‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 4)Chapitre 6 sur 128 · CAUTION JUDICATUM SOLYI, DÉFENDEUR ÉTRANGER · texte numérisé non relu

CAUTION JUDICATUM SOLYI, DÉFENDEUR ÉTRANGER

L'étranger non admis à jouir en France des droits civils ne peut, lorsqu'il est actionné devant les tribunaux français par un étranger, exiger de ce dernier la caution judicatum solvi (Cod. civ., 16).

(X... C. X...). — Arrêt.

La Cour^ — Attendu que les appelants et les intimés sont tous étrangers ; — Attendu que l'obligation imposée à l'étranger de fournir la caution judicatum solvi est une exception au droit commun ;

Attendu que, si elle a pour but de garantir à un défendeur appelé devant les tribunaux par un étranger, le paiement des frais exposés en l'instance, il faut rechercher les conditions auxquelles le législateur a subordonné son exercice ; que l'établissement de cette exception est une institution de notre droit civil français, qu'elle trouve sa cause dans un ordre d'idées supérieur à celui des purs intérêts matériels ;

Que le législaleur, en plaçant l'art. 1 6, qui confère ce bénéfice, au chapitre de la jouissance des droits civils, l'a élevé à la hauteur d'un droit civil ; — Qu'après avoir, dans l'art. 15, dans un esprit de justice et de libéralisme nécessaire, accordé à l'étranger le droit de traduire un Français devant les tribunaux français, même pour les obligations contractées à l'étranger, il a voulu immédiatement lui imposer une garantie en sa qualité ; — Que c'est au Français ou à l'étranger jouissant des droits civils français que cette garantie doit profiter; — Qu'on méconnaîtrait le caractère et la nature de ce privilège en l'accordant à tout plaideur qui n'excipe que d'un intérêt; — Qu'il faut aussi qu'il justifie des conditions imposées par le législateur pour l'exercice du droit ;

Attendu que les intimés sont étrangers et ne jouissent pas des droits civils français;— Les déclare mal fondés en leur demande, les en déboute et les condamne aux dépens de l'incident.

Note. — Il existe sur ce point une controverse sérieuse. V. un arrêt en sens contraire de la Cour de Bruxelles, du 8 juin 1865 (./. Av., t. 93, p. 434), et la note.

MONTPELLIER, 2 juin 1876.

TRIBUNAL CIVIL : — 1° MATIÈRES COMMERCIALES, MINISTÈRE PUBLIC, ASSISTANCE ;— 2» MATIÈRES C0M3IERCIALES, JUGE ABSENT OU EMPÊCHÉ, MODE DE COMPOSITION ; — 3° JUGE ABSENT OU EMPÊCHÉ, REMPLACE- MENT, AVOCAT OU AVOUÉ, SERMENT.

1° L'assistance du ministère public aux audiences des tribunaux civils jugeant commercialement, est exigée à peine de nullité des décisions.

2" Le mode d'après lequel un tribunal civil jugeant commeixialement doit se composer en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, est celui tracé par le décret du 30 mars 1808 {art. 49); les règles spéciales à la formation des tribunaux de commerce ne sont pas applicables en pareil cas.

3" L'avocat ou l'avoué appelé à compléter un tribunal civil en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, n'est pas astreint à prêter le serment prescrit aux magistrats.

(Arnaud C. Trabouriech). — Arrêt.

La Cour ; — Sur le premier et le deuxième moyen : — Attendu que les tribunaux civils, même alors qu'ils jugent commercialement, doivent suivre la loi de leur organisation, et que le concours du ministère public est indispensable à la validité de leurs décisions;

Attendu que le décret du 30 mars 1808 règle la manière dont le tribunal doit se composer en cas d'absence de certains de ses membres, et que les règles spéciales à la formation des Iribunaux^de commerce sont inapplicables à la cause ;

Sur le troisième moyen : ;

Sur le quatrième moyen : — Attendu que l'avocat ou l'avoué appelé accidentellement à compléter le tribunal ne sauraient être astreints à prêter le serment prescrit aux magistrats, et que leur serment professionnel les rend aptes à toutes les fonctions auxquelles la loi peut les appeler ;

Sur les cinquième et sixième moyens: ;

Par ces motifs, etc.

Note. — Le premier point, contesté par un grand nombre d'auteurs, est au contraire, ainsi qu'on le sait, constant en jurisprudence. V. notamment Cass. 21 avr. 1846 (S.-V.46.1.

300); 12 juill. 1847 (S.-V.47.1.842); 24 nov. 1847 (S.-V. 48.1.48); 5 avril 1848 (S.-Y.52.2.650, à la note); Dutruc, Mémor. du Minist. publ., v<^ Trib. de comm., n. 21, et Dictionn, du contentieux commercial et industriel, v° Minist. publ., n. 16; Massabiau, Man. duMinist. publ., t. 1, n. 1781 (4" édit.).

CASSATION (CH. REQ.), 24 janv. 1876.

MINISTÈRE PUBLIC : — l" CONCLUSIONS (DÉFAUT DE), CASSATION, REQUÊTE CIVILE ; — 2» VÉRIFICATION d'eCRITURE, AUDITION NON PRESCRITE.

1° Ze défaut de conclusions du ministère public dans les cas où la loi exige qu'il soit entendu, ne donne pas ouverture à cassation, mais seulement à requête civile (God. proc. civ., 83 et 480).

