RESTREINTE, RÉTRACTATION
Monsieur le Rédacteur en chef,
J'ai recours à votre obligeance pour me donner votre avis sur les points suivants :
Une demoiselle C... est décédée, dans le courant d'avril dernier, laissant pour recueillir sa succession son père et une tante maternelle.
Sur la demande en partage formée par la lante, le père a soutenu que la liquidation pouvait s'opérer sans le concours d'un noiaire, et dans un écrit par lui signifié, il a établi les bases de la liquidation, dans lesquelles il a fait entrer un immeuble pour le prix de 12,.0U0 fr. Puis il a ajouté : « Quant à l'immeuble, l'écrivant (le père) offre de
« le prendre pour l'estimation ci-dessus, ou, si l'adversaire le pré- « fère, de le lui céder aux mêmes conditions. » Cette signiiication n'est signée que de l'avoué du défendeur. Dans un acte par moi signifié et signé de moi seulement, je déclare, au nom de ma cliente, accepter l'offre et, par conséquent, prendre l'immeuble pour le prix indiqué. Enfin, dans une dernière signification, le père retire son offre et demande la licitation de Timmeuble.
Nous nous présentons devant le tribunal, et nous soutenons qu'il y a contrat judiciaire, que les parties sont liées par leurs écritures, dans les termes de l'art. 352, Cod. proc, c'est-à-dire sauf désaveu. L'adversaire répond que sa première signification formait un tout ; que, n'ayant pas accepté le projet de compte dans son entier, nous ne pouvons en détacher aucune partie ; que dès lors les choses doivent rester en l'état, et que, par conséquent, le père a le droit de retirer son offre. Comme second moyen, l'adversaire a soutenu que l'acceptation de l'offre devait être signée de mon client. Le tribunal a rejeté ce second moyen, mais il a dit à bon droit le premier moyen invoqué par l'adversaire.
Je viens donc, monsieur le rédacteur, vous demander votre avis sur ce point, et vous prier de vouloir bien me donner votre appréciation, surtout en ce qui concerne le contrat judiciaire.
|3 J'ai l'honneur, etc.
■Il
l^ous croyons que le tribunal, dans l'affaire dont nous entretient notre correspondant, a bien jugé, quoique nous ne connaissions pas les termes mêmes de sa décision. — Sur le premier point, il n'y avait pas de difficulté sérieuse. C'est en effet un principe constant qu'il n'est pas nécessaire que le contrat judiciaire soit prouvé suivant les règles concernant les obligations, et que la signature des parties n'est pas exigée pour sa constatation. V. notamment Dalloz, Répert., v'* Contrat judiciaire, n. 14, el Obligations, n. 3004, 3005, ainsi que les arrêts mentionnés par cet auteur.
Le second point n'était pas non plus fort embarrassant. Le contrat judiciaire repose sur les mêmes principes que l'aveu : les termes mêmes de l'art. 352, Cod. proc, l'indiquent, puisque l'aveu y est placé sur la même ligne que les oflfres et consentements, base du contrat judiciaire. Ce contrat est donc indivisible, comme l'aveu judiciaire lui-même (Cod. civ.,1356), lorsque les différentes parties dont il se compose ont entre elles un lien de connexité et forment un tout unique et com-r plet. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la Cour de cassation du i3 juin 1827, rapporté et approuvé par M. Dalloz, V» Contrat judiciaire, n. 17,
Or, dans l'espèce sur laquelle nous sommes consulté, que^ s'est-il passé ? Le père de la défunte a^ dans le cours de l'ins-j^ tance en partage, et par un acte signifié à la partie adverse, proposé les bases d'une liquidation dans laquelle il comprenait un certain immeuble pour un prix déterminé, en offrant soit de prendre lui-même cet immeuble pour l'estimation ainsi fixée par lui, soit de le céder à son adversaire aux mêmes conditions. Il y avait là évidemment une proposition complexe et indivisible. L'estimation donnée à l'immeuble dont s'agit faisait partie des bases de la liquidation proposée, et l'alternative offerte à l'adversaire d'abandonner à l'auteur de l'offre ou d'acquérir lui-même cet immeuble pour le prix indiqué, n'était qu'un moyen d'atïirmer et de démontrer la sincérité de l'estimation. Pour qu'un contrat judiciaire pût se former sur ces propositions, il eût fallu que la partie à laquelle elles étaient faites les acceptât dans leur ensemble. Mais il ne lui était pas permis de détacher de cet ensemble la partie qui lui paraissait conforme à ses intérêts, pour n'accepter que cette partie et repousser le reste des propositions : le principe de l'indivisibilité qui régit le contrat judiciaire, ainsi que nous l'avons rappelé plus haut, s'y opposait. L'auteur des propositions a été dès lors fondé à ne pas tenir compte d'une acceptation ainsi restreinte et, par suite, à rétracter l'offre qu'il avait faite relativement à l'acquisition ou à la vente de l'immeuble.
