RÉFÉRÉ, BAIL, EXPULSION Î)U SOUS-LOCATAIRE, AUTORISATION VERBALE
La clause d'un bail authentique qui, sans qu'il y soit d'ailleurs attaché de sanction, interdit au preneur de sous-louer sans l'autorisation du bailleur ^ ne donne pas à celui-ci le droit de se pourvoir en référé pour obtenir l'expulsion du souslocataire introduit par le preneur dans les lieux loués, alors qu'il est af/irmé tant par le sous-locataire que par lepreneur, qu'une auiurisaiion verbale avait été donnée à ce dernier par un mandataire du bailleur, cette affirmation soulevant une question d'existence d'un contrat, qui échappe à la compétence du juge des référés (Cod. proc, 80b).
(De Sequeira Barreto C. Puito Leite et Dolfus).
Suivant acte notarié du G avril 1872, le sieur de Sequeira Barreto a loué au sieur Piuto Leite un hôtel sis à Paris, avenue des Champs-Elysées, n° 70. Le hail porte que la location es! consentie au preneur, sous la condition expresse « de ne pouvoir céder son droit au présent bail, ni de sous-louer en tout ou partie les lieux présentement louéS;, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. » Pinto Leile étant décédé, ses héritiers ont sous-loué l'hôtel au sieur Dolfus.
Dans ces circonstances, le sieur de Sequeira Barreto a fait sommation aux héritiers de Pinto Leile d'avoir à réintégrer les lieux loués et à en faire déguerpir le sieur Dolfus, comme s'y étant installé sans autorisation, contrairement aux termes formels du bail. Celte sommation n ayant pas été suivie d'effet, le sieur Barreto a introduit un référé à l'eflet de voir dire qu'à défaut par les héritiers Pinto Leite d'avoir réintégré, et par Dolfus d'avoir quitté 1 hôtel dans les trois jours de l'or-
donnaoce à iotervenir, le propriétaire serait autorisé à reprendre possession et à expulser Dolfus.
Sur cette assignation, il est intervenu, le 30 janvier 1877, une ordonnance de référé ainsi conçue :
Attendu que la clause du bail dressé le 6 avril 1872 par-devant M' Cabaret et son collègue, notaires à Pans , sur laquelle s'appuie Sequeira Barreto , pour demander la réintégration dans son hôtel de Pinto Leite ou de ses représentants, et, en même temps, l'expulsion de Dolfus, sous-locataire, ne contient pas de sanction pour le cas où elle ne serait pas exécutée par les preneurs ;
Attendu, d'un autre côté, qu'il est aflSrmé par les représentants de Pinto Leite et par Dolfus que le mandataire de Sequeira Barreto a autorisé verbalement la sous-location au profit de Dolfus ;
Attendu que, quoique cette affirmation soit absolument déniée par Sequeira Barreto, elle soulève la question d'un contrat sur l'existence duquel il n'est pas possible de statuer en référé;
Par ces motifs, disons qu'il n'y a lieu à référé,— Et renvoyons les parties à se pourvoir comme et ainsi que de droit; — Sous la réserve de toutes leurs prétentions respectives.
Appel par de Sequeira Barreto, qui a soutenu : sur le premier molli, que la condition formelle sous laquelle le contrat avait été consenti, c'esl-a-dire l'inlerdicliou de sous-louer, venant à disparaître, le contrat lui-même disparaissait également, et que, par conséquent, la sanction consistait dans la remise même du bailleur en possession des lieux par lui louésj et, sur le second motif, qu'une simple affirmation sans preuve aucune à l'appui ne pouvait prévaloir contre un litre authentique auquel provision était due; qu'il y avait donc lieu à référé dans les termes de l'art. 806 Cod. proc. civ.
ARRÊT
LaJ Cour ; — Adoptant les motifs du premier juge, confirme, etc.
PARIS (I" CB.), 20 avril 1877.
RÉFÉRÉ, BAIL, SAISIE-GAGERIE, VERTE DU MOBILIER, mSCONTTNUATION DES POURSUITES, OFFRES RÉELLES, CONSIGNATION (DÉFAUT DE), COMPÉTENCE.
Une saisie-gagerie pratiquée en vertu d'un bail authentique et l'imminence de la vente du mobilier saisi, constituent un
cas d'urgence permettant au preneur de se pourvoir en référé pour obtenir la discontinuation des poursuites (Cod. proc, 806).
Le juge des référés n'excède pas sa compétence, lorsque pour ordonner la discontinuation des poursuites exercées par le bailleur contre le preneur^ il se fonde sur r existence d'offres réelles faites par ce dernier, encore bien que ces offres n'aient pas encore été suivies de consignation au moment où il statue.
(Muller et Rousselin C. Triât).
Les dames Muller et Rousselin, propriétaires d'an grand terrain sis à Paris, avenue Montaigne, 55 et 57, l'ont loué, par acte notarié du 6 février 1862. au sieur Triât, pour une durée de vingt-cinq années, moyennant un loyer annuel de 20,000 francs, outre les charges. Prétendant que ce dernier était leur débiteur d'une somme de 42.250 francs pour loyers échus au l*^' janvier 1877, outre une certaine somme de loyers arriérés afférente à la période de guerre de 1870-1871, les propriétaires ont fait saisir le mobilier garnissant les lieux loués, pour avoir paiement de cette somme, à laquelle est venue s'ajouter celle de 4,975 francs pour le terme échu le l^^" avril 1877. — Elles allaient faire procéder à l'enlèvement et à la vente du mobilier saisi, lorsque le sieur Triât a formé devant lejuge des référés une demande en discontinuation de poursuites, sur laquelle est intervenue, à la date du 24 mars 1867, une ordonnance de référé conçue dans les termes suivants :
Attendu qu'il est justifié d'un procès-verbal d'offres réelles et d'une demande au principal en validité desdites offres;
Ordonnons la discontinuation des poursuites et le renvoi des parties au principal.
Appel par les dames Muller et Rousselin, qui ont soutenu que si Triât leur avait fait, à la date du 14 mars dernier, des offres réelles d'une somme de 3,000 fr. pour solde, ces offres, d'un chiffre dérisoire, n'avaient même pas été suivies de consignation, et qu'il était inadmissible qu'un débiteur pût, à l'aide d'un pareil moyen, paralyser l'exéculion d'un litre authentique j que, d'ailleurs, lejuge du fond étant saisi delà contestation au principal, il n'y avait pas lieu à référé.
ARRÊT
La Cour ; — Adoptant l-^s motifs qui ont déterminé le premier
juge ; — Et considérant qu'en présence de la saisie- gagerie pratiquée par les deux époux Rousselin et MuUer, et de riraminence de li vente du mobilier saisi, il y avait pour Triât urgence à se pourvoir en discontinuation de poursuites;
Considérant qu'en se fondant, pour l'ordonner, sur l'existence des offres réelles faites par Triât, quoique non suivies de consignation au moment où son ordonnance a été rendue, le juge de référé n'a fait que statuer sur une difficulté relative à l'exécution du titre, sans porter d'ailleurs préjudice au principal, qui reste entier sur la question de nullité ou de validité desdites offres dont le tribunal de première instance est saisi ;
Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — Comparez, Paris, 5 mai 1873 {J. 4o., t. 99, p. 466).
;' PARIS 0" CH.1. 27 avril 1877.