‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 37 sur 128 · HYPOTHÈQUE, INTÉRÊTS, A^NÉK COURANTE, JOUR A QUO, CRÉDIT FONCIER · texte numérisé non relu

HYPOTHÈQUE, INTÉRÊTS, A^NÉK COURANTE, JOUR A QUO, CRÉDIT FONCIER

Les deux années et l'année courante pendant lesquelles les intérêts sont conservés par l'inscription hypothécaire, doivent, en cas de saisie de V immeuble hypothéqué^ être calculées à partir du jour de V adjudication et non à partir du jour de la transcription de la saisie (Cod. civ., 2151); Cod. proc. civ.,685).

Ce principe est applicable aux intérêts dus au Crédit foncier : les lois et règlements spéciaux à cet établissement de crédit n'ont point à cet égard dérogé au droit commun (Décr. 28 fév. 1852, art. 38; L. 7 juin 1853, art. 7).

(Crédit foncier C. créanciers de Villermont).

Un jugement du tribunal de la Seine, du 9 sept. 1874, avait statué en ces termes :

En ce qui concerne l'application des art. 2151, Cod. civ., et 685, Cod. proc. civ. ; —Attendu que l'art. 2151, en déterminant la quotité d'intérêts qui pourrait être colloquée comme accessoire du capital conservé par l'inscription, n'a point déterminé en termes exprès le moment de la procédure auquel il fallait se placer pour arrêter cette quotité ; — Qu'à défaut d'indication spéciale et précise, il y a lieu de

l'arrêter au jour où l'hypothèque produit son effet pour le capital comme pour les intérêts ;

Attendu que, dans l'espèce, c'est-à-dire en cas d'adjudication sur saisie immobilière, ce jour est celui de l'adjudication elle-même;

— Qu'en effet, à partir de ce jour, la créance, même non échue, devient exigible, le droit du créancier hypothécaire est transporté de l'immeuble sur le prix, et le nouveau débiteur est substitué à l'ancien, pour les intérêts comme pour le capital, tout au moins dans la limite de ce prix ;

Attendu qu'aucun texte de loi n'autorise à porter le point d'arrêt des deux années et de l'année courante au jour de la transcription de la saisie; — Que sans doute, aux termes de l'art, 68b, Cod. proc, celle transcription a pour effet d'immobiliser les fruits de l'immeuble saisi et de paralyser le plus souvent le service des intérêts, mais que ces intérêts n'en continuent pas moins à courir à la charge du débiteur originaire ; — Que s'ils étaient conservés de plein droit, eu outre des deux années et de l'année courante antérieurement échues, il en résulterait une accumulation d'intérêts, impossible à calculer d'avance, de nature à modifier gravement la situation respective des créanciers inscrits, présentant, en un mot, les inconvénients auxquels l'art. 2151 a eu précisément pour but d'obvier d'une manière générale ;

Attendu, dès lors, que ce mode de procéder serait contraire à l'esprit comme au texte même de l'article précité;

Attendu que si, d'après les termes habituels des cahiers d'enchères rédigés à Paris, l'adjudicataire n'entre en jouissance et n'est obligé de payer les intérêts de son prix qu'à partir du terme qui suit l'adjudication, cette stipulation, fondée sur la nécessité de la pratique locale, ne saurait modifier les principes qui viennent d'être posés ; quelle n'empêche point que l'adjudicataire ne soit propriétaire définitif et débiteur du prix du jour même de l'adjudication ; — Qu'il faut donc maintenir à ce jour le point d'arrêt du calcul des intérêts colloques comme accessoires, puisque c'est à ce jour que se produit l'effet juridique qui, en libérant l'immeuble, nécessite la liquidation de la créance, en principal et accessoires ;

Attendu toutefois que, dans l'espèce, la contestation ne porte pas sur ce point spécial; — Que la modification du règlement provisoire n'étant point demandée de ce chef, il n'y a pas lieu de l'ordonner;

En ce qui concerne les lois et règlements spéciaux au Crédit foncier;

— Attendu qu'ils ne contiennent aucune dérogation au droit commun, en ce qui concerne les intérêts ou annuités qui peuvent être colloques comme accessoires du capital dû au Crédit foncier ; — Que si l'adjudicataire d'un immeuble affecté hypothécairement à ce créancier est astreint à lui verser immédiatement et à valoir sur le prix, toutes les annuités échues, ce versement n'est imposé par l'art. 38 du décret

du 28 février 1852 et l'art. 7 de la loi du 7 juin 1853, qu'à titre de provision et sous réserve expresse de l'action en répétition des autres créanciers; si la société a été indûment payée à leur préjudice ;

Attendu dès lorsque l'art. 2151, tel qu'il a été interprété plus haut, est et demeure la règle générale applicable au Créilit foncier comme à tout autre créancier hypothécaire ;

En ce qui concerne les décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870 ; — Attendu qu'ils ont suspendu pendant la durée de la guerre toutes prescriptions et péremptions en matière civile, toutes déchéances encourues par l'expiration de certains délais et spécialement toutes forclusions s'appliquant aux inscriptions hypothécaires ; mais qu'ils ne sauraient être invoqués pour autoriser des accumulations d'intérêts et leur coUocation comme accessoires du capital dans une proportion supérieure à celle qui est fixée par l'article 2151 ; — Q'en effet, en déterminant cette quotité, ledit article n'édicte aucune forclusion ou déchéance , et ne rentre point, par conséquent, dans les prévisions des décrets précités ;

Par ces motifs, déboute le Crédit foncier de son contredit ; maintient le règlement provisoire pour être converti purement et simplement en règlement définitif ; — Condamne le Crédit foncier en tous dépens.

Appel par le Crédit foncier.

ÂSRÊT.

Î'A Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — ■ Confirme, etc.

Note. — La solution contraire a été consacrée par un arrêt de la Cour d'Orléans du 7 déc. 1858 (J. du P. 59. 1159) et est enseignée par M. Taulier, Théor. Cad. cîv., t. 7, p. 3i8. Mais il existe deux autres systèmes plus accrédités : celui qu'adopte ici la Cour de Paris, et qui est défendu par MM. Aubry et Rau d'après Zacharige, t. 2, p. 259, n. 21, et Massé et Vergé sur Zacharise, t. 5, p. 233, note 4), et celui qui place le point de départ des deux années et de l'année courante d'intérêts au jour de la demande en collocation. Cette dernière interprétation est celle qui a réuni le plus de suffrages. V. Lyon, 17 juin 1865 (S.-V. 65.2.304); Tarrible, Répert. de Merlin, v° Inscript, hypolh., § 5, n. iA; Blondeau, Bev. de légisL, t. 2, p. 178; Duranton, t. 20, n. 150; Zacharise, édit. Massé et Vergé, loc. cit.; Mourlon, Répert. écrit, n. 1577; Ollivier et Mourlon, Sais, immob., n. 436; Pont, Priv. et hyp., t. 2, n. 1069. — ■ Consulter aussi Dalloz, Répert., v» Priv, et hyp., n. 2425 et s.

2i0 ( AHT. 4911. )

ALGER {i" CH.), 5 fév. 1877.

SÊQUESinE, MESURE POLITIQUE, ALGÉRIE, SAISIE IMMOBILIÈRE, COMPÉTENCE.

Les immeubles frappés de séquestre par Vautorilé {spécialement en Algérie)^ ne peuvent être valablement saisis entre les mains de l'Etat par un créancier du propriétaire de ces m- '^ meubles.

