ASSIGNATION A BREF DÉLAI
Art. 1". — Quel juge a qualité pour autoriser l'assignation àbre,
délai.
bb. L'art, 453, Cod. proc, est ainsi conçu : « Si de deux ou de
(1) Les intéressantes notionsquenous recneillonsici sont extraites d'une nonvellc édition, an cours d'impression, de l'ouvrage de M. de Bellcyme sur les Ordonnances sur requête et sur référé, édition refondue par M. Je président Lancelin, et dont les éditeurs veulent bien nous communiquer les feuilles au fur et à mesure du tirage. Nos lecteurs jugeront par ces extraits du mérite de cette publication, que nons ne saurions trop leur recommander.
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plusieurs parties assignées, l'un fait défaut et l'autra comparaît, le profit du défaut sera joint et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis: la signification contiendra assignation au jour auquella cause sera appelée ; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition. »
Ainsi que le fait très-bien observer Chauveau, — SuppL, q. G32, il semble résulter des termes de l'art. ib3 que le jugement ou l'arrêt qui ordonne un défaut profit- joint, indique dans son dispositif le jour auquel, après réassigné, la cause sera de nouveau appelée ; car, s'il devait en être autrement, pourquoi le législateur aurait-il expressément ordonné que la signification du jugement contiendrait assignation au jour auquel la cause sera appelée ? — Et pourtant, dans la pratique d'un grand nombre de tribunaux, le jour de la nouvelle comparution n'est point fixé par le jugement; il dit seulement que la partie défaillante sera réassignée par un huissier commis; c'est le demandeur qui fixe la date de la comparution, le jour auquel la cause sera de nouveau appelée.
Y a-t-il lieu d'observer pour la réassignation les délais fixés par les art. 72, 73 et 1033, Cod. proc. civ. ? — Cette question est controversée. Ainsi il a été jugé qu'il suffit de donner au défaillant, en lui signifiint le jugement de jonction, assignation au jour auquel la cause sera appelée. Req., 23 déc. 1818, P. à sa date; — D., y° Jugement par défaut, n. 95, 96 ; — Toulouse, 31 janvier 1828 ; P. à sa date — D. loc. cit. ; — Mais il a été décidé en sens contraire, et à bon droit suivant nous : — 1° que le délai ordinaire de huitaine fixé par l'art. 72 doit être observé ; qu'il y a dans ce délai une formalité substantielle dont l'inobservation constitue une nullité qui vicie la procédure, bien que cette nullité n'ait point été expressément prononcée par la loi. Paris, 5 juill. 1834 ; P. à sa date. D., V Exploit, n. S62 ; 2° que le délai fixé par l'art, 73 pour ceux qui demeurent hors de la France continentale ne peut être abrégé. Cass. 17 nov. 1840; D., V Exploit, n. 583, P. 41.1.119. Ainsi le délai de comparution pour la partie réassignée en vertu d'un jugement de défaut profit-joint, conformément à l'art. 153, sera le même que pour l'assignation primitive.
Au surplus, il n'est pas douteux que, si le cas requiert célérité, la réassignation pourra être donnée à bref délai.
L'autorisation peut en être accordée, alors même que l'assignation primitive aurait été signifiée dans les délais ordinaires ; en effet, l'urgence peut s'être manifestée depuis l'introduction de l'instance.
Lorsque la demande originaire a été formée à bref délai, l'ordonnance d'autorisation a épuisé son eS'et; pour la réassignation, il faut se pourvoir d'une ordonnance nouvelle, parce qu'il s'agit d'une nouvelle assignation.
Suivant M. de Belleyrae et M. Berlin (a. 388, 0. s. req.)j îl aurait été jugé par arrêt de la Cour de Nimes, du Ib mai 1807, que l'autorisation d'assigner à bref délai donnée pour la première assignation s'étend à la réassignalion. Cette citation est inexacte ; ainsi que nous le verrons, la Cour de Nîmes n'a point consacré la solution qu'on lui attribue.
La réassignation est donnée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal ou du vice-président de la chambre devant laquelle la cause est pendante; 72, 470, Cod. proc, art. 18 et 54 (Décret 30 mars 1808).
Tel est l'usage ; mais est-ce à dire que, comme le soutient M. Bertin (0. s. req., 873), c'est le président seul qui a le pouvoir d'abréger ce délai, et que ce délai ne peut être diminué par le jugement ou par l'arrêt quia prononcé le défaut profit-joint?
