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lière de faillite, dont les tribunaux civils ont le droit de connaître, V. notre Dictionn. du contentieux commerc. ci industr. v» Faillite, n. 1583 et s.
CASS. (CH. REQ.), l*j««n 1876.
SÀISIE-ARRÊT, TIERS SAISI, ASSIGNATION EN DÉCLARATION AFFIRMATIV^, TITRE AUTHENTIQUE. .,
Pour que l'existence d'un titre authentique autorise le saisissant à assigner le tiers saisi en déclaration affirmative, sans attendre le jugement de validité^ il n'est pas nécessain que ce titre soit antérieur à la saisie. En conséquence, le tien saisi est valablement assigné en déclaration par le saisissan. qui a obtenu un titre authentique avant la demande en déclaration, mais postérieurement à la saisie-arrêt (Cod. proç. 568). ,1,
(Lévy Bing C. Crédit agricole). — Arrêt. ,
La Cour ; — Sur le moyen pris de la violation de l'art. 568, Cod proc. civ. : — Attendu que l'art. 368 ne défend d'assigner le tier saisi en déclaration que s'il n'y a ni titre authentique ni jugement qu ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable; qu'il n'existe poin de différence entre le titre authentique dont la date est postérieure. la saisie, et celui dont la date est antérieure ; qu'ils ont, tous deux le même caractère, la même autorité et les mêmes effets ; qu'ils pré viennent, l'un comme l'autre, les abus auxquels a voulu remédier 1 loi actuelle, en réformant l'ancienne jurisprudence sous l'empire d laquelle il était permis d'assigner en déclaration le tiers saisi et d s'immiscer, de la sorte, dans ses affaires, même alors que le saisis sant n'avait point de titre ou n'avait qu'un titre privé, nul ou syn valeur ; — Que, par conséquent, le créancier qui a obtenu, depuis 1 saisie, un titre authentique, peut assigner en déclaration sans êtr tenu d'attendre le jugement de validité;
Et attendu, en fait, que Lévy Bing et comp,, entre les mains deî quels le Crédit agricole avait formé une saisie-arrêt sur Carvalhc n'ont été assignés en déclaration que lorsqu'il était intervenu, posté rieurement à la demande en validité et à sa dénonciation aux tier-
saisis, un arrêt de la Cour de Paris qui avait reconnu la dette et eu avait ordonné le paiement ; — D'où il suit que l'arrêt atlaqué, en validant l'assignation en déclaration, bien loin de violer l'art. 568, en a fait à l'espèce une saine et juste application ; — Rejette, etc.
Observations. — Sur cette question, complètement neuve et d'un grand intérêt pratique, nous ne saurions mieux faire que de reproduire les passages ci-après du rapport présenté devant la Cour de cassation par M. le conseiller Guillemard lors de l'arrêt que nous rapportons.
« C'est la première fois, peut-être, a dit ce magistrat, que se présente la question soulevée par le demandeur sur le sens et la portée de la règle contenue dans l'art. 568, C. proc; mais la difficulté, à notre avis, n'est pas de nature à arrêter longtemps votre attention, et nous n'hésitons pas à dire qu'il suliit, selon nous, d'y regarder, pour que tout manque, que tout échappe à la thèse du pourvoi : et le texte de l'art. 568 qu'elle écarte ou néglige pour le remplacer par un autre, et le passage qu'elle croit emprunter à l'exposé des motifs de cet article, mais qui ne s'y trouve pas, et l'esprit de la loi qui résiste aux vues qu'elle lui prête et aux conséquences qu'elle s'eûorce d'en déduire. Revenons d'abord aux termes méconnus de l'arl. 568; il est ainsi conçu : «Le tiers saisi ne pourra a être assigné en déclaration s'il n'y a titre authentique ou « jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition va- « lable. » Rien de plus clair assurément. Notre article met sur la même ligne, pour autoriser la demande en déclaration, le litre authentique et le jugement de validité; l'un dispense de l'autre, l'un vaut l'autre, et la loi n'exige pas plus à l'égard de l'un que de l'autre une date antérieure à la demande en déclaration. Y a-t-il un jugement de validité ? Dès lors s'ouvre pour le saisissant le droit d'assigner le tiers saisi en déclaralion. Y a-t-il un titre authentique et pas encore de jugement de validité ? C'est assez pour ouvrir le même droit au profit du saisissant. L'alternative existe à une condition de date identique, et, pour savoir si le saisissant est en droit de poursuivre en déclaration le tiers saisi, il n'y a qu'à vérifier si, lors de l'assignation en déclaration, il y a titre authentique 3U jugement de validité. Voilà le texte, et ce serait déjà assez pour décider la question contre les demandeurs, avec l'arrêt de Paris, puisqu'il est certain que le Crédit agricole, au moment où il a formé son assignation en déclaration affirmative conlre Lévy Bing, était porteur d'un arrêt, passé en force de chose jugée, qui le déclarait créancier des causes de la saisie.
