‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 35 sur 128 · DEGRÉS DE JURIDICTION, DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEMANDEURS · texte numérisé non relu

DEGRÉS DE JURIDICTION, DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEMANDEURS

Les dommages-intérêts réclamés , au cours de l'instance, par le demandeur et fondés sur la même cause que la demande principale, doivent être ajoutés au montant de celle-ci pour la détermination du taux du ressort : la règle d'après laquelle les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des dommages-intérêts fondés exclusivement sur la demande principale, ne s'applique qu'au cas où ces dommagesintérêts sont réclamés reconventionnellement par le défendeur. (L. 11 avr. 1838, art. 2; Cod. comm., 639, n. 3). —1" espèce.

Jugé en sens contraire. — 2^ espèce.

Et décidé, dans ce dernier système, que s'il n'appartient pas aux juges d'appel, pour fixer le taux du ressort, de vérifier le bien ou mal fondé de la demande en dommages-intérêts, ils peuvent du moins rechercher la cause apparente de ces dommages-intérêts, pour décider s'ils forment un litige distinct, ou s'ils sont simplement un accessoire de la demande principale. — Ib.

l""® espèce : — (Pollomais et Cie C. Brochet). — Arrêt (du 15 janv. 1877).

La Cour; — Considérant que Pollomais et Cie, par exploit du io janvier 1876, ont fait assigner Brochet pour s'entendre condamner à leur payer la somme de 42 fr. 45 c. , prix de travaux et fournitures d'une prise de gaz, y comprit le coût d'une sommation avec intérêts de droit et dépens ; — Que, le 11 août suivant, le défendeur a obtenu un jugement de défaut de congé, auquel Polomais et Cie ont formé opposition, avec assignation aux fins de voir adjuger le bénéfice des conclusions de l'exploit introductif du 15 janvier ; — Que ce nest que postérieurement, et à l'audience du 15 septembre, au cours de l'instance sur l'opposition, que Pollomais et Cie ont ajouté à leur demande primitive de 42 fr. 45 c, et conclu à 1600 francs de dommagesintérêts;

Considérant que les tribunaux de commerce connaissent en dernier ressort de toutes demandes dont le principal n'excède pas 1 ,500 francs, et que les domiiiagesinlérêls réclamés ne doivent pas

(art. /49OG. ) 229

. èire pris en considération poar déterminer le premier ou le dernier ressort, lorsqu'ils sont exclusivement fondés sur la demande principale elle-même (art. 639, Cod. comm.);

Considérant que Polomais et Cie, qui n'avaient pas, le 15 janvier, assigné de motif à leur demande de dommages-intérêts, n'ont pu fournir non plus devant la Cour aucune explication de nature à indiquer que la cause servant de base à ces dommages-intérêts fût étrangère à l'action principale ; qu'elle en fût une source séparée, distincte, qu'il e<t, en effet, de toute invraisemblance que si cette cause eût existé, les demandeurs eussent attendu si longtemps à s'en prévaloir; qu'ils l'eussent, à coup sûr, signalée dès le début de l'aciion; tandis qu'au contraire, ni l'exploit introductif du 15 janvier, ni même l'opposition du 9 septembre, ne mentionnent cette demande de dommages-intérêts, qui ne s'est produite qu'incidemment sur la barre, à la dernière heure, au moment où la cause allait recevoir jugement, comme en prévision du résultat, et ce, sans justification d'aucune sorte, et bien évidemment dans le but unique de se ménager un recours interdit par la loi ; — Que l'on ne doit pas, sans doute, pour fixer le taux du premier ou dernier ressort, vérifier le bien ou mal fondé de la réclamation des dommages-intérêts, examen qui n'appartient qu'au juge du fond; mais que le juge de l'exception peut rechercher la cause au moins apparente de ces dommages-intérêts pour décider s'ils forment réellement un litige distinct ou s'ils sont simplement un accessoire du principal;