Nous ne saurions le croire. Il est vrai que M. Bertin appuie son opinion sur l'autorité d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 1840, cité plus haut. Or, que décide cet arrêt? U décide d'abord que la faculté accordée au président par l'art. 72 d'abréger le délai ordinaire des ajournements, dans les cas qui requièrent célérité, ne s'applique pas au délai réglé à raison des distances, 1033, Cod. proc, ni surtout au délai fixe et invariable édicté par l'art. 73 en faveur de toute personne demeurant hors la France continentale et à l'étranger; il décide encore que l'art. 1S3, portant que le défaillant sera réassigné au jour auquel la cause sera appelée, n'implique pas que la cause puisse être appelée à un jour moins éloigné que celui de l'échéance fixé au cas particulier par l'art. 73.
Mais cet arrêt ne dit point d'une manière absolue que le tribunal et la Cour, en prononçant le défaut profit-joint, ne pourront jamais abréger les délais de la réassignation. Il se borne à dire que les délais des articles 73 et 1033, Cod. proc, ne peuvent être modifiés ni par ordonnance du président en vertu de l'art. 72, ni par les jugement et arrêt de jonction prononcés dans les termes de l'art. 1S3.
S'il s'agit du délai ordinaire de l'ajournement, délai susceptible d'abréviation, le tribunal et la Cour ont, comme le président, le pouvoir de l'abréger. Tel est le sentiment de Carré, q. 628. Ainsi jugé : que le tribunal, en prononçant un jugement de défaut profit-joint contre une partie assignée à bref délai en vertu d'une ordonnance du président, peut ordonner qu'elle sera réassignée à bref délai ; — mais en respectant toutefois le délai des distances. Poitiers, 22 juill. 4831 ; P. à sa date; D., v" Jug. par défaut, n. 97. — Un arrêt identique avait été rendu par la Cour de Nîmes le 15 mai 1807. — La Couu : — « Considérant... que, dans ce cas, ayant été reconnu par l'ordon- « nance qui avait permis de citer à bref délai, qu'il y avait urgence et c( que le cas requérait célérité, il y a môme motif pour abréger le dé-
« lai delà nouvelle assignation à donner aux parties défaillantes, qui, « se trouvant domiciliées dans la ville de Nîmes, ont un délai moral o suffisant dans un jour franc à dater de la citation. Par ces motifs, « enjoint et ordonne que les défaillants seront cités au délai d'un jour «( franc. » Ainsi qu'on le voit, cet arrêt ne décide point, comme l'ont écrit M. deBelleyme et M. Berlin, que l'aulorisation d'assigner à bref délai donnée pour l'assignation, s'étend à la réassignation ; c'est la Cour elle-même qui, par son arrêt, ordonne de réassigner à bref délai.
Cette doctrine nous paraît être Tapplication vraie du texte de l'article 4o3.
Art. III. — Du délai des distances.
61. C'est une question controversée que celle de savoir si l'augmentation du délai à raison de la dislance entre le domicile du défendeur et le siège du tribunal est due, lorsque l'exploit a été remis au défendeur en personne trouvé hors de son domicile, soit dans la ville où siège le tribunal, soit dans un rayon moindre de cinq myriamètres. Chauveau, q. 379, estime que le délai des distances, même dans ce cas, doit être observé. Vainement on invoquerait l'art. 64, Cod. proc, qui restreint au temps ordinaire le délai de l'ajournement à la partie demeurant à l'étranger ou dans les colonies, lorsque l'assignation lui est donnée en France. — C'est là une disposition exceptionnelle qui ne peut s'étendre par voie d'interprétation. Sic, Bioche, I)icL de proc, Ajournement, n. 48; Boitard, 1, p. 217; Poitiers, 3 juill. 1821 ; P. à sa date; Dali., V Exploit, n. 553. — Cass. 21 févr. 1837 ; P.40.1.236.Rouen, 5 déc. 1857 ; P.59.709.— Contra, Rodière, t. 1,311. M. Berlin, 0. s.req., n. 884 ; Paris, 7 mars 1846; D.46.4.277 ; P.46.1.G75; Cass. 30 juill. 1828; D., Exploit, n. 552; P. à sa date.
