‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 48 sur 128 · Le président du tribunal civil commet un huissier : g · texte numérisé non relu

Le président du tribunal civil commet un huissier : g

1° Pour la signification avec commandement des jugements pr% nonçant la contrainte par corps, C pr., 780. ,2

2" Pour les notifications du titre d'acquisition aux créanciers insr crits, 2183, C. civ., et la réquisition de surenchère, 2185, C. civ.

Les notifications et réquisitions prescrites par les art. 2183 et 2185 du Code civil seront faites par un huissier commis à cet efi'et sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés. L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal pour la réception de cette caution à laquelle il sera procédé comme en '• matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué, 832, G. pr. civ.

Pour les notifications, la commission de l'huissier est délivrée pàV le président du tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau des hypothèques, puisqu'elles sont faites au domicile élu dans l'inscription, C. civ. 2183, et que cette élection est faite dans l'arrondisse'' ment du bureau de la situation des biens, C. civ., 2148. ' ,

Pour la réquisition de surenchère^ il faut distingiier; la commission '

!St donnée par le président du domicile de l'ancien propriétaire débieur, en ce qui le concerne.

Mais ce n'est plus, comme paraît l'enseigner M. De Belleyme, le (résident du domicile réel du nouveau propriétaire surenchéri, qui ommet l'huissier chargé de lui signifier^ au nom du créancier surenhérisseur, la réquisition de surenchère. Depuis la loi du 2 juin 1841, ui porte que la réquisition et l'assignation à fin de réception de eauion seront notifiées au nouveau propriétaire, au domicile de l'avoué lar lui constitué, c'est le président de ce domicile élu par la loi, et, es lors, le président du tribunal appelé à connaître de la surenchère, ui nomme l'huissier inslrumentaire. Les formalités prescrites par art. 832 doiv<int être observées à peine de nullité, 838, C. pr. civ.

Ainsi, il y a nullité, si le créancier surenchérisseur, au lieu de nolier sa surenchère au domicile de l'avoué constitué, la signifie au omicile réel de l'acquéreur. Paris, 6 mai 1844, D., V Surenchère, . iOl ; P. 1844.1.766; si l'huissier appelé à notifier la réquisitionde irenchère à l'ancien propriétaire a été commis par un président autre 13 celui du ressort dans lequel la surenchère a été signifiée. Caen, > mai 1832, J. ^u., 1833.249.

208. La commission d'un huissier est obligatoire : 1° pour l'assilation à bref délai en référé, donnée en vertu de rordo)mance du •ésident, par appli alion de l'art. 808, C. pr. civ.;

2° Pour la sommation à l'aire en matière d'ordre aux créanciers ins-

its, d'avoir h produire leurs titres, en vertu de l'ordonnance du juge-

mmissaire couchée sur le procès-verbal, 7S2, C. pr. civ.

Il faut remarquer qu'aucun texte ne prescrit la commission d'un

lissier en matière de contribution.

Voir v° Assignation à bref délai, commission d'huissier, n.77, 78.

209. La commission est généralement confiée aux huissiers audien- )rs. Toutefois, d'autres huissiers peuvent être choisis, la loi gardant silence à cet égard.

L'huissier peut être commis en dehors du ressort par le tribunal, iss. Req., 18 juill. 1833. L'art. 1033, C. pr. civ., en permettant aux ges de déléguer un tribunal, un juge ou même un juge de paix, suimt l'exigence des cas, paraît leur avoir donné, à plus forte raison, droit de commettre un huissier hors de leur juridiction. Dali., Huissier, n. 167.

Nous avons dit que la commission est une exception dans la loi. Et urtant, dans certains tribunaux, il est d'usage de commettre sans itinction, et en l'absence de réquisition de la partie, un huissier pour re toute signification toute saisie soumise à l'autorisation préalable . président. C'est aller au delà de la loi, et créer au profit des huis- TS audienciers un privilège qu'elle ne comporte pas.

210. II existe une sorte de commission que l'on appelle pins particulièrement injonction.

Aux termes de l'art. 42 du décret du 14 juin 1813, « les huissier sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requi; et sans acception de personnes, sauf les prohibitions pour cause di parenté ou d'alliance portées par les art. 4 et 6, G. pr. civ. « L'art.4i ajoute : « L'art. 85 du décret du 18 juin 1811 sera exécuté à l'égan de tout huissier qui, sans cause valable, refuserait d'instrumenter à l requête d'un particulier. » Or, suivant l'art. 85 du décret de 1811 tout huissier qui refuse d'instrumenter dans une procédure suivi à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il es tenu près la Cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui fait par l'officier compétent, persiste dans son refus, est passible de la des titution sans préjudice de tous dommages-intérêts, et des autres peine qu'il peut encourir.