C'est à l'autorité administrative seule, à l'exclusion de Vauiorilé judiciaire, qu'il appartient de connaître des réclamations qu'un créancier du propriétaire d'immeubles séquestrés peut avoir à faire valoir sur ces immeubles,

(Nick C. l'Etat). — Arrêt. '"^

La Cour ;— Attendu que par arrêtés du gouverneur général de l'Al-Ji gérie, en date des H janvier et 26 mai 1872, les biens meubles et im-iV meubles du sieur Amed ben Bahi , ex-caïd des Midila, ont été frappés de sé-S' questre nominatif, — Que depuis l'apposition du séquestre le sieur Nick, id porteur d'un jugement de condamnation obtenu, le 7 juin 1871, contre Ahmed ben Bahi, a fait procéder à la saisie réelle des immeubles appartenant à son débiteur et placés sous séquestre ; — Que sans s'arrêter à l'opposition formée par le général commandant la province de Constantine, au nom et comme représentant de l'Etat, le tribunal de Sélif a ordonné qu'il serait passé outre et que les poursuites d'expropriation suivraient leur cours ; — Que sur l'appel interjeté au nom de l'Etat, un déclinatoire est proposé ;

Sur l'exception d'incompétence : — Attendu que le séquestre est une mesure essentiellement politique, dont les effets, réglés par une législation spéciale, ne peuvent être paralysés par les décisions de l'auto- <,'^\ rite judiciaire; — Que cette incompétence des tribunaux ordinaires " s'imposerait déjà comme une conséquence nécessaire du principe de la séparation des pouvoirs, mais qu'elle résulte, en outre et expressément, des lois de la matière; — Qu'il serait facile d'en trouver l'origine dans la législation relative aux séquestres prononcés pendant l'époque révolutionnaire; que, dans tous les cas, la compétence exclusive de l'autorité administrative est formellement instituée par tous les documents législatifs qui ont appliqué en Algérie la mesure du séquestre; — Qu'à cet égard, l'arrêté du 1" déc. 1840, l'ordonnance du 31 oct. 1845, la loi du 16 juin lynl et le sénalusconsulte du

( ART. 4912. ) 2il

22 avril 1863 ont édicté des règles précises; — Qu'aux termes de cette islation spéciale, l'autorité administrative seule est appelée à connaître des réclamations élevées par des tiers relativement aux biens séquestrés, quelle qu'en soit la nature ; — Qu'il n'y a, sous ce rapport, à distinguer ni entre les créanciers chirographaires et hypothécaires, ni entre les créanciers dont les droits sont antérieurs ou postérieurs au séquestre; — Que vainement les premiers juges ont essayé de placer les droits du saisissant sous la sauvegarde du droit commun ; — Qu'ils ne se sont point aperçus qu'ils frappaient ainsi d'inefficacité ou d'impuissance une législation spéciale dont le but a été de faire fléchir les règles ordinaires devant un intérêt supérieur ; — Qu'ils ont perdu de vue surtout le grand principe de la séparation des pouvoirs, et que, par respect pour le droit commun, ils ont méconnu des règles constitutionnelles et apporté un véritable trouble aux actes de l'autorité administrative ;

Par ces motifs, donne défaut, et faisant droit à l'appel interjeté par l'Etat, infirme le jugement déféré; — Déclare nulles et non avenues les poursuites en expropriation dirigées par Nick contre le domaine de l'Etat sur les biens frappés de séquestre ; — Dit que l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître des réclamations que Nick peut avoir à faire valoir sur les biens séquestrés ; renvoie ce dernier à se pourvoir, ainsi qu'il avisera, devant l'autorité compétente.

ALGER (3'' CH.j, 1" mars 1877.

SAISIE IMMOBILIÈRE, ADJODICATAIRE, RENTE VIAGÈRE, REMBOURSEMENT DU CAPITAL, ORDRE.

Quand un immeuble affecté à la garantie d'une rente viagère a été saisi, le cahier des charges peut, malgré l'art. 1978, Cod. civ., obliger l'adjudicataire au rem,boursement du capital. L'adjudicataire ne peut s'affranchir de celte obligation en offrant de servir les arrérages de la rente viagère.

C'est seulement par voie d'ordre que le crédi-renlier peut faire valoir ses droits contre l'adjudicataire.

(Danglade C. Combes), — Arrêt.

La Cour; —Considérant que, suivant contrat du 22 mai 1866,

reçu M" Lebailly, notaire à Alger, la veuve Danglade a vendu à la société Dicon une maison sise à Alger, moyennant une rente annuell et viagère de 1,000 francs qui fut garantie par l'inscription du privilège de la venderesse ; que le 28 novembre 1866, par autre acte reçu Lebailly, la société Dicon a revendu cet immeuble à la dame Gras, sous la même condition du payement de la rente viagère de i ,000 francs à la veuve Danglade; que la dame Gras ne payant pas les arrérages, la crédi-rentière fit saisir l'immeuble et établir le cahier des charges; — Que l'article 10 de ce cahier des charges stipule que l'adjudicataire payera sou prix d'après l'ordre à établir entre les ayants droit, et qu'il pourra être obligé de consigner ce prix un an après l'adjudication, si les ayants droit ne sont pas alors en situation de toucher ; — Que l'article 20 du même cahier des charges stipule que l'acquéreur remboursera à la veuve Danglade un capital de 9,000 francs et les arrérages qui lui seront dus à l'époque de ce remboursement; que moyennant ce, la rente viagère de 1,000 francs demeurera éteinte, et que la mise à prix est, en outre, fixée à 1,000 francs, indépendamment de l'obligation de remboursement des 9,000 francs ;

Considérant que le cahier des charges ne fut l'objet d'aucune opposition; que sur l'adjudication il intervint une surenchère, et que suivant jugement du 26 avril 1876, l'immeuble fut adjugé au sieur Combes pour un prix de 1,650 francs, outre les charges;

Considérant que, le 29 juillet 1876, la veuve Danglade fît sommation au sieur Combes d'avoir à lui payer directement le capital de 9,000 francs et les arrérages échus ; que Combes fit opposition à cette sommation, par le motif qu'il ne devrait payer la veuve Danglade que dans l'ordre ; que celui-ci commença alors contre Combes une procédure de folle enchère à laquelle celle-ci fit opposition; que dans ses conclusions, signifiées eu première instance le 3 octobre 1876, Combes prétendit en outre qu'il ne pouvait être tenu du payement du capital de 9,000 francs, mais seulement du service des arrérages de la rente viagère; qu'il s'agit actuellement de statuer sur les deux exceptions invoquées par Combes ;

Sur la dette de Combes envers la veuve Danglade : — Considérant que si, aux termes de l'art. 1978, Cod. civ., la veuve Danglade ne pouvait, à la suite du non-paiement des arrérages, exiger le remboursement du capital, rien ne s'opposait à ce que ce remboursement lui fût valablement consenti par une convention nouvelle intervenant entre elle et le débiteur de la rente; que cette convention pouvait intervenir au cours de la saisie pratiquée sur ce débiteur, puisqu'à la différence de la faillite, la déconfiture ne frappe pas le débiteur d'incapacité contractuelle ; que seulement la saisie frappe l'immeuble d'indisponibilité au profit des créanciers du saisi, et qu'aucune convention ne peut intervenir à leur préjudice ; que le créancier saisissant agii

)mme mandataire légal et provisoire des autres créanciers et du saisi, ai, avertis des stipulations du cahier des charges, sont à même de s faire critiquer et réformer par justice (art. 691, 692, 694, 69S . pr. ) ;

