SS ( ART
jetée par un moyen de fond, et celui où elle est repoussée pm un moyen de forme ou par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action (C. civ., 2247).
(Reydet C. Bard). — Arrêt.
L\ Cour ; — Sur le moyen unique du pourvoi : ~ Attendu qu'aux termes de l'art. 2247, C. civ., l'interruption de la prescription résultant d'une citation en justice est regardée comme non avenue, si la demande est rejelée; — Que cette disposition est absolue et ne corn porte aucune distinction entre le cas où la demande est définitivement rejett^e par un moyen du fond, et celui où elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d'action; — Que, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, l'assignation ne saurait, après l'extinction de l'instance, continuer à produire aucun effet au profit des demandeurs, dont les conclusions n'ont pas été admises;
Attendu que la demande en complainte formée par Reydet (Léandre) contre Bard, par exploit du 11 fév. 1874, avait pour cause un trouble apporté au mois de déc. 1872 à sa possession prétendue annale d'une servitude de passage ; — Que, pour repousser la prescription qui lui était opposée, il excipail de conclusions reconventionnelles, tendant aux mêmes fins que la demande principale et prises, dans l'année du trouble, au cours d'une instance en réintégrande introduite par Bard contre lui ; — Mais que ces conclusions avaient été rejetées par une sentence du juge de paix du 24 oct. 1873, confirmée par jugement du tribunal de Bonneville du 14 janv. 1874; — Qu'il importait peu que ce jugement eût réservé à Reydet (Léandre) le droit de se pourvoir par instance à part, si bon lui semblait, pour se faire maintenir en possession de la servitude qu'il prétendait lui être due ; — Que l'unique effet de cette réserve était de lui conserver le droit de renouveler par action principale sa demande en complainte, mais qu'elle ne l'autorisait en aucune façon 'à se prévaloir, dans la nouvelle instance, de l'interruption de prescription résultant de ses conclusions reconventionnelles, quoique lesdites conclusions eussent été rejetées ; — Attendu qu'en le décidant ainsi et en déclarant, par suite, Reydet (Léandre) non recevable en sa demande, le jugement attaqué n'a violé aucun des articles du Code civil et du Code de procédure civil visés au pourvoi ; — Rejette, etc.
Note. — La Cour de cassation avait déjà consacré cette doctrine par un précédent arrêt, en date du 7 juin 1869 (S.-V.69. 1.420). Remarquons toutefois que la disposition de l'art. 2247, Cod. civ., n'est pas tellement absolue qu'on ne doive pas re~
t'onnailre le caractère de demande interruptive de la prescription, à celle qui n'est rejetée que provisoirement et sans extinction de l'instance, comme dans le cas, par exemple, où les juges prononcent un sursis avant d'y statuer. V. à cet égard, Cass. 28 juin 1837 (S.-V.37. 1.780); Tropîong, Pres^ cripL, t. 2, D. 610; Zacharia;, Massé et Vergé, t. 5, p. 302, note 17; Aubry et Rau, t. 2, p. 313; Leroux de Bretagne, Prescript.f t. 1, n. 496.
AKT. 4929.
' u PARIS (5« CH.), 12 janv. 1877.
SÉPARATION DE CORPS, FEMME DEMANDERESSE, RÉSlDlENCE, CHANGEMENT, FIN DE NON-RECEVGIR.
La femme demanderesse en séparation de corps ne se rend pas non recevable à suivre son action, en prenant une demeure autre que celle qui lui a été indiquée par le président, si elle justifie d'un motif légitime (Cod. clv., 269, 307).
(Sieffert C. Siefîert).
Le sieur Sieffert s'est marié à Paris au mois de juin 187/». L'année suivante, sa femme a formé contre lui une demande en séparation de corps et elle a été, par l'ordonnance de nonconciliation du président, autorisée à résider provisoirement chez ses père et mère, rue Saint-Dominique, 149; plus tard, elle est allée demeurer boulevard Saint-Michel, 19. Le sieur Sieffert a alors soulevé devant le tribunal de la Seine, saisi de la demande principale, un incidenl tendant à faire déclarer, sur le fondementde ce changementde résidence, etde l'art. 269, Cod. civ., cette demande non recevable.
