AIT
QUESTIONS
F. LICITATION, RENVOI DEVANT NOTAIRE, ARRONDISSEMENTS DISTINCTS, AVOUÉ, DROIT DE POURSUITE.
Monsieur le Rédacleur en chef,
Je viens recourir à votre bienveillance pour obtenir une solution à la question suivante :
M. de M... est décédé l'année dernière, laissant pour lui succéder cinq enfants mineurs, trois d'un premier mariage et deux d'un second. Le 24 janvier dernier, à la requête des enfants du second lit, je fis donner aux enfants du premier lit une assignation à comparaître pardevant le tribunal de 1"* instance de T..., pour voir ordonner le partage de la succession dudit M. de M... Les enfanis du premier lit ayaut constitué avoué, je pris dans le cours de l'instance des conclusions tendant à la licitation d'un grand domaine qui compose à lui seul toute la succession et qui se trouve situé près d'Y... La partie adverse y consentit, et le tribunal rendit, le 23 mai dernier, un jugement conforme en commettant M' R..., notaire à Y..., pour procéder à la vente. M* V..., notaire ici, pour les opérations de détail. M° R... prétend que les actes indiqués dsins la loi comme devant être faits par l'avoué ne doivent pas l'être par moi, mais bien par un avoué d'Y... Je n'ai pas su trouver un texte de loi ni un arrêt qui indique que ces actes doivent être faits par l'avoué postulant près le tribunal qui a ordonné la vente ; je n'ai pour moi que la pratique, et je vous serai obligé de me renseigner à cet égard, car la solution est assez importante. Je ne pense pas que l'avoué d'Y... prétende avoir quelque droit à suivre la procédure parce qu'il a fait des poursuites contre la succession de M..., car le premier acte de poursuite qu'il a fait est du 13 mars dernier, tandis que mon assignation en partage est du 24 janvier 1877.
Dans l'attente d'une réponse, je vous prie de recevoir, etc.
Si la jurisprudence admet que la vente par licitation d'immeubles héréditaires situés dans un arrondissement autre que
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celui de l'ouverture de la succession peut être renvoyée, comme cela a eu lieu dans l'espèce de notre correspondant, devant un notaire du premier de ces arrondissements (V. Paris, 18 juill. 1852, J. Ab., t. 88, p. 99), elle ne paraît pas avoir eu à résoudre la question de savoir si, en pareil cas, c'est l'avoué qui a demandé la licitation devant le tribunal du lieu de l'ouverture, ou un avoué postulant près le tribunal de la situation, qui est investi de la poursuite et qui, à ce titre, est chargé de remplir les formalités préalables à l'adjudication.
Mais cette question, d'une grande importance dans la pratique, n'a pas échappé à l'examen des jurisconsultes qui se sont spécialement occupés des règles de la procédure civile. — M. Chauveau, Lois de la proc, t. 5, quesl, 2502 ter, regarde le tribunal de l'arrondissement dans lequel doit se faire la vente, soil que ce tribunal ait été délégué pour y procéder, soit qu'elle ait été envoyée devant un notaire de son ressort, comme étant, à l'exclusion de celui qui l'a ordonnée, le tribunal devant lequel elle se poursuit, et reconnaît à l'un des avoués du tribunal de la situation le droit de faire faire les insertions dans les journaux et les affiches, et de rédiger et déposer le cahier des charges.
M. Bioche, Diction, de proc, v" Vetite judiciaire d'immeubles, u. 35, 58 et 69, exprime une opinion moins absolue. 11 dislingue entre le cas où le tribunal qui a ordonné la vente Ta renvoyée devant le tribunal de l'arrondissement de la situation des immeubles, ou a chargé ce tribunal de commettre un notaire pour y procéder, et celui où il a renvoyé directement la vente devant un notaire de l'arrondissement de la situation. Dans la première hypothèse, l'avoué du tribunal devant lequel la venle a été renvoyée, ou dans l'arrondissement duquel exerce le notaire commis pour y procéder, a, suivant lui, le droit et le devoir de remplir les formalités préalables à cette vente; mais, dans la seconde hypothèse, c'est à l'avoué du tribunal qui a ordonné la vente qu'appartient ce droit.
Cette distinction, nous semble parfaitement juridique. En déléguant up autre tribunal, soit pour procéder à la vente, soit pour commettre un notaire à cet effet, le tribunal du lieu de l'ouverture de la sucession se dessaisit de la poursuite en vente d'immeubles au profit du premier, devant lequel cette poursuite est, en quelque sorte, transportée. Lorsqu'il se borncy au contraire, à commettre direciement pour la vente un notaire d'un autre arrondissement, il ne cesse pas d'être saisi de la poursuite, 'et dès lors tpi^ tes les, formalités que celle-ci comporte doivent être accomplies par l'avoué qui l'a engagée devant lui.
