle établie par fart. 779, Cod. proc, et d'après laquelle la revente sur folle enchère intervenue dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure, mais seulement à une modification de Vétat de coUocation, suivant les résultats de l'adjudication, ne s'applique point aux reventes successives de l'immeuble^ accomplies volontairement ou sur une nouvelle saisie irnmobilière. Dans cette dernière hypothèse, un nouvel ordre est nécessaire, et les décisions rendues à la suite du premier n'ont pas l'autorité de la chose jugée dans le second (Cod, civ., 1351).
Spécialement, les créanciers gui, dans le premier ordre, ont été déclarés déchus par une décision passée en force de chose jugée, ne peuvent se voir opposer cette déchéance dans le se^ « cond ; ...Et il en est ainsi surtout s'ils procèdent dans le nouvel ordre en une autre qualité que celle qu'ils avaient fait valoir dans le premier.
(Hue et Verteuil C. Bureau debienfais. de la Pointe-à-Pitre).
— Arrêt.
La Cour; — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 1351, C. civ., et 779, C. proc. civ., ainsi que de l'autorité de la chose jugée : — Attendu que si, aUx termes de l'art. 779, C. proc. civ., en cas de revente sur folle enchère intervenue dans le cours de l'ordre, et même après le règlempnt définititif et la délivrance des bordereaux, cette adjudication ne doime pas lieu à une nouvelle procédure, et si le juge doit se borner à modifier l'état de col location suivant les résultats de l'adjudication et à rendre les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire, cette disposition ne saurait être appliquée aux reventes successives de rimmeuble, soit que ces reventes aient lieu volontairement, soit qu'elles aient lieu sur une nouvelle saisie immobilière ; — Qu'en ellet, en cas de revente sur folle enchèie, le second adjudicataire est soumis à toutes les obligations du premier adjudicataire, il n'y a qu'une seule poursuite^ un seul prix; que, dans le cas où il est procédé à une revente volontaire ou à une nouvelle adjudication sur une nouvelle saisie immobilière, la première adjudication n'est pas atteinte, le premier adjudicataire n'est pas dégagé de ses obligations, et le nouvel adjudicataire ne peut être libéré qu'à la suite d'un nouvel ordre et d'une nouvelle distribution du prix; qu'en un mot, lors de cette seconde adjudication, poursuivant, prix, adjudicataire et créancier, tout est difTérent; — Qu'il résulte de ces principes que, dans cette dernière hypothèse, les décisions intervenues et les déchéances prononcées à la suite de l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la première adjudication, ne peuvent constituer la chose jugée, ni être opposées d ms l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la seconde adjudication ;
Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, le 25 avril 1872, une adjudication de l'habitation Houelbourg a été prononcée moyennant la somme de 150,000 fr., au profit de la dame Descamps, sur une seconde saisie immobilière ; qu'un ordre a été ouvert pour la distribution de ce prix ; que les demandeurs ont produit dans cet ordre, en prétendant que l'arrêt de la Cour d'appel de la Guadeloupe du 1" juill. 1861, qui avait déclaré déchu le défendeur éventuel et qui avait ordonné leur coUocation dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'adjudication du 11 déc. 1861, constituait . la chose jugée en leur faveur dans le nouvel ordre ouvert en 1872 •. que l'arrêt attnqué a repoussé cette prétention, en décidant que, lors de l'arrêt de 1861, il s'agissait du prix de l'hnbitation de Houelbourg, saisie et vendue sur la maison de commerce Guillaume Segond et fils, tandis qu'il s'agit aujourd'hui de la distribution du prix de la même
habitation, il est vrai, mais saisie et vendue sur l'héritier Victor de Segond;— Qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1331, C. civ., ni l'art. 779, C. proc. civ. ; — Attendu, d'ailleurs, que, d'après les constatations de la décision attaquée, lors de l'arrêt de 1861, les demandeurs en cassation agissaient en qualité de créanciers de la faillite Guillaume Segond et fils, et produisaient l'acte du 13 déc. 4859, comme leur ayant transféré la propriété des créances Gaillard et Loulot, tandis que, dans le nouvel ordre, ils procédaient comme créanciers de la succession de Victor Segond, munis du gage que cet acte, suivant leur prétention, leur attribuait, et exerçant le privilège que cet acte leur conférerait; qne, sous ce nouveau rapport, l'exception de la chose jugée a été repoussée à bon droit; Surle deuxième moyen... ; — Rejette, etc.