Le 24 juin 1876, jugement ainsi conçu :
Attendu qu'il appartient, au tribunal d'apprécier si, en ne conservant pas la résidence indiquée par le président, la femme, demanderesse en séparation de corps, a voulu désobéir aux prescriptions Je la justice et se soustraire à sa surveillance et à celle de son mari ;
Attendu qu'au contraire la dame Sieffert justifie d'un empêchement légitime ;
Par ces motifs, déclare Sieffert mal fondé en sa fin de non-recevoir; l'en déboute ;— Renvoie à quinzaine pour être plaidé au fond, et condamne Sieffert aux dépens de l'incident.
Appel par Sieffert.
ARRÊT
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — - Confirme, etc.
Note. — Cette solution, qui tient le milieu entre les deux systèmes absolus qui veulent, l'un que la femme demanderesse en séparation de corps se rende nécessairement nonrecevable à suivre son action, en quittant la résidence que lui a assignée le président, et l'autre que ce changement de résidence n'élève contre sa demande aucune fin de non-recevoir, cette solution intermédiaire, disons-nous, est admise par un grand nombre d'auteurs et d'arrêts. V. Dalloz, Répert,, v» Sépar. de corps, n. 231 et s., ainsi que les autorités qui y sont mentionnées.
TRIB. CORR. DE LA SEINE (8» ch)., 3 mars 1877. TIMBRE, FACTURE ACQUITTÉE, LACÉRATION, DESTRUCTION DE TITRE. -
Il y a destruction de titre tombant sous l'application de l'art. 439, Cod. pén., de la part de celui qui lacère la partie d'une facture acquittée à son profit, sur îaquelle la personne à qui il a fait le paiement avait apposé le timbre de 10 centimes.
(Pons C. Clichy).
Le sieur Clicby a été poursuivi par le sieur Pons devant le tribunal correctionnel de la Seine, sous l'inculpation de destruction de titre, pour avoir lacéré le bas d'une facture de marchandises que Pons lui avait remise, et d'avoir ainsi fait disparaître le timbre de 10 centimes que celui-ci affirmait avoir apposé sur cette quittance, au-dessous de sa signature.
A l'audience du 24 fév. 1877, Clichy n'ayant pas comparu, le tribunal a rendu contre lui un jugement par défaut qui, par application de l'art. 439, Cod. pén. , le condamnait à trois mois de prison, 100 fr. d'amende et 150 fr. de dommages-intérêts.
Opposition par Clichy. — Il a été pris pour lui des conclusions ainsi conçues :
« Plaise au Tribunal,
« Attendu que le délit de lacération de litre reproché à Clichy n'existe ni en fait ni en droit ;
u En fait : — Attendu que Clichy était détenteur de l'écrit, qu'il en avait la possession et la propriété j qu'il est évident, aux termes de l'art. 544, G. civ., que nul ne peut devenir coupable en usant de sa propriété, de sa chose; — Attendu, d'ailleurs, que la mention apposée au bas de la quittance et de l'écrit, propriété du sieur Clichy, devait être adirée à raison du paiement qui avait eu lieu de la somme de 17 fr. 50 c. et qui, par suite, avait affranchi Clichy de toute obligation ;
— Que l'obligation ayant disparu, l'écrit qui la constatait devait nécessairement être anéanti comme l'obligation ellemême ; — Que c'est là même une pratique constante et admise dans le commerce, oij. il est d'usage d'adirer les titres annulés par le paiement et qui^ par suite, n'ont plus aucune raison d'existence;