2° L'audition du ministère public nest pas exigée, lorsqu'il s'agit d'ordonner une vérification d'écritures : le ministère public n'est tenu de conclure^ en cette matière, que dans le cas prévu par l'art. 202, Cod. proc. civ., et ou le tribunal est appelé à prescrire les mesures que nécessite l'impossibilité de déplacer les pièces de comparaison, ou l'éloignement de leurs dépositaires (God, proc. civ., 195 et 202).

(Calain C. Capet). — Arrêt.

La iCouR ; — Sur le moyen tiré de la violation des art. 83, 112, 202, G. proc. : — Attendu que le défaut de conclusions du ministère public, dans le cas où la loi exige qu'il soit entendu, ne donne pas ouverture à cassation, mais seulement à requête civile ; et que, d'ailleurs, lorsqu'il ne s'agit, comme dans l'espèce, que d'ordonner une vérification d'écritures, conformément à l'art. 193, et en dehors de l'hypothèse particulière de l'art. 202, C. proc, l'audition du ministère public n'est prescrite ni par la disposition générale de l'art. 83, ni par la disposition spéciale de l'art. 195 ;

Sur le second moyen : ;

Rejette, etc.

Observations. — Le premier point est constant. V. noire Mémor, du Minist. publ., v" Communication an minist. publ,,

( ART. ASS/j. ) 25

n. 4 et s. — Junge conf,, Cass. 17 août 1869 (/. Av., t. 93, p. 112), et la note).

La seconde solution est d'une exactitude incontestable. Le soin que prend l'art. 202, Cod. proc. civ., d'exiger l'audition du ministère public dans un cas déterminé, rapproché du silence que gardent soit l'art. 83, soit l'art. 195 du même Code, ne permet pas de douter que le ministère public ne soit dispensé de donner des conclusions à l'audience, en matière de vérification d'écritures, dans les débats autres que celui prévu par l'art. 202. Si, dans ce cas, la nécessité de l'audition du magistrat du parquet est justifiée par l'intérêt d'ordre public qui s'attache aux mesures à prendre pour éviter ou pour régler le déplacement de pièces placées dans un dépôt public, aucune raison semblable ne commandait cette audition dans les autres débats auxquels la procédure de vérification d'écriture peut donner lieu. Et si la prescription de l'art. 202, Cod. proc. civ., ne peut être étendue à d'autres hypothèses que celle dont s'occupe spécialement cet article, on serait encore bien moins fondé à invoquer ici la disposition de l'art. 251, aux termes de laquelle tout jugement d'instruction ou déhnitif en matière de faux incident civil ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public; la vérification d'écritures que comporte cette matière se distingue essentiellement de celle qui fait l'objet du titre X du livre IV de la deuxième partie du Code de procédure, en ce que l'inscription de faux engendre une présomption de criminalité qui exige naturellement l'intervention du ministère public, présomption que ne fait point naître par elle-même la simple dénégation ou méconnaissance d'écriture. V. en ce sens, Cass. 25 juin 1833 (S.- V. 33. 1.661); Carré et Chauveau, Lois, de la proc. civ., quest. 832; Da.\\oz,Répert., y'^^ Ministère public, u. 190, et Vérificat. d'écritures,[n. 134.

CASS. (ca. CRIM.), 6 janv. et 28 avril 1876. AMIENS (CH. CORR.), 10 fév. :i876.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, AVOUÉ, FAUSSETÉ DES FAITS, MINISTRE DE LA JUSTICE, INTENTION COUPABLE, TRIBUNAL CORRECTIONNEL, COMPÉTENCE.

Il appartient au ministre de la justice de déclarer, au point de vue d'une poursuite en dénonciation calomnieuse, la fausseté

26 ( ART. Zi834. )

des faits susceptibles de répression disciplinaire, dénoncés contre un avoué (Cod. pén., 378; Décr. 30 mars 1808, art. 102 et s.). Mais les juges correctionnels saisis de la poursuite en dénonciation calomnieuse sont seuls compétents pour décider, d'après l'instruction et les débats, si le dénonciateur a agi dans une intention coupable ; et ils ne peuvent se borner à inférer cette intention de la déclaration de l'autorité compétente {du ministre de la justice, dans l'espèce) sur la fausseté des faits dénoncés.

(Annoque CMin. publ.)— l^"" ARRÊT(de la Cour de cassation).

La Cour ; — Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation de l'art, 373, C. pén., en ce que le demandeur a été condamné pour délit de dénonciation calomnieuse contre un avoué, quoique la fausseté des faits n'eût pas été préalablement déclarée par l'autorité compétente : — Attendu que les faits imputés par le demandeur ne pouvaient donner lieu contre l'avoué Caron, s'ils étaient reconnus fondés, qu'à des peines disciplinaires ; — Qu'il appartenait à Mt ie^garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la dénonciation avait été adressée, de les apprécier souverainement, aux termes des art. 402, 103 et 104 du décret du 30 mars 1808 ; — Que ce ministre, par sa lettre du 14 juin 1875, a déclaré que la dénonciation était fausse et calomnieuse j — D'où il suit qu'en admettant comme constatation légale de la fausseté des faits articulés dans la dénonciation, la lettre de M. le garde des sceaux, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 373, G. pén., ni les règles de compétence en matière disciplinaire en ce qui concerne les avoués; — Rejette ce moyen;