Note. — Le point ici ju^é par la Cour de cassation ne pouvait faire sérieusement difficulté. S'il est de principe que le règlement définitif d'ordre et les décisions qui l'ont précédé ont l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties intéressées (V. Cass. 12 mai 1875, et le renvoi à la suite, /. Av. , t. 101 , p. 125), ce n'est qu'autant qu'il y a identité entre l'objet de cet ordre et celui de l'instance ultérieure dans laquelle il est opposé. Or, comment prétendre qu'il y ait identité entre deux ordres dans lesquels le poursuivant, l'adjudicataire, le prix et les créanciers sont différents ? Au surplus, V. dans le sens de la solution ci-dessus, Cass. 17 mai 1859 (J. Av.j t. 84, p. 586] ; Seligman et Pont, Saisies immob. et procéd. d'ordre, n. 399 et 723.
TRIB. CIV. DE COMPIÈGNE, 22 nov. 187<>. SURENCHÈRE, EXPROPRIATION FORCÉE, FOLLE ENCHÈRE.
En matière d'expropriation forcée, la surenchhe du sixième n'est pas admissible après une revente sur folle enchère (Cod. proc. civ., 708, 710, 739).
(Audefroy C. Bibaut).— Jugement.
Le Tribunal , — Attendu que, suivant jugement rendu en l'audience des criées le 23 juin 1875, Bibaut- Toudouze s'est rendu adjudicataire, moyennant 2,350 fr., outre les charges, d'une maison et dé-
pendances sises à Grisolles, originairement saisies sur les époux Delgove;
Attendu que, dans le délai de huitaine imparti par l'art. 708^ Cod. proc. civ., aucune surenchère du sixième n'a été formée ;
Attendu que, comme conséquence *de cette adjudication, un ordre amiable ayant été réglé entre les créanciers inscrits, des poursuites de folle enchère furent dirigées contre Bibaut-Toudouze faute d'avoir payé son prix, et que l'immeuble dont s'agit a été remis en vente et adjugé à Audefroy moyennant 320 fr. le 23 août 1876 ;
Attendu qu'aux termes d'un acte dressé au greffe du tribunal, le 31 du même mois, les époux Bibaut père et mère ont déclaré surenchérir du sixième le montant de l'adjudication prononcée au profit d' Audefroy ;
Attendu que ladite surenchère est contestée par ce dernier, et que, dans cette situation, il y a lieu pour le tribunal d'examiner si, en droit, les époux Bibaut ont pu valablement surenchérir du sixième ledit immeuble après la folle enchère ;
Attendu qu'en admettant que, depuis la loi du 2 juin 1841, la faculté de surenchérir ait cessé d'être une exception rigoureusement limitée et soit devenue un recours de droit commun applicable à toute vente judiciaire, il est incontestable que l'intention du législateur a été d'éviter la prolongation des procédures en pareille matière et de ne point laisser en suspens la propriété d'immeubles sur la tête des adju-. dicataires ; — Que ce n'est qu'en vue de surprises possibles ou d'ignorance de la part des tiers qu'il a autorisé la surenchère du sixième, après une première adjudication ; mais qu'on ne saurait admettre cette surenchère à la suite d'une folle enchère ;
Attendu, en effet, qu'aucun texte ne permet cette procédure, et que si la loi avait voulu consacrer le droit de surenchérir en pareil cas, elle n'eût pas manqué de le dire expressément ; — Que, loin de là, en déclarant communes à la folle enchère certaines dispositions relatives à l'adjudication sur saisie immobilière, Tart. 730, Cod. proc. civ., a laissé de côté les art. 708, 709 et 710 du même Gode qui ont trait spécialement à la surenchère du sixième ;
Attendu que, sans vouloir exagérer la portée de cette prétention, il est permis à tout le moins de supposer que l'attention du législateur a été suffisamment éveillée sur ce point, et que son silence absolu doit être considéré comaie un refus de sa part de consacrer la même application lorsqu'il y a eu folle enchère ;