« En fait encore et surabondamment : — Attendu que l'écrit, quelle qu'en ait été la forme, contenait moins une reconnaissance que la mention d'un fait intéressant M. Clichy personnellement et dont il entendait ne pas perdre le souvenir ; — Qu'ainsi, si l'écrit avait constitué, dans le sens du mot, une « reconnaissance » contre lui, ce titre eût été entre les mains de celui au profit duquel ladite reconnaissance eût été créée; — Qu'il est constant et prouvé par les faits de la cause que c'est, au contraire, Clichy qui détenait et gardait le titre sur lequel, dans son intérêt, il avait apposé la mention qu'il a pu faire disparaître, d'une part ; 1° parce que le titre lui appartenait; d'autre part, 2° parce qu'il s'était libéré;
« En droit ; — Attendu qu'en tenant compte de ce qui précède, l'art. 439, qui prévoit et punit la lacération de titres, est sans application aux faits de la cause; — Que ledit article s'applique aux lacérations de titres contenant obligation, et, par suite, non pas à des titres dont on a la propriété; — Qu'il s'applique à des titres qui se trouvent entre les mains des tiers pouvant en poursuivre l'exécution et pouvant produire effet;
— Que le sieur Clichy a, sur le fait qui lui est reproché, fait des aveux qui sont absolument indivisibles, et que s'il a déclaré que la mention avait été apposée, il a ajouté qu'au moment oiî elle avait été supprimée, le paiement avait eu lieu v
« Par ces motifs, renvoyer le sieur Clichy purement et simplement des fins de la poursuite, sans dépens. »
JUGEMENT
Le Tribunal; — Reçoit Clichy en la forme opposant au jugement rendu le 10 fév.1877,— Et statuant par jugement nouveau : ,
Attendu qu'il résulte des débats la preuve que Clichy a lacéré une facture acquittée à son profit par Pons, sur laquelle ce dernier avait apposé un timbre légal de quittance ;
Attendu que si ce fait ne constitue pas le délit de lacération d'un titre opérant obligation à la charge de Clichy, il n'en est pas moins établi que le prévenu a volontairement, et dans une intention de nuire, détruit le titre constatant la décharge de Pons vis-à-vis du Trésor ; — Que le tribunal est en droit de modifier la qualification donnée par la prévention au fait en raison duquel la poursuite est exercée ;
Attendu que l'art. 439, Cod. pén., punit la lacération d'un titre opérant décharge, sans spécifier les caractères de ce titre ; — Qu'il n'est pas douteux que le timbre de quittance est la preuve d'une décharge au profit de celui qui doit l'apposer ; — Qu'ainsi Clichy ne s'est pas disculpé ;
Par ces motifs, le déclare mal fondé dans ses conclusions ; — Maintient le jugement du 10 fév. 1877; etc.
DOCTRINE
COMMISSION d'office (1).
Art. XVI. — De la commission des avoués.
196. Les avoués doivent prêter leur ministère aux parties qui le requièrent pour exercer leurs droits en justice ou produire leur défense; c'est seulement en cas de refus que le président, par la force des choses et l'usage, à défaut de disposition formelle, doit commettre lin avoué d'office.
Suivant M. Berlin, « l'usage ne peut attribuer au président un pouvoir que la loi ne lui a pas donné; il n'est pas d'ailleurs indispeas.ble que le président statue en pareil cas, puisque la solution demandée au président peut être donnée par le tribunal. — Le président ne peut statuer par ordonnance sur requête, que dans le cas d'urgence et ea vertu de l'art. M de la loi du 3U mars 1808. Le tribunal, dans les
(1) Elirait de la noavelle édilion, refondue par M. le coiiseiller Lancelin, •le l'ouvrage de M. de Belleyme sur les Ordonnancet sur requête et fur répré.
(AïïT.493t.) 293
cas ordinaires, le président s'il y a urgence, entendent les explications de l'avoué qui refuse son ministère. » 0. iS. req., n. 1095, 4096.
