C^RT
Mais, dans lotis les cas, c'est là un droit personnel à l'héritier : des tiers ne pourraient l'invoquer, ni dans un ordre, ni dans toute autre procédure.
2" n est de jurisprudence constante que le procès-verbal de carence est un acte d'exécution empêchant la péremption du j\|gement par défaut, lorsqu'il a été dressé en présence du défaillant, ou dans des circonstances qui font présumer qu'il en a eu connaissance. Mais cet effet du procès-verbal de carence serait contestable, si le défaillant n'y avait pas assisté^ ou n'en avait pas été informé. V. Bordeaux, 5 nov. 1875 (/. Av., t. 101, p. 110), et la note à la suite.
D'un autre côté, l'acquiescement donné à un jugement par défaut est sans doute, de la part du défaillant, l'équivalent d'un acte d'exécution empêchant la péremption de ce jugement. V. Paris, 7 juin 1834, Trib. de Muret, 27 mai 1844 (/. Av., t. 68, p. 303). Mais un tuteur peut-il consentir un acquiescement valable, lorsque le jugement statue, comme dans l'espèce de notre correspondant, sur une action relative aux droits mobiliers du mineur? Il le peut incontestablement avec l'autorisation du conseil de famille (arg. à fortiori, Cod. civ., 464); mais il y a controverse sur le point de savoir si, en pareil cas, le tuteur a le droit d'acquiescer seul. Pour nous, nous sommes disposé à admettre l'affirmative. V. à cet égard l'article que nous avons publié dans ce journal, t. 99, p. 213.
IV. DISTRIBOTION PAR CONTRIBUTION, CRÉANCIERS PRODUISANTS, DÉSISTEMENT, RÉPARTITION AMIABLE.
Monsieur le Rédacteur en chef.
Veuillez, je vous prie, avoir l'obligeance de répondre à la question ci-après :
Une distribution par contribution a été ouverte. De très-nombreuses productions y ont été faites ; la somme à distribuer sera évidemment absorbée en grande partie par les frais privilégiés ; le surplus, à partager au marc le franc, ne donnera peut-être que 1 ou 2 p. 100 aux nombreux créanciers produisants, de sorte que ce faible dividende sera lui-même probablement épuisé par les frais de bordereau^ les frais d'affirmation et les frais de voyage pour aller toucher à la Caisse des consignations.
Afin d'éviter ces frais et par suite l'absorption complète du divi-
dende, la plupart des créanciers ou leurs représentants proposeraient le moyen suivant : Se désister de leur demande en collocation, de manière à ne laisser qu'un créancier (un des plus importants) qui seul recevrait un bordereau après affirmation de sa créance, et seul aussi aurait à le toucher à la Caisse.
Cet encaissement opéré, il distribuerait au marc le franc entre tous les créanciers produisants le dividende revenant à chacun d'eux, c'està-dire 1 ou 2 p. 100.
Cette manière de procéder, admise en principe par M. le jugecommissaire, est-elle licite? Le fisc ne pourrait-il pas, dans un délai plus ou moins rapproché ou plus ou moins éloigné, intervenir et dire qu'on a employé un mode de procéder qui est nuisible aux droits du Trésor et qui est contraire à la loi, puisqu'en fait les renonciations aux productions ne seraient que fictives ?
Peut-on dire, au contraire, qu'un créancier a parfaitement le droit de retirer purement et simplement sa production, moyennant l'engagement pris verbalement par un autre créancier produisant de se charger de toucher toute la somme à distribuer tant pour lui que pour les créanciers qui retirent leur production ? Retirer la production n'est pas renoncer à sa créance ; et peu doit importer à l'administration de l'enregistrement le moyen moins dispendieux que prend un créancier pour arriver à toucher une faible partie de ce qui lui est dû.
Dans le cas où ce mode de procéder vous semblerait ne pas devoir être suivi, pourriez-vous m'en indiquer un qui pourrait être adopté sans crainte de critiques ultérieures ? Ne pourraii-on pas, au nom des parties saisies (insolvables), demander le bénéfice de l'assistance judiciaire pour terminer cette distribution? Mais l'administration de l'enregistrement ne voudrait-elle pas soutenir que, même avec l'assistance judiciaire, le coût du bordereau et celui de l'affirmation doivent être payés avant les créances, et par suite, au préjudice du créancier porteur du bordereau?
La manière de procéder que nous soumet notre correspondant, et qui a pour objet de diminuer les frais qu'entraîne la procédure ordinaire de distribution par contribution, nous semble aussi légale qu'ingénieuse. Au moyen des désistements de tous les créanciers produisants, sauf un seul, il n'y aura pas lieu à distribution judiciaire, puisque celui-ci prendra toute la somme consignée (Dalloz, Répert.^ \° Distrib. par contrib.^ n. 8; Audier, Cod. des distrib. et des ordr.,p. 3, n. 7). Mais il interviendra ensuite, entre ce créancier et ceux qui s'étaient désistés, une distribution amiable que les intéressés régleront comme ils l'entendront. De cette manière, les créanciers et le débiteur (qui bien entendu doit être appelé), renversant l'or-
dre établi par le Code de procédure, feront, après l'ouverture de la contribution, ce qu'ils auraient dû faire auparavant; mais nous n'apercevons aucun empêchement à cela. De ce que l'art. 656, Cod. proc, dispose que les créanciers devront convenir de la distribution des deniers dans le mois à compter du jour où ils sont dus, on ne saurait être autorisé à conclure que cette distribution amiable ne peut pas valablement intervenir plus tard ; aucune disposition n'édicte à cet égard de nullité. La loi voit, au contraire, avec faveur ce mode plus simple et plus économique de répartition des deniers.