Sur le second moyen, tiré de la violation du même art. 373 en ce que l'arrêt attaqué a déclaré î que les faits dénoncés ayant été reconnus faux et mal fondés, suivant la décision de M. le garde des sceaux du 14 juin 1875, il s'ensuit que la dénonciation dont Annoque est l'auteur est calomnieuse, et que, par suite, celui-ci s'est rendu coupable du délit prévu et puni par l'art. 373, Cod. pén. » : — Yu ledit art. 373 ; — Attendu que le délit de dénonciation calomnieuse se compose de deux éléments dislincts, savoir : la fausseté des faits imputés et la mauvaise foi ou intention coupable de celui qui les a dénoncés ; — Attendu que, lorsque, comme dans l'espèce, la fausseté des faits a été appréciée et déclarée par l'autorité compétente, le second et indispensable élément, savoir, la mauvaise foi ou intention coupable du dénonciateur, ne peut être appréciée et déclarée que par les tribunaux ; que c'est sur ce point que l'instruction et les débats doivent porter, et que c'est uniquement dans cette instruction et ces débats que les juges doivent puiser leur conviction; que si la vérité ou la fausseté des faits ne peut être discutée devant eux, lorsque Tau-

torité compétente a donné à cet égard une décision ; que s'ils doivent même surseoir au jugement jusqu'à ce que cette décision soit intervenue, ils ont, au contraire, relativement au jugement de l'intention du dénonciateur, la même latitude que celle qui leur est laissée pour l'appréciation et le jugement de tout autre délit ; qu'ils ne sauraient jamais être liés sous ce rapport par la déclaration de l'autorité compétente sur la fausseté des faits, alors même qu'elle aurait déclaré la dénonciation calomnieuse, parce que, au point de vue de la vindicte publique, cette autorité cesse d'être compétente pour décider que le dénonciateur avait agi de mauvaise foi ;

Que, dès lors, la décision du ministre, ne pouvant porter que sur la fausseté des faits, n'a pas été un motif suffisant et légitime de l'arrêt de condamnation ; — Que la Cour d'appel de Douai, qui ne s'est déterminée que sur cette décision, à laquelle elle était étrangère, au lieu d'apprécier la dénonciation, et d'en déclarer la nature et les caractères d'après son intime conviction, puisée dans les circonstances de l'affaire et dans les débals qui avaient eu lieu devant elle, n'a pas donné une base légale à la condamnation qu'elle a prononcée ; qu'elle a faussement appliqué et en même temps violé l'art. 373, Cod. pén.; — Casse l'arrêt rendu le 28 juili. 1873 par la Cour d'appel de Douai, etc.

La Cour d'Amiens, saisie de la cause par le renvoi que lui en avait fait la Cour de cassation, a statué en ces termes :

Arrêt (de la Cour d'Amiens).

La Cour; — Considérant que, le 28 nov. i87S, Annoque a adressé au ministre de la justice un mémoire signé de lui, dans lequel l'avoué Caron, chargé d'occuper pour lui dans une instance civile, est dénoncé comme persistant à retenir , par suite d'un concert frauduleux avec la partie adverse, des pièces appartenant à son client;

Considérant que, par une lettre du procureur général de la Cour de Douai, en date du 14 juin 1873, le garde des sceaux a déclaré fausses les articulations susénoncées , ei décidé en conséquence qu'il ne serait donné aucune suite à la plainte d'Annoque ;

Considérant qu'il est établi d'ailleurs, par l'instruction et les débats, qu'en adressant au ministre de la justice une dénonciation basée sur des faits susceptibles de motiver des mesures disciplinaires, alors que lesdits faits étaient faux et que la fausseté lui en était connue, Annoque a agi méchamment et avec l'intention de nuire à l'avoué Caron;

Par ces molifs, etc.

2a ( ART. hB3li. )

Pourvoi en cassation par Annoque.

2' Arrêt (de la Cour de cassation).

La Cour ; — Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a dénoncé par écrit à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, M" Caron^ avoué, pour des faits qui, s'ils eussent été prouvés, auraient exposé cet officier ministériel à des peines disciplinaires ; — Qu'il en résulte également que les faits dénoncés ont été déclarés faux par le ministre; — Que l'arrêt déclare, en outre, que le dénonciateur a agi de mauvaise foi; — Que c'est donc avec juste raison que la Cour d'appel d'Amiens a condamné le demandeur comme coupable du délit de dénonciation calomnieuse ; — Rejette, etc.

Note. — C'est un principe constant, dont les arrêts ci-dessus font une nouvelle application, que l'autorité compétente pour déclarer, au point de vue d'une poursuite en dénonciation calomnieuse, la fausseté des faits imputés à un officier public ou ministériel, et passibles de peines disciplinaires, est la juridiction à laquelle il appartiendrait de prononcer ces peines, V. M. Dutruc, Mémorial du Ministère public, v° Dénonciaiion calomnieuse, n. 32, 33 et 38. — Et il a été jugé spécialement, dans le sens de la première proposition de notre sommaire, que Tordre donné par le ministre de la juslice de poursuivre pour dénonciation calomnieuse l'auteur d'une dénonciation portée contre un officier ministériel (un huissier, dans l'espèce), constitue une dénonciation sur la fausseté des faits suffisante pour servir de base à cette poursuite : Cass. 23 janv. 1858 (S.-V.5S.1.254).