M. De Belleyme n'a fait que reproduire l'opinion de Pigeau. Et celte opinion n'est que la reproduction d'une pratique constamment suivie. « On doit s'adresser, en cas de difficulté à cet égard, à la 'chambre des avoués ou au président du tribunal. » lîép. J. Pal., '^V Avoué, n. 327. « En cas de refus, les parties peuvent s'adresser soit au ministère public, soit au président, qui enjoindront à l'avoué de remplir son devoir ; ce dernier peut même le commettre d'office.» Dali., Rép., V* Avoué, n. 79.
Cette commission rentre dans le pouvoir àiscrétionhaire du président (Orléans, 14 mars 18i4, P.'18«.2.26i). « Il semble, disait le procureur général Dupin, que la requête par laquelle une partie ^demande au président d'un tribunal qu'un avoué iui soit désigné pour "faire un acte de son ministère, ne peut se ranger que dans la catégorie de ces recours, que l'art. 806, C. pr., permet, dans tous les cas d'urgence, d'adresser au président et qu'il qualifie de référés. » Conclusions sur un arrêt. Cass., 13 février 1839; P.1839.2.308. » De cette citation nous ne retenons que le caractère d'urgence assigné à la commission, car c'est par voie de requête que la partie doit s'adresser au président, conformément à l'art. M du décret de 1808.
197. Il n'est pas nécessaire de faire constater par acte extrajudiciaire le refus de tous les avoués du siège, mais il appartient au président de prendre toutes informations utiles avant de répondre la requête.
La partie peut indiquer l'avoué dont elle réclame le ministère, Dali., v" Avoué, H" 80. Mais le président peut ne pas sanctionner l'indication du nom de l'avoué, faite par la partie dans sa requête ou dans son assignation. — Une partie qui a plusieurs procès n'a pas le droit de constituer successivement plusieurs avoués, surtout si l'un d'eux ■Ji'^ccepte sa clientèle, et de requérir ensuite, comme simple formalité,
- l'approbation du président.
Sans doute le président ne peut refuser de commettre d'office un avoué, sous prétexte que la demande est mal fondée ; mais il peut toutefois, dans certains cas et dans une certaine limite, apprécier le mérite de la demande et refuser la nomination, sans excéder ses pouvoirs et commettre un déni de justice.
Ordonnance sur requête, 30 juillet, portant refus de commettre un avoué et un huissier pour constater un déni de justice imputé à M. le garde des sceaux et représenter le requérant dans l'instance qui pour-
- rait suivre. Et sur l'appel : «Vu l'art. S6 de la loi du 20 avril 1810 ; ^.i considérant que l'attribution donnée par cet article au ministre de la
justice est purement administrative ; considérant qu'il est reconnu par
la requête que le ministre a prononcé sur la décision de la Cour
T. XVIII.— 3« s. 21
d'Amiens, du 28 juin 1823 ; dit qu'il n'y a lieu à commettre un avoué; confirme (Paris, j" ch., 7 août 1824).
Les époux Legrelle ayant demandé un avoué d'office pour interjeter appel d'un jugement du tribunal de Metz, disaient qu'il importait peu que la chambre des avoués et le premier président trouvassent leur demande mal fondée, puisqu'ils n'étaient pas juges du mérite de cette demande, et que cependant leur refus constituait un préjugé, une décision définitive, un déni de justice. On répondait que l'art. 2, n. 5, de l'arrêté du 13 frimaire an ix, laisse aux chambres la faculté d'examiner et d'apprécier les prétentions élevées par la partie, et de refuser la commission, si la contestation lui paraît contraire à la loi ; que le premier président jouissait de la même faculté d'examen et d'appréciation de l'appel que les demandeurs voulaient interjeter, seulement en ce qui concerne la nomination demandée ; que l'ordonnance attaquée se borne à déclarer qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande et laisse intacts tous les droits des parties au fond (Cass., 6 janv. 1840;P.l848.1.40j.