L'art. 1033 est précis ; en autorisant la dispense du délai des distances, le président, suivant nous, excéderait ses pouvoirs.
62. lorsque le président autorise le demandeur à assigner à' jour fixe, y a-t-il lieu A l'observation du délai à raison des distances ?
« Dans l'assignation à jour fixe, dit M. de Belleyme, l'échéance est le jour fixé par lejugesans l'augmentation prescrite par l'art, 1033, Cod. proc. » On trouve dans un arrêt de la Cour de Bordeaux la doctrine professée par M. de Belleyme : « Attendu que, dans l'espèce, l'ordonnance du pre-nier président permettait d'assigner à jour fixe, et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'art. 1033, Cod. proc. » 1" déc. 1831.
Cette doctrine nous paraît fort contestable. Avant de s'expliquer sur l'assignation à jour fixe, M. de Belleyme avait dit ce qui suit :
« Le délai d'abréviation est extraordinairemeni; de trois jours outre les délais de distance. » Examinons les deux hypoLhèses. Une assignation donnée le 1"=' décembre, pour comparaître à jour fixe le 5 décembre, permettra de prendre jugement ledit jour sans avoir égard au délai de distance. Mais une assignation donnée le 1" décembre pour comparaître à trois jours francs, c'est-à-dire le 5 décembre, — ne permettra pas de prendre jugement ledit jour, le délai de distance devant être observé. Il nous semble qu'il y a là une contradiction. L'observation ou l'inobservation du délai à raison des distances ne peut être soumise à la formule qui sera employée pour autoriser l'assignation à bref délai. Mais, dira-t-on, par assignation à jour fixe, on comprend généralement l'assignation du jour au lendemain. Cass. 30 juin. 1828 ; Bordeaux, 1" déc. 1831 ; Rouen, 25 juin 1861 ; "ce qui' est nécessairement exclusif de l'observation du délai à raison des distances. — Qu'importe ? L'art. 1033 n'en doit pas moins être respecté. Il serait trop facile d'éluder ses dispositions en demandant et obtenant, au lieu d'une autorisation d'assigner à un, deux ou trois jours francs, une autorisation d'assigner à jour fixe. — Assurément, nous n'entendons point qu'on doive, dans la pratique, supprimer l'assignation à jour fixe, ni mêuje l'assignation d'heure à heure ; mais nous pensons que l'ordonnance qui les permet ne peut être délivrée, indépendamment de l'urgence exceptionnelle, que lorsqu'il sera établi pour le magistrat que la partie défenderesse est domiciliée dans la ville où siège le tribunal, ou tout au moins qu'elle n'a pas droit au bénéfice du délai des distances.
On suit généralement la doctrine de de Belleyme. — Reste la question de légalité. Cass. 17 nov. 1840. Cass. 29 mai 18G6. Il faut noter que de Belleyme, qui affranchit si volontiers le demandeur des délais de distances fi.\.és par 1 art. 1033, ne lui permet pas d'assigner à bref délai dans les cas de l'art. 73.
Il ne s'agit ici que de l'assignation au principal; nous parlerons plus tard de l'assignation en référé.
Art. VI. — Du préliminaire de conciliation.
6S. Le préliminaire de conciliation a été introduit par la loi dans' le but de prévenir les procès, en rapprochant les parties devant le ' juge chargé de les éclairer sur leurs intérêts et de leur signaler les in-* convénienls qui pourraient résulter des litiges qui sont sur le point de s'engager (48 et s., Cod. proc.) ; mai* cette mesure n'a point un caractère d'ordre public. —Cass., 15 juill. 1869. P. 1870.48 ; J. Av., 1870. 123. Nancy, 13 août 1874 ; J. .li;.,1875.64.
Le président, en cas d'urgence, peut-il dispenser du préliminaire de conciliation ?
La Cour de cassation lui a d'abord dénié ce pouvoir par les motifs suivants : « Des art. 48 et 49, Cod. proc. civ., au titre de la Conciliation, et de l'art. 72, au titre de l'Ajournement, résultent deux attributions essentiellement distinctes : l'une relative à l'abréviation des délais de l'ajournement, l'autre relative aux exceptions et fins denonrecevoir qui peuvent résulter de l'inaccomplissement de la tentative de conciliation ; si la loi donne au président seul un pouvoir discrétionnaire pour l'abréviation du délai de l'ajournement, elle ne lui confère aucun droit pour juger si la demande est ou non de la nature de celles qui sont dispensées du préliminaire de conciliation. » Cass. ch. civ., 20 mai 1840. — P. 4840.2.581; Dail., y" Conciliation, n. 163.
