I. PÉREMPTION d'instance, AVOUÉ, DÉCÈS, SUCCESSEUR, CESSION
d'office, Délai additionnel, jour a quo.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Permettez-moi de vous poser une question de procédure dont la solution me semble assez délicate. — Voici les faits :
Le S mai 1871, le sieur L..., mon client, assigne Mme N... devant noire tribunal en paiement d'une certaine somme. L'action s'engage et ne se poursuit pas; le dernier acte de procédure signifié utilement dans l'instance porte la date du 22 octobre 1872.
L'avoué constitué pour le sieur L... meurt au mois de mai -1875; ^on successeur vend son office (sans avoir, bien entendu, signifié de institution) et est remplacé le IS juillet 1876. — Le 7 août 1876, Mme N... forme une demande en péremption.
Cette demande est-elle fondée ? — Et dans l'espèce, le défendeur |ue je représente n'est-il pas en droit de soutenir, en s'appuyant sur es termes de l'art. 397, C. proc, que le délai de six mois visé par et article prend son point de départ au 15 juillet 1876, et que conéquemment la demande en péremption formée le 7 août 1876 est )rématurée?
La jurisprudence semblerait fixée en ce sens. V. Cass. 16 août 18S3 D. p. 53.1.330).
Je vous serai très-obligé de vouloir bien motiver votre avis dans le irochain numéro. La question est actuellement pendante devant notre ribunal, et j'en retarde la solution pour avoir votre opinion.
Recevez, etc.
Un principe généralement admis par la jurisprudence , linsi que par les auteurs, c'est que le délai additionnel de six Qois imparti par le § 2 de l'art. 397, Cod. proc, dans le cas ù il y a lieu à demande en reprise d'instance ou constitution e nouvel avoué, doit être compté à partir seulement de événement qui motive l'augmentation de délai, et non point lès l'expiration des trois années pendant lesquelles les pour- T. XVIII.— -3^ s. 16
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suites uni clé interrompues. V. Carré et Cbauveau, Lois de la proc, quest. 483 j Dalloz, Répert., y° Péremption, n. 161 et 162 j Bioche, Dict. de proc,, \° Pérempt. d'inst., n. 54; Raynaud, Pérempt. d'inst. en mat. civ., n. 25, et les arrêts cités par ces auteurs. La raison de ce principe est facile à saisir. En accordant un délai supplémentaire dans les casque détermine le § 2 de l'art. 397, la loi a voulu évidemment laisser aux héritiers de la partie décédée ou à la partie dont l'avoué a cessé ses fonctions, le temps de reprendre l'instance ou de constituer un nouvel avoué, avant que la péremption, qui n'a pas lieu de plein droit, puisse être demandée contre eux. Or, cette faculté essentiellement équitable leur serait enlevée toutes les fois que les événements dont il s'agit arriveraient plus ou moins longtemps après les trois années d'interruption des poursuites , si le délai supplémentaire devait commencer à courir dès l'expiration de ces trois années ; et l'on ne saurait admettre que telle ait été la volonté de la loi.
Mais lorsque, postérieurement à la période triennale que prévoit le § 1" de l'art. 397, il est survenu successivement deux ou plusieurs événements de la naUii-e de ceux auxquels le § 2 du même article fait allusion, le délai additionnel de six mois court-il à partir du premier de ces événements, ou seulement à parUr du dernier? Sur ce point, il existe plusieurs systèmes. D'après l'un, on devrait admettre autant de prorogations du délai de trois ans qu'il y a d'événements donnant lieu à reprise d'instance ou à constitution du nouvel avoué. Sic, Billequin, Journ. des Av., i. 48, p. 456; Bio^lie, loc. cit., n. 56. Un second système ne considère au contraire ce délai comme susceptible que d'une seule prorogation, quel que soit le nombre des événements survenus, sans se prononcei d'ailleurs sur le point de départ du délai supplémentaire. V. Cass. 19 août 1816 et 10 août 1842 (S.-V. 42.1.783): Limoges, 9 août 1836 (S.-V. 36.2.500); Bordeaux, 25 janvier 1839 (S.-V. 39.2.301); Agen, 20 juill. 1843) (S.-V, 43.2.525); Paris, 3 mars 1853 (J.-P. 53.1.620); Cbauveau quest. 1425; Rodière, Compét. et proc, t. 2, p. 265. Suivan une troisième interprétation, la prorogation unique qu'entraînent les diverses circonstances nécessitant la reprise d'in stance ou la constitution de nouvel avoué, doit avoir lieu i dater de la première de ces circonstances : Bordeaux, 11 mars 1835 (S.-V. 35.2.306); Reynaud, loc. cit., n. 30. El eniiu, seloïi les autorités les plus récentes, celte seule prorogation doit avoir pour point de départ le dernier des événements qui ont successivement motivé les actes de procédure dont parle le § 2 de l'art. 397. V. en ce sens, Cass. H