PRESCRIPTION, INTERRUPTION, ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ
L'assignation en référé, n'ayant pas pour objet d'intenter^ un procès^ mais seulement d'en préparer les éléments, ne consti-.^ tue pas une citation en justice, dans le sens de l'art. 2244, <;f Cod. civ., et, dès lors, n'est pas interruptite de la prescrip- q tion. -iii
(Parent C. de Béarn). '^
Un jugement du tribunal civil de la Seine du 4 fév. 1876 "[ avait décidé le contraire en ces termes : ^*
Attendu que la princesse de Béarn est actaellement propriétaire da^*^ château de Clères, dont la restauration et l'agrandissement ont été '^ effectués sur l'ordre de feu le prince de Béarn, par divers entrepre-'^ n«urs, sous la direction de Parent, architecte; — Attendu qu'assigné d en responsabilité par la princesse de Béarn, à raison de vices de con- ' structions ou malfaçons signalés dans les travaux dont il avait la direction, Parent oppose avant toute défense au fond :
Premièrement ; Deuxièmement, que d'ailleurs l'action serait
prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai de dix ans imparti par l'article 1792;
Sur le premier moyen ; Sur le denxième moyen : — Attendufl
qu'aux termes de l'art. 2244, Cod. civ., une citation en justice signifiée" à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile de la prescription .' — Attendu que, suivant acte judiciaire en date
du 29 nov. 1873, le prince de Béarn-Viana et consorts ont donné assignation à Parent, par-devant le président de ce siège, jugeant en état de référé; — Que, dans cet exploit, les demandeurs exposent notamment que les poutres composant le plancher haut du rez-de-chaussée et supportant les étages supérieurs se trouvent dans un état de décomposition qui réclame une réfection urgente ; — Et qu'ils concluent à la nomination d'un expert à l'effet de constater les désordres qui se sont manifestés dans la construction, de vérifier s'ils proviennent de vices de la construction ou de la défectuosité des matériaux, s'expliquer sur toutes les fautes ou négligences à imputer à l'architecte et sur leurs conséquences dommageables pourles propriétaires, etc.; — Qu'une ordonnance conforme a été rendue contradictoirement avec Parent, le 2 déc. 1873, sous la réserve, au profit de ce dernier, du moyen de prescription par lui aujourd'hui invoqué ; — Qu'il a été procédé à l'expertise ordonnée par de Joliy, expert, à cet effet commis, ce toujours en présence de Parent, ainsi qu'il résulte du rapport déposé au greffe le 20 mai 1875;
Attendu que l'assignation donnée le 29 novembre 1873, à comparaître devant le président tenant l'audience des référés, constitue une citation en justice dans le sens de l'art. 2244, Cod. civ. ; — Qu'en effet, le référé est une véritable instance ; — Que le président, bien qu'il ne statue qu'au provisoire, exerce dans ce cas, par délégation de la loi, la juridiction du trihunal devant lequel il peut renvoyer les parties lorsqu'il ne croit pas devoir prendre sur lui la responsabilité de la décision ; — Que l'ordonnance du président est même qualifiée de jugement par le Code, et qu'elle peut-être portée en appel dans le cas où la loi autorise ce recours; — Attendu qu'au 29 novembre 1 873, jour de l'assignation en référé, ilne s'était pas écoulé dix années depuis la réception des travaux ;
Attendu au surplus que l'interruption delà prescription, résultat de l'assignation du 29 nov. 1873, protège sans distinction toutes les demandes formulées par la princesse de Béarn contre Parent ; — Qu'en effet, c'est éi tort que Parent prétend que le grief relatif au plancher haut de la salle à manger n'aurait été relevé que dans des conclusions à la date du 15 juillet 1875; — Qu'il convient de rappeler que l'assignation du 29 novembre 1873 porte en toutes lettres « que, par suite d'une cause encore inconnue, les poutres composant le plancher haut du rez-de-chaussée et supportant les étages supérieurs, se trouvent dans un état de décomposition qui réclame une réfection urgente ; • — Que ces expressions, dans leur généralité, comprennent nécessairement le plancher haut de la salle à manger qui, comme le salon, se trouve au rez-de-chaussée;
Attendu, dès lors, que sous aucun rapport la fin de non-recevoir résultant de la prescription ne saurait êtreacueillie;
Par ces motifs, rejette la fia de non-recevoir proposée, et, avant faire droit sur la demande, commet de JoUy, L. Rivière et Davert, experts, etc.
Appel par le sieur Parent.
ARRÊT
La Cour; — Considérant que Parent se fonde sur l'art. 2270, Codciv., suivant lequel les architectes sont déchargés après dix ans de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont dirigés ; qu'il prétend que c'est seulement en janvier 187S qu'il a été cité en justice, et que les gros ouvrages à raison desquels il est attaqué ayant été exécutés plus de dix ans auparavant, en 1862 et 1863, il est déchargé de toute garantie ;
Considérant que la veuve de Béarn lai oppose comme interruptive de la prescription une assignation en référé du 29 nov. 1863; qu'il y a lieu tout d'abord de rechercher si cette assignation en référé constitue une citation en justice, dans le sens de l'art- 2^44, Cod. civ. ;
Considérant que la prescription étant l'extinction d'un droit par un certain laps de temps durant lequel il n'a pas été exercé, et après lequel il est réputé abandonné, on ne peut concevoir son interruption que par l'exercice même du droit qu'il s'agit de conserver; — Que la citation en justice que l'article précité considère comme une interruption civile de la prescription, ne peut donc être qu'une demande dans laquelle le droit que l'on veut empêcher de prescrire soit clairement affirmé et revendiqué ;\ — Que tel n'est pas le caractère d'une assignation en référé ;
Qu'elle ne tend le plus souvent qu'à des constatations de fait en vue de droits pouvant ultérieurement se dégager de ces constatations, mais qui ne sont encore ni déterminés ni revendiqués; qu'elle n'a pas pour objet d'intenter un procès, mais seulement d'en préparer les éléments; qu'aucun droit n'y est encore prétendu; — Que telle était la portée, dans l'espèce, de l'assignation en référé du 29 nov. 1863; — Qu'elle ne contient qu'une énonciation défaits dont la veuve de Béarn demande que la cause soit recherchée après la constatation de leur véracité, pour qu'elle puisse en tirer ensuite tel parti qu'elle avisera, et contre qui il appartiendra; — Qu'aucun recours dans celte assignation, conçue dans les termes les plus généraux, n'est encore formulé contre Parent; — Qu'il n'en ressort encore contre lui aucune demande en garantie à raison des faits relevés: — Quec'est seulement dans l'assignation au principal, du 12 janvier 1875, qu'apparaît pour la première fois l'intention de la veuve de Béarn de rendre l'architecte du château de Clères responsable de prétendus vices deconstruc-
(art. 4920. ) 271
tion ou de réfection; — Que c'est donc seulement de cette dernière assignation qu'elle peut se prévaloir contre la fin de non-recevoir qui lui est opposée;... — (Suivent des motifs qui établissent qu'à la date du 12 janvier 1875, plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la réception des travaux ;
Par ces motifs, infirme; — Déclare acquise à Parent la prescription de dix ans de l'art. 2270, Çod. civ, ; — Déclare, en conséquence, la veuve de Béarn non recevable en sa demande, etc.
^Rj. 4920.
PAJIIS (3e CH.), 8 mars 1977.