FRAIS ET DÉPENS, HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE, CONDAMNATION PER- SONNELLE
1° L'héritier bénéficiaire na pas besoin de l'autorisation
de la justice pour aliéner les valeurs mobilières dépendant de la succession (Cod. civ., 805 j Cod. proc, 989).
2° Le tribunal à qui cette autorisation est à tort demandée doit, en la rejetant, condamner l'héritier bénéficiaire aux dépens {Cod. proc, 132).
Une succession bénéficiaire comprend des valeurs industrielles, obligations de chemins de fer français, cotées à la Bourse, et actions des omnibus de Londres. — Les héritiers bénéficiaires ont présenté une requête au tribunal pour qu'il les autorisât à faire procéder, par un officier public qu'il désignerait, à la vente de ces valeurs; mais le tribunal a rejeté cette demande par les motifs ci-après :
JUGEMENT
Le Tribunal; — Attendu que l'héritier bénéficiaire n'a pas besoin de l'autorisation de la justice pour aliéner les valeurs mobilières de la succession; qu'il peut faire procéder seul à la vente desdites valeurs sans compromettre sa qualité ;
Par ces motifs, dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la requête, et condamne les requérants aux dépens.
Observations. — Cette décision, dont on peut regretter que les motifs ne soient pas plus développés, nous semble parfaitement juridique. — Tandis que les art. 796, Cod, civ. , et 986, Cod. proc, soumettent rhabile à succéder qui veut, sans prendre qualité, vendre des objets mobiliers dépendant de la succession, à l'obligation de se pourvoir à cet effet de l'autorisation de la justice, et que l'art, 77 du tarif alloue les frais d'une requête pour demander cette autorisation, les art. 806, Cod. civ., et 989, Cod. proc, n'imposent à l'héritier bénéficiaire qui procède, en celle qualité, à la vente du mobilier, d'autre condition que d'employerpour cette vente le ministère d'un officier public, et de la faire précéder d'affiches et publications, et, pour ce cas, nulle requête n'est prévue par le tarif. — Or, les valeurs industrielles étant des meubles par la détermination de la loi (Cod. civ., 529), ne s'ensuit-il pas qu'on doit leur faire l'application des principes qui viennent d'être rappelés ?
Il a été apporté, à la vérité, une' exception à ces principes louchant les rentes sur l'Etat, qui, aux termes d'un avis du Conseil d'Etat du 17 nov. 1807, approuvé le 11 janv. 1808, ne peuvent être aliénées par l'héritier bénéficiaire sans autorisa-
tion de la justice, qu'autant que les inscriptions ne sont pas d'un chiffre supérieur à 50 fr. (V. notre Dictionn. du content, comm. et indust., \'' Agent de change^ n. 164 et Effets 'publics, n. 70) ; mais cette exception ne fait que confirmer la règle à l'égard des autres valeurs.
L'interprétation que nous défendons a été consacrée par un arrêt de la Cour de Paris du 19 mars 1852 (7. Av., t. 78, p. 47) à l'égard des créances dépendant d'une succession bénéficiaire. Les raisons de décider sont absolument les mêmes en ce qui concerne les valeurs industrielles. C'est d'ailleurs ce qu'enseigne un auteur estimé, M. Buchère, dans son Traité des valeurs mobilières, n. 376. V. aussi Dalloz, Répert., \° Successiorif n. 849.
Le tribunal de la Seine, auquel la question a été souvent soumise, ne l'a pas résolue d'une manière uniforme. Toutefois, il importe de remarquer que sa jurisprudence tend à s'affirmer dans le sens de notre doctrine. V. les décisions en sens divers mentionnées par M. Bertin, OrJonn. de la ch, des cous., t. 2, p. 463 et s., et par M. Buchère, loc. cit., notes 3 et 4,
Opposerait-on un arrêt de la Cour suprême du 7 déc. 1853 (/. Av., t. 79, p. 486), rendu dans une espèce où la vente d'actions industrielles dépendant d'une succession bénéficiaire avait été ordonnée par le tiibuual de la Seine? Mais cet arrêt ne tranche point notre question ; il se borne à reconnaître aux juges le droit de désigner l'officier public auquel il convient de confier la vente, sans se prononcer sur le point de savoir si la capacité de l'héritier bénéficiaire est subordonnée à l'autorisation de la justice. Le pouvoir discrétionnaire qu'il reconnaît aux juges pour la désignation de l'officier public chargé de la vente, est d'ailleurs critiqué par M. Chauveau, Lois de laproc, t. 6, quest. 2519 bis. V. également Rodière, Comp. et proc, t. 3, p. 436; Dalloz, loc. cit. — Compar. néanmoins ee dernier auteur, v» Trésor public, n. 1273 et 1274.
Ajoutons que des jurisconsultes éminents vont même jusqu'à reconnaître à l'héritier bénéficiaire le pouvoir de vendre de gré à gré et sans aucunes formalités les meubles incorporels autres que les rentes sur particuliers, et les rentes sur l'Etat au-dessus de 50 fr., comme, par exemple, les actions industrielles. V. Demante, Cours analyt. de Cod. cit., t. 3, n. 128 bis, II et III; Aubry et Rau, Cours de dr. civ., t. 5, p. 199, texte et note 22; Demolombe, Success., t. 3, n. 279.
C'est donc à tort que, dans l'espèce ci-dessus, les héritiers bénéficiaires avaient demandé au tribunal l'autorisation de faire vendre par un officier public les obligations et actions industrielles qui dépendaient de la succession. Et la procédure ainsi engagi^'c par eux étant frustraloire, le tribunal de Mayennf?
n'a fait qu'une jusle application de l'art. 132, Cod. proc, en laissant les dépens à leur charge. V. d'ailleurs Bruxelles, 16 nov. 1831 (/. Av., t. 45, p. 587) j arg. Cass. 17 août 1853. — V. toutefois Montpellier, 17 juin 1867 (/. A«., t. 92, p. 402).
G. DUTRUC.
NANCY (2» en.), 14 juin 1876.