108. L'avoué nommé d'office peut, pour des motifs légitimes, demander le rapport de l'ordonnance portant sa nomination; en effet, s'il est de principe que les avoués ne peuvent refuser leur ministère aux parties, l'application de ce principe comporte toutes les exceptions naturellement indiquées, en dehors de toute loi écrite, par les règles éternelles de la justice et du bon sens ; ainsi ; 1° lorsque la demande que la partie se propose de former est évidemment réprouvée par la loi ; 2" lorsque l'action est dirigée contre leurs propres parents ; 3° lorsqu'ils sont déjà chargés d'occuper pour la partie adverse; Dali., v» Avoué, n. 82; Trib. Mirande, 20 mars 1876; Gaz. Trib., 17-18 avril 1876.
Le président, qui rapporte la commission faite d'office d'un avoué, sur la justification d'une excuse personnelle, doit en commettre un autre en remplacement.
La femme Legrelle, voulant assigner un avocat à la Cour de cassation eu paiement de 2,400,000 francs, à titre de dommages -intérêts, parce qu'elle avait perdu son procès, avait obtenu du président la commission d'office d'un avoué, et, sur les observations de l'avoué, le président avait révoqué cette commission, parce que le procès était absurde. Et sur l'appel : « Considérant que le président du tribunal, en acceptant le déport de M..., devait nommer un autre avoué, pour occuper sur la demande exposée en la requête présentée par la femme Legrelle, à la charge par celle-ci de déposer préalablement, entre les mains dudit avoué, somme suffisante pour répondre des frais. » (Paris, chambre du conseil, 30 novembre 1840).
Nous faisons observer que les faits se rattachant aux fonctions des avocats à la Cour de cassation, et d'où résulterait un préjudice pour
les tiers^ sont compris par les faits relatifs aux fondions de ces avocats pour l'appréciation desquels la Cour de cassation est seule compétente. Cass. 4 août 1874, P.187S.48, et que le président du tribunal peut refuser la commission d'un avoué.
L'avoué nommé d'office, qui s'est constitué pour la partie, peut demander devant le tribunal le rapport delà commission qui lui aété donnée ; mais il doit appeler la partie en cause ; il ne peut valablement l'assigner pour la première fois sur l'appel du jugement qui a statué sur sa demande : « Considi^rant qu'en exécution de l'ordonnance du président qui, sur la demande de Lemeneur, lui avait nommé M'... pour avoué, ce dernier a occupé pour lui ;— considérant que l'avoué ne peut, aumoins relativement àl'instancepourlaquelle il a accepté le mandat qai lui a été confié, faire décider en justice qu'il sera autorisé à cesser de postuler pour son client, sans l'avoir appelé devant l'autorité compétente ; — Considérant que Lemeneur n'a point été partie à l'ordonnance et au jugement dont est appel (le président s'était déclaré incompétent fpour rapporter seul son ordonnance); qu'il n'a pas été iippelé devant le premier juge et qu'on ne lui a pas communiqué avant l'appel la demande de M*..., afin d'être autorisé à cesser de postuler pour ledit Lemeneur; — Considérant que, d'après les dispositions de la loi du 16 août 1790, une partie ne peut, sans son consentement, être privée du premier degré de juridiction; — Considérant que l'évocation ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi ; — Considérant que les dispositions de l'art. 473, C. pr., ne peuvent recevoir d'application lorsque, comme dans le cas dont il s'agit, la partie qui n'a pas été appelée en première instance se borne à conclure que tout ce qui a été fait devant le premier juge lui étant étranger, elle n'a pu être légalement appelée devant la Cour » (Caen, 23 mai 1837).
199. Il n'y a lieu à nomination d'avoué d'office que lorsque son ministère est indispensable. Aussi le président n'est-il pas tenu de commettre un avoué pour enchérir dans une adjudication faite en l'étude d'un notaire, ou à la chambre des notaires, sur vente judiciaire. L'art. 964, C. pr., dispose que lorsque les enchères sont reçues par un notaire, elles peuvent être portées par toutes personnes, sans ministère d'avoué ; et, dans l'usage, les notaires admettent toutes personnes reconnues solvables.
