DEGRÉS DE JURIDICTION, SAISIE-ARRÊT, JUGEMENT DE VALIDITÉ, FRAIS
En matière de eaisie-arrêt, le taux du ressort, relativement au jugement de validité, se détermine par le chiffre de la somme pour laquelle la saisie a été faite, sans qu'il y ait lieu de comprendre dans ce chiffre les frais de la saisie-arrêt et de Vinstance en validité, encore bien qu'ils auraient été évalués par l'ordonnance portant permission de saisir-arrêter (Cod. proc, 559 et s.; L. 11 avril 1838, art. 1 et 2).
(Loiseau C. Henry). — Arrêt.
La Cour; — Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violalion des art. 559, 453, Cod. proc. civ., des principes en matière d'appel et des art. 1 et 2 de la loi du 11 avril 1838 : — Attendu qu'en matière de saisie-arrêt, et lorsqu'il s'agit uniquement de la demande en validité, le taux du dernier ressort est déterminé par le chiffre de la somme pour laquelle la saisie a été faite ; — Attendu que dans la fixation de ce chiffre ne doivent pas entrer les frais de la saisie arrêt cl de l'instance en validité ; que ces frais ont le caractère d'accessoires, et que leur total variable, suivant la durée du procès et les développements de la procédure, ne peut modifier la juridiction appelée à statuer sur la demande ;
Attendu qu'il importe peu que les frais éventuels de la saisie aient été évalués par l'ordonnance portant permission de saisir-arrêter-; que cette évaluation, qui a pour but de limiter la somme sur laquelle s'exercera la saisie, n'a point pour effet d'en modifier les causes et ne fait pas perdre aux dépens leur caractère de créance accessoire;
Sur le deuxième moyen..... ; — Rejette, etc.
Note. — Le principe, dont cet arrêt précise la portée, est bien constant en jurisprudence. V. Limoges, 13 fév. 1869 (J. Av., t. 94, p. 315), et la note. — Compar. Montpellier, 28 fév. 1876 {J. Av., t. 101, p. 281.
TRIB. CIV. DE COUTANCES, 21 avril 1877. ORDRE, ORDONNANCE D'OCVERTURB, RECOURS.
L'ordonnance du juge-commissaire qui constate l'ùnpossibilité d'arriver à unrèglement amiable, et déclare ouvert V ordre judiciaire, n'est susceptible d'aucun recours (God. proc, 752).
(Synd. Mécus C. Lepelletier). — Jugement.
Le Tribunal; — Considérant, en fait, que, le 9 déc. 4876, LepeKletier déposait au greffe l'état des inscriptions grevant l'immeuble^ qu'il avait acquis de la demoiselle Mecus es noms, par acte reçu Angot, notaire à Coutances, le 46 juin 1876, et requérait l'ouverture d'un ordre pour la distribution du prix aux ayants droit et requé-„ rait l'ouverture d'un ordre ; r ^
Considérant qu'un règlement amiable n'étant point intervenu dàn? j le délai fixé par l'art. 7S2, le juge-commissaire a, le 13 février sui-rn vant : 1° constaté que les créanciers inscrits n'avaient pu se régler entre eux; 1" déclaré ouvert l'ordre judiciaire ; 3" commis un huissier pour faire les sommations aux créanciers inscrits ; ^ .^'
Considérant que les sommations aux créanciers inscrits ont été a faites le 27 février, et qu'enfin, le 2 avril suivant, M" Vilain, agissant-! en sa qualité de syndic définitif de la faillite des vendeurs, a déféré au tribunal l'ordonnance du 15 février 1877^ dans le but de faire juger qu'il n'y avait pas lieu à ordre, et que, par suite, l'ordonnance devait être rapportée ;
Considérant qu'il s'agit d'abord de savoir si cette opposition est recevable ;
En droit : — Considérant que la loi n'a organisé aucun mode général de recours contre les ordonnances rendues par les tribunaux et les juges-commissaires, mais qu'il est généralement admis qu'en dehors des cas où le magistrat a excédé son pouvoir, il est encore permis d'attaquer les ordonnances réellement contentieuses, c'est-àdire celles qui jugent ou préjugent dans une mesure quelconque Je fond du droit ou portent atteinte à un intérêt; mais qu'aucun recours n'existe contre les ordonnances qui ne tranchent aucune difficulté, et ne font que régler la marche d'une procédure ;
Considérant que l'ordonnance dont s'agit rentrait incontestablement ^ans les attributions du juge- commissaire; qu'aucun excès de pouvoir
n'a, du reste, été signalé par le demandeur ; qu'il y a, par suite, à rechercher si les ordonnances des juges-commissaires aux ordres sont contentieuses ou non ;
Considérant qu'en admettant, ce que le tribunal n'a pas à examiner, que certaines ordonnances sur ordre, en outre de celles rendues en exécution de l'art. 750, Cod. proc. civ., soient réellement contentieuses, il n'en saurait être de même de l'acte du 15 fév. 1877 ; que» pour s'en convaincre, il suffit de se reporter à l'art. 752, en vertu duquel il a été rendu ; — Qu'en effet, ce texte ne laisse aucune décision à la discrétion du juge-commissaire ; qu'il prescrit seulement à ce magistrat de constater l'impossibilité pour les créanciers d'arriver à un règlement amiable, et, par suite, à déclarer ouvert l'ordre judiciaire ; que cet acte est donc moins une ordonnance qu'un procès-verbal d'inconciliation, dont l'effet est d'ouvrir une nouvelle phase pour les opérations de la procédure ; qu'il ne présente aucun caractère contentieux et ne peut, dès lors, être l'objet d'aucun recours ;
Par ces motifs, etc.
Note. — MM. Ollivier et Mourlon, Saisies immohil. et ordr. , D. 328 el 330, et Dalloz, Répert., v» Ordre entre créanciers, n. 261, enseignent dans le même sens que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire refuse de constater un arrangement amiable, par une raison quelconque, ne peut être déférée à aucun tribunal ni cassée par aucune autorité. — Mais V. en sens contraire, Grosse et Rameau, Comment, de la loi du 21 mai 1858, 1. 1, n. 228, etSeligman, Saisie immob . et ordr., n. 221, 222.--Compar. Nancy, 11 janv. 1866 {J. Av., t. 91, p. 188).
TRIB. CIV. DE LA SEINE (2« ch.), 12 mai 1877.