IIL 1° EXCEPTION DILATOIRE, DÉCISION d'OFFICE, HÉRITIERS, DÉLAIS POUR FAIRE INVENTAIRE ET DÉLIBÉRER, CONDAMNATION, EFFET. 2" JUGEMENT PAR DÉFAUT, PÉREMPTION, PROCÈS-VERBAL DE CA- RENCE, ACQUIESCEMENT, TUTEUR. d
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je viens, comme abonné au Journal des Avoués, vous prier de me donner votre avis sur les questions suivantes :
Un sieur A... est mort dans le courant du mois de juin, en laissant des enfants mineurs sous la tutelle de leur mère. Dans le courant de juillet suivant, par conséquent avant l'expiration des délais impartis par l'art. 793, (J. civ., un créancier du sieur A..., en vertu de billet protesté, a fait assigner en condamnation la veuve, comme tutrice de ses mineurs, héritiers de leur père. Celle-ci ne constitue pas avoué, et un jugement par défaut est rendu. Que vaut ce jugement? Est-il nul
( ART. imii, ] , 306
de plein droit, comme étaAt intervenu avant l'expiration des délais de l'art. 79S? Dans un ordre^ un tiers peut-il en opposer la nullité? En d'autres termes, l'exception dilatoire établie par les art. 79S, Cod. civ., et 174, C. proc, est-elle absolue ? Le tribunal doit-il la suppléer d'office, ou bien est-ce à la partie de la proposer?
De plus, le sieur A... n'a laissé aucune fortune, ni mobilière «1 immobilière. Comment exécuter ce jugement par défaut, pour en éviter la péremption ? Un procès-verbal de carence est-il suffisant ? La veuve, en qualité de tutrice, pourrait-elle acquiescer au jugement dans le même objet ?
Veuillez agréer, etc.
Les questions que nous soumet notre correspondant sont d'une solution facile :
1° Il résulte des termes de l'art. 186, Cod. proc,, que les exceptions dilatoires doivent être proposées : le juge ne peut donc les suppléer d'office. Sic, Dalloz, Répert.,y° Exceptions, n. 366. C'est en effet dans le seul intérêt de» parties désignées par les art. 174 etsuiv., Cod. proc, que ces exceptions sont établies, et les auteurs n'hésitent pas à les ranger dans la classe des exceptions relatives. V. notamment Bioche, Dict. de proc, \'' Exceptions, n. 10.
S'il est vrai qu'on ne puisse obtenir de condamnation contre un héritier pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer (Cod. civ., 797), ce n'est qu'en ce sens que l'instance sera suspendue, si l'héritier, actionné en celte qualité, propose l'exception dilatoire; mais l'assignation quilui est donnée pendant ces délais n'en est pas moins valable, et s'il n'invoque pas l'exception, le jugement qui vient à être rendu contre lui ne saurait non plus être argué de nullité. V. Grenoble, l^-- flor. an IX; Cass. 10 juin 1807; Pigeau, Comment. Cod. proc. civ., t. l,p. 395; Thomine-Desmazures, /d., t. 1, p. 328; Boitard, Leçons de procéd. civ., t. 1, n. 371 ; Carré et Chauveau, Lois delà procéd. civ., t. 2, quest. 756 j Bioche, v^ Inventaire, n. 46 et s.; Demolombe, Successions, t. 2, n. 279.
Toutefois il faut reconnaître que ce jugement, rendu avant l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, ne saurait enlever à l'héritier le bénéfice des dispositions des art. 797, 798, 800, Cod. civ., et 174, Cod. proc. civ. Celui-ci peut le faire tomber en opposant l'exception dilatoire tant qu'il est dans les délais, soit légaux, soit judiciaires, pour l'inventaire et la délibération, et si d'ailleurs il ne s'est pas défendu au fond (Cod. proc, 186), ou bien en renonçant à la succession avant que le jugement qui le condamne comme héritier pur et simple ait acquis l'autorité de la chose jugée (Cod, civ., 800; Cod. proc, 174, § 3).