Ainsi, le ministère de l'huissier est forcé, et dans l'exercice de so' ministère, l'huissier ne peut s'ériger en juge, et refuser de signifier u acte, sous le prétexte que cet acte serait nul ou irrégulier ; tout c qu'il peut exiger, c'est une réquisition précise et spéciale qui mette couvert sa responsabilité. Montpellier, 24 juin 1826; Dali,, v Huis sier, n. 81 ; P. à sa date.

En cas de refus par un huissier de signifier un exploit ou de prati quer une saisie, la partie s'adresse au président qui délivre;, s'il y lieu, une ordonnance portant injonction à l'huissier de prêter se ministère.

Si, nonobstant cette injonction, l'huissier persiste dans son refu; la partie peut l'assigner à bref délai devant le tribunal civil, pour voi ordonner qu'il sera tenu de faire la notification ou la saisie dont s'agit, sous peine des dommages-intérêts à fixer par le jugement.

Let Administrateurs- Gérants : Marchal, Billard et G'*. Paris. — Imprimerie J. Domaine, rue Christine, i.

QUESTIONS

I. VENTE JUDICIAIRE D'IMMEUBLES, LOTS MULTIPLES, ADJUDICATIONS PARTIELLES, RÉUNION, ADJUDICATION NOUVELLE, AVOUÉ, VACA- TIONS.

Monsieur le Rédacleur en chef,

Je viens vous prier de me donner votre avis sur l'application d'un article du tarif. C'est à propos d'adjudication ; voici le cas : Une vente de biens de mineurs se poursuivait devant notre tribunal; il y avait cinq lots, et d'après le cahier des charges dressé pour servir à la vente, ces lots devaient, après leur adjudication partielle, être réunis. Je suis resté adjudicataire pour le même individu de quatre lots ; mais sur la réunion des lots, un individu, autre que mon client, a suivi les enchères et est demeuré adjudicataire.

A quelle vacation ai-je droit pour les quatre lots qui m'ont été adjugés provisoirement? Est-ce à la vacation de b fr. 05 c. pour enchérir par chaque lot, ou à la vacation de 11 fr. 2S c. pour enchérir et se rendre adjudicataire par chacun de ces quatre lots?

Dans leur Commentaire du tarif, sous le ft° 3268, MM. Chauveau et Godoffre enseignent que, dans ce cas particulier, il n'est dû qu'une vacation à enchérir pour chacun des lots. Mais il me semblerait que î'est la vacation de 11 fr. 25 c. qui est due : en effet, je n'ai pas seule- Bent enchéri, mais je suis resté adjudicataire, ainsi que le constate ie procès- verbal d'adjudication. Sans doute, parla réunion des lots et 3ar les enchères portées sur la réunion, mon droit d'adjudicataire a ilé résolu; mais n'y a-t-il pas analogie complète entre ce cas et celui ie la surenchère du C)" ou du 10* en matière de biens de faillite? Pas le doute qu'il ne soit dû à l'avoué qui s'est rendu adjudicataire d'un ot, la vacation de 11 fr. 25 c. Cependant, si, dans le délai de huitaine )u de quinzaine, suivant le cas, il intervient une surenchère, l'adjuiication primitive est comme non-avenue ; tout comme, dans le cas jui m'occupe, les adjudications partielles ont disparu devant l'adjuîication des lots réunis.

Je vous serai infiniment obligé, monsieur le rédacteur en chef, de i^ouloir bien me dire ce que vous pensez de cette question.

En attendant cette bonté de votre part, je vous prie d'agréer, etc. T. XVIII.— 3« s, 22

Nous regardons comme parfaitement fondée l'opinion de MM. Chauveau et Godoffre que rappelle notre correspondant.

Si la vacation 'pour enchérir et se rendre adjudicataire (Tar. de 1841, art. il, § 20) est due, en cas de surenchère, à l'avoué de l'adjudicataire primitif, c'est que la poursuite originaire et la poursuite de surenchère sont complètement distinctesj que l'adjudication qui a terminé la première avait un caractère définitif, et que si elle a été plus tard résolue par l'effet d'une surenchère, cette résolution n'a pu faire perdre à l'avoué un droit qui lui était acquis.

Mais, dans le cas où, de conformité à une clause du cahier des charges, différents lots, après avoir été l'objet d'adjudications partielles, ont été réunis pour donner lieu à une adjudication en bloc, laquelle a été prononcée au profit d'une autre personne, cette dernière adjudication est seule réelle et définitive; les adjudications partielles n'avaient qu'un caractère provisoire, et n'ont été au demeurant que des enchères plutôt que de véritable adjudications. Bien que le procès-verbal d'adjudication les mentionne, elles n'ont pas fait impression sur la tête de celui au profit de qui elles avaient été prononcées j elles se sont évanouies en quelques instants, et l'on ne saurait établir aucune apparence de similitude entre elles et l'adjudication suivie de surenchère. Ce n'est donc bien qu'une vacation pour enchérir qui doit être allouée, par chaque lot, à l'avoué de la personne en faveur de laquelle ont été prononcées les adjudications partielles.

Page 1