DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION, CRÉANCIERS ÉTRANGERS, COMPÉTENCE
Les tribunaux français peuvent se déclarer compétents pour régler, par voie de contribution, les droits de créanciers même étrangers, lorsque la somme en distribution est déposée en France, que la contribution a déjà été réglée provisoirement sans qu'une exception ait été soulevée, et que ceux qui l'opposent dans la suite ont eux-mêmes, dans l'origine, saisi la juridiC" lion française.
(D'Arzac Caprera et autres C. Georgiadès). — Jugement.
Le Tribunal ; — Statuant sur l'exception d'incompétence : — Attendu, en fait, que la somme en distribution qui représente la portion revenant à Crestoforo Serva, sujet ottoman, dans le prix d'immeubles situés en France, a été arrêtée entre les mains des débiteurs français, et déposée à la Caisse des consignations ; qu'une contribution a été ouverte à la poursuite d'Arzac Caprera et Comp. devant le tribunal de la Seine, sans que les parties saisies aient contesté cette attribution de juridiction ;
Attendu que la veuve Georgiadès, agissant en qualité d'héritière de son mari, sujet autrichien, avait formé opposition sur cette somme à la date du 14 août 1869, en vertu d'une permission du juge français ; que, sommée, à la requête d'Arzac Caprera et Cie, de produire à la contribution, elle a, en effet, formé dans les délais sa demande en collocation et fourni à l'appui des pièces justificatives qui ont motivé son admission au règlement provisoire pour une somme de 5,421 fr. SO c. ;
Attendu que, par leurs dires insérés au procès-verbal en date des 27 et 29 janv. 1877, le poursuivant et les parties saisies ont demandé le rejet pur et simple de la demande de la veuve Georgiadès ; — Que, par conclusions qui ont été signifiées postérieurement aux délais fixés pour contester, les mêmes parties ont invoqué contre la veuve Georgiadès l'exception d'incompétence, à raison de son extranéité et de celle des parties saisies ;
En ce qui concerne spécialement d'Arzac Caprera et Cie : —Attendu qu'ils sont Français ; que cette qualité, non contestée, résulterait au besoin de leur comparution devant le consul français dans l'acte du 16 déc. 1871 , qui constitue leur titre contre Sarva ; — Qu'ils sont donc non recevables à demander en leur nom personnel le renvoi devant une juridiction étrangère, soit pour statuer sur l'existence même de la créance de la veuve Georgiadès, soit pour déterminer les effets qu'ont pu produire, entre eux et ladite veuve, les saisies- arrêts pratiquées en France conformément à la loi française ;
A l'égard de tous les demandeurs à l'exception : — Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une nature spéciale d'incompétence, fondée sur ce principe que les tribunaux français ne sont point saisis de droit des différends qui s'élèvent entre étrangers, ni astreints à statuer sur des questions qui peuvent réclamer l'application de la législation étrangère ; que, s'il est, en conséquence, loisible à ces tribunaux de se déclarer incompétents, même d'office, et en tout état de cause, ils restent néanmoins maîtres de retenir le litige, lorsqu'il se trouve lié devant eux par le premier accord des parties et notamment par le fait \ même de celle qui prétendrait ensuite opposer l'incompétence;
Attendu que les créanciers étrangers ont sur l'actif de leur débiteur étranger, au cas de saisie-arrêt en France, les mêmes droits que les créanciers français et sont soumis aux mêmes conditions ; que les litres qu'ils doivent produire dans le délai fixé par l'art. 660 du Code de procédure civile ne sont point nécessairement des titres exécutoires et définitifs : qu'il ne saurait suffire de contester ces titres et d'invoquer, en même temps, l'incompétence des tribunaux français pour paralyser l'exercice des droits de ces créanciers et les écarter irrévocablement de la distribution ; — Qu'en principe, le seul effet de leur extranéité serait la mise en réserve d'une somme suffisante pour garantir le paiement de leur dividende, jusqu'à ce qu'ils aient fait statuer, sur le fond même de leur droit, par la juridiction compétente ; — Mais attendu que telles ne sont pas les conclusions des contestants ; que, par leurs dires précités, les 27 et 29 janvier, ils ont engagé le débat au fond, en demandant au tribunal de déclarer qu'il n'était rien dû par Sarva à Georgiadès ;
Attendu, d'ailleurs, que le fond même du débat porte sur l'apurement d'un compte entre commerçants, résultant de livres de commerce, de lettres et documents de famille; qu'il ne soulève aucune question sur laquelle la juridiction française ne puisse statuer en connaissance de cause ; qu'enfin, aucun intérêt plausible ne peut être invoqué en faveur de l'exception proposée; — Qu'il importe, au contraire, que la procédure commencée devant le tribunal de la Seine soit suivie et complètement terminée devant cette même juridiction, à l'égard de toutes les parties qui y ont été appelées, sans nouveaux délais et nouveaux -frais ;— Que c'est donc le cas pour le tribunal de retenir la cause; etc.
Par ces motifs, déclare d'Arzac, Caprera et Comp., ainsi que les consorts Sarva, non recevables en leur exception d'incompétence ; renvoie la cause et les parties à trois semaines pour plaider au fond, etc.
CASS. (CH, civ.), 8 janv. 1877.