Quant à l'administration de Tenregistrement, il ne lui appartient pas de critiquer des désistements que les créanciers produisants étaient parfaitement libres de consentir sous la réservedetous leurs droits. Tout ce qu'elle pourra faire, ce sera de percevoir sur l'acte qui constatera la répartition entre tous les créanciers de la somme touchée par celui dont la production a été seule maintenue, les droits dont une distribution amiable est passible.
Nous ne connaissons pas de moyen plus régulier pour réaliser l'économie de frais dont nous parle notre correspondant, et nous ne nous rendons pas compte de l'avantage qu'il pourrait y avoir pour les créanciers à faire solliciter par le débiteur le bénéfice de l'assistance judiciaire.
V. FAILLITE : — 1° VÉRIFICATION DE CRÉANCES, DÉLAI, CONCORDAT^ —2" UNION, VENTE DU MOBILIER, VOIE AMIABLE. . „,.^
Monsieur le Rédacteur en chef.
J'ai à vous prier de vouloir bien me donner votre avis sur deux questions de faillite, assuré que je suis de votre obligeance.
1° Les créanciers qui n'ont pas produit en temps utile leurs créances à la vérification (à raison surtout du trop court délai pour la production), peuvent-ils le faire utilement à la réunion du concordat, alors que le failli, le syndic et les créanciers, tous présents, n'y forment aucune opposition, ou doivent-ils se conformer à l'art. 303 et se faire vérifier par jugement sur opposition signifiée au syndic?
Assurément, ce dernier mode était absolument prescrit parle Code; mais depuis la loi du 28 mai 1838, certaines rigueurs de la loi ont paru excessives, et la pratique a démontré la nécessité d'adoucir ces rigueurs. . - .
Avec la grande facilité de déplacement que l'on a aujourd'hui, on s'absente souvent, et il peut arriver qu'une convocation soit adressée pendant une absence. Un créancier, qui peut produire seul, c'està-dire alors que la salle est vide d'autres créanciers, peut à fortiori se faire admettre au concordat, alors que tout le monde est réuni. C'est ce que la Cour de cassation a décidé par deux arrêts, les 13 février '18S5 et 20 juillet 1858 (S. V. 5S.1.357 ; 59.1.497).
Or j'ai eu récemment quatre créances à produire dans ces conditions. Je demande au failli, au syndic et à tous les créanciers présents s'ils s'opposent ; personne ne conteste. Seul, le juge-commissaire déclare que les arrêts invoqués sont sans force, et que Fart. 503 reste entier. Le juge-commissaire a-t-il qualité pour s'opposer? C'est ce que je conteste. Je persiste et demande le renvoi à l'audience. Comme argument capital, le juge, dans son rapport, dit que depuis vingt ans a a toujours vu pratiquer de même.
^., Le tribunal décide que les arrêts ci-dessus rappelés diffèrent de l'espèce actuelle en ce que, ici, le juge commissaire s'était opposé, tandis que dans les espèces citées, il avait admis ; que du reste le tribunal a appris par les renseignements qu'il a pris que les créanciers présents avaient Vintention de s'opposer; et il rejette la prélénlion. Le chiffre des créances ne m'a pas permis de me pourvoir en appel ; j'ai accepté la condamnation.
2° Le juge-commissaire, — après contrat d'union, — peut-il ordonner, par application de l'art. 486, Cod. comm., que la vente des marchandises aura lieu au détail, sur banque, à l'amiable, par le syndic et une personne au choix du juge-commissaire ? Une semblable décision présente-t-elle les garanties de sécurité que fournit la vente aux enchères? En un mot, les termes de l'art. 486 : « il décidera si la vente se fera à Vamiable y>, doivent-ils s'entendre de la vente à magasin ouvert, sans contrôle, ou simplement de la latitude laissée au magistrat d'autoriser le syndic à traiter de la vente en bloc de toutes les marchandises, sous forme de transaction ?
La vente au détail ne doit-elle pas forcément avoir lieu aux enchères publiques ? Les créanciers sont-ils recevables à s'opposer à une vente ordonnée à l'amiable, sur banque, en assignant le syndic? Cette assignation doit être portée devant le tribunal de commerce. Au cas où le jugement admettrait le système du juge, l'art. 583, Cod. comm., 3" et 5», n'empêche-t-il pas de relever appel?