Considérant qu'antérieurement à la loi du 11 avril 1838, la jurisprudence, interprétant l'article o du titre 4 de la loi des 16-24 août 1790, excluait les dommages-intérêts réclamés par le demandeur « accessoirement » comme con.séquence de la demande principale, de la computation pour déterminer la limite du premier et du dernier ressort ; — Que, loin de repousser cette distinction entre, le principal d'une demande et ce qui eu est simplement l'accessoire, le législateur de 1838 et de 18W l'a explicitement consacrée; — Qu'en effet, l'article 1"' de la loi du 11 avril 1838 porte que les tribunaux civils de première instance connaîtront en dernier ressort des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,500 francs de principal ; et, aux termes de l'art. 139, § "2, Cod, comm., modifié par la loi du .3 mars 1840, les tribunaux de commerce connaissent en dernier ressort de toutes les demandes dont le « principal i- n'excède pas la valeur de 1,500 francs; qu'il suit de là que c'est le « principal seul » et non l'accessoire, qui sert à fixer le premier et le dernier ressort;

Considérant que le texte comme l'esprit de la loi répugnent à une autre interprétation ; et que si l'on se reporte aux discussions devant les Chambres, on voit clairement que le législateur ne s'est point proposé d'efl'acer la distinction établie par la jurisprudence pour recon-

naître si les dommages-intérêls ajoutés à une demande principale devaient ou non être comptés pour déterminer la limite du premier ou du dernier ressort; — Qu'en effet, le garde des sceaux, dans son exposé des motifs devant la Chambre des pairs, s'exprimait ainsi : « Quant aux actions accessoires eji dommages-inlérêts qui naîtraient « de la demande même, et dont la cause ne l'aurait pas précédée, ce « sont là des incidents et non des actions piincipales ; ces incidents « suivent le sort de la demande à laquelle ils se lient... La loi nou- « velle ne s'explique à cet égar 1, qu afin de prévenir toute fausse in- « terprétatioD qui pourrait résulter de son silence. Le gouvernement a avait d'abord cru devoir s'en rapporter sur ce point à la jurispru- « dence établie; ne pas y déroger, c'était la maintenir. Il adhère « cependant à un amendement qui ne fait qu'exprimer ce qui avait ce été dans, sa pensée ; »

Qu'à la vérité, cei amendement avait particulièrement, visé les demandes en dommages-intérêts formées par le défendeur, et la commission de la Chambre des pairs avait introduit dans le paragraphe les mots «parle défendeur» qui n'y ont pas été maintenus; mais qu il paraît manifeste que si le législateur se préoccupait surtout des prétentions opposées par le défendeur, c'est qu'il ne supposait pas que le demandeur put réclamer des dommages-intérêts fondés sur l'action qu'il intentait lui-n.ême : « Il est évident, disait le ministre de la jusce tice, qu'il n'y a que le défendeur lui-même qui puisse former une « demande en dommages-intérêts fondée sur Li demande principale, « puisque celui qui a formé la demande principale ne peut pas fonder, « sur sa propre demande, une action en dommages-intérêts. »

Mais considérant au surplus que, quelque grave que soit l'autorité d'un exposé des motifs, et des discussions qui l'ont suivi, il y a quelque chose de plus important, de plus grave encore dans l'explication de la loi, c'est le texte de la loi elle-même ;

Or, l'art. 639 Cod. comm., on le répète, veut qu'il soit statué en dernier ressort sur les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,500 francs;

Qu'interpréter autrement le sens et l'esprit de celte discussion, ce serait lui attribuer une portée directement contraire au but qu'on se proposait alors ; qu'on ne comprendrait pas elîeclivement que le législateur, qui voulait étendre la compétence des tribunaux de première instance jugeant en dernier ressort, eût permis au demandeur d'éluder une prescription essentiellement d'ordre publie, et de se ményger un second degré de juridiction, à l'aide d'une formule plus ou moins vague de domm;iges-intérêts fondés exclusivement sur la demande principale ; et cela en créant une inégalité choquante entre le demandeur et le défendeur ; — Qu'il suit de tout ce qui précède, que les

jugements dont est appel ont décidé en dernier ressort, et (jiie l'appel de Pollomais et Cie est non recevable ;