« Est-ce qu'il y a rien de contraire ou de différent dan.s l'exposé des motifs sur l'art. 568? Non, pas le moins du T. XVIII.— 3« s. 20
monde. L'exposé des motifs, pris dans son ensemble, n'est pas plus favorable au demandeur : « L'ordonnance de 1667, y « est-il dit, garde le silence sur ce mode d'exécution (celui « des saisies-arrêts ou oppositions). 11 n'était réglé que par « des usages, des traditions incertaines et quelques arrêts de a Cours souveraines. Il était une source d'abus et de vexa- « tions. Il est ramené dans ce titre à toute sa simplicité et au « seul but de son institution. De longues contestations s'éle-r» « valent souvent entre le saisissant et le tiers saisi, avant que « la partie saisie fût seulement instruite qu'une saisie existât, « saisie souvent faite en vertu d'un titre privé, dont un juge- « meut prononçait ensuite l'inefficacité ou la nullité j la « source de ces procédures illégales est tarie par les art. 564 « et 568. Le premier décide que le tiers saisi ne doit faire « aucune déclaration avant qu'il soit instruit officiellement <( que la partie saisie a connaissance de la saisie-arrêt, et le « second veut que le tiers saisi ne puisse être assigné en dé- « claration, s'il n'y a titre authentique ou jugement qui ait « déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable. »
« Comme on le voit, il n'y a rien de plus dans l'exposé des motifs que dans l'art. 568 ; les deux textes sont littéralement pareils, et ce qu'ils veulent, celui-là comme celui-ci, c'est qu'il y ait litre authentique ou jugement de validité avant, mais seulement avant que le tiers saisi soit assigné en déclaration, sans exiger davantage. Dire que l'art. 568 ne permet point d'assigner en déclaration le tiers saisi, lorsque la saisie n est pas fondée sur un titre authentique ou n'a pas encore été déclarée valable, c'est encore s'exprimer dans le sens vrai de l'art. 568 et conformément à la doctrine de l'arrêt dénoncé, puisque, du moment où le titre privé, en vertu duquel l'opposition a été formée, vient à être sanctionné par une décision de justice intervenue au cours de la procédure et passée en force de chose jugée, le titre privé se transforme en titre authentique, de par la force du nouveau caractère qui lui est imprimé désormais, et que, tels étant, dès lors, sa nature et sa valeur, il est évident que la saisie ne repose plus sur un titre privé, mais sur un titre authentique, le plus puissant de tous, celui d'une décision judiciaire. — On insiste, toutefois, en disant que l'arrêt qui reconnaît et proclame l'existence de la dette postérieurement à la saisie n'a pas la même autorité et la même efficacité que s'il était intervenu auparavant. Singulière distinction vraiment ! comme si l'arrêt qui intervient auparavant pouvait avoir plus de force ou plus de valeur que celui qui intervient après, et comme s'ils ne constituaient pas l'un comme l'autre un titre authentique ! Quelle différence y a-t-il donc entre les deux? Est-ce qu'ils ne constatent pas
également la créance? Est-ce qu'ils ne font pas également connaître sa cause, son étendue, son objet? Est-ce qu'ils ne prouvent pas également l'identité du titre qui en résulte avec celui de la saisie qu'il précède ou qu'il suit? Eh bien, alors, pourquoi le créancier, qui n'a obtenu son jugement que depuis la saisie, ne pourrait-il pas, tout comme s'il l'avait obtenu antérieurement, s'en servir pour assigner le tiers saisi en déclaration ? »
CASS. (CH. REQ.), 22 janv. 1877.