Et comme ce dernier cas est celui de noire correspondant, nous ne doutons point que ce ne soit à lui, et non à un avoué du tribunal d'Y..., qu'il appartient de faire les actes nécessaires pour parvenir à la licitation qu'il a demandée.
AfeT. 4917.
II. NAVIRE, ËTRARGM, FOLLE ENCHÈRE, SOMMATION DE PAYER, DOMICILE ÉLU, SIGNIFICATION AU PARQUET.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Permettez-moi de vous consulter sur la question suivante :
Un Anglais, domicilié en Angleterre, fait procéder en France^ par ministère d'avoué, à la saisie dun navire. Personne ne se présenta pour enchérir à aucune des trois mises en vente, et le saisissant reste donc propriétaire pour la mise à prix fixée, augmentée des frais.
L'Anglais, contrarié sans doute du résultat, n'envoie aucun fonds pour payer les frais, de sorte que l'avoué du saisissant, devenu en même temps l'avoué de l'adjudicataire, n'a donc d'autres ressources que de poursuivre la vente sur folle enchère du navire saisi.
Il doit signifler une sommation de payer dans les vingt -quatre heures et poser les affiches de la vente sur folie-enchère. Mais comment doil-il signifier cette sommation ? Doit-il la signilier à partie, au parquet, en observant les délais de distance établis par lan. 73, C. proc. civ., ou peut-il se contenter de procéder ainsi : signifier la sommation au saisissant resté adjudicataire au domicile élu en son étude, et puis, conformément à ce que disent MM. Chauveau et Glandaz dans leur Formulaire, obtenir du juge commissaire une ordonnance fixant le jour de la revente? En un mot, doit-on, ou non, observer un délai à raison de la distance?
Cette question est controversée lorsque, en matière de folle-enchère sur saisie immobilière, il s'agit de faire une notification au domicile du saisi. Mais, dans l'espèce, l'adjudicataire fol -enchéri a un domicile, celui de son avoué, puisque cet avoué a été constitué par lui sur la saisie, et que l'adjudication faite à son profit n'est que la conséquence de la saisie même, à raison du défaut d'enchères ?
Je vous serais obligé. Monsieur, de me donner le plus tôt que vous le pourrez votre opinion sur cette question délicate.
Agréez, avec mes remerciements anticipés, etc. Nous croyons, comme MM. Chauveau et Glandaz, FormuU
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de proc, l. 2, p. 843, qu'il ne peut être procédé à la vente sur folle-enchère d'un navire qu'après une sommation faite à l'adjudicataire de payer ou de consigner son prix. Mais nous ne pensons point que, dans le cas où l'adjudicataire est, comme dans l'espècede noire correspondant, le poursuivant lui-même, celle sommation puisse être signifiée à celui-ci au domicile qu'il a élu en l'élude de l'avoué par le ministère duquel il a poursuivi la vente.
Il est en effet de principe que l'élection de domicile est restreinte à l'objet spéi ial en vue duquel elle a eu lieu, et que la faculté de faire des significations au domicile élu, étant une dérogation au droit commun, d'après lequel toutes significations doivent être faites à la personne ou à son donoicile réel, cesse aussitôt que l'instance ou la poursuite qui adonné lieu à l'élection de domicile vient à prendre fin. V. Dalloz, Répert.f \° Domicile élu, n. 97 et s. j Bioche, m'ct. de proc. y v» Domicile, h. 162, 171 et s. ; VEncycl. des Huiss., eod. verb., n. 42 et s.
Or, la poursuite de saisie et de vente d'un navire, en vue de laquelle le poursuivant a fait élection de domicile chez son avoué, est évidemment terminée par le jugement d'adjudication, soit que ce jugement intervienne au profil d'un tiers enchérisseur, soit que, à défaut d'enchères, il soit prononcé au profil du poursuivant lui-même; et il n'est pas douteux que la poursuite de revente sur folle-enchère dirigée contre celui-ci par son avoué, non payé du montant des frais, ne constitue une poursuite distincte. Les significations que nécessite celte nouvelle procédure ne peuvent donc être failes au domicile que le poursuivant avait élu en vue de la première; elles doivent l'êlre au domicile réel, ou, si le poursuivant resté adjudicataire demeure à l'étranger, au parquet du procureur de la République, conformément à l'art. 69-9", Cod. proc, en observant les délais de distance fixés par l'art. 73 du même Code.