200. Lorsque la demande est faite par une partie justifiant de sou indigence, le président la renvoie au bureau de l'assistance judiciaire.
201 . — En cas de décès ou disparition d'un avoué, le président, vu l'urgence, commet un avoué du siège pour gérer et administrer l'étude jusqu'à la prestation du serment du successeur (Ordonnances du président du tribunal de la Seine, des 11 av. et 31 oct. 1874), sur la demande de la veuve, des héritiers, des créanciers, du successeur désigné, etc. Comp. n" 179.
£Art« XVII.§— I-Dc làlcommission des huissiers.
202. En principe, la partie a le droit de choisir l'huissier chargé d'instrumenter en son nom.
La commission d'un huissier par le tribunal ou par le président, pour la signification d'un jugement ou d'un acte, est une exception dans la loi.
203. Nous allons indiquer la plupart des cas dans lesquels cette commission est obligatoire.
Aux ternies des articles 1S3 et 156, C. pr., les jugements par défaut et par défaut profit-joint, prononcés contre une partie qui n'a pas constitué avoué, c'est-à-dire tauie de comparaître, doivent être signifiés par un huissier commis soit parle tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura délégué.
La loi qui ordonne la réassignation par un huissier commis, ne prononce pas la nullité contre le jugement, si la commission n'a pas été donnée par le tribunal. Et voici comment on supplée à cette omission. Le demandeur peut, sur une requête présentée au président du tribunal, obtenir de ce magistrat une ordonnance portant commission d'un huissier. Bioche, v° Jugement par défaut; Carré, Q. (523; Bourges, 13 avril 1829; P. à sa date; Cass., 31 mai 18o8; P. 1^S8,805; D. 1858.1.407. Après avoir rapporté l'arrêt de la Cour de Cassation, Chauveau ajoute : « Telle est aussi mon opinion. » J. Av. 1859,82.
M. Berlin estime que s'il n'y a pas urgence, la commission, en l'absence d'une disposition spéciale de la loi autorisant le président à statuer, doit être donnée par le tribunal, Ord. S. req., 1103. JNi la doctrine, ni la jurisprudence n'ont soumis la compétence du présir dent au fait de l'urgence ; ce fait, dans le cas spécial de l'art. lo6, est d'ailleurs suffisamment démontré par l'obligation d'exécuter ce jugement dans les six mois de son obtention.
Le président a le droit de commettre un huissier en remplacement d'un huissier décédé, démissionnaire ou empêché, précédemment commis par jugement ou ordonnance pour la signification d'un jugement dans les six mois de son obtention.
204. L'art. G43, C. corn., déclare que les art. 156, 158 et 159, C. pr., relatifs aux jugements rendus par défaut, sont applicables aux jugements par défaut rendus par le tribunal de commerce. Ces tribunaux doivent donc commettre un huissier pour la signification des jugements qu'ils rendent par défaut faute de comparaître.
205. Lorsque le jugement, par lequel le tribunal de commerce statue par défaut, ne contient pas la commission d'un huissier, ou que l'huis, sier commis est empêché ou vient à cesser ses fonctions, la partie qui a obtenu le jugement s'adresse au président du tribunal civil de première instance du lieu où se trouve actuellement le débiteur pour suppléer à
omission du Iribunal, ou pour obtenir la commission d'un nouvel huissier. Cette voie indiquée par l'art. 780, C pr., relatif à la contrainte par corps, est suivie dans la pratique, soit que le débiteur ait son domicile ou sa résidence dans un arrondissement autre que celui Dù siège le tribunal de commerce qui a rendu le jugement, soit qu'il liabite dans le même arrondissement. Encyclopédie des huissiers, v° Huissiers commis, n"* 19, 20.