Il est incontestable que l'intention de nuire est, comme le rappelle le l^"" arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire actuelle, un élément essentiel du délit de dénonciation calomnieuse. V. Mémor. du Minist. publ., verb. cit., n. 17. Junge Cass. 8 janv. 1875 (S.-V.75. 1.144). El il est manifeste que l'appréciation de cette intention appartient, non à l'autorité qui doit déclarer la fausseté des faits, mais à la juridiction correctionnelle saisie du délit. V. en ce sens, Cass. 18 sept. 1830 (S. -Y. 31. 1.51) et 8 janv. 1875, précité; Hélie et Ghauveau, Théor. Cad. pén., t. 4, n. 1859 (5« édit.); Dutruc, Mémor. du Min. publ., eod., n. 38 et 42,

ART. /i83S.

TRIB. CIV. DE GREPJOBLE (2« ch.), 23 août 1876.

ORDRE : — 1" PRIX, JONCTION, PURGE ; — 2° CONTREDITS, FORCLU- SION, FEMME dotale; — 3°, 4» CONTREDITS, CONCLUSIONS A LA BARRE, RÉSERVES, FIN DE NON-RECEVOIR.

1° La jonction d'un prix de vente, du consentement de tous les créanciers incrits, au prix faisant l'objet d'un ordre précédemment ouvert ^ est régulière, sans qu'il soit procédé préalablement à la purge des hypothèques inscrites. (God. proc, civ., 772).

2^ La forclusion pour défaut de contredits à iin règlement provisoire d'ordre dans les délais de la loi, est d'ordre public, et s'applique dès lors aux femmes mariées, même soumises au régime dotal.{God. proc, 756).

3° Les contredits sont non recevables lorsqu'ils ne sont pas consignés sur le règlement provisoire et ne sont formelles que par des conclusions à la barre. (Cod.proc, 758).

4° La réserve faite par un créancier, à la suite d'un règlement provisoire d'ordre, de demander jusqu'à la clôture, la rectification des erreurs qui auraient été commises dans la répartition du prix, ne peut valoir comme contredit (Cod. proc, 758).

(Créanciers Gou). — Jugement,

Le Tribunal ; — A l'égard du contredit des consorts Blanchard relatif à la disjonction du prix de 700 fr ; — Attendu que l'immeuble vendu par Gou père à la veuve Blanchard par acte du 25 avril 1870, transcrit le 7 mai suivant, était grevé à cette époque de deux créances inscrites encore existantes aujourd'hui, l'une au profit de (]astellaty, l'autre au profit d'Alernie, et, comme tel, soumis aux droits hypothécaires de ces derniers; — Que, dès lors, la jonction du prix a été régulière, de conformité à l'art. 772, C. proc. civ. ; — Que si, en principe, une procédure d'ordre ne doit être ouverte qu'après l'accomplissement de la formalité de la purge des hypothèques, la loi n'est pas du moins impérativei qu'il résulte même, soit de la discussion de la loi, soit de l'interprétation donnée par la jurisprudence, que cette formalité est suffisamment remplie par l'adhésion des intéressés à la mise en distribution sans notification préalable ; — Qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la disjonction demandée ;

Sur la liquidation des reprises dotales de la femme Gou :— Attendu T. XVIII. — 3* s. 3

que la femme Gou n'a élevé aucun contredit aux coUocations faites à son profit dans l'état préparatoire ; — Qu'il est de règle que, faute par les créanciers de contredire dans les délais de la loi, ils demeurent forclos et sont sans droits à demander ultérieurement une modification à l'état préparatoire (G. proc, art. 7S6); — Que cette règle, essentiellement d'ordre public, doit s'appliquer par cela même à la femme dotale, et, par suite, rendre non recevable la demande faite à la barre, en coUocation, d'une somme de 300 fr. que son mari aurait reçue sur ses constitutions dotales ;

Attendu , quant aux coUocations faites dans l'état préparatoire, qu'on ne saurait admettre à raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouve la femme Gou, qu'il y ait lieu à un retranchement quelconque ;

Sur les conclusions de M" Guirimand pour faire coUoquer la créance Hours, d'abord sur les valeurs mobilières de Gou fils, et de ne conserver son rang hypothécaire sur Gou père que pour le solde qui restera dû après les coUocations utiles sur Gou fils : — Attendu qu'aucun . contredit n'a été formé dans ce sens et qu'on ne saurait reconnaître l'effet d'une contestation régulière à des conclusions prises à la barre; — Qu'en effet, toutes réclamations contre l'état provisoire, ainsi que l'a dit M. Riche dans son rapport sur la loi de 1838, doivent être portées sur le procès-verbal ; elles doivent être motivées, afin d'éclair rer les parties adverses et le juge rapporteur ;

Que vainement on voudrait se prévaloir d'une demande faite par Hours pour obtenir une collocation chirographaire contre Gou fils, si sa collocation contre Gou père ne lui assurait pas le recouvrement de sa créance; — Cette demande, considérée comme subsidiaire pour Hours, ne saurait avoir les conséquences d'une demande principale au profit des créanciers, qui n'ont rien demandé de semblable et qui n'ont pas même adhéré au contredit Hours;

Qu'on ne saurait pas même être fondé à faire considérer comme contredit des réserves faites pour demander, jusqu'à la clôture, la rectification des erreurs qui auraient pu se commettre dans la répartition du prix ; — Que ces réserves ne précisant rien, on ne saurait leur donner la valeur de contredits réguliers sans contrevenir à la . paisée du législateur sur la matière, sans prétendre qu'il suffit de déclarer qu'on conteste un état préparatoire pour en discuter ensuite toutes les parties;

Par ces motifs, etc.