Considérant que faute par eux de s'être pourvus en temps utile» s stipulations du cahier des charges deviennent définitives et s'im- 3sent à tous, tant ea la forme qu'au fond, ainsi qu'il résulte de art. 728, Cod. proc. ;

Considérant que, l'article 10 du cahier des charges stipule, au conaire, que la distribution du prix aura lieu par voie d'ordre ; que le rix comprend tout ce qui doit être payé en argent par l'acquéreur, lit au vendeur, soit à ses ayants cause; que le capital destiné à la îuve Danglade, créancière de la partie saisie, fait donc partie du prix ; a'il n'existe, en effet, entre l'acquéreur et la veuve Danglade d'autre aligation que celles qui résultent de l'adjudication ; que le rédacteur Il cahier des charges a si bien compris que la somme de 9,000 francs isait partie du prix, que c'est à l'article de l'établissement de la mise

prix qu'il a imposé à l'acquéreur l'obligation de payer cette 3m me ;

Sur les dépens : — Considérant qu'il résulte de ce qui précède que est à tort que la veuve Danglade, au lieu de se pourvoir par voie ordre, a réclamé le paiement direct et immédiat de la somme de

000 francs et commencé une poursuite de folle enchère, alors préaturée; — Mais qu'à partir du jour où Combes a prétendu n'être îs débiteur de la somme de 9,000 francs, l'instance actuelle est desnue nécessaire pour faire constater la réalité de cette dette de sa part; lie Combes, débiteur par le fait de l'adjudication, n'a pas fait d'offres itisfactoires, et qu'il a, au contraire, contesté le principe de sa 3Ue;

Par ces motifs, confirme le jugement dont est appel en ce qu'il a inulé les poursuites de folle enchère de la veuve Danglade ; — Conrme en ce qu'il a déclaré que la veuve Danglade n'était pas créanère de Combes d'une somme de 9,000 francs et de ses accessoires ; — mondant, dit que par le fait de son adjudication et à peine de folle ichère, Combes est tenu de mettre à la disposition de la veuve Danade ou de tous autres ayants droit : 1° un capital de 9,000 francs en shors de celui de 1,650 francs sur lequel un ordre a déjà été ouvert ; ' 1,500 francs pour arrérages de rente viagère échus au 1" janvier B77; 3° 13 fr. 40 c. pour remboursement de prime d'assurance; — it que la veuve Danglade fera valoir ses droits sur ces sommes par oie d'ordre; qu'elle pourra en exiger la consignation, conformément

1 cahier des charges, le 26 avril prochain, à peine de folle enchère ; - Réserve à la dame Danglade les droits qu'elle pourrait avoir ultéeurement contre Combes, pour arrérages non encore actuellement

2i4 ( ART. 4913. )

échus de la rente viagère; — Ordonne la restitution de l'amende . - Condamne la veuve Danglade à tous les dépens faits jusqu'au 3 o tobre 1876 ; — Condamne Combes à tous les dépens postérieurs, compris ceux d'appel distraits à M. Genella, aux offres de droit.

TRIB. CIV. D'AVIGNON, 18 avril 1877.

ENREGISTREMENT, COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE, VENTE D'IMMEUBLE, USt FRUIT, PROPRIÉTÉ, RÉVERSIBILITÉ^ DROIT DE CESSION MOBILIÈRE.

L'acte contenant vente d'un immeuble à des membres d'un communauté religieuse, avec stipulation que les acquéreun n'auront sur cet immeuble qu'un droit de jouissance qui s'é teindra pour chacun d'eux, soit à son décès, soit à sa sortie à l'ordre religieux dont il fait partie^ et que la toute propriét reposera sur la tête des membres survivants ou restant dan l'ordre, donne ouverture, indépendamment du droit de vent perçu lors de l'enregistrement de l'acte, au droit proportionne de cession mobilière à chaque décès ou sortie de l'ordre (L. 2 frira, an YII, art. 4 et 69, § 5, n. 1). ''^i

(Religieux deSénanque C. Enregistr.). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que, suivant acte reçu M" Boyer, no taire à Gordes, le 14 novembre 1861, la veuve et les héritiers Jur ont, au prix de 120,000 francs, vendu aux sieurs Barnoin, Léonard Germond, Blanchard, Lurac et Voulet, religieux de Sénanqne, 1 domaine de la Bastide vieille et ses dépendances, situés sur le territoir de la commune de Lagnes. Lesdits religieux, tous domiciliés au rao nastère de Sénanque, commune de Gordes, acquièrent conjointemen et solidairement, « avec stipulation que les fonds desiinés à la pré « sente acquisition proviennent d'une masse tontinière formée dan « ce but, masse à laquelle les acquéreurs n'ont pas d'autres droits qu^ « ceux déterminés par le fait de la présente acquisition et le paiemen « de son prix. Les acquéreurs n'auront sur l'immeuble présentenien « acquis qu'un droit de jouissance commune, consistant en usufruit ' « qui s'éteindra au décès de chacun d'eux et qui s'éteindra aussi an « moment oii chacun d'eux déserterait l'ordre des religieux de Notre-- « Dame de Sénanque; de sorte que la toute propriété, comme condi-' « tion du présent contrat d'acquisition, résidera sur la tête du sur-

(art. 4913. ) i\5

vivant, qui sera et aura toujours été seul propriétaire, de telle sorte qu'à chaque décès ou à chaque désertion de l'ordre, l'usufruit s'éteignant, le préJécédé, ou celui qui se retirerait de l'ordre ne transmettra rien, puisqu'il n'aura eu qu'une chose qui cessera d'exister avec lui au moment de sa retraite dudit ordre. » Attendu qu'il est certaia que cet acte enregistré et frappé du droit rdinaire de vente a été suivi, en J874, de la retraite de l'ordre de un des acquéreurs, Jean-Pierre Lurac, dont la part, en vertu de la lause de l'acte, a dû accroître à ses co-acquéreurs ; que par cette refaite volontaire, ledit Lurac perdant la jouissauce en commun et le roit éventuel à la propriété de l'immeuble, l'administration des donaines a considéré cet événement comme constituant une mutation ntre-vifs à titre onéreux, et, faute de déclaration dans le délai de rois mois, a nolilié, le 5 février 1873, une contrainte pour avoir paienent du droit ordinaire et d'un droit en sus, laquelle ayant été, le !2 du même mois de février, frappée d'opposition par Barnoin et onsorls^ prétendant ne rien devoir, le tribunal a été saisi et appelé à italuer sur ces prétentions respectives ;

Attendu tout d'abord que la validité de l'acte du 14 novembre 1861 l'est pas mise en question; que toutes les clauses qu'il contient, même ;elles d'extinction et de réversibilité, sont la conséquence de l'art. 1131, ^od. civ. ; qu'on ne saurait, sous aucun prétexte, les inQrmer ou les invali(-ler,qu'à tout événement elles doivent sortir à ell'et entre les parties ; qu'en l'élat il s'agit seulement de savoir si la fiscalité a épuisé son droit par ses perceptions au moment de la vente; ou si elle peut, k chaque extinction, manifester de nouvelles prétentions;

Attendu que la loi du 22 frimaire au vu pose deux principes qu'il faut tout d'abord rappeler : D'après son art. 4, « le droit proportionnel est établi pour les obligations, condumnations, collocations ou liquidations de sommes ou valeurs et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance, de biens, meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès. » L'art. 11 ajoute : « Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extra-judiciaire, il y a jplusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce un droit proportionnel »;