Par ces motifs, déclai'e non recevable l'appel porté par Pollomais et Cie contre les jugements du tribunal de LisieuXj des 41 août et 1b-29 sept. 1876, qui ont rejeté leur action contre brochet, lesdits jugements ayaat statué en dernier ressort, etc.

2« espèce : — (Pinot C. Pinot). — Arrêt (du 10 mars 1877).

La Cour ; — Attendu que, dans ses conclusions de première instance , Pinot a demandé que la veuve Pinot et joints soient condamnés à lui payer la somme de 910 francs pour fermages^ et 2,000 francs de dommages-intérêts ;

Attendu que lart. 2 , § 3 , de la loi du 13 avril 1838 , qui dispose qu'il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommagesintérêts, lorsquelles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même, ne s'applique qu'au défendeur;

Attendu, en efiet, que la demande en dommages-intérêts formée par le demandeur ne peut être fondée sur sa demande principale , puisqu'elle procède de la même cause , qu'elle se confond avec elle , et a pour but de vaincre la résistance du défendeur, intéressé., le plus souvent , à pratiquer des délais ; qu'il en est autrement de la demande reconventionnelle formée par le défendeur , qui est une délense à la demande principale quelle a poux objet exclusif de repousser ou au moins de neutraliser ;

Attendu quil importe peu que Pinot ait d'abord formulé sa demande en paiement de 910 francs, dans son exploit introductif d'instance, et qu'il n'ait réclamé 2,000 francs de dommages-intérêts que dans des conclusions additionnelles; qu'il est de principe que c'est le dernier état des conclusions et le chiflre de la demande, qu'elle soit illégitime ou exagérée, qui détermine le degré de juridiction;

Attendu que la loi précitée n'a point dérogé à cette règle ; que la compétence se détermine, non d'après ce qui est dû, mais d'après ce qui est demandé ; qu'elle a également respecté les principes de l'égalité qui doit, en général, régner entre le demandeur et le défendeur ; qu'elle n'a admis d'exception que dans le cas où le défendeur forme une demande reconventionnelle en dommages- intérêts, exclusivement fondée sur la demande principale elle-même; que le défendeur peut franchir ces limites lorsque sa demande est fondée sur une cause distincte, indépendante de la demande principale;

Attendu que l'article 7 delà loi du 25 mai 1838 confirme celte interprétation ; que cet article dispose que les juges de paix connaissent, en outre, à quelque somme qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur

la demande principale elle-même; que ces mots * demandes reconventionnelles» indiquent clairement que l'exception introduite dans l'article 2 de la loi du 13 avril ne s'applique qu'au défendeur;

Attendu, enfin, qu'il suffit, pour faire cesser toute incertitude sur la pensée qui a présidé à la rédaction du paragraphe 3 de l'article 2, de consulter l'exposé des motifs et la discussion de la loi du 13 avril 1838; — 11 ne faut pas perdre de vue, dit le rapporteur , qu'il s'agit seulement des demandes en dommages-intérêts formées par le défendeur ; — Que la commission de la Chambre des pairs avait introduit dans le paragraphe les mots : « par le défendeur ; » qu'ils ont supprimés, d'un commun accord, sur l'observation du garde des sceaux; — Uu'il est évident qu'il n'y a que le défendeur lui-môme qui puisse former une demande en dommages-intérêts fondée sur la demande principale, puisque celui qui a formé la demande principale ne peut pas fonder sur sa propre demande une action en dommages-intérêts ; que, dès lors, la rédaction primitive est suffisamment claire ;

Que les déclarations du rapporteur de la loi et les observations du garde des sceaux ont, au point de vue de l'interprétation de la loi, une importance décisive , par cette double raison que l'amendement qui forme le texte du paragraphe 3 avait été d'abord combattu ; que le garde des sceaux s'y était rallié et que l'adoption de la loi a suivi immédiatement ses déclarations si claires et si formelles ;

Par ces motifs, déclare recevable l'appel formé par la veuve Pinot et joints ; — Renvoie à l'audience de jeudi pour être statué au fond ; , dépens réservés.