Observations. — Nul doute, en principe, que l'ouverture d'un ordre sur aliénation volontaire ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques inscrites. Ces formalités ont, en effet, pour

but de mettre en demeure les créanciers inscrits de donner leur adhésion à la vente consentie par leur débiteur, ou delà refuser, et de faire courir les délais de surenchère. On conçoit dès lors que la distribution d'un prix de vente entre les ayants droit du vendeur soit subordonnée à une acceptation préalable de ces derniers. Mais on ne saurait induire de là que cette mise en demeure doive se produire sous une forme spéciale ; que les créanciers ne puissent pas se contenter d'une communication officieuse des conditions d'une vente; qu'ils ne puissent pas, enfin, abdiquer leur droit de surenchère, et renoncer à se prévaloir du défaut d'une notification officielle.

Aussi est-on arrivé à reconnaître que la dénonciation de contrat prescrite par la loi peut être faite iodliléremment soit d'après les formes tracées par les art. 2183 et s., Cod. civ., soit par des équivalents, et même que les créanciers peuvent, par une déclaration formelle et constatée dans le procès-verbal d'ordre, ratifier une ouverture d'ordre faite sans purge des hypothèques. V. Toulouse,î29 juin 1836 (S.-Y. 29.2. 27); Grenoble, 13 juillet 1865 (J. Av., t. 91, p. 357); Cass. 12 février 1867 (/. Av., t. 92, p. 289); 18 mai 1868 (S.V.-68. 1.283) ; Dijon, 5 août 1874 (/. Av.. t. 100, p. 450) ; Trib. de la Seine, 13 août 1875 (/. ^D., 1. 101, p. 69); Cass. 15 mars 1876 (/6id., p. 358). — V. aussi M. Pont, Priv. et hyp.^ n. 1324; notre Code des distrib. et des ordres, art. 750, n. 83 et s.; art. 772, p. 164, n. 14. — Les mêmes principes doivent nécessairement s'appliquer aux jonctions de prix faites sans formalités préalables de purge.

Au reste, on ne saurait trop applaudir, dans la pratique, à la suppression de ces formalités, alors qu'elle a pour résultat de bâter les règlements d'ordre et de réaliser de sérieuses économies au profit des créanciers en perte, sans préjudice pour aucune des parties en cause.

La 2*^ solution est conforme à la jurisprudence. V. Cass. 15 mars 1849 (S.-V.49. 1.641); Toulouse, 11 mai 1849(/. Ac.,t.75, p. 392, et la note) ; Limoges, 8 mars 1858 (S.-V.58.2.314) ; Dalloz, Répert., y° Ordre, n. 733; notre Code, art. 756, n. 5 et s.

La 3^ et la 4" solution résultent forcément des déchéances établies par la loi pour empêcher tout retard dans la décision à rendre en matière d'ordre. — Les contredits, en efiet, doivent être connus à l'avance, et par le juge, pour faire son rapport au jour fixé, et par la partie pour se défendre, ce qui ne serait pas possible, si l'on avait la faculté d'élever des prétentions nouvelles au cours des débats ; et cela, alors même qu'on aurait fait des réserves, car ces réserves, ne spécifiant rien, permettraient de tout mettre en question au moment où toute discussion devrait être terminée, ce que le législateur a for-

mellement interdit. — V.conf., Bordeaux, 16 août 1844; Caen, 11 août 1856 (Dalloz, v» Ordre, n» 695); Paris, 28 janv. 1873 (J.Av.j t. 98, p. 440), et les autorités citées; Chauveau, quest. 2471 ; notre Code, art. 758, n. 5 et 6.

J. AUDIER,

Juge aux ordres.

LYON (2" CH.), 18 fév. 1876.

1' INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, EXPROPRIATION FORCÉE, ADJUDICATION, TRANSCRIPTION, RENOUVELLEMENT, ORDRE, PAIEMENT PAR l' AD- JUDICATAIRE, SUBROGATION.

2° ORDRE, REVENTE, CRÉANCIERS PRIMITIFS, ORDRE NOUVEAU, INSCRIP- TIONS PÉRIMÉES.

1<> A partir de V adjudication sur expropriation forcée non suivie de surenchère, ou, au plus tard, à partir de sa transcription, les inscriptions des créanciers ont produit leur effet légal entre le saisi, les créanciers et l'adjudicataire, et sont dispensées de renouvellement {Coà. proc.,717; Cod. civ.,2154).

L'adjudicataire qui paye partie de son prix aux premiers créanciers colloques dans l'ordre ouvert pour la distribution de ce prix, est valablement libéré à due concurrence; subrogé légalement aux droits des créanciers qu'il a désintéressés, il n'est pas tenu de se faire subroger conventionnellement par eux, et de faire émarger leurs inscriptions à son profit. Il peut même faire opérer la radiation de leurs inscriptions. (Cod. civ., 1251-2°).