Attendu qu'à un autre point de vue et en dehors de cette considération qu'aucune surenchère du sixième n'a suivi la première adjudication, la remise en vente du même immeuble par voie de folle enchère constitue une seconde épreuve de nature à donner satisfaction à tous les intérêts eu égard à la valeur réelle dudit immeuble ;
Attendu que vainement on chercherait à se prévaloir de la différence en moins pouvant exister, comme dans l'espèce, entre le montant de la revente sur folle enchère et celui de la première adjudication ; — Que cette différence pourrait, dans bien des cas, s'expliquer par la témérité ou l'imprudence avec lesquelles le fol enchérisseur aurait porié une enchère au delà de la valeur réelle de l'immeuble à lui adjugé, mais qu'elle ne saurait constituer un argument juridique, puisqu'il y aurait lieu d'appliquer les mêmes principes quand bien même le prix de la revente sur folle enchère serait supérieur à celui de la première adjudication ;
Attendu, d'ailleurs, que le fol enchérisseur, aux termes de l'art. 740, Cod. proc. civ., a élé condamné à payer cette différence, ce qui implique de la part du législateur la pensée bien arrêtée de considérer la première adjudication comme définitive et comme devant seule ouvrir le droit à la surenchère du sixième ;
Attendu, enfin, que cette interprétation se trouve corroborée encore par le refus formel que le Conseil d'Etat a fait, lors de la discussion de la loi du 21 mai 1858, d'admettre la faculté de surenchérir sur l'adjudication sur folle enchère, et ce, contrairement au vœu formulé par la commission chargée d'élaborer cette loi ;
Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet la surenchère formée par les époux Bibaut; — Déclare, en conséquence, ces derniers non recevables en leurs fins et conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens.
Note. — La jurisprudence est fixée en ce sens. — V. Cass. 14 mars 1870 (</. Av., t. 95, p. 365), et la note à la suite.
TRIB. CIV. DE GRENOBLE, 27 juin 1876.
PRESCRIPTION, HUISSIERS, FRAIS, INTERRUPTION, RECONNAISSANCE DE LA DETTE.
La mention dans un billet que le signataire se reconnait débiteur, envers un huissier, du montant d'un billet, sans préjudice à autres affaires pour frais, ne vaut pas reconnaissance de la dette et renonciation à la prescription de six mois, en ce qui concerne les frais que l'huissier prétend lui être dus (Cod. civ., 2272 et 2274).
(M« Amard C. Motte).
Dans un billet souscrit au profit de M« Amar, huissier,
210 (art. 4899. )
le sieur Motte s'était reconnu débiteur d'une somme prêtée, sans préjudice à autres affaires pour frais. Plus tard, M" Amar ayant réclamée Motie le paiement de ces frais, celui-ci lui a opposé la prescription de six mois.
JUGEMENT
Le Tribunal; — Attendu que la veuve Pélissier, en sa qualité d'héritière de Ferdinand Motte, invoque la prescription établie par l'art. 2272, Cod. civ., pour tous les frais réclamés par Amar, dans les affaires qui ont été confiées à celui-ci par Ferdinani Motte; — Qu'Amar ne justifie pas qu'il y ait eu reconnaissance expresse de la dette, compte arrêté, céJule, ou obligation, ou citation en justice non périmée, ainsi que l'exige l'art. 2274 ; — Qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir le moyen de prescription invoqué pour les frais restant encore dus à Amar par Ferdinand Motte ;
Attendu, d'autre part, qu'il est reconnu que Ferdinand Motte était verbalement débiteur d'Amar d'une somme de 2o0 fr.;
Par ces motifs, déboute Amar de sa demande en ce qui concerne le reliquat des frais que pouvait lui devoir Ferdinand Motte, son client, etc.
DOCTRINE