Cette distinction, établie par l'arrêt entre la permission d'assigner à bref délai et la dispense du préliminaire de conciliation, a été repro. duite parla Cour de Paris, 8 décembre 1852. D. 1856.2.20 ;P. 1853, 2.608. Comp. Besançon, 6 janvier 1863 ; D. 1863.2.112.
66. Contrairement à ces décisions, de Belleyme soutient que le président a le droit, en cas d'urgence, non-seulement d'abréger les délais ordinaires, mais encore de dispenser du préliminaire de conciliation.
« Quel peut être le juge de la célérité pour rendre efficaces les dispositions de l'art. 49 ? La partie intéressée ne se dispensera pas du préliminaire, en se constituant juge de la nature de l'affaire ; le tribunal ne peut en connaître au moment où il ne s'agit encore que d'autoriser l'assignation, le pouvoir du président reste donc seul. — Contester son pouvoir, ce serait contraire au texte formel de l'art. 49, Cod. proc, portant que les demandes qui requièrent célérité sont dispensées de ce préliminaire ; ce serait aussi, contrairement à l'esprit de l'art. 72, Cod. proc, rendre sans utilité réelle le pouvoir qu'il accorde au président, de permettre d assigner à bref délai dans les causes qui requièrent célérité, puisque ce pouvoir ne consisterait que» une réduction, sans intérêt, du délai de l'ajournement; ce serait enfin décider que, dans toutes les causes, sauf les exceptions formelles inscrites dans la loi, on devra suivre le préliminaire de conciliation. Comment concilier cette opinion avec le droit d'assigner à jour fixe, à vingt-quatre heures, avec distribution à une chambie qui abrège le délaide l'ajournement, et dispense forcément de la conciliation, si la cause exige une plus grande célérité, par exemple, pour une mise en liberté, pour un appel en garantie, une intervention, un bâtiment qui menace ruine, etc., etc. ? L'art. 72 ne limite pas le droit d'abréger le délai de l'ajournement. La loi ne distingue pas deux espèces de célérité, l'une pour abréger le délai de l'ajournement, dont l'appréciation
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appartiendrait au président, l'autre pour dispenser du préliminaire de conciliation, dont l'appréciation n'appartiendrait à personne. En matière d'oppositions, revendications, scellés, etc., la loi accorde au président des pouvoirs d'une tout autre importance qu'une assignation à bref délai, qui ne modifie que la marche de la procédure. » Ainsi s'exprime de Belleyme.
L'opinion de de Belleyme, partagée d'ailleurs par Chauveau, Q. 378, et M. Bertin, 0. s. req., n. 894 et s., est généralement adoptée.
La Cour de cassation elle-même a décidé « que le président, en dispensant du préliminaire de conciliation et en permettant d'assigner à bref délai dans un cas d'urgence évidente, use du pouvoir qui lui est donné par la loi. »Req., 8 août 18S-i ; P. 1 834.2.231 .
Sic, Douai, 18, juin 18o6 ; P. 1858.320, J. Av., 18S6.671 ; trib. Seine, 29 déc. 1857; J. Av., 1858.384; Paris, 27 déc. 1858; J.Av., 1858.384; Pau, 28 fév. 1864; P. 1864.620. Comp. Cass., 4 mars, 1873; D. 1873.1. i05 ; P. 1873.897.
67 La Cour de Douai ne s'est pas bornée à affirmer que le président peut, en autorisant l'assignation à bref délai, dispenser du préliminaire de conciliation ; elle a en outre décidé que, à défaut de disposition spéciale sur ce point dans son ordonnance, cette disposition résulterait virtuellement de l'autorisation d'assigner à bref délai. — C'est ainsi qu'on le comprend dans la pratique. Douai, 18 juin 1856 ; Cass., 4 mars 1873.
Sans contredire à cette doctrine, et pour éviter toute difficulté d'interprétation, nous pensons qu'il serait prudent de demander dans la requête, et d'autoriser par l'ordonnance d'une manière expresse, nonseulement l'abréviation du délai, mais encore la dispense du préliminaire de conciliation.
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