OFFRES RÉELLES, CONSIGNATION, FAILLITE, SYNDIC, RETRAIT
Le montant des sommes consignées à la suite d'offres réelles faites par un débiteur, poursuivi en vertu de jugement exécutoire par provision, sous réserves d'appel et à la charge par le créancier auquel l'offre est faite de fournir mainlevée des saisies-arrêts sur lui formées, n'est acquis aux créanciers que par son acceptation formellement exprimée; en sorte que si le débiteur qui a opéré la consignation vient à être déclaré en faillite avant que le créancier n'ait ainsi acquis, à titre de paiement consommé, la somme consignée, le syndic de la faillite peut valablement en opérer le retrait, par application de l'art. 1261, Cod. civ.
(Petit C. synd. Jeffrey).
Un jugement du tribunal de conomerce de la Seine du 29 mars 1876 avait statué en ces termes :
Atlendu que, le 24 avril 1872, la dame Petit a obtenu de ce tribunal un jugement condamnant le sieur Joffroy à lui payer 3,b64 fr. 55 c, avec les intérêts de droit et les dépens; — Que Joffroy a interjeté appel de ce jugement, par exploit de Barrier, huissier à Paris, en date du 3 juin 1872; — Qu'en présence de cet appel, et dans le but d'arriver à l'exécution dudit jugement, la dame Petit a fourni une caution dont l'admission a été prononcée; — Que sur les poursuites contre lui dirigées, le sieur Jolfroy a fait ofi'res à la dame Petit, et déposé à la caisse des Consignations de Bar-sur-Seine : 1» 3,564 fr. 55 c. de principal de la condamnation; 2" 460 fr. 55 c. pour les intérêts; 3" 25 francs pour frais ; — Que, depuis, et à
272 (art. 4920. )
la date du 3 avril 1873, le sieur Joffroy a été déclaré en état de faillite, et que le 9 février suivant, Chevillot, syndic, a opéré le retrait de la consignation du 17 sept. 1872 .—Qu'aujourd'hui la dame Petit demande le rétablissement de cette consignation, en prétendant que le montant de la somme consignée, correspondant exactement à celai des condamnations obtenues par elle contre le sieur Joffroy, constituerait à son égard un paiement parfait et définitif ne pouvant être rompu par le syndic ;
Mais attendu que le sieur Joffroy n'a effectué la consignation dont s'agit que comme contraint et forcé, et sous réserves de l'appel par lui interjeté du jugement du 24 avril 1872; — Que cette consignation n'ayant été suivie d'aucune acceptation en temps utile et n'étant jamais devenue, dès lors, la propriété de la dame Petit, c'est à bon droit que Chevillot, syndic, usant delà faculté accordée à tout débiteur par l'art. 1261, Cod. civ., en a opéré le retrait; — Qu'il y a donc lieu de repousser la demande ;
Par ces motifs, déclare la dame Petit mal fondée dans sa demande, l'en déboule, etc. j
Appel par la dame Petit.
ARRÊT
La Cour ; — Considérant que les offres réelles et la consignation en date du 17 septembre 1872, n'avaient été faites par Joffroy que comme contraint et forcé, sous réserve d'appel, et à la charge des oppositions formées sur la dame Petit ; — Que l'appel annoncé a été, en effet, interjeté par Joffroy du jugement de condamnation du 24 avril 1872; — Que, longtemps avant la péremption de l'instance, laquelle n'a même point été prononcée judiciairement, la faillite de Joffroy a été déclarée dès le 3 avril 1873; '
Considérant que, à cette époque, la mainlevée de toutes les opposi^ lions existant à l'époque des offres n'avait point été rapportée pat la dame Petit ; — Que la libération du débiteur n'avait pu s'opérer entre ses mains;
Considérant, d'autre part, que la faillite, par l'effet même du jugé* ment déclaratif ayant mis arrêt sur la somme consignée, c'est à bon droit que le syndic de la faillite Joffroy, agissant dans l'intérêt de l^ masse, en a opéré le retrait ; ^t>
Considérant que la dame Petit soutiendrait en vain que, avant cetttf faillite, elle aurait accepté les offres, sinon expressément, du moinis tacitement et virtuellement; — Que jamais il n'est intervenu, entre elle et le débiteur, un fait ou un acle impliquant cette acceptation prétendue ; et que, enfin, par l'accomplissement des conditions mises
aux offres, la propriété de la somme résidait encore sur la tête du coDsignant ;
Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, met l'appellation à néant; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier eflet ; etc.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (ch. do cons.), 13 avril 1877.
miERDICTION, CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE, INTERROGATOIRE, JUGEMENT, OPPOSITION.
Le jugement rendu en la chambre du conseil qui ordonne la convocation du conseil de famille et l'interrogatoire du défendeur à l'interdiction, n'est pas susceptible d'opposition (,Cod. proc, 451, §2).
(Caritey C. X...).— Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'il résulte de la rubrique même du titre VIII du Co ie de procédure civil que les termes d' « opposition» et de « jugement par défaut » sont corrélatifs ; que l'opposition est une voie de recours spéciale contre les jugements rendus par défaut;
Attendu qu'on ne peut considérer comme un jugement par défaut que la décision rendue sur la comparution ou l'audition d'une seule partie, l'autre étant en défaut soit de se présenter, soit de plaider ou de faire plaider ses moyens ;
Attendu que le défaut suppose un appel adressé à la partie absente; que cela résulte de lensemble des dispositions du lilre VIII du Code de procédure civile, particulièrement des art. 151, 152, 153, qui se placent expressément dans l'hypothèse de citations ou d'assignations données aux parties défaillantes ;
Attendu que la matière des jugements sur requête ne comporte l'usage de citation ni d'assignation ; que spécialement, les art. 890, 891 et 892, Cod. proc. civ., qui règlent les formes de la procédure préliminaire d'interdiction, n'en proposent pas d'autre que la présentation de la requête au président du tribunal, sa communication au ministère public, le rapport d'un juge et les conclusions du procureur de la République ; qu'ils n'ordonnent point au requérant d'appeler le défendeur éventuel à l'interdiction ;
Attendu que sans examiner si le jugement rendu en chambre du con-
27/i ( ART. 4922. )
seil, conformément à l'art. 892, pouvant faire grief audit défendeur, on doit en conclure que ce jugement ne peut échapper à tout recours, il est certain du moins que ce recours ne peut affecter la forme d'une opposition portée devant la chambre du conseil ; qu'en effet, il n'y a point de parties assignées devant elle ; qu'il n'y a eu par conséquent, ni défaillant, ni jugement par défaut ;
Attendu qu'il s'ensuit que la dame Caritey doit être déclarée non recevable en son opposition, sauf à elle à se pourvoir par telle voie qu'elle avisera ; ,
Par ces motifs, déclare la veuve Caritey non recevable en son opposition au jugement du 13 février 1877, etc. »
Note. — V. en sens contraire, Paris, 19 juin 1875, et la note {J. Av., t. 100, p. 320); Besançon, 19 juill. 1876 (</. Ax).f t. 101, p. 372).
TRIB. CIV. DE NANCY, 1" mai 1877.