Ce mode de procédé est critiqué par Chauveau ; suivant cet auteur, 'huissier doit être commis par le président du tribunal de commerce, a commission d'un huissier n'étant pas un acte d'exécution, mais un iomplémenl du jugement qui doit émaner bien plutôt du président du cribunalqui l'a rendu que du président d'un autre tribunal, du tribunal civ. Suppl., Q. 1543 bis.
La question s'est présentée devant le tribunal de la Seine. Comme e tribunal de commerce, le iribunal de paix est une juridiction excepionnelle. Un juge de paix de l'un des arrondissements de Paris l'avait pas commis d'huissier pour signifier un jugement par défaut à m défendeur habitant hors du département de la Seine; il commit un luissier par ordonnance pour faire cette signification. Le défendeur )pposa contre cette ordonnance un moyen de nullité fondé sur ce que e tribunal de paix étant un tribunal d'exception, le juge de paix ivajt épuisé sa juridiction en prononçant son jugement, et que par conséquent c'était à tort qu'il avait commis, par une ordonnance ulté- •ieure, un huissier dans un autre déparlement pour signifier son jugenent par défaut, le droit de commettre un huissier n appartenant en ;e cas qu'au président du tribunal civil. Statuant sur cette exception, e juge de paix a décidé que, compétent pour statuer sur le fond du itige, il l'était également pour prescrire les mesures nécessaires pour porter la décision rendue par défaut à la connaissance de la partie Jéfaillante, et la sentence du juge de paix a été confirméepar jugement du tribunal de la Seine, i" déc. 1864, J. Av. 1865.14. Ne pourraiton pas soutenir que le juge de paix n'épuise point sa juridiction quand il prononce un jugement par défout, puisqu'il peut être appelé à statuer à nouveau sur l'opposition formée devant lui? — Il en est de même du tribunal de commerce. Ajoutons que le tribunal de commerce et le tribunal de paix connaissent de la réception des cautions ; cette formalité se rapproche de l'exécution du jugement beaucoup plus qu'une simple commission d'huissier. — Cependant le mode de procéder indiqué par Chauveau, bien qu'il paraisse régulier, n'est pas observé dans la pratique; suivant un usage généralement adopté, on s'adresse au président du Iribunal civil.
206. L'obligation pour le tribunal de commerce de commettre un huissier pour la signification du jugement par défaut, n'existe qu'autant qu'il s'agit d'un jugement par défaut faute de comparaître, et non
point d'un jugement par défaut faute de conclure ou de plaider Art. d56 et 433, C. pr. civ. ; Cass.; 23 août 1865. — P.1865.105^ D.4865.1.2b2; J. Av. 1866.140. Contra, Trib. Carpentras, 30 juill 1850, J. Av. 1851.209; OriUard, Compétence et proc. du trib. d comm., p. 777; Thomine-Desmazures, Corn, du C. proc. civ., t. 1 p. 6o6. Cette dernière opinion se fonde sur le texte de l'art. 435, C pr. civ., qui prescrit de la manière la plus générale et sans distinction la signification par huissier commis des jugements par défaut rendu; en matière commerciale, et sur ce que ces jugements pouvant êtr< exécutés un jour après leur signification, il importe de prendre toutei les mesures destinées à s'assurer d'une signification bien réelle. L; doctrine de la Cour de cassation nous semble beaucoup plus rentrei dans l'esprit de la loi. Si donc une requête est présentée au présiden du tribunal civil, à l'effet d'obtenir la commission d'un huissier poui signifier un jugement du tribunal de commerce, dans lequel cetlt commission aurait été omise, le président vérifiera si la partie défenderesse a comparu en personne ou par un mandataire pourvu d'ur pouvoir régulier, auquel cas le président pourra refuser de répondre la requête, la commission d'un huissier n'étant point nécessaire. La comparution suffit pour la rendre inutile. Il importe peu que le jugement ait été rendu contre la partie faute de conclure ou de plaider. Cass., 23 août 1865; Cass., 26 avriM8D9:P.1859.510;D.1859.4.181i /. Av. 1866.140.