III. EXÉCUTOIRE DE DÉPENS, OPPOSITION, JUGEMENT, AVOUÉ, CON- DAMNATION PERSONNELLE, APPEL, CASSATION (POURVOI EN), TIERCE OPPOSITION, REQUÊTE aVlLB.
Le jugement qui est intervenu sur V opposition à l'exécutoire de dépens obtenu par un avoué au nom du créancier ayant poursuivi un ordre, et qui laisse une partie des frais, comme
frustratoires, à la charge de cet avoué, esi-il susceptible d'appel, soit de la part du poursuivanty soit de la part de l'avoué? Dans le cas de la négative, ce jugement ne peut il pas être attaqué soit par la voie du recours en cassation, soit par celle de la tierce-opposition, soit par celle de la requête civile?
1° Le jugement dont il s'agit est-il susceptible d'appel?
L'art. 6 du 2" décret du 16 févr. 1807 ne permet dinlerjeler appel du jugement statuant sur l'opposition à un exécutoire de dépens, que lorsqu'il y a aussi appel de quelque disposition sur le fond. Par celte pre-cription, le législateur a entendu n'investir les juges d'appel du droit de prononcer sur les difficultés relatives à la taxe des dépens, qu'accessoirement à leur décision sur le fond du litige, par la raison toute naturelle que les dépens ne sont qu'un accessoire des contestations vidées par le jugement de première instance. Et de là il semble invinciblement résulter que l'appel du jugement Tendu sur l'opposition à un exécutoire de dépens n'est point recevable lorsqu il n'est formé que postérieurement à un arrêt définitif sur le fond. Dans ce cas, en effet, l'appel perdrait ce caractère de procédure simultanée et accessoire qui en est la justification, pour prendre celui d'une procédure distincte et indépendante que la loi a voulu interdire. Telle est l'interprétation qu'ont admise un arrêt de la Cour de Bouen du 20 mai 1822 {J. Av., t. 24, p. 162) et un arrêt de la Cour de cassation du 28 nov. 1826, et qui est enseignée par MM. Chauveau, Comment, du tarif, 2^ édit., t. 2, n. 2694, et Dalloz, Répert., v<» Appel civil, n. 243. La Cour de Paris a consacré, il est vrai, l'opinion contraire par un arrêt du !«' mars 1869, dont un de nos prédécesseurs a approuvé la doctrine {J. Av., t. 94, p. 251); mais si cette opinion peut invoquer en sa faveur l'équité, elle ne saurait s'appuyer sur des raisons juridiques, les seules qui puissent être ici véritablement déterminantes.
Faut-il toutefois conclure de là que le jugement au sujet duquel nous sommes consulté est inattaquable par la voie de l'appel, non-seulement de la part du poursuivant au nom duquel a été obtenu l'exécutoire, mais même de la part de son avoué, à la charge de qui ce jugement a rais les frais de toutes les significations qu il a rejelées de la taxe? Nous ne saurions le croire. La disposition rappelée plus haut de l'art. 6 du décret additionnel du 16 fév. 1807 ne s'applique, d'après ses termes mêmes, qu'au chef du jugement qui liquide les dépens ; elle ne concerne point le chef qui tranche \u question de savoir à la charge de qui les dépens doivent tomber. Celte distinction, proclamée par la jurisprudence et par la doctrine
(V. Chauveau, Lois de la proc, quest, 556 quater, et CommenL du tarif y n. 2693, et Dalloz, verb. cit., n. 342, et Frais et dépens, n. 285, ainsi que les décisions et auteurs cités ihid.), nous parait k l'abri de toute contestation. Si donc le poursuivant peut être déclaré non-recevable à frapper d'appel le jugement statuant sur l'opposition à l'exécutoire qu'il a obtenu^ en tant que ce jugement rejette de la taxe le plus grand nombre des significations faites aux créanciers ayant contredit dans l'ordre, il n'en saurait être de même de son avoué, en ce qui touche la disposition de ce jugement par laquelle les frais de ces significations sont laissés à la charge de celui-ci comme frustratoires, en même temps qu'il est personnellement condamné aux dépens de l'instance.
2° Si, contrairement à l'avis que nous venons d'exprimer, on refusait le droit d'iqterjeter appel à l'avoué comme à son client, ne pourraient-ils pas du moins l'un et l'autre attaquer le jugement par la voie du recours en cassation? L'alïirmative ne nous semble pas douteuse. V. en ce sens, Cass. 12 mai 18l2j 28 nov. 1826 {J.Av.^X. 32, p. 327, etc.); 21 aoûtl828; Liège, 28 nov. 1829; Dalloz, Répert., v^' Cassation, p. 9i, et Frais et dépens, n. 931. Mais appartiendrait-il à la Cour suprême de réviser l'appréciation du tribunal de première instance relativement au caractère des frais que ce tribunal a déclarés inutiles et frustratoires ?
