COMPÉTENCE CIVILE, MATIÈRE COMMERCIALE, FAILLITE
Si, en règle générale, à raison de la plénitude de juridiction dont ils sont investis, les tribunaux civils peuvent connaître des matières commerciales qui leur sont déférées, lorsque les parties ne demandent pas leur renvoi devant la juridiction commerciale, il en eU différemment en cas de faillite, où les tribunaux consulaires ont une compétence spéciale et exclusive. — En pareille matière, les tribunaux civils doivent donc déclarer d'office leur incompétence^ toutes les fois que le litige a sa cause dans Vévénement de la faillite, et que les règles de la faillite doivent influer sur sa solution ^ ils sont alors incompétents ratione materiaî.
(Viard C. synd. Noël). — Jugement.
Le Tribunal ; — Sur l'exception d'incompétence ; — Eh droit : — Attendu, en règle générale, que les tribunaux civils ne sont pas incompétents ratione materiœ pour connaître des affaires commerciales; que les tribunaux consulaires ne sont compétents que par priorité et non exclusivement à la juridiction ordinaire ; qu'ainsi l'incompétence des tribunaux civils pour connaître d'une instance commerciale n'est pas d'ordre public et ne peut être proclamée d'office pai: les tribunaux;
—Mais attendu qu'il en est autrement en matière de faillite; qu'en pareille matière, les tribunaux consulaires ont une compétence spéciale et exclusive, toutes les fois que le litige a eu pour cause l'événement de la faillite, et qu'il n'aurait pu se produire sans la faillite, ou si le failli avait conservé la plénitude de ses droits ;
Attendu, en eflet, que le tribunal de commerce est appelé par la loi à exercer une surveillance continue sur les opérations de la faillite, de manière à pouvoir, le cas échéant^ reporter à une époque antérieure la date de la cessation de payements, et ce sur la provocation du syndic ou sur celle des créanciers; qu'il est également appelé à apprécier la moralité du failli, les agissements plus ou moins suspects de celuici, les circonstances qui ont amené sa ruine, de manière à accorder ou i refuser ultérieurement l'homologation du concordat : qu'il est indispensable que l'unité d'appréciation et de décision assure la marche régulière de la faillite ; que, pour ce motif, des matières même purement civiles sont déférées aux tribunaux de commerce, quand elles )nt leur racine et leur principe dans l'événement de la faillite;
Attendu que si le tribunal civil était appelé à statuer sur un litige Dasé, par exemple, sur la violation des art. 446 et 447, Cod. comm., m arriverait à scinder et à troubler plus ou moins gravement une )rocédure qui a besoin d'uniformité, et qu'il pourrait en résulter de àcheuses contrariétés dans des décisions judiciaires; que, d'un autre ôté, des magistrats consulaires, au moment où ils auraient à remplir oflice que leur imposent les art. 513 et 514 du même Code, manqueaient de l'un des éléments les plus essentiels sur lesquels peut se for aer leur conviction;
En fait : — Attendu que Viard est demandeur en validité d'un acte e vente mobilière qui lui a été passé le 6 lévrier 1877 par Noël; — ittendu que Noël a été déclaré en faillite le 16 du même mois ; que 'homassin, en sa qualité de syndic de ladite faillite, entend faire prooncer la nullité de la vente, par application des art. 446 et 447 Cod. Dmm. ; — Attendu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la ecevabilité et le mérite du déclinatoire soulevé par la femme Noël. éclinatoire sur lequel ïhomassin, es qualité^ déclare s'en rapporter à rudence, c'est le cas pour le tribunal de se déclarer d'office incompémt, puisqu'il s'agit d'une compétehce raUû'àe niatériœ et U'ordre pu-
Par ces motifs , se déclare d'office iricôilipétent pbur statuer sur la emande principale de Viard: — Renvoie la cause et les parties devant !S juges qui doivent m coimaitre, etc.
,NoTE. — Le principe consacré par cette décision est parfaiîment exa,cl, sans cependant qu'il faille le prendre d'une ianière trop absolue, car il est des questions, même en ma-