' Attendu quen examinant l'acte de 1861 à la lueur de ces principes, on est amené à constater qu'il contient, des vendeurs aux acheteurs, une aliénation pure et simple qui a été immédiatement frappée du du droit afférant à ces sortes d'actes; alors qu'envisagé au point de vue des religieux, il renferme des stipulations d'une autre nature étrangères aux vendeurs et partant indépendantes du contrat principal; qu'il résulte de ces clauses spéciales : 1" que la propriété de la Bastide réside collectivement sur la tète des six acheteurs; 2" qu'ils mettent

246 ^ ART. /i913. )

ea commun la jouissance et les produits de l'immeuble; 3« qu'enfin, la propriété appartiendra au dernier survivant, mais à la condition qu'il n'aura pas cessé de faire partie de la famille religieuse de Notre- Dame de Séuanque; l'abandon de la vie monastique, comme le prédécès, devant faire évanouir les droits individuels des différents acheteurs ;

Attendu que c'est en s'abritant derrière ces conventions que les défendeurs entendent se soustraire aux réclamations de la Régie; qu'ils prétendent, en effet, que l'acte du 14 novembre 1861 règle définitivement leur situation respective ; qu'à chaque décès ou retrait de l'ordre rien n'étant transmis aux survivants, il ne se produit aucune mutation, que l'extinction de l'usufruit ne donne lieu a aucun droit proportionnel ; que, au besoin, la convention dont s'agit participerait de la nature des tontines, dans lesquelles, tout le monde est d'accord sur ce point, l'extinction des droits individuels ne donne ouverture à aucun impôt; qu'il y a lieu d'examiner le mérite de ces différentes allégations ;

Attendu que cette question, l'une des plus épineuses de notre droit fiscal moderne, est aussi ancienne que la loi qui nous régit ; soumise à la Cour suprême dès l'an ix, elle fut d'abord, malgré les conclusions du procureur général Merlin, tranchée contre la régie. D'après cette première donnée, c'est à l'acie et à ses clauses que l'on s'en référait pour décider s'il contenait le germe d'un seul ou de plusieurs droits de mutation. De la sorte tout se réduisait à une simple interprétation de convention; — Qu'une pareille idée, si peu en harmonie avec les prescriptions de la loi de frimaire, ne pouvait longtemps résister aux entiques dont elle était l'objet; aussi lut- elle promptement abandonnée et remplacée dés l'an xin par une autre doctrine qui, allant au fond des choses, scrutait toutes les clauses d'un acte pour saisir la pensée intime des contractants et établir l'impôt en tenant compte du but poursuivi. C'est en partant de ces données et en les appliquant successivement à chaque catégorie d'affaires, qu'on est parvenu à fonder une jurisprudence qui s'affirme de plus en plus dans Tarrèt des chambres réunies de la Cour de cassation du 23 décembre 1862;

Attendu que pour éclairer le débat actuel, il suffira de rappeler les principales décisions : 1" Entre époux, lorsqu'il s'agit de biens de, communauté vendus par eux à charge de rente viagère réversible de, l'un à l'autre, le décès de l'un des époux n'entraîne aucun droit. Les, conditions dans lesquelles ses actes se produisent laissant peu de place à la fraude, on conçoit que cette solution n'ait rencontré aucune critique. Si l'opération contient à la fois des biens communs et des biens propres et que la réserve d'usufruit ou de rente viagère porte sur le tout, la clause de réversibilité se réalisant au profit de celui qui n'est pas propriétaire, est considérée comme donnant naissance à

ane libéralité qui motive une mutation tarifée au taux des donations entre époux.

2° S'agit-il de communistes ou indivisionnaires, un acte de même nature est considéré comme une vente ou une donation, suivant la forme qu'il affecte, et tarifé en conséquence.

y'Én présence d'une société la solution n'est pas sensiblement modifiée. Toute clause qui tend à écarter les décédés, soit en attribuant l'actif social en entier au dernier survivant, soit en tenant compte de leur part aux héritiers des prédécédés, est assimilée à une vente et frappée d'un droit proportionnel immobilier. Il y a toutefois lieu de remarquer que lorsque la société a une personnalité distincte et constitue un être moral, elle absorbe, pendant sa durée, les droits individuels, qui sont transformés en valeurs mobilières et imposés comme telles. C'est à partir delà dissolution seulement que, chaque associé redevenant copropriétaire, on recherche, au point de vue des tarifs, la nature mobilière ou immobilière de l'objet cédé. Appliquée sans difficulté aux sociétés commerciales , cette doctrine est l'objet de nombreuses controverses lorsqu'on veut l'étendre aux sociétés civiles ordinaires ; qu'il est facile de reconnaître après cela que la loi fiscale ne peut s'arrêter aux apparences ; il faut qu'elle aille au fond des choses; que le législateur ne prohibe pas d'une manière absolue les donations déguisées, on le conçoit sans peine ; mais on ne saurait admettre, comme le dit l'arrêt de la Cour suprême du 11 mars 1863, que ceux qui exécutent loyalement la loi soient, au point de vue de l'impôt, moins bien traités que ceux qui s'elîorcent de l'éluder;

Attendu qu'on invoque sans plus de fondement les règles qui régissent les tontines; qu'il y a entre les tontines et l'acte de 1861, des diflérences telles qu'aucune assimilation ne semble possible; que sans s'étendre sur ce point, longuement discuté dans les mémoires signifiés, il suffira de remarquer que dans les tontines les apports toujours mobiliers deviennent la propriété de l'être moral ; tandis que dans l'espèce il s'agit d'un immeuble dont la propriété continue à résider sur la tête des acquéreurs. Ou conçoit dès lors que ce qui convient à une situation ne puisse s'appliquer à l'autre, et que dans les tontines les extinctions n'entraînent aucun droit, tandis qu'on procéderait autrement à rencontre de l'acte de 1861 ; que sans trop se préoccuper des affinités nombreuses qui existent entre cette convention et l'usufruit ou tel ou tel autre contrat nommé ou innommé, il est difficile de ne pas reconnaître qu'on se trouve en présence d'une espèce d'association dans laquelle les intéressés mettent précisément en commun hjouissancsde l'immeuble et ses produits, en attendant que par l'accomplissement de la condition suspensive insérée dans l'acte, la propriété soit définitivement consolidée sur la tête de l'un des acquéreurs ; qu'ici, sans doute, l'esprit de lucre fait défaut; mais il est évident que cette con-

dition n'existe pas davantage dans les sociétés littéraires et scientifiques; qu'au surplus, on serait encore moins à l'aise si l'on voulait invoquer les règles qui gouvernent l'indivision, en présence d'une convention qui, toulen établissant un provisoire indéfini, aboutit, en fin de cause, à la suppression du partage même; qu'à tout événement il est manifeste que cette clause est parfaitement distincte et entièrement indépendante du contrat; qu'elle pourrait disparaître de la vente sans que celle-ci reçût la moindre atteinte ;