Note, -r La première interprétation, celle que consacre l'arrêt de la V chambre de la cour de Caen, est conforoae à la doctrine de la Cour suprême. V. Gass. 19 janvier 1876 {J. Au., t. loi, p. 253), et le renvoi à la suite. — Mais V. égale- : ment l'arrêt de la cour de Nancy du 27 janv. 1875, men- l tionné ibid. y

BASTIA, 20 mars 1877.

SAISIE-ARRÊTj ENREGISTREMENT (ADMINISTRATION DE L'), NOTIFICATION AU DIRECTEUR, VISA.

La saisie-arrêt faite entre les mains d'un préposé de f administration de l' enregistrement et des domaines est nulle, lorsqu'elle n'a pas été notifiée au directeur de cette administration

dans le département où le paiement doit être effectué^ et que l'original de l'exploit de saisie n'a pas été visé par ce directeur, conformément aux prescriptions de l'art, l^^ du décret du 13 pluv. an xiii ; oh prétendrait à tort que cet article a été abrogé par l'art. 13 de la loi du 9 juill. 4836, relatif aux saisies-arrêts sur des sommes dues par le Trésor public.

Un jugementdutribunal civil deBaslia, du 23 décembre 1876, avait statué de la manière suivante :

Attendu qu'aux termes de l'art, -l"""" du décret du 43 pluviôse an XIII, toute saisie-arrêt ou opposition faite entre les mains de l'Administration de l'enregistrement et des domaines n'est valable qu'autant qu'elle aura été notifiée au Directeur de celte administration dans le département où le paiement devra êlre effectué, et que l'original en aura été visé par le Directeur avec indication de la date et du numéro du registre par lui tenu à cet effet.

Attendu que cette formalité n'a pas été remplie à l'égard de la saisie-arrêt dont on demande la validité :

Par ces motifs, déclare nulle et comme non avenue la saisie-arrêt pratiquée à la requête de W Gentile entre les mains de M. le receveur de l'enregistrement et des domaines, au bureau de Bastia, par exploit de Casanova, huissier, en date du 15 juillet 1876 ; partant, en ordonne la mainlevée pure et simple, et condamne la partie de M* Gentile aux dépens.

Appel, fondé sur ce que c'est à tort que les premiers juges, faisant à la cause application des dispositions de l'art, l*^*^ de la loi du 13 pluviôse an xiii, alors que cet article a été abrogé ou tout au moins modiûé par l'art. 13 de la loi du 9 juillet 1836, qui seul régit la matière, ont annulé pour vice de forme la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de M. le receveur de l'enregistrement et des domaines.

ARRÊT

La Cour ; — Attendu qu'en matière de comptabilité on ne doit pas confondre l'Administration du Trésor public et l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; que l'une et l'autre sont soumises à des lois et règlements qui ne s'appliquent point indifféremmen à chacune de leurs caisses; qu'on ne saurait donc, en dehors d'une disposition précise, déclarer que la loi du 9 juillet 1836 a eu pour T. xviii. — 3« s. 17

effet d'abolir iaiplicitement l'art. 1" du décret du 13 pluviôse an XIII ; Par ces motifs, etc.

]yoTE. — Cette solution nous paraît parfaitement exacte. — 'Compar. V. Chauveau, Lois de la procéd., quest. 1941 quater; Dalloz, Répert., V Trésor publiCy n» 6U.

PARIS (^« CH.), 21 avril 1877.

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