A une réunion tenue spécialement à cet effet, le juge commissaire propose aux créanciers de décider si la vente aura lieu aux enchères ou à l'amiable de la façon que je viens de dire, c'est-à-dire sur banque, avec un rabais de tant pour cent. La grande majorité des créanciers refuse ce mode. Le juge répond qu'après tout il entend très-bien l'intérêt des créanciers ; qu'il pouvait se dispenser de leur consente-
ment, en vertu de l'art. 486, et que cela se ferait quand même ainsi, et lève la séance.
Les créanciers voudraient, les affiches une fois apposées, demander le rapport ou la nullité de l'ordonnance, et faire ordonner la vente aux enchères.
Le juge-commissaire n'a-t-il pas outre-passé ses pouvoirs? — N'y a-t-il pas là ouverture à l'action en prise à partie?
Veuillez agréer, etc.
Sur le premier point, nous n'avons aucun doute que l'opinion de notre correspondant ne soit fondée. Les décisions qu'il mentionne ne font et ne pouvaient faire aucune distinction entre le cas où le juge commissaire admet et celui où il repousse la production tardive : il n'appartient nullement à ce magistrat de se rendre juge du point de savoir s'il y a ou non déchéance. La jurisprudence reconnaît d'une façon absolue, et avec pleine raison, aux créanciers le droit de faire vérifier leurs créances jusqu'au jour de la délibération sur le concordat, et même tant que la faillite n'a pas été close par la reddition du compte des syndics. V. notre DictionUé du contentieux commerc. et industr.^y^ Pailliie, n. 786.
Sur le second point, au contraire, nous ne saurions partager le sentiment vers lequel incline notre correspondant. Dans le cas où c'est avant la formation de l'union qu'il s'agit de vendre le mobilier du failli, le pouvoir du juge-commissaire de décider que la vente aura lieu à l'amiable ne comporte, selon nous, aucune distinction entre la vente en bloc ou par lots et la vente en détail. Ce serait ajouter à la loi que d'exclure cette dernière sorte de vente de l'application d'une disposition aussi générale et aussi absolue que celle de l'art. 486, Cod. comm. Mais lorsqu'il y a eu contrat d'union, il est peut-être plus impossible encore de restreindre à la vente en bloc ou par lots la faculté de traiter à l'amiable j car, en pareil cas, il n'y a plus même lieu d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire ni de faire déterminer par ce magistrat le mode de vente : le syndic jouit à cet égard de la plus entière latitude, ainsi qu'il est permis de l'induire de la disposition de l'art. 534. V. en ce sens, Cass. 23fév. 1858 (S. v. 58, p. 600) ; Renouard, Faillites, t. 2, p. 151; Dalloz, Répert. v^ Faillite, n. 957; Alauzet, Comment. Cod. comm., n. 2737 ; 'notre Dictionn. du content, comm.f verh. cit., n. 1112 et 1H3. — Contra, Bédarride, Faill., n. 777.
En ce qui touche le recours contre le jugement qui maintiendrait l'ordonnance du juge-commissaire permettant de procéder amiablement à la vente en détail du mobilier du
failli, nous serions porté à regarder l'appel d'un tel jugement comme recevable, s'il était fondé sur un excès de pouvoir, l'art. 583, § 5, n'étant applicable qu'au cas où le jugement a statué sur le recours contre une ordonnance rendue par le juge commissaire dans les limites de ses attributions (V. notre Dictionn. précité, eod., n. 1763). Mais, au fond, cet appel serait, selon nous, inadmissiblepar les raisons que nous avons données ci-dessus.
Dans tous les cas, il ne saurait y avoir prise à partie contre le juge-commissaire, lors même qu'il serait reconnu qu'il a excédé ses pouvoirs, un tel grief n'étant pas au nombre de ceux pour lesquels l'art. 505, Cod. proc, autorise cette voie extraordinaire de recours.
G. DUTRUC»
JURISPRUDENCE
PARIS (-l'* CH.), 16 juill. 1877.
1» JUGEMENT PAR DÉFAUT, PÉREMPTION, SIGNIFICATION. 2° PÉREMPTION d'instance, JUGEMENT PAR DÉFAUT PÉRIMÉ, SIGNIFI- CATION, ACTE INTERRUPTIF.
3» RETRAIT LITIGIEUX, PÉREMPTION D'ïNSTANCB.
1" Lorsqu'un jugement 'par défaut ne contient pas de condamnation et, par suite, n'est pas susceptible d'exécution forcée, il suffit, mais il est nécessaire de le signifier pour en empêcher la péremption (Coà. proc, 156).
20 La signification d'un tel jugement faite après les six mois de son obtention, ne constitue pas un acte interruptif de la péremption d'instance.
3° La péremption du jugement par défaut n'emportant point celle de la procédure, et la péremption d'instance n'ayant pas lieu de plein droit, il s'ensuit que le litige sur lequel a statué ce jugement continue de subsister, encore bien que plus de trois ans se soient écoulés depuis le dernier acte de poursuite valable, et tant que la péremption de l'instance n'a pas