2° Les créanciers non payés, bien que colloques, ne peuvent obtenir dans l'ordre ouvert après revente des immeubles, que le rang qui leur avait été assigné dans le premier oindre, et doivent être primés par les créanciers qui leur étaient antérieurs, ou l'adjudicataire légalement subrogé aux droits de ceux-ci, sans qu'on puisse lui opposer le défaut de renouvellement des inscriptions des créanciers désintéressés.

(Delestre C. Delestre). — Arrêt.

La Cour ; — Considérant que, par sentence d'adjudication rendue par le tribunal civil de Lyon le 30 mars 1867, Delestre père a été retenu acquéreur au prix de 43,000 fr., d'une maison et de terrains

sis à Lyon, rue Villeroy, expropriés, par voie de saisie immobilière, sur la tête de Delestre fils; — Considérant que cette sentence d'adjudication a été transcrite le 24 avril 1867;

Considérant que, par acte du 4 octobre 1873, aux minutes de M" Depardon , notaire , Delestre père a revendu amiablement ces mêmes immeubles à Ramage, pour le prix de 26,000 fr. ; ■— Que, sur la notification du contrat, il y a eu surenchère, puis adjudication publique au même Ramage, par sentence du 18 avril 1874, au prix de 43,000 fr. ;

Considérant que Ramage ayant fait ouvrir un ordre pour la distribution de ce dernier prix, Delestre père a contesté la collocation demandée par la dame Delestre, née Digoin, sa belle-fille, qui prétendait être colloquée, sur ce dernier prix , pour l'intégralité de sa créance contre Delestre fils, son mari ; — Que Delestre père a soutenu que ne devant plus, sur le prix des immeubles à lui adjugés le 30 mars 1867, qu'une somme de 17,000 fr., la dame Delestre ne pouvait prétendre qu'à l'altribution de cette somme, en paiement de sa créance contre Delestre fils, quel que fût le chiffre de cette créance ;

Considérant que le juge-commissaire à l'ordre, après avoir délivré des bordereaux aux créanciers non contestés, a renvoyé les autres devant le tribunal ;

Considérant que, devant le tribunal, Delestre père a conclu à ce qu'il fût reconnu qu'il n'était plus débiteur, sur son prix d'acquisition, que de la somme de 13,00i fr., en capital et intérêts au jour de la délivrance des bordereaux, et qu'il fût dit qu'en faisant le paiement de cette somme, en son acquit; Ramage serait libéré envers les créanciers de Delestre fils ; — Qu'il fût dit, en conséquence, que l'ordre avait mal procédé , puisqu'il devait être requis contre Hippolyte Delestre fils, et sur le prix de l'adjudication du 30 mars 1867, outre les créanciers inscrits portés sur l'état hypothécaire délivré après la transcription du 24 avril 1867;

Considérant que la dame Delestre a contesté ces conclusions, en se fondant sur ce que Delestre père, en payant une partie de son prix d'adjudication entre les mains de divers créanciers hypothécaires de son fils, avait non-seulement négligé de se faire subroger à leurs inscriptions et de faire émarger ces inscriptions à son profit, mais avait, au contraire, fait donner mainlevée par ces créanciers, et fait radier lui-même leurs inscriptions ; — Qu'elle a en outre soutenu que s'il y avait eu pour Delestre père une subrogation de plein droit, pour les sommes qu'il lui avait payées à elle-même, en sa qualité de créancière inscrite de Delestre fils, cette subrogation ne pouvait l'empêcher d'être colloquée pour l'intégralité de ses créances, la subrogation ne pouvant nuire au créancier lorsqu'il a été payé en partie;

Considérant que le tribunal a consacré les prétentions de la dame Delestre-Digoin, par jugement du 20 mai 1875;

Sur l'appel émis par Deleslre père de ce jugement : — Considérant qu'aux termes de l'art. 717, C. proc. civ., l'adjudication sur saisie immobilière, et au plus tard la transcription de la sentence d'adjudication, purgent l'immeuble et fixent irrévocablement les droits et le rang des créanciers inscrits sur le prix ;

Considérant que, dès l'adjudication non suivie de surenchère, l'acquéreur devient le débiteur direct et personnel des créanciers du montant de son prix, payable dans leurs mains, selon le rang qu'assure à ce moment à chacun d'eux son inscription ; qu'à dater de cette époque, l'inscription ayant produit tout son effet légal entre les créanciers, le saisi et le nouvel acquéreur, son renouvellement et sa conservation deviennent inutiles entre eux ;

Considérant que si, par l'effet des radiations opérées à la diligence de Delestre père, les créances garanties par les inscriptions radiées ont pu perdre le droit de suite sur l'immeuble, à moins que le privilège du vendeur auquel les créanciers venant en rang utile sont subrogés de plein droit, ne le leur ait conservé; cette radiation n'a pu avoir pour effet de changer la position de la dame Delestre comme créancière hypothécaire inscrite sur l'immeuble exproprié sur Delestre fils, car son rang et son droit ont été irrévocablement fixés au moment de l'adjudication, tanl par rapport aux autres créanciers de Delestre fils, que par rapport à l'acquéreur ; — Considérant que si elle est restée créancière de Delestre fils, du solde intégral de sa créance, elle ne l'est devenue de Delestre père, à partir de l'adjudication, que pour la part du prix de l'immeuble qui pouvait lui revenir à ce moment, suivant son rang hypothécaire;