ORDRE, JUGEMENT D'aLJDDICATION, TRANSCRIPTION, PAIEMENT DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES, RADIATION D'INSCRIPTION, SUBROGATION LÉGALE.
Lorsque l'adjudicataire d'un immeuble saisi, après avoir, depuis la transcription du jugement d' adjudication , payé divers créanciers hypothécaires en ordre de recevoir, a fait rayer leurs inscriptions^ et revendre l'immeuble, qu'il avait lui-même grevé de nouvelles hypothèques, il y a lieu d'établir deux ordres distincts, et d'allouer sur son prix à cet adjudicataire les sommes remboursées par lui aux créanciers hypothécaires, dans le rang qu'ils avaient au moment de la transcription (God. civ., 1251 ; Cod. proc, 717).
(Delestre C. Delestre).
Un arrêt de la Cour de Lyon du 18 fév. 1876, qui fait suffisamment connaître les circonstances de la cause, avait statué en ces termes ;
Considérant que, par sentence d'adjudication rendue par le tribunal civil de Lyon, le 30 mars 1867, Delestre père a été retenu acquéreur, au prix de 43,000 fr., d'une maison et de terrains sis à Lyon, rue Villeioi, expropriés par voie de saisie immobilière sur la télé de Delestre jQls ; — Considérant que cette sentence d'adjudication a été transcrite le 24 avr. 1867 ; — Considérant que, par acte du4 oct. 1873, aux minutes de M* Departon, notaire, Delestre père a revendu amiablement ces mêmes immeubles à Ramage, pour le prix de 26,000 fr. ; que, sur la notification du contrat, il y a eu surenchère, puis adjudi-
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eation publique au même Ramage, par sentence du J8 avr. 1874, an prix de 43,000 fr. ;
Considérant que Ramage, ayant fait ouvrir un ordre pour la distribution de ce dernier prix, Delestre père a contesté la collocation demandée par la dame Delestre, née Digouin,sa belle-fille, qui préteudait être colloquée sur ce dernier prix pour l'intégralité de sa créance contre Delestre fils, quelque fût le chiffre de cette créance; — Considérant que le juge-commissaire à l'ordre, après avoir délivré des bordereaux aux créanciers non contestés, a renvoyé les autres devant le tribunal; — Considérant que, devant le tribunal, Delestre père a conclu : à ce qu'il fût reconnu qu'il n'était plus débiteur sur son prix d'acquit sition que de la somme de 13,400 fr. en capital et iutérèts au jour de la délivrance des bordereaux, et qu'il fût dit qu'en faisant le paiement de cette somme en son acquit, Ramage serait libéré envers les créanciers de Delestre fils; qu'il fût dit, en conséquence, que l'ordre avait mal procédé, puisqu'il devait être requis contre Hippolyte Delestre fils, et sur le prix de l'adjudication da 30 mars 1867 entre les créanciers inscrits portés sur l'état hypothécaire délivré après la transcription du 24 avr. 1857 ;
Considérant que la dame Deleslre a contesté ces conclusions, en se fondant sur ce que Delestre père, en payant une partie de son prix d'adjudication entre les mains de divers créanciers hypothécaires de son fils, avait, non-seulement négligé de se faire subroger à leurs inscriptions, et défaire émarger ces inscriptions à son profit, mais avait, au contraire, fait donner mainlevée par ces créanciers et fait radier lui-même leurs inscriptions ;— Qu'elle a, en outre, soutenu que, s'il y avait en Delestre père une subrogation de plein droit pour le? sommes qu'il lui avait payées à elle-même en sa qualité de créancière inscrite de Delestre fils, cette subrogation ne pouvait l'empOcher d'être allouée pour l'intégrité de ces créances, la subrogation ne pouvant nuire au créancier, lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; — Considérant que le tribunal a consacré les prétentions de la dame Delestre, née Digouin, par jugement du 20 mai 1873 ;