Attendu que ces principes une fois admis, il ne reste plus qu'à reohercher l'impôt auquel il convient de soumettre la convention dont il s'agit, en tenant compte tout à la fois de la nature de l'acte et du but poursuivi; que tout d'abord les défendeurs n'ont pas eu la pensée de se faire une donation réciproque, mais bien d'assurer pour le plus longtemps possible au monastère de Sénanque la paisible possession du domaine de la Bastide vieille; que dès lors il n'y a pas lieu d'appliquer le tarif des donations ; qu'on ne saurait non plus y voir une mutation immobilière par décès, celui qui décède ou sort de l'ordre n'ayant plus, à ce moment et par la force de l'acte, aucun droit sur la propriété, ne peut rien transmettre; qu'en examinant la convention sous son véritable jour, on reconnaîtra, sans peine, que les acheteurs ont mis en commun, pour en jouir indivisément et indéfiniment, la jouissance et les revenus du domaine de la Bastide, ce qui légitime l'application des art. 4 et 69, § 5, n" 1 , de la loi du 22 frimaire an vu, et la perception du droit mobilier; que cette interprétation, fondée sur la loi fiscale, cadre aussi parfaitement avec le titre des défendeurs ; d'une part, au point de vue de la propriété, il n'y a qu'une seule mutation soumise à des chances aléatoires, et d'autre part le dernier survivant tient son droit de l'acte constitutif et non des prémourants. Ce que fait acquérir le décès ou la sortie de l'ordre, c'est un surcroît de jouissance; les produits, au lieu de se partager entre six, se répartiront entre cinq, quatre, ainsi de suite ; à chaque mort ou retrait de l'ordre, il y a profit pour les survivants, mais en même temps paiement d'un impôt mobilier sur la part délaissée par le prédécédé;

Attendu que cette doctrine est conforme au texte et à l'esprit de la loi civile, qu'il suffit de se reporter aux art. 1841, 1831 et 1867 Cod. civ. pour se convaincre que lorsqu'une association a pour objet la jouissance d'un ou plusieurs immeubles,il ne s'opère aucun déplacement de propriété ; celui qui n'apporte que les produits conserve la propriété de l'immeuble; et la perte de ce dernier, bien qu'elle entraîne la dissolution de la société, reste à la charge exclusive du propriétaire; qu'il ressort clairement de l'acte de 1861 que les religieux de Sénanque ont formé une espèce d'association pour jouir penden^e condiiione de l'immeuble et de ses fruits; qu'il est donc naturel que les survivants paient, à chaque décès, un impôt à raison de la valeur

mobilière dont ils profitent immédiatement. Cette solution, fondée en droit, n'est pas moins équitable en fait, alors qu'on se trouve en présence d'un établissement religieux qui, dépour\ni d'existence légale, n'acqu'tte pas la t^xe de mainmorte. On ne saurait, en effet, encourager ceix qui, pnr d'^s moyen* pins on moins ingénieux, s'efforcent de pe soustraire aux exigences dès loi« fis^alps ;

Atten'lu qne la loi du 29 juin 1872, qui établit un impôt de .S 0/0 sur certiins revenus mobiliers, ne saurait être mêlée au débat actuel; qu'en laissant de cAté les nombrpuses controverses auxquelles elle a donné lieu, il est cependant reconnu qu'e'le ne s'applique qu'aux vérit^ibles entreprises industrielles, Gnancifres ou civiles qui sont organisées en la forme commerciale, avec actions, parts d'intérêts ou commandites; toutes combinaisons qui sont non-seulement étrangères à, l'acte du 14 novembre 1861, mais même antipathiques à son texte comme à son eisprit, qui ne comportent ni cession de droit ni substitution de personne; que les parties l'ont si bien compris, que nul n'a 5on?A à se prévaloir de cette loi ni requis son application à la cause actuelle:

Attendu que la loi fiscale et spécialement l'art. 11 de la loi du 22 frimaii'e an vu, saisit avant tout les actes et les conventions sans irop se préoccuper des discussion» qui peuvnt exister sur leurn?ture ît leur portée au point de vue iuridique; qu'elle n'a pas non plus à déterminer le point précis où commence et finit l'être moral en matière le socif^ié. En présence de stipulations distinctes et indépendantes i*éunis«ant les éléments généraux dfs associations, n'est-il pas n t'irel i chaque mutation dans le personnel d'appliquer un impôt mobilier jui cadre parfaitement avec l'ensemble des dispositions de l'acte? — Q'ie jette interprétation est même avantageuse lUX redevables : d'une part, îlle substitue à un impôt lourd une perception mobilière plus mol<^rép, et supprime, d'autre part, les doubles droits, ces dernières muations n'étant pas as'uietiies à une d'''claration dans un d^^lai déterniné; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer à l'espèce l'art. 69, §5, ii°1, le la loi précitée, qui tarife à 2 0/0 les « ventes, <'essions, traités, marchés portant sur des fruits, récoltes et objets mobiliers de toute naure » ;

Attendu que de tout ce qui précède il résulte que la liquidation par 'administration de l'enregistrement n'est pas régulière; que, c'est à aison de 2 0/0, outre les décimes, que la contrainte devait procéder ; [u'il y a lieu de la renfermer dans ces limites ; que, nonobstant cette ixagéralion, elle n'a pas moins bien procédé, les opposants étant effecti- /ement débiteurs et ayant toujours prétendu ne rien devoir; qu'à eut événement il y a lieu de laisser les frais à leur charge.

Par ces motifs, rejette l'opposition formée par les sieurs Barnoin, uéonard, Germond, Blanchard et Voulet à la contrainte du 5 fé- T. xviii. — 3® s. 18

trier 1875; dit néanmoins que le mode de liquidation sera changé et le calcul établi sur valeur mobilière à raison de 20,000 fr:; ce qui, décimes compris, réduit l'impôt à 480 fr. au lieu de 2,640 fr. originairement réclamés ; valide en conséquence la contrainte ainsi rectifiée; ordonne la continuation des poursuites dans les mêmes conditions; condamne les susdits opposants solidairement aux dépens liquidés pour l'administration poursuivante à la somme de 49 fr. 50 c, non compris les frais occasionnés par le présent jugement.

Note. — L'importance de celte décision n'a pns besoin d'être signalée; mais elle esl d'autant plus digoe d'attirer l'attention, que la question très-délicate qu'elle résout y est discutée avec un soin et une science qu'on ne rencontre pas toujours au même degré dans les jugements des tribunaux de première instance. Nous sommes, du reste, pour notre compte, très-disposé à adhérer à la doctrine qu'elle consacre.

PARIS (2" CH.), 25 avril 1877.

RÉFÉRÉ^ JUGEMENT FRAPPÉ d' APPEL, DEMANDE A FIN DE CONTINUATION DE POURSUITES, INCOMPÉTENCE.

Le jvge des référés est incompétent pour apprécier la validité et la régularité d'un appel interjeté d'un jugemerit de première instance, — Par suite, il ne pexU ordonner la continuation de poursuites exercées en vertu d'un jugement, lorsque la partie condamnée Va frappé d'appel, bien que le poursuivant prétende que cet appel est tardif comme n'ayant pas été formé dans les délais légaux.

(Fresnel C. Philippe).

Le sieur Philippe a été condamné, par jugement du tribunal de commerce de Périgueux, du 11 décembre 1874, à payer au sieur Fresnel une somme de 2,584 francs. — Ce jugement a été frappé d'appel le 25 octobre 1875. Malgré cet appel, le sieur Fresnel a fait des poursuites d'exécution, parce motif, que, la signification ayant eu lieu le 18 janv. 1875, l'appeli était tardif. De son côté, le sieur Philippe souteuail que la

( àRt. 4914. ) 2ôl

sigDification du jugement ne lui avait été faite que le 23 octobre 1875.

C'est dans ces conditions que le sieur Fresnel introduisit un référé, demandant à être autorisé à continuer des poursuites.