Considérant que la dame Delestre n'a droit au prix de la seconde vente que comme subrogée au privilège du vendeur, et seulement pour se faire payer la part lui afférant dans le prix de la première adjudication, car sur cette première adjudication, il y a eu purge et fixation irrévocable par rapport à elle, du prix de l'immeuble et de la part de ce prix revenant à chaque créancier ;

Considérant que Delestre père, en faisant radier les inscriptions des créanciers premiers en rang, à fur et mesure qu'il les désintéressait, n'a eu d'autre but que de dégrever les immeubles acquis par lui, et de les affranchir des inscriptions; qu'en payant aux créanciers inscrits premiers en rang, ce qu'il leur devait, comme acquéreur des immeubles affectés à leur gage, il n'a payé que sa dette; qu'il n'a donc pu vouloir par là accroître les droits des autres créanciers inscrits non encore payés et leur assurer une position meilleure;

Considérant que si Delestre père a payé une partie de son prix aux

créanciers auxquels il était dû légalement, il ne peut être tenu de le

payer une seconde fois aux créanciers postérieurs en rang, uniquement pour ne pas avoir fait émarger leurs inscriptions à son profit, ou même pour les avoir fait radier ; que c'est à ce résultat injuste qu'arrivait le système soutenu par l'intimée;

Considérant que c'est partir d'un faux principe que de supposer ^que, pour produire utilement dans un ordre, il faut toujours avoir une hypothèque encore inscrite;

Considérant, en effet, qu'à dater de la transcription de l'adjudication sur saisie immobilière, le renouvellement des inscriptions n'est - plus nécessaire pour avoir droit au prix, suivant le rang qu'assu-

■ rait l'inscription conservée à cette date, où elle a produit tout son effet légal ;

Considérant que, dans l'espèce de la cause, comme dans celle prévue

par l'art. 717, C. proc, même après la radiation, les effets de l'in-

f, scription doivent être maintenus sur le prix, dont la dévolution s'est

8«pérée à chacun selon son droit au moment de la transcription, au

^ plus tard;

-. Considérant que la dame Delestre n'étant créancière de Delestre «lîpère que de la partie du prix lui revenant d'après son rang, lors delà

■ transcription du 24 avril 1867, ne peut se faire allouer que cette même partie du prix dans l'ordre ouvert sur Delestre père;

Considérant qu'il devait donc être fuit deux tableaux d'ordre, l'un entre les créanciers d'IIippolyte Delestre fils, sur le prix de l'adjudication du 30 mars 1867, et l'autre, entre les créanciers de Delestre père, sur le prix de l'adjudication sur surenchère du 18 avril 1874 ;

En ce qui touche les sommes déjà payées par Delestre père à sa belle-fille ; — Considérant que si la dame Delestre-Digoin a reçu ces sommes , comme lui étant dues sur le prix de l'adjudication du 30 mars 1870, Delestre les a payées valablement en diminution de son prix ; qu'il ne peut être tenu de les payer une seconde fois, puisqu'il s'est valablement libéré d'autant envers les créanciers ayant qualité pour recevoir ; qu'il n'a pas besoin des effets de la subrogation légale pour ne pas être tenu de payer une seconde fois sa dette, après l'avoir éteinte par le paiement fait à qui de droit ;

Considérant, d'ailleurs, qu'en recevant de Delestre père, sur le prix de l'adjudication, une somme de 3,302 fr. 40 c, la dame Delestre- Digoin en a donné quittance définitive, par acte des 2), 23 et 27 mars 1868, aux minutes de M" Guinand, en promettant à l'adjudicataire de le faire tenir quitte et libéré à concurrence d'autant sur son prix d'acquisition; — Qu'ayant ainsi reçu cette partie du prix avec promesse de garantie, elle ne peut contraindre Delestre à le payer une seconde fois ;

En ce qui touche les autres sommes que Delestre père pourrait avoir valablement payées à des tiers, en l'acquit de sa belle-fille ; —

Considérant que, comme tout autre créancier, il a le droit d'en poursuivre le remboursement par voie de compensation, en sous-ordre ou par toute autre voie légale ;

Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé et bien appelé ; — Émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dit qu'il sera dressé un double tableau d'ordre, l'un entre les créanciers d'flippolyte Delestre fils, sur le prix de l'adjudication du 30 mars i 867, l'autre entre les créanciers de Delestre père, et sur le prix de l'adjudication du i8 avril 1874; —Dit que dans le premier tableau, le prix de la première adjudication sera distribué entre les créanciers de Delestre lils, suivant les inscriptions existantes sur l'immeuble lors de la transcription du 24 avril 1867, d'après l'ordre et le rang que ces inscriptions avaient alors ; — Dit que Delestre père y sera colloque pour les créances qu'il a payées sur son prix d'adjudication, dans l'ordre et le rang qu'avaient, au moment de la transcription, les créances par lui payées ; — Dit que les sommes payées sur son prix d'acquisition, par Delestre père, à la dame Delestre-Digoin, suivant la quittance notariée des 21, 23, 27 mars 1868, aux minutes de M^ Guinand, notaire, viendront également en diminution de sa dette, ès-qualité d'adjudicataire, envers ladite dame, comme créancière de Delestre fils; — Réserve, en tous cas, à Delestre père tous ses droits pour répéter, même par voie de sous-ordre, toutes sommes qu'il justifierait avoir payées, d'autre part, pour le compte et en l'acquit de sa belle-fille, à des tiers-créanciers légitimes de celle-ci, sauf réserves contraires, etc.