Sur l'appel émis par Delestre père de ce jugement : — Considérant qu'aux termes de l'art. 717, C. proc. civ., l'adjudication sur saisie immobilière, et au plus tard la transcription de la sentence d'adjudication, purgent l'immeuble et fixent irrévocablement les droits et le rang des créanciers inscrits sur le prix ; — Considérant que, dés l'adjudication non suivie de surenchère, l'acquéreur devient le débiteur direct et personnel des créanciers du montant de son prix, payable dans leurs mains, selon le rang qu'assure à ce moment à chacun d'eux son inscription ; — Qu'à dater de cette époque, l'inscription ayant produit tout son effet légal entre les créanciers, le saisi et le nouvel acquéreur, son renouvellement et sa conservation deviennent inutiles entre
eux ; — Considérant que si, par l'effet des radiations opérées à la diligence de Delestre père, les créances garanties par les inscriptions radiées ont pu perdre le droit de suite sur l'immeuble, à moins que le privilège du vendeur, auquel les créanciers venant en rang utile sont subrogés de plein droit, ne le leur ait conservé, cette radiation n'a pu avoir pour effet de changer la position de la dame Delestre, comme créancière hypothécaire inscrite sur l'immeuble exproprié sur Delestre fils, car son rang et son droit ont été irrévocablement fixés au moment de l'adjudicaiion, tant par rapport aux autres créanciers de Delestre fils que par rapport à l'acquéreur ; — Considérant que, si elle est restée créancière de Delestre du solde intégral de la créance, elle ne l'est devenue de Delestre père, par l'adjudication, que pour la part du prix de l'iinmeable qui pouvait lui revenir à ce moment, suivant son rang hypothécaire ; — Considérant que la dame Delestre n'a droit au prix de la seconde vente que comme subrogée au privilège du vendeur, et seulement pour se faire payer de la part lui afférant dans le prix de la première adjudication, car sur cette première adjudication il y a eu purge et fixation irrévocable par rapport à elle du prix de l'immeuble, et de la part du prix revenant à chaque créancier ;
Considérant que Delestre père, en faisant radier les inscriptions des créanciers premiers en rang, à fur et à mesure qu'il les désintéressait, n'a eu d'autre but que de dégrever les immeubles acquis par lui et de les affranchir des inscriptions; qu'en payant aux créanciers inscrits premiers en. rang ce qu'il leur devait comme acquéreur des immeubles affectés à leur gage, il n'a payé que sa dette; qu'il n'a donc pu vouloir par là accroître les droits des autres créanciers inscrits non encore payés et leur assurer une position meilleure; — Considérant que, si Delestre père a payé une partie de son prix aux jcréanciers auxquels il était dû légalement, il ne peut être tenu de le payer une seconde fois aux créanciers postérieurs en rang, uniquement pour ne pas avoir fait émarger leurs inscriptions à son profit, ou même pour les avoir fait radier ; que c'est à ce résultat injuste ^qu'arriverait le système soutenu par l'intimé ; .- Considérant que c'est partir d'un faux principe que de supposer que , pour produire utilement dans un ordre, il faut toujours avoir une hypothèque encore inscrite; — Considérant, en effet, qu'à dater de la transcription de l'adjudication sur saisie immobilière, le renouvellement des inscriptions n'est plus nécessaire pour avoir droit au prix, suivant le rang qu'assurait l'inscription conservée à cette date où elle a produit tout son effet légal ; — Considérant que dans l^espèce de la cause tjomme de celle prévue par l'art. 777, C. proc, même après la radiation, les effets de l'inscription doivent être maintenus sur le prix /dont la dévolution s'est opérée, à chacun selon son droit, au moment de la transcription au plus tard; — Considérant que la dame De*