Le 31 mars 1877, ordonnance du président du tribunal civil de la Seine ainsi conçue :

Attendu que Philippe ne comparaît pas, ni personne pour lui, donnons défaut contre Philippe; — Attendu qu'il y a titre exécutoire auquel provision est due; qu'il n'est pas justifié d'un appel régulièrement formé dans le délai légal ; — Que la signification du jugement est du 18 janvier 1875, et que l'appel dont est excipé ne serait que du 27 octobre, môme année ;

Ordonnons la continuation des poursuites et la vente dans les lieux des objets saisis, ce qui sera exécuté par provision, nonobstant opposition ou appel.

Appel par Philippe.

ARRÊT

La Cour ; — Considérant qu'il est établi que le jugement du tribunal de commerce dePérigueux, en date du 11 décembre 1874, au profit de Fresnel contre Philippe, a été frai)pé d'appel par ce dernier ; — Que Fresnel prétend, il est vrai, que l'appel est tardif comme ayaat été signifié en dehors des délais de la loi;

Miiis qu'il n'upparti^nt pas au juge des référés de statuer sur la validité ou la régularité d un app^-l; que c'est à la Cour seule, saisie dudit appel, qu'appartient le pouvoir de le déclarer non recevable ou mal fondé ;

Par ces motifs, infirme ; et statuant à nouveau, dit que le juge des référés était incompétent; ordonne la discontinuation des poursuites, etc.

252 ( ART. 491 fu )

DOCTRINE

ASSIGNATION A BREF DfiLAT (1).

Art. VIII. — De la spécialité de l'ordonnance abréviative et de sa signification.

L'ordonnance qui permet d'assigner à bref délai est personnelle. — Elle ne profite qu'à celui qui Ta obtenue. — Toutefois un jugement du tribunal d'Agen a déciilé que, l'aclion en garantie étant un accessoire naturel de la demande principale, le garanti assigné à brei délai par le demandeur principal peut à son tour appeler son garant en cause dans le Uiême délai, sans avoir besoin d'une ordonnance d'autorisition : ïrib.Agen, 8 juillet 18S4; J. Av.. 1835, 463. Celte solution est, avec juste raison, critiquée par Chauveau, SuppL, q. 378. — Si le garanti veut assigner son garant à bref délai, il doit obtenir une ordonnance à cet etlet.

L'ordonnance e^t spéciale. — Obtenue au début et pour l'introduction de l'instance, elle ne peut, comme nous l'avons vu, êire utilisée pour réassigner à bref délai sur le jugement de défaut profit-joint ; — elle a par 1 assignation primitive produit tout son eflet.

Il a été décidé qu'une autorisation d'assigner à bref délai s'étend à un second exploit d'assignation qui n'a pour objet que de rectifier le chidre réclamé dans le premier exploit: Cass. '17nov. 1875; ,I.P, 1876. 44. Dans l'espèce, cela ne pouvait faire difficulté. — Autorisé à assigner à bref délai pour une somme de 19,633, le demandeur avait tout d'abord assigné son débiteur en paiement de cette somme; plus tard il avait assigné à nouveau, mais en léduisant sa demande à une somme de 15,895 fr.

Il arrive quelquefois qu'une partie qui a obtenu l'autorisation d'as-

(]) V. gwprà, p. 2i0. — Les intéressantes notions que nous recaeillons ici sont extraites d'upe nonvelle édition, en cours d'impression, de l'ouvrage de M. de Beileyme sur les Ordonnances sur requête et sur référé, édition refondue par M. le conseitler Lancelin, et dont les éditeurs veulent bien nous communiquer les feuilles au fur et à mesure du tirage. Nos lecteurs jugeront par ces extraits da mérite de cette pablication, que nous ne saurions trop leur recommander.

( MIT. ^916. ) iit

aigner à bref délai sur uiw demande déterminée, — par exemple une dggaandp en paiement de loyers, — conclut par son exploit, non-sea- ICMieni sur ceite deniande, — tuai'* qu'il y ajo te un i hel' lenil ni à a résiliaiion du b;iil ; il est évident que le tribun.l ii e«it n gulièrement saisi que île la d^-m nde qui a fa l l'ohjet de l'or Jcn ance.

On voit piir la l'i.itérôt que peut avoir le d fi n leur à conn:iîire ce qui a été demandé par la requête et accordé par I ordcinnante.

Un arrêi de la (Jour de Houen en date du .>b ju n 837 a d-^cidé qu'un ex, loit d'à ourneii.ent n'est pas nul pour simple omission en tête de l'exploit, de rordonnjnce du p.ésident qui a permis d assigner à bref délai :

«Attendu que, à 'a différence de l'art. 73, C. proc, qui exige, à peine de nullité, qu'il soii donné, avec l'assignation, copie du procès-verbal de non-coniili.tion ou de la mentiun de non-comparution, l'art. 72 du Diême Code n'exige pas qu'en cas d abréviation des délais pour comparai re, il soit donné, avec l'assignation, copie de l'ordonnance du président, et ne proni née pas, en cas d'omis>ion, la nullité de l'ajournement ; — Q(ie celte omission, improuvée par l'usage, ne constituerait pas d'ailleurs l'absence d'une formaliié substantielle ; — Que, d'après l'art. 1Ô30 <iu même Code, l'assignation ne peut donc pas être déclarée nulle. » J. P. 1838. lOiU.

« Copie di I ordonnance est donnée en tête de l'exploit, dit Bioche, y" Ajourne m fut, n''65, mais non à peine de nullité, s'il est suffisamment indiqué qu'une ordonnance a été oLleniie. » — Contra, Cliauveau, Suppi., q. MS quinq ; lioitard, t. 1, p, 314 ; Rodiére, t. 1", 31.J.

Ainsi qu'on le voit, la requête reste en dehors de la question ; et pourtant voici la situation. L'art 61, C. pr c , exige que l'ajournenement contienne l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens, et «e à peine de nullité. Lorsqu'il s'agit d'assigner à bref délai, la requête tendant à l'ai torisation doit contenir l'ohjet de la demande et l'exp-isé des moyens. L'assignation donnée au défendeur en venu de l'ordonnance du piésident, est le plus souvent ainsi conçue : Pour procéder sur ei aux fin- de la requête ; en conséquence, s'entendre condamner, elc » ; le deman leur se réfère donc pour les moyens à la requête qui les renferme ; — mais cela ne suffit pas : il doit d nuer copie de la requête qui et le compl nient ii<^cessaire de 1 exploit ; autrenient il s'expose a se placer sous le coup de l'art. 61, ~ qui exige, à peine de nu'lité, que l'exploit contien e renonciation des moyens de 1.1 deman. le. — Si l'ass gnation, au lieu de s'en tenir à la lormule « p^iur procéder sur et aux fins de la requête », contient les moyens de la demande, l'ubsence de signification de la requête en tète de l'exploit ne saurait être un cas de nullité.

A l'égard de l'ordonnance, nul texte n'en ordonne ni la signification, ni mêmfe la mention par l'exploit de la demande ; — l'inâcaoro-

iôA ( J^RT. 4915. )

plissement de l'une ou l'autre de ces formalités ne saurait frapper l'cx ploit de nullité; les nullités sont de droit, 1030, G. proc.

Lorsque le législateur entend que telle signification, telle mention soit faite à peine de nullité, il le dit expressément. C'est ainsi que l'art. 559, G. proc, porte que tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un litre, contiendra renonciation de ce titre ; que, si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, il en sera donné copie en têle de l'exploit ; le tout à peine de nullité. Comp. art. 65,585, G37, C. proc.