Dans l'espèce qui nous est soumise, le jugement prend soin de dire qu'il ne s'agit nullement de statuer en droit, mais uniquement de rechercher en fait si, dans les conditions où elles se sont produites, les significations du jugement sur les contredits dans l'ordre, faites au nom du poursuivant, à la diligence de son avoué, ont eu lieu dans un intérêt sérieux, ou dans le seul but d'émolumenter. Une décision rendue dans ces termes n'écbappe-t-elle pas nécessairement au contrôle de la Cour de cassation, dans les attributions de laquelle ne rentre nullement l'appréciation des faits de la cause, non plus que de la volonté ou de l'intention des parties (Dalloz, Répert., v» Cassation, n. 1206)? Sans doute, il ne suffit pas aux juges du fond de déclarer qu'ils statuent en fait, pour soustraire leur jugement à la censure de la Cour de cassation, si, dans la réalité, ils prononcent en droit j mais, dans l'espèce, n'est-ce pas à une simple appréciation de fait et d'intention que le tribunal s'est livré?
On peut dire que le tribunal, en décidant que l'avoué du poursuivant devait, en présence des acquiescements donnés par les avoués de divers créanciers au jugement sur les contredits, s'abstenir de signifier ce jugement à ces mêmes créanciers, a résolu un point de droit. Mais il ne faut pas perdre de
vue les raisons que le tribunal puise dans les circonstances de fait pour éviter de motiver en droit sa décision.
D'un autre côté, l'on ne saurait se dissimuler que la jurisprudence de la Cour de cassation tend à reconnaître, en général, aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire pour la constatation du caractère frustratoire des frais de procédure. V. Dalioz, vis Awué, n. 242, et Frais et dépens^ n. 898 et s.
Quant à la disposition du jugement qui met à la charge de l'avoué les frais déclarés frustratoires, elle est elle-même à l'abri de la censure de la Cour suprême, par le motif que « les condamnations de cette natui-é ont, suivant un arrêt de cette Cour en date du 28 fév. 1855 (S. V. 56.1.452), un caractère disciplinaire laissé à la souveraine appréciation des juges. »
Cet officier ministériel ne saurait non plus se faire un moyen de cassation de ce qu'il a été condamné sans avoir été ni appelé ni entendu; car il est de jurisprudence que, pour l'application de Tart. 1031, Cod. proc.,il n'est pas nécessaire que l'avoué soit appelé dans l'instance (Cass., 7 mars 1831; Rennes, 11 avril 1835; Dalioz, v'^ Avoué, n. 244; Défense, n. 185 ; Frais et dépens, n. 902), el nous iie'croyons pas qu'il soit permis de distinguer à cet égard si l'instance dans laquelle est faite cette application, a, ou non, pour seul objet la solution d'une question de taxe : il suffit que les juges aient sous lés yeux les actes de procédure prétendus frustratoires, pour qu'ils puissent, dans tous les cas, en apprécier le caractère hors la présence de l'officier ministériel qui les a faits.
3" Le jugement dont il s'agit pourrait-il être frappé de tierce opposition par l'avoué, ou bien donnerait-il ouverture en sa faveur à la requête civile? Ni l'une ni l'autre de ces voies de recours ne nous paraît admissible.
Celle de la tierce opposition est ouverte à la partie qui n'a pas été appelée lors d'un jugement qui lui porte préjudice. (Cod. proc, 474). Or. l'avoué à la charge duquel dts frais sont laissés comme frustratoires n'est point partie dans l'instance, et il n'a pas dû y être appelé, ainsi que nous l'avons montré déjà sous le n" 2, in fine.
En ce qui concerne la requête civjle, quelles sont celles des causes énumérées par l'art. 480, Cod. proc, que pourrait invoquer l'avoué? Se plaindrait-il de ce qu'il a été prononcé sur choses non demandées, ou de ce qu'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé? Evidemment, l'art. 1031 s'y oppose.
Conclusion. — De tout ce qui précède, nous concluons qu'en ce qui touche le poursuivant, le jugement soumis à notre appréciation ne saurait être attaqué avec chance de succès par aucune voie de recours j mais, en ce qui concerne l'avoué,
nous estimons qu'il en est autrement, et que cet officier ministériel est tout à la fois recevable et fondé à interjeter appel ^ de cette décision. Nous ne conseillons pour lui aucune autre -, voie. :n
G. DUTRCC. 3
JURISPRUDENCE
PARIS (4« Cl.), 12 mai 1877.