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lestre, n'étant créancière de Delestre père que de la partie du prix -lui revenant d'après son rang, lors de la transcription du 24 avr. 1867, ne peut se faire allouer que pour cette même partie du prix, dans l'ordre ouvert sur Delestre père ; — Considérant qu'il devait donc être fait deux tableaux d'ordre distincts ; — Par ces motifs, etc. »
Pourvoi en cassation par la dame Delestre, pour violation des art. 1251, 1252, C. civ., et 717, C. proc.
ARRÊT
La Cour; — - Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 717, Cod. proc. civ. : — Attendu que le jugement d'adjudication sur expropriation forcée, dûment transcrit, purge toutes les hypothèques, et que les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix ; qu'à partir de la transcription, de même que le droit de suite est éteint, pourvu que l'adjudicataire paie ou consigne son prix, de même, les inscriptions ayant alors produit leur etfet, le droit de préférence se conserve, sans qu'il soit besoin de les renouveler ou de les maintenir jusqu'à l'ouverture de l'ordre ; qu'il suffit, d'un autre côté, que l'acquéreur de l'immeuble emploie son prix au paiement des créanciers hypothécaires, pour obtenir de plein droit le bénéfice de la subrogation ; — qu'il est constant, dans la cause, que Delestre père, devenu adjudicataire, suivant jugement du 30 mars 1867, de l'immeuble saisi sur son fils, après avoir payé, depuis la transcription, divers créanciers hypothécaires en ordre de recevoir, a fait radier leurs inscriptions, et qu'il a revendu ensuite l'héritage, après l'avoir grevé de nouvelles hypothèques, au sieur Ramage, par un jugement d'adjudication sur surenchère du 18 avr. 1874 ; qu'il y a donc lieu d'établir deux ordres distincts, et d'allouer sur son prix à Delestre père les sommes qu'il a remboursées aux créanciers hypothécaires dans le rang qu'ils avaient au moment de la transcription ; — D'où il suit que la Cour d'appel de Lyon l'ayant ainsi décidé, a fait à l'espèce une juste application des principes de la matière;... — Rejette, etc.
Note. — Cette solution découle naturellement du double principe, qu'après la transcription du jugement d'adjudication, le droit de préférence se conserve jusqu'à l'ouverture de l'ordre, indépendamment du renouvellement ou du maintien des inscriptions, et que l'adjudicataire qui a employé son prix au paiement des créanciers hypothécaires est légalement subrogé dans leurs droits.
( ART. i925. ) 283
" CASS. (CH. REQ.), 29 janv, 1877.