‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 38 sur 128 · Mais quel est le recours ouvert · texte numérisé non relu

Mais quel est le recours ouvert

Disons tout d'abord qu'il a été décidé que le droit d'abréger le délai étant abandonné aux lumières et à la consciencieuse réserve du président, son ordonnance ne peut être soumise à la censure du juge tenant l'audience des référés, et que la décision de ce dernier, qui aurait annulé l'ordonnance d'abréviation de délai, peut elle-même être annulée pour incompétence ratione mater iœ : Douai, 31 octobre 1835 j Dal., v° Exploit, n°ASA ; J. P. à sa date.

Le recours devant le président ne pourrait être exercé qu'autant que ce magistrat en aurait fait la réserve dans l'ordonnance, — ce qui n'a jamais lieu dans le cas de l'art. 72. On comprend que cette réserve soit insérée dans les ordonnances de saisie-arrêt, saisie foraine, saisierevendication, parce que le débiteur prétendu a le plus gnmd intérêt à s'affranchir tout aussitôt d'une mainmise judiciaire qui va paralyserses ressources; tandis que la question de savoir si une assignation pouvait être donnée à bref délai ou seulement dans le délai ordinaire,

n'est point de nature à exiger immédiatement une décision du juge.

Restent deux moyens d'attaque :

L'appel : BoHeanx, ?.^ juin 1 847 • J. P. i RI7.2.52S; J. Av. 1 8i7.fi90 ; Pflris, 8 âéc. iSriS: J P. 18?i3.?.<^08:D. 18?iR 2.20; J.Av. 1853.260. Corttrà, ('as<5.. 25 juillet 18"4- J P. 1854.2 230.

L'nppo'iiion port/e devant le.*? j"4fps .«ïais's de b demande : Ca?^s. 25 juillet 185i; Aix, 11 d-^cembre 4858 ; J P. 4860.118".

Précisons : La partie qui croit devoir ponipsfer l'ordonnance n'a point besoin d'assigner son adversnirerar exploit à domirile, elle peut formuler sa contestation dans des conclusion'! signifiées par acte d'avoué à avoué et opposer une exception résultant de l'irrégularité de la procérlure.

Cette derniôre voie nous paraît seule devoir être suivie. Appelé devant le tribunal, qui n'est point lié par l'ordonnance, le défendeur a le droit de soutenir que l'action ne requérant pas célérité, il n'y avait pas lieu d'autoriser l'assignation k br^f délai, et qu'en tout cas le juge ne pouvait dispenser ni des délais de distance, ni du préliminaire de conciliation.

La Conr de cassation, par son arrêt du 25 juillet 1854^, donn° au défendeur le droit de critiquer, non-seulement l'exploit introductif de l'instance, ma's encore l'ordonnance d'autorisation. — La Cour d'Aixa réiractéuneorrlonn'nce renîneen cette matière par son premier pré.sident : H déc. J858. Touteroi«, en préspuce delà divergence qui e«iste sur le point de savoir si letribnnal a le droit de prononcer la nullité d'une ordonnance émanant de ?on président, le défendeur fera sagement de conclure seulement à la nullité de l'assignation, puisque ce moyen suffit pour lui faire obtenir le même résultat.

85. Si le tribunal admet que la demande ne requérait pas célérité, devra-t-il se borner k accorder un délai au défen'lenr. comme l'ont décidé les Cours de Douai, 18 juin 1856; J. P. 1858.320; d'Orléans, 22juinl841; J.P. 1841.2.217? Nous inclinons à penser que le tribunal doit immédiatement prononcer la nullité de l'assignation, et décbirer en conséquence la demande non recevable rCass., 25 juillet 18*14; Limoges, 4 janvipr 183i, — 29 nov. 1832 ; Besançon, 6 janvier 1863 ; D. 1863.2.112 ; J. Av. 1863.526.

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