Quoi qu'il en soit, nous ne saurions trop recommander, dans l'intérêt d'une prompte et bonne justice, de se conformer à l'usage constant, qui est de signifier copie et de la requête et de l'ordonnance qui autorise à assigner à bref délai , — et cette copie doit être passée en taxe.

Art. IX. — -De la commission d'huissier.

Le président doit-il commettre un huissier pour signifier l'assignation à bref délai ?

« Les art. 72 et 1037 n'exigent pas que l'assignation soit donnée par huissier commis, mais cela résulte par argument de l'art. 808, G. proc. ; la commission d'huissier, en ce cas, est consacrée par l'usage, et l'expérience apprend que cette comoiission devrait être plutôt exigée dans d'autres cas que supprimée pour l'assignation à bref délai. — Si le défendeur n'e.^t pas domicilié à Paris, l'ordonnance doit commettre l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur et ajouter les délais de distance. — Celte disposition s'applique à presque toutes les ordonnances portant commission d'huissier. » — Ainsi parle M. De Belleyme.

Pour bien comprendre toute la pensée de M. De Belleyme, il fait rapprocher de ce passage ce qu'il dit sur l'art. 808 auquel il renvoie, et qui s'applique à un cas spécial de la procédure de référé; — si l'affaire est tellement urgente, qu'on ne puisse attendre le jour fixé pour l'audience ordinaire des référés, le président peut autoriser sur requête à assigner, soit en son hôtel, soit au palais, à heure indiquée, — et même un jour férié ; il commet alors un huissier pour signifier l'exploit que l'art. 76 du tarif appelle « assignation extraordinaire en référé ». — L'ordonnance, dit De Belleyme, doit commettre un huissier audiencier pour donner l'assignation, parce que l'art. 808 porte: « Dans ce cas, le juge commettra un huissier» ; plus loin il ajoute : « L'assignation donnée sans permission du président et par un huissier non commis n'est pas nulle, parce que la loi ne le déclare pas » ; d'où il faut conclure à plus forte raison que si, pour l'e.xécution de l'art. 72, De Belleyme enseigne qu'où doit commettre un huissier, il n'entend pohit donner à celte formalité, qui d'ailleurs n'est point vi-

ée par la loi, uu caractère rigoureusement obligatoire, ni surtout faire lie son absence un cas de nullité.

-M. Berlin (0. s. req., n"' 885, 8$6, 887) soutient que le président doit commettre uu huissier, et cela sous peine de nuilité, la disposition qui prescrit la commission d'huissier au cas d'assignation à bref délai éitint, suivant cet aut ur, substanlielle ; — mais coniaie il n'existe point de semblable disposition au titre des njourn^menis, il va. comme M. De Belleyme, la chercher au titre des Référés dans l'art. 808. « Il est vrai, dit M. Beitin, que cette commission exigée par l'art. SOS n est pas reproduite par le texte de l'art. 72. lorsqu'il s'agit d'assigner en nialière ordinaire, mais il n'existe aucun motif qui pourrai!, cxplJLjuer pourquoi on devr.iit procéJer dilleremaient dans un cas que dans l'autre ; d'ailleurs, l'art. 808 est conçu en termes généraux qui rendent cet article applicable tout aussi bien en matière ordinaire qu'en celle de réiéré. »

A l'appui de son opinion, M. Berlin cite deux arrêts qui décident que, dans le cas prévu par l'art. 808, C. proc, l'assignation à bref délai doit, à peine de nullité, être signifiée par uu huissier commis : Bourges, 7 avril 183iiJ ; J. P. 1832.90-2; Dali., v° Riferé, n" 19; Montpellier, 27janv. 1843; J. Av., 1843.361.

Nous adoptons la doctrine de ces arrêts, bien que l'art. 808 ne prescrive pas la commission d'huissier à peine de nullité. Le texte est d'ailleurs si pn^cis qu il est dillicde d'admettre une autre solution ; s le cas requiert célérité, poite l'art. 808, l'assignation ne pourra être donnée qu'en verlu de lurdonnance du juge qui commettra un huissier à cet ptfet ; — il résulte év.demmeni ue ces termes que l'assignation n'est alois valable qu'à une double condition, c'est-à-dire lorsqu'elle aura été précédée de l'orJonnance du juge et que l'assignalion aura été signiliée par l'huissier qu'il aura lommis à cet elfet ; — que si l'assignation a été signifiée par un huissier sans commission, cette assignation est nulle et entraîne la nullité de tout ce qui l'a suivie.

Mais celte règle rigoureuse et toute spéciale (Bourges, arrêt cité), introduite dans une procédure exceptionnelle, ne saurait être généralisée et appliquée en matière ordinaire, comme le prétend M. Berlin : — ce serait contraire, non-seulement aux principes qui ne permettent pas d'étendre les nullités à des cas non prévus par la loi, mais encore aux textes, dont il faut bien tenir compte. — L'art. 72, C. proc, n'est pas le seul qui autorise l'assignation à bref délai en matière ordinaire. L'art. 417, au litre de la Procédure devant le tribunal de commerce, îst ainsi conçu : « Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner même de jour à jour, et d'heure i heure, et de saisir les ellets mobiliers : il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier Je solvabilité suffisante. Les ordonnances seront exécutoires nonobs-

tant opposition ou appel. » Comme l'art. 72, fart. 417 est muet sur le commission d'huissier. — Le silence du It'gislateur, dans l'un et l'antre cas, ne peut être le résultat d'une simple omission. S'il n'n pas pa lé de la commission d'un huissier, c'est qu'il a pensé qu'il n'y av.iit pas lieu de recourir à celle mesure. Dès lors, et en principe, les alîaires civiles ou commerciales, bien qup ri^quprani célént»^, restent, quant aux huissiers chargés de d^^livrer les assignations, dans le ilroit commun ; et c'est dans ce sens que la jurispiudence s'est prononcée.

Comme le fait aujourd hui M. Berlin, on a soutenu que l'art. 72 trouvait son complément nécessaire dms l'art. 80;^, el que l'ordonnance portant permission d as igner devant le tribunnl, devait, à p' ine de nu lité, con)meitre un huissier pour donner 1 assignation ; celte prétention a été repoussée par la raison décisive « que l'art. 808 ne concerne que les référés, que les assignations qui doivent être données devant le président, comme réérés, — et non les affaires ordinaires qui, bien que requérant célérité, ne doivent et ne peuvent être jugées que p;ir le tribunal, — lesquelles, quant aux assignations et aux huissiers chargés de les donner, rentrent dans le droit commun» : Colmar, 17 avril 1»17 ; J. P. 18l7.1b7 ; D., v° Conciliation, n° 161; Besançon, 25 mai 1812; J. P. 1812.420.

La question s'est présentée devant le tribunal de la Seine et devant la Cour de Paris, et elle y a reçu la même solution en druit. — Une ordonnance autorise à assigner à bref délai avec commission d'huissier, et c'est un huissier non commis qui délivre l'assignation. Le défendeur, qui avait été régulièrement louché, oppose un moyen de nullité résultant de ce que l'assignation n'aurait point été donnée par l'huissier commis en l'ordonnance. — Du 24 novembre 1832, jugement qui repousse le moyen par les motifs ci-après : « que la loi n'orJonue pas la commission d'un huissier; qu'elle n'est faite par le juge que pour assurer la remise des assignations; qu'ainsi, le tribunal est maître d'en exiger l'accompli-^sement ou d'en Lire remise, suivant qu'il lui est plus ou moins démontré que les copies des assignations seront parvenues aux déft-nJeurs; que, dans l'espèce, cette démonstration est complète. » Appel; arrêt ronfirmitif : Paris, V ch., 8 fév. 1834; J. P.1834.14S, D., v» Explon, n 586.