Observations. — Il est de principe, en matière d'expropriation forcée, que l'adjudication constitue entre le saisi, l'adjudicataire et les créanciers inscrits (parties dans la poursuite par l'effet des sommations qui leur ont été signifiées), un contrat judiciaire par lequel l'adjudicataire devient débiteur direct et personnel des créanciers suivant leur rang au moment du contrat. De là, les conséquences nettement formulées par l'arrêt que nous rapportons.

Et d'abord, les inscriptions de chaque créancier sont considérées comme ayant produit leur effet légal à partir du jugement même d'adjudication. El, dès lors, les créanciers régulièrement inscrits n'ont plus à renouveler leurs inscriptions pour assurer dans l'ordre à intervenir le rang de leurs créances. — V. nos observations /. Av., t. 87, p. 84.

Peu importe d'ailleurs que ces inscriptions arrivent à péremption au jour de la transcription du jugement d'adjudication. Les lois du 23 mars 1855 et 21 mai 1858 permettent bien, il est vrai, que les droits hypothécaires nouveaux soient révélés jusqu'à la transcription j mais ces droits nouveaux qui

auraient pris naissance depuis le jugement d'adjudication, ne sauraient modifier en rien les droits anciens, en pleine vigueur au moment de la dépossession du débiteur saisi. V. en ce sens, Bordeaux, 19 nov. 1868 (7. Av., t. 9i, p. 308) ; Caen, 9 mai 1871 (S.-V.72.2.225) j MM. Aubry et Rau, § 280, p. 376, notes. — V. cependant MM. Troplong, Transcription, n. 272; Ollivier et Mourlon, Saisie immob. et Ordre, n. 235 ; Bressolles, Explication de la loi du 'il mai 1858, n. 80.

Jugé, dans le même ordre d'idées, que quel que soit lé retard apporté dans la distribution d'un prix d'adjudication, l'adjudicataire qui se trouve créancier régulièrement inscrit au moment de son adjudication, n'est pas tenu de renouveler son inscription pour pouvoir compenser sa créance : Grenoble, 28 février 1831 (J. de cette Cour, Table, p. 201).

Du moment qu'un adjudicataire peut compenser à toute époque son prix avec sa créance inscrite, sans être obligé de conserver ses droits hypothécaires vis-à-vis des créanciers inscrits après lui, il est rationnel qu'il puisse se libérer de parlie de son prix entre les mains des premiers créanciers colloques sans être tenu de renouveler leurs inscriptions. Et la dispense de renouvellement doit nécessairement affranchir l'adjudicataire de toute obligation de faire émarger à son profit les inscriptions des créanciers qu'il a désintéressés.

L'émargement des subrogations ou cession des droits des femmes mariées est obligatoire, il est vrai, pour assurer aux subrogés l'exercice des droits cédés (L. 23 mars 1855, art. 9); mais, de l'avis de tous les commentateurs de cette loi, on ne saurait, par voie d'analogie, étendre cette prescription aux subrogations qui émanent de tout autre créancier hypothécaire ou privilégié; ces subrogations restent sous l'empire du droit commun. Sic, MM. Mourlon, Eajamen critique, etc. Appendice, n. 396; Rivière et Huguet, Quest. sur la transcript. hypoth., n. 408; Flandin, Transcript., n. 1574. — V. cependant M. Ducruet, Etude sur la transcription, p. 41 .

Enfin, si l'adjudicataire qui a payé partie de son prix aux premiers créanciers, est à l'abri de toute recherche ultérieure de la part des créanciers postérieurs, pour défaut de renouvellement ou d'émargement, il est logique qu'il puisse sans crainte faire opérer la radiation des inscriptions qu'il n'est pas obligé d'entretenir.

Mais toutes ces conséquences, parfaitement justes tant que les immeubles, qui ont fait l'objet des paiements en question, restent entre les mains de l'adjudicataire, cessent d'avoir leur application du moment que cet adjudicataire est lui-même exproprié. Le nouveau prix ne peut plus, en effet, être soumis aux règles du premier contrat; il est régi par un contrat nou-

veau, et il ne peut plus être atteint que par des créanciers ayant conservé un droit de saisie sur les immeubles. Les créanciers colloques sur le premier adjudicataire ne peuvent donc exercer de droits sur le second qu'à la condition d'avoir renouvelé leurs inscriptions personnelles ou d'avoir maintenu le privilège du premier vendeur. — V, Pau, 8 février 1869 (Rév. judic. du Midi, 1869, p. 266) ; Trib. de Grenoble, 26 mai 1869 (J. Av. y t. 94, p. 384) et nos observations à la suite de cette dernière décision.

J. AUDIER.

LYON, 30 déo, 1875.

1% 2» ORDRE CONSENSUEL, CONTREDITS, COMPÉTENCE, APPEL, DÉVO- LUTION, ÉVOCATION.

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