M. Berlin, qui reproduit c^t ariêt contraire à son opinion, le fait suivre de cps réflexions : « Tels sont les motifs que U première chambre de la Cour d^ Paris a adoi tés par l anêt de confîrmalion. La discussion de tels motifs nous paraît inutile » [0. s. rq., n° 887). Lorsque la Cour refuse de prononcer la nullité paice que « la loi n'ordonne pas la commission d'un hu'ssier », il nous semble qu'elle invoque là un motif d'autant plus digne d'être discuté, que jusqu à présent il attend une réfutation victorieuse.

Est-ce à dire que le président qui autorise à assigner à bref délai

( ART. 4915. ) i$'î

dans les affaires ordinaires, doive s'abstenir de commettre un huissier, alors surtout que cette commission n'est pas requise par la partie? Loin de nous une pareille pensée ; nous estimons au contraire qu'il faut, en général, maintenir cette sage mesure, qui repose sur un usage ancien et qui est pratiquée dans presque tous les tribunaux; mais nous avons voulu apprécier sa valeur juridique, — exposer le sort qui pouvait l'attendre en cas de contestation, et surtout démontrer qu'elle n'est point prescrite par la loi, et que dès lors son inobservation ne peut entraîner la nullité de l'exploit. V. Chauveau, Supplément, Q. 1492 quinquies. — Comp. jug. trib. Rouen, 26 mars 1866; J. Av. 1867.73; jug. trib. Seine, 30 juillet 1868; Annales de la propriété industrielle, 1868.392.

Art. X, — De l'autorisation de faire une signification ou exécution un jour de fête légale.

79. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en veitu de permission du président du tribunal. — 63, C. proc.

Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, dppuis le \" octobre jusqu'au 31 mars, avunt .mx heures du matin et après six heures du soir; et dtpuis le 1" avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de la permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure. — \mi, C. proc.

Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile... Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. — 1033, C. proc.

Les fêtes légales sont les dimanches et les fêtes consacrées par le

concordat du 26 messidor an ix, ou pir une loi. Les fêtes célébrées

par ordre du Gouvernement à l'occasion d'un événement politique,

sans être établies à perpétuité, sont fêles légales. (Discours de M. le

'tribun Gally).

' 80. Suivant M. De Belleyme, la permission >le signifier un exploit un jour de fêle légale ne peut être donnée que par le président du trit)unal qui doit connâire de l'affaire, et non pur cJui du domicile de l'assigné, parce qu il est seul juge de la célérité, lel est également l'avis de Favard et de Carré sur l'art. 63, C. proc. Toutefois Lhauveau, Q. 3^9, estime que si la permission d'assigner peut être donnée par le président du tribunal qui doit être Saisi de l'affaire, elle peut l'être aussi par le président du lieu où l'exploit doit être signifié. — La

Cour de cassation considère que l'art. 63 s'exprime en termes généraux, lorsqu'il dit : « si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal »; qu'ainsi il n'attribue pas une compétence exclusive et spéciale à tel ou tel président : Cnss. 7 avril 1819. La Cour de Riom a décidé que le président du tribunal civil a, par application de l'art. 63, compétence pour autoriser à signifier un exploit d'appel un jour de fête l^^gale : 2o janvier 1844, J. P. 18i4.2.403;:D., v" Exploit, n° 3o4. La règle posée par M. De Belleyme nous paraît trop absolue. — Si elle devait être suivie rigoureusement, les parties seraient souvent dans l'impossibilité de profiter du bénéfice de la loi. C'est an magistrat auquel l'autorisation est demandée, d'apprécier s'il y a péril en la demeure et si des lors il y a lieu de l'accorder.

81. Les actes que l'on peut autoriser à faire un jour de fête légale sont, par exemple : 1° une opposition à un jugement pj^ défaut, si le délai expire ; 2° une saisie arrêt pour empêcber un paiement ou un enlèvement de meubles ; 3° un commandement pour interrompre la prescription: 4" une saisie-exécution pour empêcher un déménagement ; 5" une surenchère ; 6° une déclaration de command à notifier au receveur de l'enregistrement; 7" une saisie-revendication; 8° une saisie conservatoire, etc.; 9° une levée de scellés, en cas d'extrême urgence, ou un commencement d'inventaire, par exemple, pour chercher un efl'et à échéance en cas de péril, ou un testament pour connaître les dispositions relatives aux funérailles; 10" un constata même après l'heure légale, si un individu donne des représentations ihéàtrales sans autorisation, et, s'il y a titre exécutoire, pour suspendre les représentations; 11" un constat, même après l'heure légale, si un entrepreneur de voitures publiques passe le dimanche ou la nuit avec des voitures, sans se servir des chevaux de poste, et p lyer le droit de 2o centimes, aux termes des décrets des Ib ventôse an xiii (^mars 1805); contravention punie de 5U0 fr. damenJ-^, etc.

La disposition nouvelle rie l'art. 1033, C. procqui proroge les délais de signification au lendemain, lorsque le dernier jour est un jour férié, aura pour résultat, sinon de faire disparaître, mais au moins de rendre plus rares les demandes à fin d'autorisation de signifier un jour de fête légale une opposition à un jugement par défaut, un appel, une surenchère, etc.

Art. XI. — De raulorisation de faire une signification ou exécution avant ou après l'heure légale.

82. La permission autorisée par l'art. 1037 s'applique-t-elle aux significations ou exécutions avant ou après l'heure légale? — Non : le texte formel ne s'applique qu'aux fêtes légales, et l'esprit de la loi

est de défendre toute introduction de nuit dans le domicile des citoyens (C.proc, 184; i'.. pr., 587).— Oui : l'usage ancien et constant de Paris, cons;icré par la jurisorudence, est d'étendre lii permission à l'un et à l'autre cas, parce qu'il y a même raison de décider; les mots non plus du texte justifient cette interprétation.

Il y a urgence, par exemple, pour faire une saisie-revendication, une saisie conservatoire ou donner une assignation en léféré, etc.

Aux. XII. — Du recours contre l'ordonnance.

83. L'ordonnance du juge, qui autorise l'abréviation des délais, estelle souveraine?

Les uns pensent que cette ordonnance, qui règle simplement un mode de procédure, est laissée au pouvoir discrétionnaire du président, et qu'elle n'est susceptible d'aucun recours : Chauveau, Q. 378 ; Bioche, v" Ajournement, n" 67; Riom, 12 mars 1836; /. Av., 18d6.280; Douai, 18 juin 18o6; J. P. 1838.320; J. Av., 1835.671.

Les autres font une distinction; suivant eux, l'ordonnance n'est souveraine que quant à l'abréviation des délais, mais non relativement à la dispense du préliminaire de conciliation : Cass., 20 mai 1840; J. P.1840.2.351.

Dans l'état actuel de la jurisprui^ence, on reconnaît au défendeur le droit absolu de critiquer l'ordonnance, tout aussi Lien sur le chef qui abrège les délais que sur celui qui dispense du préliminaire de conciliation : Cass-, 25 juillet 1854; J. P. 1854.2.230.

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